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Décisions | Chambre civile

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C/6485/2022

ACJC/694/2022 du 20.05.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6485/2022 ACJC/694/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 MAI 2022

 

Requête (C/1______/C/6485/2022) formée le 15 mars 2022 par Monsieur A______, domicilié chemin ______ (Genève), comparant par Me Kevin SADDIER, avocat, rue de Saint-Légier 6, Case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1984.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 mai 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Kevin SADDIER, avocat.
Rue ______.

- Madame B______
Chemin ______.

- Madame C______
Chemin ______.

- Monsieur D______
Place ______ [F].

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


 

EN FAIT

A. a) A______, né le ______ 1968 à E______ (Genève), et F______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1962 à G______ (France), tous deux originaires de H______ (Genève), se sont mariés à I______, G______ (France), le ______ 1990.

Ils sont les parents de J______, né le ______ 1991 à G______, et K______, né le ______ à G______.

b) B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1984 à G______, de nationalité française, est la fille de F______ issue d'une précédente relation de celle-ci avec D______, né le ______ 1959 à L______ (France), de nationalité française.

c) A______ et F______ font ménage commun depuis avril 1989. B______ a vécu avec sa mère et son beau-père depuis lors, soit depuis ses cinq ans, jusqu'à ce qu'elle quitte le domicile familial après sa majorité.

d) B______ est la mère de M______, né le ______ 2015 à Genève. L'enfant n'a pas été reconnu par son père.

B. a) Le 15 mars 2022, A______ a sollicité l'adoption par lui-même de B______, fille majeure de son épouse.

Il a indiqué avoir vécu en communauté domestique et joué le rôle du père pour B______ depuis 1989, soit depuis les cinq ans jusqu'à la majorité de cette dernière. Il l'avait toujours considérée comme sa propre fille et ne faisait aucune différence entre les trois enfants. B______ jouait parfaitement le rôle de grande sœur pour ses deux frères. Il a produit de nombreuses photographies des moments partagés en famille, ainsi que des témoignages écrits d'amis et proches de la famille attestant des liens de nature filiale qu'entretiennent A______ et B______.

b) B______ a acquiescé à la requête tendant à son adoption par A______.

Elle a indiqué avoir vécu avec sa mère et A______ sans discontinuer depuis son plus jeune âge. A______ l'avait élevée, traitée de la même manière que ses frères, avait financé ses études et toujours été présent pour elle. Elle le considérait comme son père.

Elle a exprimé le souhait qu'elle-même et son fils M______ portent le patronyme [de] A______.

c) F______ a soutenu la requête d'adoption de sa fille par son époux.

d) J______ et K______ se sont également déclarés d'accord avec l'adoption requise.

e) Le 7 février 2022, D______, père biologique de B______, a indiqué être d'accord avec l'adoption de sa fille par A______.

EN DROIT

1. Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur l'adoption requise (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 Une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2 CC). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint lorsque le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et l'adoptant ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC).

2.2 Le consentement de l'enfant est requis s'il est capable de discernement (art. 265 al. 1 CC).

Lorsque l'adoptant a des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268a quater al. 1 CC). L'opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération avant l'adoption d'une personne majeure : le conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, ses parents biologiques, ainsi que ses descendants, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art. 268a quater al. 2 CC).

2.3 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC). Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom (art. 267a al. 4 CC).

3. 3.1 En l'espèce, le requérant a épousé la mère de l'adoptée en 1990, et ils font ménage commun depuis 1989, soit depuis 33 ans. Le requérant a fourni des soins et pourvu à l'éducation de B______ pendant treize ans, depuis les 5 ans de celle-ci jusqu'à sa majorité. Cette dernière et le requérant ont noué des relations de nature filiale et se considèrent comme père et fille depuis de nombreuses années. La différence d'âge les séparant est de plus de 16 ans et respecte ainsi l'art. 264d al. 1 CC. Les conditions posées par la loi pour l'adoption d'une personne majeure sont ainsi réalisées.

B______ a consenti à son adoption par le requérant. Sa mère a soutenu la demande de son époux tendant à l'adoption de sa fille. Il en va de même des enfants du requérant, ainsi que du père biologique de l'adoptée, qui se sont déclarés d'accord avec la requête d'adoption. Il sera enfin renoncé à requérir l'opinion du fils de l'adoptée au regard de son jeune âge.

L'adoption requise sera en conséquence prononcée.

3.2 L'adoptée acquerra le statut juridique d'un enfant du requérant et les liens de filiation avec son père biologique seront rompus. Les liens de filiation avec sa mère seront en revanche maintenus.

L'adoptée portera le patronyme [de] A______, que le requérant et son épouse ont choisi de donner à leurs enfants communs. Il en va de même du fils de l'adoptée, conformément à la demande exprimée par cette dernière pour le compte de son enfant.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1984 à G______, de nationalité française, par A______, né le ______ 1968 à E______ (Genève), originaire de H______ (Genève).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère F______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1962 à G______ (France), originaire de H______ (Genève), ne sont pas rompus.

Dit que l'adoptée portera désormais le nom [de] A______.

Dit que le mineur M______ portera désormais le nom [de] A______.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.