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Décisions | Chambre civile

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C/26605/2020

ACJC/748/2022 du 31.05.2022 sur JTPI/15704/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26605/2020 ACJC/748/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 MAI 2022

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2021 et intimée, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, GRUMBACH SARL, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809,
1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15704/2021 du 14 décembre 2021, reçu par les parties le 17 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué aux parties, sauf accord contraire entre elles, la jouissance du chalet sis à C______ (VD) à raison de la moitié du temps, soit en alternance une semaine sur deux (ch. 3), condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 520 fr. du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 et 1'140 fr. dès le 1er juillet 2021 (recte: 2022; ch. 4), dit que cette contribution serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de référence étant celui du jour du jugement (ch. 5) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance de frais versée par A______ et répartis par moitié entre les parties, condamné B______ à verser 250 fr. à A______ et 500 fr. à l'Etat de Genève (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 24 décembre 2021 au greffe de la Cour de justice, B______ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif.

Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise qu'aucune contribution n'était due à A______ dès le 1er janvier 2020.

b. Le 27 décembre 2021, A______ a également fait appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 4, 7, 8 et 9 du dispositif.

Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que B______ soit condamné à lui verser 3'462 fr. par mois dès le 1er janvier 2020 et 5'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2022 à titre de contribution à son entretien et à payer tous les frais de la procédure de première instance comprenant des dépens valant participation aux honoraires de son conseil.

Elle a produit une pièce non soumise au premier juge, soit un courrier électronique de D______ SARL du 28 septembre 2021.

c. Les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse, persistant pour le surplus dans leurs conclusions d'appel respectives, étant précisé que B______ n'a pas pris de conclusion expresse sur l'appel formé par son épouse.

Dans sa partie en droit, B______ a contesté la position défendue par A______ dans le cadre de son appel et a requis de celle-ci qu'elle fournisse la preuve de la possession d'une parure E______ ou de sa vente, les extraits détaillés des comptes détenus auprès de la banque S______ depuis l'année 2018, un historique détaillé concernant les mouvements réalisés sur le(s) compte(s) détenus auprès de "la banque sise en Italie" ainsi qu'une estimation de la valeur de l'appartement dont elle est propriétaire.

Il a produit des pièces nouvelles en lien avec la procédure C/1______/2021, soit une lettre du Tribunal de première instance du 16 décembre 2021 et un procès-verbal d'audience de conciliation du 8 février 2022 (pièces 1 et 2), ainsi qu'une pièce non soumise au premier juge, soit un extrait de compte [auprès de la banque] F______ du 30 juin 2020 (pièce 3).

d. Le 17 février 2022, faisant suite à l'appel formé par son époux, A______ a produit une pièce non soumise au premier juge, soit un courrier de D______ SARL du 14 février 2022.

e. Par déterminations spontanées du 7 mars 2022, A______ a conclu à l'irrecevabilité des allégués 13 à 16, 20 à 35, 43, 44 et 52 à 55 (selon sa propre numérotation) du mémoire réponse de B______, de sa pièce 3 et de ses réquisitions de preuve. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions d'appel.

f. Les parties ont été informées le 28 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

g. Le 3 mai 2022, B______ a transmis à la Cour copie d'un courrier qu'il a adressé à son épouse. Le 6 mai 2022, A______ a adressé à la Cour copie de sa réponse à ce courrier.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1957, et A______, née le ______ 1958, se sont mariés le ______ 2004 à G______ (GE).

Aucun enfant n'est issu de leur union.

b. Les époux vivent séparés depuis le 8 août 2019, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal, à savoir un appartement situé 2______, à T______ [GE], dont A______ est propriétaire.

c. Le 28 décembre 2020 A______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 3'462 fr. dès le 1er janvier 2020 et 5'000 fr. dès le 1er juillet 2022 à titre de contribution à son entretien.

