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Décisions | Chambre civile

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C/26383/2013

ACJC/734/2022 du 31.05.2022 sur JTPI/8777/2021 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.07.2022, rendu le 03.08.2023, CONFIRME, 4A_310/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26383/2013 ACJC/734/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Malte, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Christian PIRKER, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 

et

1)        B______ SA, sise ______ [ZH], soit pour elle sa succursale, ______ (VD), intimée, comparant par Me O______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2)        C______ SA, sise c/o Monsieur I______, ______ (ZH), autre intimée,
comparant par Me Lorenz EHRLER, avocat, rue du Cloître 2-4, case postale 3143, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

3)        D______ SA , sise ______ [VD], autre intimée, comparant par
Me Nicolas KUONEN, avocat, rue Töpffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,


 

 

4) E______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, comparant par
Me Yves JEANRENAUD, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088,
1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

5) Monsieur F______, domicilié ______ [GE], autre intimé, comparant par
Me Elisabeth CHAPPUIS, avocate, rue de Bourg 47-49, case postale 5927,
1002 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A.           a. A______ est propriétaire d'une villa nommée "J______", sise à K______ (VD) (ci-après: "la villa").

Il est trader en matière première pétrolière.

b. B______ SA est une société anonyme dont le siège principal se trouve à Zurich et qui exploite une succursale sise à L______ (VD). Elle a pour but la centralisation et le traitement de signaux, d'installations de sécurité ou de systèmes de régulation.

C______ SA a son siège dans le canton de Zurich, D______ SA dans le canton de Vaud, et E______ SA et F______ leur siège, respectivement domicile, dans le canton de Genève.

c. Dès 1989, A______ a fait appel à l'architecte G______, puis à G______ SA (ci-après: "le bureau d'architecte"), pour divers travaux dans la villa précitée, dont en 1999, la création d'un "musée" et d'une réserve au sous-sol pour accueillir des objets 6______.

d. A______ a allégué qu'il était notamment prévu dans ce cadre de mettre en place un important système de régulation, de mesure, de contrôle et d'alarme dans les locaux du musée, avec un service de maintenance, de surveillance et d'intervention.

C______ SA, E______ SA, D______ SA, B______ SA et F______ étaient selon lui responsables de la mise en œuvre des systèmes et services précités.

Selon A______, le système de transmission des alarmes avait été confié à B______ SA. Le système de surveillance, et en particulier des installations climatiques, semblait avoir été conçu de la manière suivante: il surveillait constamment et automatiquement le musée et la villa et devait transmettre informatiquement les problèmes (alerte); l'alerte était reçue par la centrale de B______ SA; celle-ci déterminait le type d'alarme dont il s'agissait: alarme d'effraction, alarmes diverses (incendie) ou encore une alarme technique; en cas d'alarme technique, l'alerte était transmise immédiatement à la centrale de C______ SA, qui devait régler l'incident à distance ou au besoin se rendait sur place.

e. A______ a produit un contrat de prestations n° 1______ – d'une page – signé à une date indéterminée par B______ SA et lui-même, prévoyant son entrée en vigueur le 25 mai 2005.

Les adresses figurant sur ledit contrat sont, pour B______ SA, celle de sa succursale à L______ [VD], et pour A______, celle de la villa à K______ [VD].

L'objet protégé selon ledit contrat est la villa "J______", sise route 5______ no. ______, [code postal] K______.

Il est indiqué en lettres majuscules, sur ce contrat rédigé par B______ SA, "Copie à nous retourner signée" et dans le corps du texte, il est prévu ce qui suit:

"B______ S.A. traite les informations transmises par l'installation du client, selon les feuilles d'instruction annexées.

Ces feuilles d'instructions décrivent l'installation raccordée et les mesures à prendre. Elles font partie intégrante de ce contrat. Le client autorise expressément à faire intervenir les institutions publiques ou les entreprises et personnes privées concernées, selon les instructions convenues.

Entrée en vigueur le: 25.05.2005

Frais d'ouverture et de constitution des dossiers de raccordement Fr. 0.00

Prime mensuelle de service B______ S.A. Fr. 45.00

Les primes mensuelles indiquées sont payables d'avance, tous les six mois. Elles sont exigibles dès la mise en service du raccordement chez B______ S.A. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au taux de l'année en cours, s'applique en sus de tous les prix indiqués.

Nos conditions générales font foi pour autant qu'aucune stipulation contraire ne soit mentionnée sur le présent contrat. Par sa signature le client accepte ces termes et conditions.

Conditions particulières :

Annule et remplace, dès sa signature, le contrat de prestations B______ SA n° 1______ du 13 juillet 1995."

Le contrat comporte en outre la mention en bas de page, avec une taille de police inférieure:

"Conditions générales

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Edition 01/2004".

f. B______ SA et A______ admettent avoir été liés par des rapports contractuels à tout le moins depuis 1992.

B______ SA a produit un contrat de prestations antérieur au précité, aussi numéroté 1______ – non signé – qui devait entrer en vigueur le 13 juillet 1995 et annuler et remplacer "le contrat No 2______ du 21 janvier 1992", et ses conditions générales, prévoyant à leur dernière clause "Domicile et for": "Le présent contrat est signé par les deux parties, avec for de juridiction au siège de la société de B______ SA". Elle a allégué que les conditions générales précitées figuraient au dos du contrat du 13 juillet 1995.

Comme A______, elle a produit un tirage du même contrat de prestation prévoyant l'entrée en vigueur au 25 mai 2005. En sus, elle a versé au dossier, à l'appui de sa première écriture, les conditions générales datées de janvier 2004, mentionnées dans le contrat précité et comportant une page. Leur art. 8 – intitulé "For juridique / droit applicable" – stipule, partiellement en caractère gras, ce qui suit: "8.1 Le for juridique est à Zurich ou au domicile suisse du donneur d'ordre. Le droit suisse est applicable.". Ces conditions générales contiennent également une clause sur la responsabilité (art. 5).

g. A______ allègue avoir subi, entre juillet et août 2006, un "incident climatique" dans le sous-sol de sa villa, à savoir que l'humidité et la température des locaux de son musée ont fortement augmenté, causant, selon lui, d'importants dégâts aux œuvres d'art qui y étaient exposées, dommage évalué par ses soins à hauteur de 1'327'916 fr. 40.

