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Décisions | Chambre civile

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C/4441/2020

ACJC/695/2022 du 20.05.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4441/2020 ACJC/695/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 MAI 2022

 

Requête (C/4441/2020) formée le 4 mars 2020 par Monsieur A______, domicilié chemin _______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2005.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 mai 2022 à :

 

- Monsieur A______
Chemin ______.

- Madame C______
Chemin ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A. a) A______, né le ______ 1980 à D______ (E______/France), originaire de F______(Genève), et C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1974 à G______ (Russie), originaire de F______(Genève), se sont mariés le ______ 2013 à Genève.

b) C______ avait donné naissance à B______, né le ______ 2005 à G______ (Russie), originaire de F______(Genève), dont le père est son ex-époux, H______, né le ______ 1971.

B. a) Par requête transmise le 4 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré souhaiter adopter B______, fils de son épouse. Il a exposé avoir fait la connaissance d’B______ lorsque ce dernier avait six ans. Au fur et à mesure que sa relation avec C______ se développait, il s’était progressivement, et de plus en plus, impliqué dans la vie d’B______, l’élevant comme son propre fils. La famille s’était agrandie avec la naissance de I______, née le ______ 2015.

b) Par courrier du 1er janvier 2020, C______ a consenti à l'adoption de B______ par son époux.

c) B______ a consenti le 1er janvier 2020 à son adoption par A______.

d) Par courrier du 18 décembre 2019, H______ s'est déclaré d'accord avec l'adoption de son fils B______ par A______.

e) Il ressort de l’enquête sociale du Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement du 3 février 2022 que B______ est en troisième année au Collège J______ et a de bon résultats scolaires. Il se décrit comme assez casanier, aime les jeux vidéo et les livres de science-fiction. Il relève qu’il a considéré A______ comme son père dès la première année qui a suivi leur rencontre. Il apprécie la gentillesse et l’attention que A______ lui porte. Il est très proche de sa petite sœur, qui, âgée de six ans, ne comprend pas vraiment pourquoi B______ doit être adopté par leur père car pour elle, ses parents sont également les parents d’B______.

L’adoption de B______ par A______ servira l’intérêt du mineur. Toutes les conditions en sont réunies. L’adoptant fournit des soins et pourvoit à l’éducation du mineur depuis plus de huit ans. Ce dernier est pleinement intégré à la famille du requérant et considère les parents de A______ comme ses grands-parents. La durée du mariage de sa mère avec le requérant et la différence d’âge entre ce dernier et l’enfant sont respectées. La mère du mineur et son père biologique ont donné leur consentement à l’adoption, de même que le mineur lui-même. Le père biologique a quitté le domicile familial quand le mineur avait dix-sept mois. Il lui téléphone à l’occasion de son anniversaire. La mère de l’enfant, le requérant et l’adopté ont émis le souhait que ce dernier porte le nom de A______. L’adoption du mineur par le requérant donnera un fondement légal à l’état de fait existant depuis plusieurs années.

EN DROIT

1.             La cause ne présente aucun élément d'extranéité, tant l'adoptant que l'adopté étant de nationalité suisse.

La Chambre civile de la Cour de justice est compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1. Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC).

Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264 c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a
al. 1 CC). Selon l'art. 265 al. 1 CC, si l'enfant est capable de discernement son consentement à l'adoption est requis. En outre, lorsque l'adoptant a des descendants leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater
al. 1 CC).

Selon l’art. 267 al. 3 ch. 1 CC, les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant.

2.2 En l’espèce, le requérant vit à Genève avec son épouse, mère de l’adopté, depuis son mariage en septembre 2013, soit depuis plus de trois ans. Il s’occupe du mineur depuis cette même époque, lui prodiguant des soins et assumant son éducation, au même titre que sa mère biologique. Sa situation personnelle lui permet de prendre en charge l’enfant jusqu’à sa majorité et l’adoption ne porte pas une atteinte inéquitable à l’enfant du couple. Le rapport d’évaluation sociale expose que les liens qui unissent de fait l’adoptant et l’adopté sont des liens de nature filiale.

La condition de la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté est en outre remplie. L’adopté et sa mère ont donné leur consentement à l’adoption. Le père biologique du mineur a également donné son consentement.

Il ressort de ce qui précède que l’adoption est manifestement dans l’intérêt du mineur et ne fera que formaliser les liens d’ores et déjà existants entre lui et l’adoptant. L’adoption requise sera ainsi prononcée, les liens de l’adopté avec sa mère n’étant pas rompus.

3. 3.1 L’enfant adopté acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

3.2 Dans le cas d’espèce, l’adopté portera désormais le nom [de] A______ et conservera son droit de cité, qui est le même que celui de l’adoptant.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de l’enfant B______, né le ______ 2005 à G______ (Russie), originaire de F______(Genève), par A______, né le ______ 1980 à D______ (E______/France), originaire de F______(Genève).

Dit que le lien de filiation entre C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1974 à G______ (Russie), originaire de F______(Genève), et l’enfant B______ n’est pas rompu.

Dit que l’enfant B______ portera le nom [de] A______ et conservera son droit de cité, soit F______(Genève).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés entièrement avec l’avance de frais versée qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.