Elle a notamment allégué que son époux ne lui avait jamais indiqué quels étaient ses revenus, étant précisé que les parties étaient taxées séparément. Il privilégiait les paiements en espèces. Il prenait en charge une partie importante du train de vie des époux, lequel était élevé, de sorte que ses revenus étaient de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs par mois. De la séparation jusqu'en décembre 2019, son époux lui avait versé environ 1'000 fr. par mois en espèces à titre de contribution d'entretien, tout en s'acquittant d'une partie des frais du ménage.

d. Lors de l'audience du 16 juin 2021 du Tribunal, B______ a notamment conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à son épouse précisant que les revenus de celle-ci étaient supérieurs aux siens.

e. Par ordonnance du 5 juillet 2021, faisant suite aux réquisitions de preuves formulées par les parties, le Tribunal a ordonné la production par A______ de son relevé de compte bancaire italien de 2019 à ce jour et par B______ de ses certificats de salaire, de ses bilans de pertes et profits de son Etude, de toute autre pièce en lien avec d'éventuelles sources de revenu, des relevés de comptes bancaires dont il était le titulaire ou l'ayant-droit économique, notamment auprès de la banque H______ et de la banque I______, avec attestations d'intégralité des établissements concernés et des relevés de carte de crédit dont il était titulaire, le tout pour la période de 2019 à ce jour, ainsi que des factures des primes d'assurances-vie contractées auprès des compagnies J______ et K______ et son contrat de bail relatif à l'appartement sis à la rue 3______ [GE].

Les parties ont alors produit de nouvelles pièces. A______ a notamment produit les relevés de son compte bancaire italien L______ pour les années 2019 à 2021 tandis que B______ a notamment produit des bilans pour les années 2018 à 2020, des décomptes d'indemnités et de salaires pour la période de mai 2019 à avril 2021, ses certificats de salaire 2018 et 2020, des relevés de compte bancaire M______ et attestations fiscales pour les années 2018 à 2020, un relevé du capital-épargne auprès de J______ et un décompte K______ au 15 juin 2015.

f. Lors de l'audience du 16 septembre 2021, A______ a expliqué, sans que cela ne soit contesté par son époux, que, durant la vie commune, elle s'acquittait des charges de son appartement en 900 fr. par mois environ, de ses factures de téléphone, électricité et télévision, et de ses impôts et qu'elle arrivait à économiser un peu chaque mois.

Elle a ajouté que la plupart des documents dont la production était sollicitée par ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2021 n'avaient pas été versés par son époux.

Les parties ont ensuite plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. La situation financière des parties est la suivante :

g.a B______ exerce en qualité d'avocat au sein de sa propre Etude. Il est également juge assesseur auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision.

Il n'a pas allégué le montant de ses revenus en première instance, se limitant à renvoyer le Tribunal à ses déclarations fiscales. Selon son avis de taxation 2018, il a touché cette année-là un revenu de 112'015 fr., revenus immobiliers non inclus, soit 7'575 fr. bruts au titre de son activité de juge assesseur et 104'440 fr. au titre de bénéfice net de son étude. De ce montant doivent être déduits 22'460 fr. de cotisations AVS et 2ème pilier, ce qui porte à 89'555 fr. son revenu net fiscal pour cette année, soit 7'463 fr. par mois. Il a déclaré une fortune brute immobilière de 331'200 fr. à laquelle s'ajoutaient 127'815 fr. au titre de valeur de rachat des assurances-vie. Sa déclaration d'impôts mentionne trois comptes à son nom auprès de [la banque] H______, mais aucun avoir n'est déclaré en lien avec ces comptes.

Selon l'avis de taxation pour 2019, B______ a touché 109'070 fr. de revenus du travail, soit 8'250 fr. de son activité de salarié et 100'820 fr. de bénéfice net de son activité d'avocat indépendant. Les cotisations AVS et LPP à déduire de ces montants ont été de 22'061 fr., dont 8'201 fr. de cotisations LPP, de sorte que son revenu fiscal net a été de 87'009 fr., soit 7'250 fr. 75 par mois. Sa fortune brute immobilière était toujours de 331'200 fr., à laquelle s'ajoutaient 150'114 fr. au titre de valeur de rachat des assurances-vie. Les trois comptes auprès de H______, sans montant à leur crédit, figuraient toujours dans sa déclaration.