Selon lui, les dégâts résultant de l'incident climatique étaient la conséquence d'une erreur de manipulation de C______ SA, des dysfonctionnements de l'installation de climatisation, ventilation et chauffage conçue par E______ SA et modifiée par D______ SA, du fait que le cahier des charges établi par F______ n'était pas apte à assurer la conservation de ses œuvres 6______, ainsi que du fait que les alarmes, dont C______ SA et B______ SA avaient la charge, n'avaient pas fonctionné.

Selon B______ SA, sa prestation au moment de l'incident climatique se limitait à la réception et au traitement des alarmes (feu, effraction, contrôle d'enclenchement, batterie basse, défaut secteur, sabotage sirène et sabotage), à l'exclusion des alarmes relatives à la surveillance climatique (alarmes dites "techniques"). En outre, seule la villa de A______ était concernée, à l'exclusion du musée de celui-ci, dont elle ignorait l'existence.

h. Le 10 décembre 2013, A______ – alors domicilié à M______ (Grande-Bretagne) – a déposé une requête de conciliation au Tribunal de première instance à l'encontre de B______ SA, C______ SA, E______ SA, D______ SA et F______, en paiement de 1'327'916 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er octobre 2009.

Par requête du 17 octobre 2014, C______ SA a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure 3______ pendante dans le canton de Vaud entre A______ et le bureau d'architecte.

i. Le 13 juin 2014, A______ – alors domicilié à N______ (Malte) – a introduit sa demande en paiement au Tribunal. Il a notamment conclu à la condamnation de B______ SA, C______ SA, E______ SA, D______ SA et F______, pris conjointement et solidairement entre eux, à lui verser 1'327'916 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er octobre 2009.

j. Par ordonnance du 28 octobre 2014, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la requête de suspension.

Par courrier du 26 novembre 2014, B______ SA a fait valoir que si la procédure genevoise allait de l'avant, elle entendait contester la compétence ratione loci des tribunaux genevois.

La procédure a été suspendue du 26 juin 2015 au 4 mai 2017.

k. Par courrier du 23 mai 2017, B______ SA a requis du Tribunal de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci de celui-ci en ce qui la concernait. Elle a fait valoir que le contrat qui la liait à A______ prévoyait "une clause d'élection de for alternative au domicile de celui-ci, qui n'était pas à Genève, respectivement à Zurich".

Dans sa réponse à la demande du même jour, qu'elle a limitée à la question de la compétence à raison du lieu, elle a principalement conclu à l'irrecevabilité de la demande déposée par A______ à son encontre, motif pris de la clause d'élection de for conclue en 2005 au plus tard en faveur des tribunaux zurichois et de l'absence de domicile du donneur d'ordre, A______, en Suisse.

Elle a versé au dossier un courrier adressé à elle le 8 juillet 2005 par la secrétaire de A______, ainsi libellé:

"Concerne: Contrat de prestations n° 1______

Mesdames, Messieurs,

Je vous retourne par la présente votre contrat de prestation n° 1______ dûment signé pour acceptation. Je vous informe que j'y ai annexé une note rectificative concernant les personnes à aviser.

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées."

Elle a également produit un courrier daté du même jour, que A______ lui avait adressé, indiquant les personnes à contacter en cas de besoin pendant les vacances des employés habituellement désignés.

l. Dans ses déterminations du 22 juin 2017, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal se déclare compétent pour connaître de sa demande en paiement à l'encontre de tous les défendeurs, y compris à l'égard de B______ SA.

En substance, il a exposé qu'il n'avait jamais accepté ni signé les conditions générales de B______ SA, et que, en tant que consommateur, il ne pouvait renoncer ni à l'avance, ni par acceptation tacite, aux fors prévus pour les contrats conclus avec des consommateurs. L'élection de for intégrée dans les conditions générales de B______ SA n'était ainsi pas valable.

La compétence des tribunaux genevois devait principalement être retenue en application de l'attraction de for en cas de consorité, E______ SA ayant son siège à Genève et F______ y ayant son domicile. B______ SA agissait au surplus contrairement à la bonne foi, n'ayant pas soulevé l'exception d'incompétence ratione loci dès le début de la procédure.

m. Dans ses déterminations spontanées du 20 juillet 2017, B______ SA a principalement conclu à ce qu'elle soit autorisée à limiter sa réponse à la question de la compétence du Tribunal à raison du lieu et à ce que ce dernier prenne acte du dépôt de sa réponse du 23 mai 2017, puis ordonne "la suite de l'échange d'écritures".

En substance, B______ SA a soutenu que les conditions générales contenant l'élection de for n'avaient pas besoin d'être signées pour être valables et qu'elles avaient été intégrées de façon globale au contrat qui la liait à A______. La clause d'élection de for litigieuse était claire et univoque et, même en application du principe de la confiance, les tribunaux genevois ne pouvaient être compétents, A______ n'ayant pas démontré ni même allégué avoir de domicile à Genève. Le for prévu par la clause d'élection de for primait le for fondé sur la consorité au sens de l'art. 15 CPC. De plus, le contrat qui la liait à A______ ne pouvait être qualifié de contrat "conclu avec un consommateur", dans la mesure où l'installation de surveillance "sophistiquée" du précité dépassait les besoins de consommation courante d'un ménage.

n. Par ordonnance ORTPI/691/2017 du 25 juillet 2017, le Tribunal a limité la procédure à la question préjudicielle de sa compétence à raison du lieu et a imparti aux parties un délai au 28 août 2017 pour se déterminer à cet égard.

o. Par courriers respectifs des 21, 23, 25 et 28 août 2017 au Tribunal, C______ SA, E______ SA, D______ SA et F______ s'en sont remis à justice s'agissant de la compétence ratione loci du Tribunal.

p. Par courrier du 28 août 2017 au Tribunal, B______ SA a persisté dans les conclusions qu'elle avait prises dans sa réponse du 23 mai 2017 limitée à la question de la compétence.

q. Par pli du même jour, A______ a réagi aux déterminations de B______ SA du 20 juillet 2017 et s'est référé à ses propres déterminations du 22 juin 2017.

