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Décisions | Chambre civile

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C/18850/2019

ACJC/770/2022 du 07.06.2022 sur JTPI/16101/2021 ( OS )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18850/2019 ACJC/770/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 JUIN 2022

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], requérante sur exécution anticipée, comparant par Me Maud UDRY-ALHANKO, avocate, MLL Froriep SA, rue
du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, cité, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/16101/2021 du 23 décembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a attribué à A______ la garde des mineurs C______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite dont les modalités ont été fixées (ch. 2), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avances, allocations familiales non comprises, les sommes de : pour C______ : 700 fr. de décembre 2019 à août 2020, puis 600 fr. dès septembre 2020 et jusqu’à la majorité, voire au-delà et pour D______ : 430 fr. en décembre 2019, puis 630 fr. dès janvier 2020 et jusqu’à la majorité, voire au-delà, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 3) et statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 4 et 5);

Que le Tribunal a notamment retenu que les enfants étant confiés à leur mère, leur entretien devait être entièrement assumé par leur père, si sa situation financière le permettait; que tel était le cas, puisqu’il bénéficiait d’un solde disponible de 3'730 fr. par mois;

Que le 2 mars 2022, B______ a formé appel de ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2, 3 et 4 de son dispositif et cela fait, il a sollicité un droit de visite sur les deux mineurs devant s’exercer selon des modalités différentes de celles fixées par le Tribunal; il a en outre conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engageait à verser, pour l’entretien de C______ et de D______, la somme de 400 fr. chacun, par mois et jusqu’à leur majorité, voire au-delà et à ce qu’il soit dit que chacune des parties devra assumer les frais de base relatifs aux enfants lorsqu’ils seront chez eux, les allocations familiales devant être versées en mains de la mère;

Que dans sa réponse du 20 mai 2022, A______ a conclu au déboutement de l’appelant; que préalablement, elle a sollicité l’exécution anticipée du jugement attaqué;

Que sur ce point, elle a allégué que compte tenu de l’appel interjeté par B______, la procédure allait durer encore plusieurs mois, de sorte que les contributions d’entretien non payées s’accumulaient; que par ailleurs et en attendant l’issue de la procédure, les enfants continueraient d’aller chez leur père chaque jeudi et d’effectuer de nombreux trajets, contrairement à leur intérêt et à leur volonté; que les chances de succès de l’appel étaient au demeurant faibles;

Que dans sa réponse du 7 juin 2022 à la requête d’exécution anticipée, l’appelant a conclu à son rejet;


 

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu’en l’espèce, l’appel porte d’une part sur les modalités de l’exercice des relations personnelles entre le père et les deux mineurs et d’autre part sur le montant de la contribution à leur entretien;

Qu’en ce qui concerne le droit de visite, l’intérêt des enfants commande de maintenir le statu quo, dans l’attente que la Cour statue sur l’appel et ce afin d’éviter que les mineurs ne risquent de voir les modalités de leurs relations personnelles avec leur père changer à plusieurs reprises en peu de temps;

Que l’on ne saurait en effet retenir, à ce stade, que l’appel est dénué de chances de succès;

Que sur ce point, la requête d’exécution anticipée sera par conséquent rejetée;

Qu’en ce qui concerne la contribution à l’entretien des enfants, il y a lieu en revanche de donner une suite favorable à la requête, à concurrence du montant que l’appelant reconnaît devoir mensuellement;

Que rien ne justifie en effet que le montant de 400 fr. par mois et par enfant, que l’appelant admet devoir, ne soit pas versé à compter du prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le 1er janvier 2022;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Ordonne l’exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/16101/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance, en tant qu’il condamne B______ à verser en mains de A______ une contribution à l’entretien des mineurs C______ et D______ à concurrence de 400 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2022.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.