En 2020, B______ a déclaré 3'983 fr. de revenus bruts au titre de son activité salariée et 60'578 fr. au titre de son activité d'indépendant, soit 64'561 fr. au total. Ses cotisations sociales et LPP ont été de 22'771 fr., dont 16'402 fr. de cotisations LPP, de sorte que son revenu fiscal net a été de 41'790 fr. par an, soit 3'482 fr. 50 par mois. Sa fortune brute immobilière était toujours de 331'200 fr. Sa fortune mobilière avait augmenté de 123'899 fr., versés sur un nouveau compte ouvert auprès de [la banque] F______. Il avait toujours ses trois comptes à H______, sur lesquels aucun avoir n'apparaissait.

Il ressort par ailleurs des pièces produites par B______ que celui-ci dispose d'un montant de 315'000 fr. environ déposé sur un compte privé auprès de la banque M______ depuis 2017.

B______ n'a pas allégué le montant de ses charges, se limitant à renvoyer aux pièces produites.

Il résulte desdites pièces et des déclarations de A______, non contestées par B______, que celui-ci s'acquitte des loyers de trois appartements, à savoir un à la rue 3______, en 2'000 fr. par mois, où vit sa nouvelle compagne, un à la rue 4______ [GE], en 2'811 fr. 95 par mois, de cinq pièces, où il est toujours resté domicilié, et un à la rue 5______ [GE], en 700 fr. par mois, où il entrepose divers effets, notamment sa collection de livres.

Les parties sont en outre copropriétaires d'un appartement à C______ (VD). B______ s'est acquitté des charges y relative, en 2'000 fr. par mois environ, pendant toute la vie commune des parties et il allègue continuer à le faire actuellement.

A teneur des allégations de A______, non contestées par son époux, et des pièces produites, B______ s'acquitte de frais courants d'environ 12'500 fr. au total par mois, comprenant ceux relatifs aux quatre appartements susmentionnés, auxquels s'ajoutent les sommes suivantes : 1'200 fr. (entretien OP), 219 fr. 80 de téléphone, 13 fr. 85 de SIG en lien avec l'appartement de la rue 4______, 1'035 fr. 80 de primes d'assurance maladie LAMAL et LCA, 251 fr. 40 d'assurances voiture et moto, 354 fr. 55 d'assurance RC privée et ménage, 185 fr. 15 d'impôts véhicules, 500 fr. d'assurance-vie, 35 fr. 15 de frais de dentiste, 650 fr. d'impôts, 415 fr. 60 de cotisation 3ème pilier et 148 fr. 50 de prévoyance liée.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles admissibles de B______ étaient de 5'500 fr. environ et se composaient de son montant de base OP (1'200 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (1'035 fr. 80), de ses primes d'assurance-vie (1'064 fr. 05), de ses frais de déplacement (41 fr. 70) et de sa charge fiscale (650 fr. 10, sur la base de son bordereau de taxation de 2019). Un montant réduit de 1'513 fr. a été retenu à titre de loyer au motif que le montant payé par B______ pour son logement de la rue 4______, était excessif pour une personne vivant seule. B______ fait valoir que son loyer effectif aurait dû être retenu, car il n'a rien d'excessif et que les frais en lien avec l'appartement de C______ doivent être comptabilisés dans ses charges.

g.b A______ est employée à temps plein en qualité d'assistante dans un cabinet médical et réalise, à ce titre, un revenu mensuel net de 7'259 fr., 13ème salaire inclus. Lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, soit à compter du 1er juillet 2022, elle percevra une rente de 4'269 fr. par mois.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 5'805 fr. 70 et se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de ses frais de logements (238 fr. à titre d'intérêts hypothécaires et 836 fr. à titre de charges), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (765 fr., étant précisé que le Tribunal a indiqué se baser sur les pièces 24 et 25 de A______), de ses primes d'assurance-vie (J______ : 410 fr.; U______ : 484 fr.), de ses frais de déplacement (41 fr. 70, correspondant à un abonnement annuel des TPG mensualisé), de sa charge fiscale (1'781 fr., correspondant à celle de 2019) et des frais liés à son chat (50 fr.).