Il a en sus précisé que seules les prestations fournies par B______ SA étaient déterminantes pour la qualification de leur relation contractuelle. Or, les prestations fournies par B______ SA – soit transmettre les alarmes émises par le système de surveillance installé dans la villa – entraient dans la notion de prestation de "consommation courante", dès lors qu'un nombre indéterminé de particuliers avaient recours à ce type de prestations.

r. Par courrier du 6 septembre 2017 au Tribunal, B______ SA a notamment fait valoir que, conformément à la jurisprudence, il y avait lieu de prendre en compte non seulement le contenu, le genre et le but du contrat du 25 mai 2005, mais également les circonstances dans leur ensemble. Or, sa prestation ne constituait qu'une composante d'une installation de surveillance sophistiquée, dont il ne pouvait raisonnablement être soutenu qu'elle répondait à un besoin de consommation courante.

s. Par ordonnance du 30 octobre 2017, le Tribunal a informé les parties que la cause serait gardée à juger sur la question préjudicielle de sa compétence à raison du lieu dans un délai de 10 jours.

t. Par jugement JTPI/10424/2018 du 29 juin 2018, le Tribunal a notamment renoncé à rendre une décision séparée limitée à la question de sa compétence à raison du lieu à l'égard de B______ SA. Il était amené à déterminer si le domicile de A______ se trouvait en Suisse au moment de la conclusion du contrat litigieux et si ce dernier entrait dans le cadre d'une prestation de consommation courante, ce qui constituait des faits doublement pertinents qu'il convenait d'instruire avant de pouvoir statuer sur la validité de la clause de prorogation de for.

u. Par réponse sur le fond du 15 octobre 2018, B______ SA a principalement conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement de A______ du 13 juin 2014 à son encontre et, subsidiairement, au rejet de celle-ci. Elle a en substance repris les explications contenues dans son mémoire du 23 mai 2017 et s'est prévalue de la prescription des prétentions de A______.

v. Par réplique du 13 mai 2019, A______ a notamment allégué que B______ SA ne l'avait pas rendu attentif aux conditions générales au moment de la conclusion et de la signature des contrats successifs qui les avaient liés. Il appartenait à B______ SA de prouver qu'il avait eu connaissance de la clause de prorogation de for et qu'il l'avait acceptée. Par ailleurs, ne pas juger de la responsabilité de B______ SA en parallèle de celle des autres défendeurs portait atteinte au principe d'économie de procédure, et entraînerait des retards injustifiés ainsi qu'un risque d'aboutir à des jugements contradictoires.

A______ a encore allégué avoir été domicilié dans sa villa de K______ de 1984 jusqu'à son départ de Suisse en 1999. Depuis lors, sa résidence habituelle en Suisse se trouvait à Genève, rue 4______ no ______. Il a offert en preuves de cet allégué sa déposition et l'audition de H______, sa collaboratrice.

S'agissant de la prescription, il a fait valoir que B______ SA avait signé une déclaration de renonciation à la prescription en date du 29 juin 2010, valable une année, puis une nouvelle renonciation à la prescription le 19 juillet 2011, "renouvelable automatiquement d'année en année". Le délai de prescription décennal qui avait commencé à courir au plus tôt lors de la survenance de l'incident climatique, soit entre juillet et août 2006, avait donc valablement été interrompu par plusieurs déclarations d'interruption de prescription, puis par le dépôt de la demande. L'action contractuelle à l'encontre de B______ SA n'était ainsi pas prescrite.

w. Par duplique du 31 octobre 2019, B______ SA a persisté dans les conclusions de sa réponse du 15 octobre 2018.

S'agissant de la prescription, elle a contesté la validité de la déclaration de renonciation à la prescription qu'elle avait signée en tant que la déclaration prévoyait son renouvellement automatique.

x. Lors de l'audience des débats d'instruction du 8 octobre 2020, B______ SA, C______ SA, E______ SA, D______ SA et F______ ont affirmé que l'affaire était en état d'être jugée sur la question de la prescription.

A______ a indiqué que la procédure vaudoise qui l'opposait au bureau d'architecte, à qui il avait notamment confié la réalisation des travaux portant sur le musée et une réserve au sous-sol de sa villa, était loin d'être terminée (3______), de sorte que le Tribunal ne saurait statuer sur la prescription au vu du dossier. Il convenait notamment d'instruire la cause sur la nature de la relation entre les parties "au moment des actes et du dommage subi". Par conséquent, il ne se justifiait pas de limiter la procédure à la question de la prescription et/ou de la compétence ratione loci. De plus, une suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure vaudoise n'était pas envisageable compte tenu de l'avancement de cette procédure.

B______ SA a, à nouveau, sollicité que le Tribunal tranche la question de sa compétence ratione loci à son égard. Seul A______ s'est opposé à cette demande.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de la limiter la procédure aux questions de la prescription et de la compétence à raison du lieu concernant B______ SA.

y. Dans ses déterminations complémentaires du 8 octobre 2020 et remises au Tribunal lors de l'audience du même jour, B______ SA a contesté avoir été liée contractuellement à A______ durant la période litigieuse en ce qui concernait le traitement de signaux d'alarme liés à l'état climatique du musée. Elle contestait en outre toute responsabilité extracontractuelle et a à nouveau soulevé l'exception de prescription.

z. Par ordonnance du 16 novembre 2020, le Tribunal a notifié aux parties le procès-verbal rectifié de l'audience du 8 octobre 2020 et dit que la cause était gardée à juger sur les questions de la prescription et de la compétence ratione loci concernant B______ SA.

B.            Par jugement JTPI/8777/2021 du 29 juin 2021, notifié 15 juillet 2021 à A______, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire sur incident, s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande en paiement de A______ du 13 juin 2014 à l'encontre de B______ SA (ch. 1 du dispositif), a compensé les frais judiciaires – arrêtés à 1'500 fr. – avec l'avance de frais fournie par A______ (ch. 2), condamné ce dernier à verser à B______ SA la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (ch. 3), réservé la suite de la procédure (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

C.           a. Par acte expédié le 14 septembre 2021 au greffe la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement dont il a sollicité l'annulation.

