Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/24928/2021

ACJC/700/2022 du 24.05.2022 sur OTPI/229/2022 ( SDF ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al2; CPC.241.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24928/2021 ACJC/700/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 23 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2022, comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, DEMOLE HOVAGEMYAN, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Emmanuèle ARGAND, avocate, KELLERHALS CARRARD GENEVE SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/229/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 12 avril 2022 dans la cause C/24928/2021;

Vu l'appel formé le 25 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance précitée;

Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 13 mai 2022, l'appelante a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/229/2022 rendue le 12 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24928/2021.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.