L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des postes suivants : frais d'électricité et de surveillance de son logement, frais concernant l'appartement de C______ (VD), assurance-ménage, assurances V______ et N______, cotisations au 3ème pilier A, frais médicaux, frais d'alimentation, de vêtements, de vacances/loisirs/coiffeur, de fiduciaire ainsi que frais de téléphone, internet et télévision. Elle critique également les montants retenus à titre de charge fiscale, de frais liés à l'entretien de son chat et de frais de transport, alléguant en lieu et place de l'abonnement TPG retenu par le premier juge des frais liés à l'utilisation de son véhicule. B______ fait quant à lui valoir que le Tribunal n'aurait pas dû inclure la prime d'assurance-vie de son épouse dans ses charges puisque celle-ci atteindra l'âge de la retraite en juillet 2022. A ce sujet, celle-ci a admis dans sa requête que ses cotisations de troisième pilier ne seront plus dues lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, le 1er juillet 2022.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, les appels des parties ont été introduits en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Ils sont donc recevables et seront traités dans le même arrêt.

Pour respecter le rôle initial des parties en première instance, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.2 Sont également recevables les réponses des parties ainsi que leurs écritures des 17 février et 7 mars 2022.

Sont en revanche irrecevables les courriers transmis les 3 et 6 mai 2022 par les parties, soit plus d'un mois après que la cause ait été gardée à juger par la Cour (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

1.4 Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.5 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si le renvoi opéré au dossier ne permet pas d'établir les arguments figurant dans le mémoire d'appel, le juge d'appel n'est pas tenu de suivre d'autres renvois au dossier figurant dans le mémoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2. En appel, les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2.1 En l'espèce, l'extrait de compte du 30 juin 2020 produit par l'intimé est irrecevable dès lors qu'il est antérieur à la clôture des débats de première instance et que l'intimé n'indique pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de le produire devant le premier juge.

Les autres pièces produites en appel sont recevables car elles sont postérieures à la clôture des débats par l'autorité précédente.

2.2.2 Les allégations nouvelles de l'intimé figurant dans son mémoire réponse à l'appel formé par son épouse, qui se rapportent à des faits antérieurs à la présente procédure, et qui ne reposent sur aucune pièce nouvelle, sont également irrecevables, soit celles ayant trait à la fortune de l'appelante et à sa propre prévoyance professionnelle.

Il en va de même des allégations nouvelles de l'intimé en lien avec un héritage qu'il aurait perçu en 2019.

En revanche, ses allégations concernant l'indépendance économique des époux ne peuvent être considérées comme nouvelles, puisque l'intimé s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse devant le premier juge déjà, faisant ainsi valoir, implicitement, que les époux étaient tous deux en mesure de couvrir leurs charges respectives.

3. En appel, l'intimé a sollicité que l'appelante produise de nouvelles pièces, soit la preuve de la possession ou de la vente d'une parure E______, les extraits détaillés de ses comptes bancaires S______ depuis l'année 2018, un historique détaillé concernant les mouvements réalisés sur le(s) compte(s) détenus auprès de la banque sise en Italie ainsi qu'une estimation de la valeur de son bien immobilier.

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP).

3.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF
138 III 374 consid. 4.3).

3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'intimé visant à la production de pièces par l'appelante ne se fondent pas sur des faits nouveaux de sorte qu'elles sont irrecevables.

En tout état, compte tenu des nombreuses pièces déjà déposées par les parties, la Cour est suffisamment renseignée sur la situation financière de celles-ci pour trancher les questions qui lui sont soumises, étant ici rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits vu la nature sommaire de la procédure.