Cela fait, il a conclu, principalement, à ce que le Tribunal se déclare compétent à raison du lieu pour connaître de sa demande du 13 juin 2014 à l'encontre de B______ SA et à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour que le Tribunal poursuive l'instruction de la cause contre tous les intimés; subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause en première instance. En tout état, il a conclu à ce que B______ SA soit condamnée en tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

b. Dans sa réponse du 27 octobre 2021, B______ SA a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a fait valoir qu'il était nécessaire de clarifier la question du domicile de A______: celui-ci n'avait pas prouvé sa résidence habituelle à Genève, notamment lors de la création de la litispendance au dépôt de la requête de conciliation le 10 décembre 2013, alors qu'il avait fait figurer sur la page de garde une adresse à M______.

c. Par courriers des 25 et 27 octobre 2021, C______ SA, D______ SA, E______ SA et F______ s'en sont remis à justice s'agissant de l'appel déposé par A______.

d. Par réplique du 18 novembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

Considérant que la question de son domicile ne faisait pas l'objet de l'appel, il a conclu à ce que les allégués de B______ SA à cet égard soient écartés de la procédure limitée à la compétence ratione loci.

e. Par courrier du 29 novembre 2021, C______ SA s'est défendue d'avoir – selon A______ – implicitement reconnu le for de consorité, en s'en remettant à justice s'agissant de la question de la compétence à raison du lieu.

f. Par duplique du 10 décembre 2021, B______ SA a persisté dans ses conclusions.

g. Par avis de la Cour du 17 décembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en substance retenu que les conditions générales de janvier 2004 avaient été valablement intégrées au contrat n° 1______ du 25 mai 2005 conclu entre A______ et B______ SA, ledit contrat mentionnant expressément "Nos conditions générales font foi pour autant qu'aucune stipulation contraire ne soit mentionnée sur le présent contrat. Par sa signature, le client accepte ces termes et conditions" et se référant par ailleurs aux conditions générales de janvier 2004.

La clause d'élection de for pouvait être considérée comme suffisamment visible, celle-ci revêtant la forme écrite, son titre et une partie de ses termes figurant en caractères gras en bas de page des conditions générales, qui ne comportaient qu'une seule page. De plus, le texte de ladite clause ("le for juridique est à Zurich ou au domicile suisse du donneur d'ordre ( )") était clair et ne prêtait pas à confusion, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par A______.

Ce dernier se révélait être une personne expérimentée en affaires, trader en matière première pétrolière et ayant effectué des études de droit. Il s'ensuivait que, selon le principe de la confiance, il était raisonnable d'exiger de A______ qu'il ait examiné la clause d'élection de for en question avec soin et qu'il l'ait, cas échéant, déclinée si elle ne lui convenait pas.

La clause d'élection de for litigieuse prévoyait un for alternatif au domicile de B______ SA à Zurich, en Suisse, ou au domicile suisse de A______. Il convenait alors de déterminer si A______ possédait son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse et si le contrat conclu entre A______ et B______ SA pouvait être qualifié de "contrat conclu avec un consommateur" – soit notamment si ledit contrat entrait dans le cadre d'une prestation de consommation courante, impliquant, cas échéant, l'invalidité de la clause de prorogation de for conclue avant la naissance du différend entre les précités.

Il n'était pas contesté que le domicile officiel de A______ se trouvait à l'étranger, à tout le moins depuis l'année 1999. Celui-ci alléguait avoir une résidence habituelle en Suisse. Toutefois, même s'il offrait de prouver ce fait au moyen d'un témoignage et de sa propre déposition, il fallait constater qu'il n'avait produit aucune pièce permettant d'établir sa résidence à Genève – telles que des factures – et qu'il n'avait pas persisté à solliciter l'administration de ces preuves lorsque la cause avait été gardée à juger sur la question de la compétence ratione loci à l'égard de B______ SA. A______ n'avait ainsi produit aucun document attestant de son domicile genevois, alors qu'il lui était aisé de le faire. Son affirmation selon laquelle il avait une résidence habituelle en Suisse n'était pas suffisante, dans la mesure où il avait indiqué être domicilié à Malte dans sa demande du 13 juin 2014.

A______ n'ayant pas établi sa résidence habituelle en Suisse, demeurait la question de la validité de la clause de prorogation de for eu égard à la prestation que celui-ci considérait être de consommation courante.

Même si la prestation litigieuse était qualifiée de prestation courante, il fallait constater que A______ n'avait pas été incité à conclure par B______ SA par "une sollicitation faite à l'étranger". Au contraire, le domicile de A______ se trouvait en Suisse lors de la conclusion du premier contrat le liant à B______ SA en 1992. Lors du renouvellement du contrat en 2005, A______, qui avait quitté la Suisse, était par conséquent conscient du caractère international du contrat conclu. Il était ainsi censé accepter le risque d'un procès à l'étranger.

Partant, la clause d'élection de for en faveur des juridictions zurichoises et du domicile suisse de A______ était parfaitement valable. En l'absence de domicile en Suisse du précité, les tribunaux zurichois étaient compétents pour connaître du litige l'opposant à B______ SA en application de la clause d'élection de for.

S'agissant de la question du for de consorité, le siège de B______ SA se trouvait en Suisse, de sorte que le cas d'espèce n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12). Tant l'art. 23 § 1 CL que l'art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP prévoyaient l'exclusivité de l'élection de for, impliquant un effet dérogatoire complet, aucun autre for (fondé sur des critères objectifs de compétence) ne pouvant être saisi en Suisse, sauf convention contraire des parties. En l'espèce, les parties n'avaient pas prévu d'exception dans la clause insérée dans les conditions générales.

Au surplus, l'art. 8a LDIP reprenait la substance de l'art. 15 CPC, relatif à la consorité et au cumul d'actions. L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP.

Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP.

Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC.

Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite.

Ainsi, le Tribunal devait décliner sa compétence s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de B______ SA. Il n'y avait plus lieu de statuer sur la question de l'exception de prescription soulevée par B______ SA.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'il constate l'incompétence ratione loci du Tribunal, le jugement entrepris constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables au présent litige.

1.4 Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant, B______ SA comme l'intimée et C______ SA, E______ SA, D______ SA et F______, conjointement, comme "les autres intimés".

2.             L'appelant requiert que soient écartés les développements de l'intimée figurant dans la réponse à l'appel relatifs à sa domiciliation, cette question ne faisant, selon lui, pas l'objet de l'appel.

2.1 La CL ne contient pas de définition du domicile. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat lié par la CL dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne (art. 59 § 1 CL), à savoir, pour la Suisse, l'art. 20 LDIP (ATF 133 III 252 consid. 4; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 59 CL).

Selon l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Lorsqu'une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante (art. 20 al. 2 LDIP). La notion de résidence habituelle d'une personne physique, telle que définie à l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Il s'agit d'une notion de fait identique à celle de l'art. 11 CPC (Haldy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 11 CPC).

2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, la question de sa domiciliation est pertinente tant pour déterminer le droit applicable pour l'examen de la compétence, que pour déterminer si le contrat litigieux peut être ou non qualifié de contrat conclu avec un consommateur et, cas échéant, appliquer la clause de prorogation de for qui prévoit un for exclusif et alternatif au domicile suisse du client.

L'appelant n'a pas allégué avoir eu, au moment de la conclusion du contrat litigieux, en 2005, un domicile en Suisse ni ne pas disposer d'un domicile à l'étranger. Il s'est, en effet, limité à affirmer avoir été domicilié à K______ de 1984 à 1999, puis avoir conservé une résidence habituelle à Genève. A ce sujet, il a proposé à titre de moyens de preuve sa propre déposition et le témoignage de sa secrétaire, lesquels n'ont pas été administrés par le premier juge. Il n'en fait pas un grief et n'a pas renouvelé son offre de preuve dans le cadre de l'appel, sollicitant au contraire que les allégués de l'intimée relatifs à son propre domicile soient écartés de la procédure, faute selon lui de pertinence dans le cadre de l'examen de la compétence à raison du lieu.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant n'avait pas de domicile en Suisse à tout le moins depuis 1999, qu'il n'a pas allégué d'absence de domicile à l'étranger – alors qu'il a fait mention sur les pages de garde de ses actes, dans la présente procédure, d'adresses successives à M______ [Grande-Bretagne] et à Malte – et partant qu'il convenait de se référer au critère subsidiaire de la résidence habituelle qu'il a en tout état renoncé à démontrer.

L'appelant n'a donc établi ni domicile, ni résidence habituelle en Suisse, à tout le moins depuis 1999.

3.             Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 23 § 1 let. a CL, en considérant que la clause d'élection de for figurant en bas des conditions générales de janvier 2004 était valablement intégrée au contrat du 25 mai 2005, de sorte qu'elle lui était opposable. Il conteste avoir reçu, pris connaissance et signé lesdites conditions générales contenant l'élection de for litigieuse.

3.1 A juste titre, l'appelant et l'intimée ne contestent pas que l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu pour connaître du litige doit être déterminée au regard de la CL, dès lors que l'action en justice a été intentée par l'appelant le 13 juin 2014, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de cette convention en Angleterre et à Malte, d'une part, et en Suisse, d'autre part, respectivement les 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011 (art. 63 § 1 CL).

3.1.1 En matière internationale, le for et, partant, l'exception d'incompétence sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP).

Selon l'art. 2 § 1 CL, et sous réserve des dispositions de la CL, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

Les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire (art. 60 § 1 let. a CL).

3.1.2 Selon l'art. 23 § 1 CL (correspondant en substance à l'art. 17 § 1 aCL), si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la CL, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la CL pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents.

Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (let. a), ou sous forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles (let. b), ou dans le commerce international, sous forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée (let. c).

3.1.3 Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: "la CJUE") relative à l'art. 17 aCL, les formes exigées par cette disposition conventionnelle ont pour fonction d'assurer que le consentement des parties soit effectivement établi (arrêt de la CJUE du 10 mars 1992 dans l'affaire Powell Duffryn contre Wofgang Petereit, C/214/89 consid. 24).

L'art. 23 § 1 CL doit être interprété de manière autonome (ATF 138 III 386 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_177/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.3 et 4C.163/2011 du 7 août 2001 consid. 2b; Grolimund, Lugano-Übereinkommen (LugÜ) zum internationalen Zivilverfahrensrecht Kommentar, 2011, n. 2 et n. 53 ad art. 23 CL) et de manière restrictive, parce que la prorogation de compétence a pour effet d'exclure tant la compétence générale de l'art. 2 CL que les compétences spéciales des art. 5 et 6 CL (arrêt de la CJUE du 14 décembre 1976 dans l'affaire Estasis Salotti di Colzani Aimo e Gianmario Colzani s.n.c. contre Rüwa Polstereimaschinen GmbH, C-24-76, consid. 7; Grolimund, op. cit., n. 2 ad art. 23 CL).

Les exigences de forme de l'art. 23 CL sont destinées à empêcher qu'une clause d'élection de for ne soit incluse dans le texte d'un contrat à l'insu des parties; il faut donc, pour que l'une d'elles puisse se prévaloir d'une pareille clause, que les parties soient effectivement convenues de choisir le for et, cumulativement, que leur volonté commune ait été concrétisée dans l'une des formes mentionnées à l'art. 23 CL (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1 et les références citées).

Il n'est pas nécessaire que la clause d'élection de for soit revêtue de signatures manuscrites. La volonté d'accepter une clause que l'autre partie propose par écrit doit être exprimée de manière claire et, aussi, par écrit; le support utilisé importe peu (ATF 131 III 398 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2014 précité consid. 2.1 et les références citées).

Les conditions générales ne s’appliquent que dans la mesure où les parties les ont expressément ou implicitement intégrées au contrat. De plus, la partie qui y consent doit avoir eu la possibilité de prendre connaissance de leur contenu d’une manière raisonnable (règle de l’accessibilité; ATF 139 III 345 consid. 4.4; 77 II 154 consid. 4 p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.2 destiné à la publication; 4A_47/2015 du 2 juin 2015 consid. 5.4.1). Si la clause d'élection de for est insérée dans les conditions générales d'une partie, il faut que l'autre partie ait su ou pu savoir qu'elle se trouvait dans ces conditions, avant de les accepter (Bucher, op. cit., 2011, n. 17 ad art. 23 CL).