4. Pour fixer la contribution d'entretien due à l'épouse, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, précisant que la situation financière des parties n'était pas suffisamment favorable pour qu'elles puissent prétendre au maintien de leur train de vie tel qu'allégué durant la vie commune.

Le premier juge a fixé le revenu mensuel net de l'intimé à 8'000 fr. considérant que ses revenus plus faibles durant l'année 2020 pouvaient s'expliquer par la pandémie et relevant que, si ses revenus avaient a priori baissé durant cette année, sa fortune en revanche avait augmenté.

L'appelante fait valoir que les revenus de l'intimé sont plus importants que 8'000 fr. puisque ses charges sont de 13'000 fr. environ. Il convenait dès lors de lui imputer au minimum un revenu de ce dernier montant. L'intimé, qui n'a pas chiffré ses revenus devant le Tribunal, fait pour sa part valoir en appel qu'il gagne 5'000 fr. par mois en moyenne.

Les parties relèvent toutes deux l'erreur de plume du premier juge, qui a fixé, dans le dispositif de son jugement, le second pallier de la contribution au 1er juillet 2021 au lieu de 2022, dite date correspondant à l'arrivée en retraite de l'appelante.

4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). L'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. Le principe du clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1), respectivement des mesures protectrices de l'union conjugale.

4.1.2 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), laquelle doit s'appliquer immédiatement (ATF 132 II 153 consid. 5.1 p. 159; ATF 122 I 57 consid. 3c/bb p. 59 s. et les arrêts cités).

Les trois arrêts précités (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et
147 III 301) impliquent une uniformisation obligatoire, à l'échelle suisse, de la méthode de fixation des contributions d'entretien en droit des familles. Cela n'exclut pas pour autant qu'en cas de situations financières exceptionnellement favorables, une approche différente soit adoptée, voire que l'on renonce purement et simplement à un calcul spécifique (ATF 147 III 301 consid. 4.3).

Selon cette nouvelle méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 précité, consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel.

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1 s.).

La répartition de l'excédent répond elle-même à des règles particulières et impose de tenir compte des particularités du cas d'espèce. La part d'épargne réalisée doit notamment être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (RS/GE E 3 60.04).

Les frais de véhicule ne peuvent, en principe, être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur à titre personnel ou pour l’exercice de la profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

4.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).

4.2 En l'espèce, l'appelante soutient que la contribution destinée à son entretien doit être fixée en fonction du train de vie mené par les époux durant la vie commune, et non pas, comme l'a fait le Tribunal, selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

Ce grief est infondé. La situation financière des parties n'est pas à ce point favorable qu'elle justifierait de déroger à l'application de la méthode en deux étapes désormais préconisée par le Tribunal fédéral. La nouvelle méthode permet de tenir compte de manière adéquate de la situation financière favorable des époux, notamment dans le cadre de la répartition de l'excédent.

Il n'y a pas lieu non plus de suivre l'intimé, qui soutient que, dans la mesure où l'on ne peut plus compter sur une reprise de la vie commune, le versement d'une éventuelle contribution d'entretien entre époux devrait être examinée selon les règles applicables en matière de divorce. L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale.

4.2.1 L'appelante fait valoir à juste titre que l'intimé gagne vraisemblablement plus que le montant de 8'000 fr. par mois retenu par le Tribunal. En effet, au vu des pièces produites et des allégations de l'appelante, non contestées par l'intimé, les dépenses effectives de celui-ci sont de 12'500 fr. environ par mois. L'intimé, qui ne déclare aucune fortune mobilière, n'explique pas de quelle manière il parvient à financer ces dépenses au moyen du revenu mensuel qu'il déclare fiscalement, à savoir 7'463 fr. en 2018, 7'250 fr. 75 en 2019 et 3'482 fr. 50 en 2020, revenu qui est largement inférieur à ses dépenses.

Son allégation selon laquelle son revenu moyen serait de 5'000 fr. par mois est particulièrement invraisemblable au regard du fait qu'il ne conteste pas s'acquitter des loyers de trois appartements pour un total de plus de 5'000 fr. et des frais de la résidence secondaire des parties en 2'000 fr. par mois. Cette allégation ne concorde au demeurant pas avec la teneur de ses déclarations fiscales.

L'on remarquera en outre que, en dépit du fait que le revenu déclaré de l'intimé a diminué de moitié entre 2019 et 2020, ses cotisations LPP – déductibles du revenu – ont quant à elles doublé. Pour 2020, l'intimé a ainsi versé 16'402 fr. de cotisations LPP, équivalant à 25% de son revenu brut, soit le double du montant versé à ce titre en 2019, en 8'201 fr.

A cela s'ajoute que l'intimé détient depuis des années un montant de 315'000 fr. environ sur un compte bancaire qui n'est pas mentionné dans sa déclaration d'impôts. Il est également étrange qu'il continue, depuis des années, à conserver trois comptes bancaires auprès de [la banque] H______ sur lesquels aucun avoir ne figure en fin d'année. L'intimé n'a d'ailleurs pas déféré à l'injonction du Tribunal de produire les relevés desdits comptes bancaires.

Il résulte de ce qui précède que les déclarations fiscales de l'intimé (visiblement soucieux d'optimisation fiscale) ne reflètent vraisemblablement pas sa situation financière réelle.

La Cour retiendra dès lors que le revenu de l'intimé est vraisemblablement de 13'000 fr. par mois au moins, comme l'allègue l'appelante.

L'intimé n'allègue pas avoir réduit de manière significative son activité professionnelle en raison du fait qu'il a atteint l'âge de la retraite en janvier 2022. Il relève que son état de santé est "fragile", mais il ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation, ni ne rend vraisemblable que cette fragilité aurait une conséquence sur sa capacité de gain. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que les revenus de l'intimé ont diminué depuis janvier 2022.

Au regard des revenus de l'intimé en 13'000 fr. par mois, le loyer effectif de l'appartement qu'il occupe, en 2'811 fr. 95, parkings compris, peut être comptabilisé dans ses charges. Il n'y a par contre pas lieu de retenir dans les charges de l'intimé les frais relatifs à la résidence secondaire des parties puisque, selon la jurisprudence, ce type de charge doit être financé au moyen de l'excédent à disposition des parties.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte d'une charge fiscale supérieure à celle retenue par le Tribunal puisque le revenu pris en considération par la Cour ne correspond pas au revenu effectivement déclaré par l'intimé de sorte que cette modification n'engendrera aucune charge supplémentaire d'impôt pour l'intimé.

Les autres postes retenus par le Tribunal n'étant pas contestés, les charges de l'intimé seront fixées à 6'800 fr. environ (5'500 fr. – loyer de 1'513 fr. + le loyer effectif en 2'811 fr. 95). Le solde disponible de l'intimé est ainsi de 6'200 fr. par mois.

4.2.2 Les montants retenus par le Tribunal à titre de revenus pour l'appelante, soit 7'259 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2022, puis 4'269 fr. par mois dès le 1er juillet 2022 ne sont pas contestés.

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté une partie des charges qu'elle avait alléguées.

Les frais d'électricité et d'alarme ne faisant pas partie des charges immobilières que peut invoquer l'appelante à la place d'un loyer, ceux-ci ont à juste titre été écartés par le Tribunal. En tout état, il sera relevé que les frais d'électricité sont inclus dans le montant de base OP et que les frais d'alarme allégués ne sont pas vraisemblables dans la mesure où la facture produite concerne le montage d'un système de sécurité qui n'est vraisemblablement pas une dépense récurrente.

Pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, c'est à juste titre que les charges relatives à l'appartement de C______ [VD] ont été écartées du budget de l'appelante.