Il n'est pas non plus nécessaire que les conditions générales contenant la clause d'élection de for soient effectivement disponibles pour le partenaire contractuel de l'utilisateur des conditions générales au moment de la conclusion du contrat. Il suffit que l'utilisateur des conditions générales ait pris les mesures nécessaires pour que son partenaire contractuel ait une possibilité raisonnable de prendre connaissance des conditions générales. L'utilisateur des conditions générales ne satisfait pas à cette exigence si le partenaire contractuel ne peut se procurer les conditions générales qu'en les demandant; il n'existe donc pas d'obligation de se renseigner pour le partenaire contractuel (ATF 139 III 345 consid. 4.3).

La validité des conditions générales préformulées est limitée par la règle de la clause insolite. Sont ainsi soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Le rédacteur de conditions générales doit partir de l'idée, en vertu du principe de la confiance, qu'un partenaire contractuel inexpérimenté n'accepte pas des clauses insolites. Le caractère insolite d'une clause se détermine d'après la perception de celui qui l'accepte au moment de la conclusion du contrat. La règle dite de l'insolite ne trouve application que si, hormis la condition subjective du défaut d'expérience du domaine concerné, la clause a objectivement un contenu qui déroge à la nature de l'affaire. C'est le cas si la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat ou si elle s'écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné. Plus une clause porte préjudice à la position juridique du partenaire contractuel, plus elle sera susceptible d'être qualifiée d'insolite (ATF 138 III 411 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.3).

3.1.4 Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui se prévaut d'une prorogation de compétence (art. 8 CC; cf. ATF 139 III 278, JdT 2014 II 337 consid. 3.2; Grolimund, op. cit., 2011, n. 51 ad art. 23 CL).

3.2.1 En l'espèce, le litige doit être examiné sous l'angle de l'art. 23 de la CL révisée, le fait que la clause d'élection de for soit entrée en vigueur avant celle-ci n'étant pas déterminant (ATF 124 III 436 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_451/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1; 4A_149/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2).

Par ailleurs, dans la mesure où l'art. 23 CL est applicable, la question de l'application de la aLFors ou du CPC pour déterminer la validité de la clause d'élection de for litigieuse est sans pertinence (cf. art. 406 CPC).

3.2.2 L'appelant a signé le contrat le liant à l'intimée (devant entrer en vigueur au 25 mai 2005), comportant une seule page et peu de texte avec notamment un renvoi clair et sans équivoque aux conditions générales. La version applicable des conditions générales (janvier 2004) est précisée en bas de page. Le contrat de prestations était dès lors clair, de même que sa référence à la version des conditions générales applicable.

Ces conditions générales sont énoncées également sur une seule page et comprennent huit clauses. La clause d'élection de for se situe – de manière standard – à la fin des conditions générales et son titre indique sans équivoque qu'il s'agit du for juridique. Le corps du texte de cette disposition, à l'exclusion des autres clauses des conditions générales, est imprimé en caractère gras. Ainsi, la clause d'élection de for est suffisamment visible; peu importe qu'elle ne bénéficie pas d'une police différente du reste du texte, contrairement à ce que soutient l'appelant. Enfin, son contenu est clair, à savoir "[l]e for juridique est à Zurich ou au domicile suisse du donneur d'ordre".

Au demeurant, l'appelant pouvait s'attendre à la présence d'une clause d'élection de for dans les conditions générales de l'intimée, soit une société anonyme ayant son siège dans un autre canton que le canton de Vaud où se situe "l'objet protégé" à savoir la maison de K______ [VD]. De plus, la clause de prorogation de for prévoit deux fors exclusifs et alternatifs au domicile et au siège des parties, correspondant aux fors dits ordinaires. Il n'était enfin pas insolite que les deux fors prévus par la clause litigieuse – même en ce qui concerne le domicile de l'appelant – se limitent au territoire suisse, le droit suisse étant applicable au contrat (selon la même clause des conditions générales), l'intimée ayant son siège principal et sa succursale en Suisse et la prestation caractéristique du contrat étant exécutée en Suisse.

L'utilisation de différents termes pour désigner l'appelant dans le cadre du contrat et des conditions générales ne prêtait pas à confusion. Les dénominations "client", "donneur d'ordre" et "mandant" sont simples et compréhensibles, ce d'autant pour une personne rompue aux affaires comme l'appelant, trader en matière pétrolière, qui n'a en outre pas contesté en appel avoir effectué des études de droit, comme l'a retenu le Tribunal.

Partant, la clause d'élection de for litigieuse n'étant pas insolite, l'intimée n'était pas tenue d'attirer spécialement l'attention de l'appelant sur son existence et l'apposition de la signature de ce dernier sur les conditions générales n'était pas nécessaire pour leur intégration au contrat. Les conditions générales – et partant la clause d'élection de for – sont donc devenues partie intégrante du contrat du 25 mai 2005 par acceptation globale.

3.2.3 L'appelant conteste en tout état avoir effectivement reçu les conditions générales comportant la prorogation de for. Il soutient que, l'intimée ayant échoué à en apporter la preuve, il n'aurait pas valablement accepté la clause d'élection de for.

En l'occurrence, l'intimée a produit le contrat entré en vigueur en 2005 ainsi que les conditions générales auxquelles il est fait référence. Elle a également produit deux courriers du 8 juillet 2005 émanant respectivement de l'appelant et de sa secrétaire. Cette dernière a joint à son courrier une note rectificative des personnes à contacter par l'intimée en cas de problème, tandis que l'appelant a précisé les personnes à contacter pendant la période estivale de l'année 2005; aucune de ces deux lettres ne formule de réserve quant au contrat précité ou quant à la réception des conditions générales visées par celui-ci.

Dans ces circonstances, il peut être tenu pour établi que les conditions générales litigieuses ont été remises à l'appelant en même temps que le contrat du 25 mai 2005, aucun élément de preuve supplémentaire de la part de l'intimée n'étant nécessaire.

3.2.4 Enfin, l'appelant et l'intimée n'ont à juste titre pas invoqué la réalisation des hypothèses de l'art. 23 § 1 let. b ou c CL.