En revanche, c'est à raison que l'appelante fait valoir que le Tribunal aurait dû tenir compte de ses assurances privées, la situation financière du couple le permettant. Il ressort des pièces produites que ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à un montant mensuel de 659 fr., la pièce 25 sur laquelle s'est basée le Tribunal pour établir le montant de ce poste à 765 fr. ne concernant pas l'assurance-maladie de l'appelante. S'agissant de son assurance-ménage, celle-ci s'élève à 88 fr. 55 par mois, la proposition d'assurance O______ produite par l'appelante ne rendant pas vraisemblable qu'il s'agit d'une charge effective. Quant à ses primes U______ et N______, elles s'élèvent à 45 fr. 25 par mois.

L'intimé fait valoir à juste titre que les frais d'assurance-vie doivent être écartés du budget de son épouse lorsque celle-ci atteindra l'âge de la retraite, soit à partir de juillet 2022. L'appelante a en effet reconnu dans sa demande qu'elle ne paierait plus de cotisation du 3ème pilier après la date de sa retraite.

L'appelante soutient que ses frais médicaux ont été écartés à tort par le premier juge. Selon elle, le fait qu'elle ait produit des pièces permettant d'établir les montants allégués et qu'elle les ait classés en trois catégories (les frais qui ne sont pas pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire, ceux qui ne le sont qu'une fois la franchise de 1'000 fr. atteinte et les achats en pharmacie) suffirait pour établir qu'il s'agit de dépenses effectives. Or, des frais dont la couverture est écartée par l'assurance de base peuvent être remboursés par l'assurance complémentaire. L'appelante n'a toutefois pas fourni le détail des prestations couvertes par les assurances-complémentaires qu'elle a souscrites. Par ailleurs, les tickets de caisse produits pour établir le montant de ses achats en pharmacie ne concernent pas uniquement des médicaments. En tout état, elle n'a pas démontré le caractère vraisemblablement récurrent des frais médicaux qu'elle allègue; il n'est pas suffisant à cet égard de soutenir qu'il est notoire que les frais de gynécologue, de dentiste-hygiéniste ou d'ophtalmologue s'imposent tous les ans. Elle n'a pour le surplus pas expliqué pour quelles raisons elle était suivie par un psychologue en France.

Les frais liés à l'utilisation de son véhicule ont également été écartés à juste titre par le premier juge. Le simple fait qu'elle vive à T______ et travaille à W______ n'est pas suffisant pour retenir que son automobile lui est indispensable, la région étant très bien desservie aux heures de bureau par les TPG. L'appelante arrêtera par ailleurs très prochainement de travailler. Enfin, le fait qu'elle soit copropriétaire d'une résidence secondaire dans le canton de Vaud ne justifie pas la prise en compte de tels frais dans ses charges incompressibles.

En revanche, les frais de repas pris à l'extérieur d'un montant de 266 fr. 65 sont établis. Dans la mesure où il s'agit de frais professionnels à inclure dans le minimum vital des poursuites, ce poste sera retenu dans le budget de l'appelante jusqu'au 30 juin 2022.

Au vu de la situation financière des parties, les frais d'abonnement P______ (153 fr. par mois) et Q______ (55 fr. par mois) ainsi que les frais R______ (30 fr. par mois), tous établis par pièces, seront également retenus. S'agissant de l'abonnement Q______, il ne sera tenu compte que d'un montant mensuel de 55 fr. par mois, la facture produite à cet effet indiquant que les services mobiles pour son numéro de portable coûtent ce prix.

S'agissant des frais allégués par l'appelante pour son chat, le montant avancé n'a pas été rendu vraisemblable. En effet, seuls deux tickets de caisse ont été produits, lesquels ne permettent pas de retenir que celle-ci s'acquitterait mensuellement d'un montant de 150 fr. pour l'alimentation de son animal domestique. C'est donc à juste titre que le Tribunal a uniquement retenu le montant mensuel de 50 fr. prévu par les normes d'insaisissabilité. Quant aux frais vétérinaires, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'agirait de dépenses récurrentes, les deux paiements effectués à ce titre, dont on ne connaît pas la raison, peuvent avoir été rendus nécessaire par un problème vétérinaire isolé.

Les frais d'alimentation (frais de repas à l'extérieur exceptés), de vêtements, de vacances, de loisirs, de coiffeur et de fiduciaire ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille, même élargi, de sorte qu'ils doivent être écartées.

Enfin, au vu de la contribution qui sera fixée ci-après, la charge fiscale de l'appelante, tenant compte du versement de la contribution, peut-être estimée à 2'200 fr. jusqu'au 30 juin 2022, selon la calculette de l'administration fiscale genevoise.

4.2.3 Il résulte de ce qui précède que les charges de l'appelante peuvent être fixées à 6'750 fr. jusqu'au 30 juin 2022 à savoir 5'806 fr. (montant fixé par le Tribunal)
–765 fr. – 1'781 fr. (postes de charges écartés) + 266 fr. 65 + 153 fr. + 55 fr. + 30 fr. + 659 fr. + 88 fr. 55 + 45 fr. 25 + 2'200 fr. (postes ajoutés conformément aux considérants qui précèdent).

Dès le 1er juillet 2022, l'appelante n'aura plus à supporter ses primes d'assurance-vie en 894 fr. ni les frais de repas à l'extérieur en 266 fr. 65. Selon la calculette de l'administration fiscale, ses impôts seront d'environ 2'000 fr. par mois. Ses charges seront dès lors d'environ 5'389 fr. par mois.

Il résulte de ce qui précède que le solde disponible de l'appelante est de 509 fr. jusqu'au 30 juin 2022 (7'259 fr. – 6'750 fr). Dès le 1er juillet 2022, son déficit sera de 1'120 fr. (4'269 fr. – 5'389 fr.)

La contribution d'entretien due à l'appelante sera ainsi fixée à 2'800 fr. jusqu'au 30 juin 2022 (3'100 fr., soit la moitié du solde disponible de l'intimé – 254 fr. 50, soit la moitié du solde disponible de l'appelante) et à 3'600 fr. arrondis dès le 1er juillet 2022 (1'120 fr., soit le déficit de l'appelante + 2'540 fr. correspondant à la moitié du solde disponible de l'intimé après couverture du déficit de l'appelante).

La contribution sera due dès le 1er janvier 2020, date du dépôt de la requête de l'appelante, étant précisé que cette date, retenue par le Tribunal, n'a pas été critiquée en appel.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.

5. L'appelante remet en cause la répartition des frais de première instance et reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens au vu du comportement de son époux, qui, selon elle, a accumulé les manœuvres dilatoires pour se dérober à ses obligations d'entretien.

5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. et les a répartis entre les parties à concurrence de la moitié chacune.

La quotité desdits frais, non contestée, doit être confirmée.

Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause, il convient de partager les frais judiciaires de première instance par moitié entre les parties.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucune circonstance particulière ne justifie de mettre l'intégralité des frais de première instance à la charge de l'intimé. L'on ne saurait retenir que l'intimé a effectué des manœuvres dilatoires visant à retarder de manière excessive l'issue de la présente procédure. La capacité financière de l'intimé, après versement des contributions d'entretien, n'est par ailleurs vraisemblablement pas significativement supérieure à celle de l'appelante.

Pour les mêmes raisons, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'allouer des dépens.

Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.

6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'800 fr. pour les deux appels (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires seront compensés avec les avances fournies par les parties à concurrence de 1'000 fr. par l'intimé et de 800 fr. par l'appelante, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera dès lors condamnée à verser 100 fr. à l'intimé à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 24 décembre 2021 par B______ contre le jugement JTPI/15704/2021 rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26605/2020 ainsi que l'appel interjeté le 27 décembre 2021 par A______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 2'800 fr. du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2022 et 3'600 fr. dès le 1er juillet 2022.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Compense les frais judiciaires avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 100 fr. à B______ à titre de remboursement de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.