De même, la question du moment déterminant pour considérer le domicile de l'appelant dans le cadre de l'art. 23 CL (entre la conclusion du contrat et le moment où l'action a été intentée) peut rester ouverte, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intimée a constamment eu son siège en Suisse, Etat partie à la CL.

Partant, les parties sont valablement convenues d'une clause d'élection de for, sous réserve de l'application des normes protectrices en faveur du consommateur (cf. art. 23 § 5 CL; ATF 142 III 170 consid. 3), question qui sera examinée au considérant suivant.

4.             L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé les dispositions protectrices applicables en matière de contrats conclus par les consommateurs (art. 15 à 17 CL; 22 aLFors; 32 et 35 CPC) en considérant que l'élection de for figurant dans les conditions générales de l'intimée de janvier 2004 était valable, et partant, en admettant sa compétence à raison du lieu pour connaître de la demande en paiement formée par l'appelant.

4.1.1 A teneur de l'art. 16 § 2 CL, l'action intentée contre le consommateur par l'autre cocontractant ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat où le consommateur a son domicile.

Le consommateur et son cocontractant ne peuvent valablement convenir de conventions d'élection de for dérogeant à cette disposition qu'aux conditions fixées par l'art. 17 CL.

L'art. 15 § 1 CL délimite le champ d'application des art. 16 et 17 CL.

Selon l'art. 15 § 1 let. c CL, dans les contrats autres que les ventes à tempérament d'objets mobiliers corporels (let. a), les prêts à tempérament ou autres opérations de crédit liés au financement d'une vente de tels objets (let. b), la compétence est déterminée par les art. 16 et 17 CL lorsque le contrat a été conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, et qu'il a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat lié par la CL sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et qu'il entre dans le cadre de ces activités.

Selon la jurisprudence, cette disposition, dont le libellé est complexe, pose en réalité deux conditions cumulatives à l'application des règles de compétence des art. 16 et 17 CL. Premièrement, le contrat doit être étranger à l'activité professionnelle du consommateur et entrer au contraire dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles du cocontractant. Deuxièmement, le cocontractant doit – à la conclusion du contrat (ATF 139 III 278, JdT 2014 II 337 consid. 4.4) – soit exercer ses activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat où le consommateur a son domicile, soit les exercer ailleurs mais en les dirigeant vers cet Etat (ATF
142 III 170 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.1). Il faut qu'il y ait un lien entre le contrat concerné et l'Etat où le consommateur a son domicile (ATF 142 III 170 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.1).

Un fournisseur "dirige" ses activités vers un autre pays lorsque, par un effort conscient et approprié à ce but, il cherche à entrer ou à se maintenir lui aussi, avec ses propres produits ou services, sur le marché de ce pays. Est visée toute espèce de publicité ou de prospection pratiquée à dessein, dans ou à destination de l'Etat dans lequel le consommateur a son domicile (ATF 142 III 170 consid. 3.3).

Le but des dispositions de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs est d'assurer une protection adéquate au consommateur en tant que partie réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.1). Un besoin de protection n'est consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, est censé être conscient du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès à l'étranger (ATF 142 III 170 consid. 3.1; Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 31 ad art. 15 CL).

4.1.2 Le fardeau de la preuve de l'existence d'un contrat conclu par un consommateur au sens de l'art. 15 § 1 let. c CL est à la charge de la personne qui entend s'en prévaloir (art. 8 CC; ATF 139 III 278 consid. 3.2, JdT 2014 II 337).

4.2 En l'espèce, au vu de l'absence de domicile ou de résidence habituelle de l'appelant en Suisse, les règles de la aLFors ou du CPC relatives à la protection du consommateur ne sont pas applicables, le litige n'étant pas purement interne. La protection conférée par l'art. 114 LDIP n'entre pas davantage en jeu, l'application des règles de la CL primant celles de la LDIP (cf. art. 3 CL; art. 1 LDIP) et l'appelant n'ayant jamais soutenu avoir été domicilié dans un Etat non partie à la CL. Il y a donc lieu d'examiner si le contrat conclu entre l'appelant et l'intimée le 25 mai 2005 tombe dans le champ d'application des dispositions de la CL en matière de protection des consommateurs (art. 15 § 1 let. c CL).

Ce contrat, qui porte sur le traitement de signaux d'alarme, n'entre pas dans l'activité professionnelle de l'appelant; il s'inscrit dans le cadre des activités commerciales de l'intimée. L'appelant est donc un consommateur au sens de l'art. 15 CL. Comme déjà retenu ci-dessus, l'appelant n'a établi ni domicile en Suisse ni domicile dans un autre Etat lors de la conclusion du contrat litigieux. Il n'a a fortiori pas démontré que l'intimée aurait exercé une activité professionnelle ou commerciale dans son Etat de domicile, ou dirigeait une telle activité vers cet Etat.

Par ailleurs, à supposer, ce qui n'a pas été retenu ci-avant, que l'appelant ait établi avoir sa résidence habituelle en Suisse, il ne serait pas fondé à l'invoquer dans la mesure où celle-ci n'est pas pertinente pour l'application des art. 15 ss CL (cf. Bonomi, op. cit., n. 10 ad art. 114 LDIP). Il en va de même de la question de savoir si la prestation doit être qualifiée de prestation courante, dans la mesure où l'art. 15 CL – contrairement à l'art. 120 LDIP – n'exige pas que le contrat porte sur une prestation de consommation courante (cf. Bonomi, op. cit., n. 11 ad art. 120 LDIP).

Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 15 § 1 let. c CL ne sont pas réunies et que d'autres dispositions protégeant le consommateur ne sont pas applicables en l'espèce.

Le grief soulevé est ainsi infondé.

5.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir dénié sa compétence à raison du lieu à l'égard de l'intimée en l'absence d'un for de consorité. L'interprétation des art. 8a LDIP et 15 al. 1 CPC devait conduire le Tribunal à retenir la création d'un for de consorité concernant l'intimée, les tribunaux genevois étant naturellement compétents notamment pour les intimés E______ SA et F______. L'absence de for commun pour tous les intimés compliquait et retardait la procédure, augmentait ses coûts, et créait un risque d'aboutir à des décisions contradictoires, violant ainsi les garanties générales de procédure des art. 29 Cst. et 6 CEDH. En tout état, le Tribunal avait versé dans l'arbitraire en ne se reconnaissant pas compétent à raison du lieu à l'égard de l'intimée.

5.1.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; art. 6 § 1 CEDH).

5.1.2 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (consorité simple; art. 71 al. 1 et 3 CPC).

5.1.3 Selon l'art. 6 § 1 CL, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la CL peut aussi être attraite devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Compte tenu du lien systématique et rédactionnel de l'art. 6 CL avec l'art. 5 CL et du principe de l'art. 2 CL, cette disposition fixe un for uniquement dans un Etat contractant autre que celui du domicile du défendeur (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2004, n. 129).

5.1.4 En vertu de l'art. 15 al. 1 CPC, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.

Cette disposition reprend littéralement dans sa première partie l'art. 7 al. 1 aLFors, abrogé à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011. Selon le Message CPC du 28 juin 2006, cette disposition reprend l'art. 7 aLFors, en précisant qu'elle n'est pas applicable lorsque la compétence résulte d'une élection de for (FF 2006 6841 ss, 6879; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2018 du 17 avril 2018 consid. 4.1).

L'attraction de compétence prévue par l'art. 15 al. 1 CPC ne s'applique pas lorsque l'action est ouverte devant le for ordinaire de l'un des codéfendeurs et qu'il y a un codéfendeur au bénéfice d'une élection de for (arrêt de la Chambre des recours vaudoise du 10 mai 2006, publié in JdT III 2007, 107 ss; Gobat, Le for de la consorité et du cumul d'actions (art. 15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC; Haas/Schlumpf, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 15 CPC). La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC).

La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).

5.1.5 L'art. 127 al. 1 CPC (ou art. 28 CL) prévoit que lorsque deux actions connexes sont pendantes devant des tribunaux différents, tout tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l'action au tribunal saisi en premier lieu, avec l'accord de celui-ci.

5.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, que la question du for de consorité ne peut être tranchée sur la base de la CL, tous les autres intimés ayant leur siège ou leur domicile en Suisse.

Le fait que l'intimée devra être poursuivie devant les tribunaux zurichois, tandis que les autres intimés seront poursuivis devant les tribunaux genevois aura certes des conséquences sur la longueur, la complexité et le coût de la procédure ainsi que sur le risque d'aboutir à des décisions contradictoires. Toutefois, la volonté des parties l'emporte sur ces considérations.

La faculté offerte par l'art. 127 CPC au juge en soi compétent de renoncer à l'exercice de sa compétence au profit d'une autre juridiction, également compétente et saisie en premier lieu, ne permet pas de passer outre la volonté des parties et une décision d'incompétence rendue précisément par le tribunal saisi en premier lieu.

Quant au for de nécessité de l'art. 3 LDIP, il ne trouve pas application dans le cas d'espèce. En tout état, il appartenait à l'appelant – qui ne l'a pas même invoquée – de prouver la réalisation de ces conditions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_486/2021 du 9 mars 2022 consid. 5.2.2.3).

Partant, la clause d'élection de for revêtant un caractère exclusif, elle prime le for de consorité, que celui-ci soit basé sur la LDIP ou sur le CPC. Le Tribunal a donc refusé à juste titre l'attraction de for de consorité sans violer les garanties générales de procédure.

Ce résultat, respectant la primauté de la volonté des parties, ne conduit pas à un résultat arbitraire.

Partant, le grief de l'appelant ne résiste pas à l'examen.

6.             Enfin, l'appelant se plaint que le Tribunal, par une constatation inexacte des faits, aurait violé les art. 9 Cst. et 52 CPC, en ne retenant pas que le comportement de l'intimée violait les règles de la bonne foi en procédure.

6.1 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (cf. notamment: ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 28 ad art. 52 CPC). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et la référence), règle qui est d'ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (acceptation tacite de compétence).

Le Tribunal fédéral a considéré que, dans les cas où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l'autorité de conciliation, il ne saurait invoquer par la suite la question de l'incompétence de cette autorité. Il reste toutefois libre d'invoquer l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi au fond (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3).

Il a par ailleurs retenu que lorsque le for est impératif, l'absence d'objection des parties au sujet de la compétence ratione loci ne peut être assimilée à une acceptation tacite conformément à la règle de l'art. 18 CPC.

L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 138 III 401 consid. 2.4.1; 129 III 493 consid. 5.1). Il faut se garder de retenir trop facilement l'existence d'un comportement abusif. Les parties sont en droit de se prévaloir des règles de procédure et d'exiger le respect des formes procédurales (Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 52 CPC).

En cas d'abus de droit, le droit procédural invoqué n'est pas retenu (Bohnet, op. cit., n. 51 ad art. 52 CPC).

6.2 En l'espèce, les risques évoqués par l'appelant – soit notamment un allongement de la procédure, la nécessité d'une expertise, le déroulement de deux procédures, une à Zurich en allemand et l'autre à Genève en français – certes existent. Toutefois, le comportement de l'intimée ne relève pas de l'abus de droit, dans la mesure où celle-ci a soulevé l'exception d'incompétence des tribunaux genevois par courrier du 26 novembre 2014, soit dès son premier échange avec le Tribunal dans le cadre de la requête de suspension de procédure. Contrairement à ce que soutient l'appelant, au vu de la jurisprudence précitée, le fait que l'intimée n'a pas soulevé l'exception d'incompétence de l'autorité de conciliation est sans incidence, puisqu'elle l'a fait à temps devant le Tribunal saisi au fond.

Par conséquent, le grief de l'appelant est sans fondement.

7.             En définitive, le for de l'action dirigée par l'appelant contre l'intimée n'est pas à Genève.

Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître du présent litige à l'encontre de l'intimée.

Le jugement entrepris sera confirmé.

8.             Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant versera 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'appelant sera en outre condamné aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 4'000 fr., TVA et débours compris, vu l'issue de la procédure et l'activité déployée par le conseil de l'intimée (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

Les autres intimés s'en étant rapportés à justice sur la question de la compétence ratione loci concernant l'intimée, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8777/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26383/2013.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.