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Décisions | Chambre civile

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C/28287/2019

ACJC/653/2022 du 10.05.2022 sur JTPI/4825/2021 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 01.07.2022, rendu le 29.03.2023, CONFIRME, 5A_507/2022
Normes : CC.273; CC.276; CC.285; CC.298d.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28287/2019 ACJC/653/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 10 MAI 2022

 

Entre

Les mineures A______ et B______, représentées par leur mère, Madame C______, domiciliées ______ [GE], appelantes d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2021, comparant par
Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile,

et

Monsieur D______, résident ______, Principauté de Monaco, intimé, comparant par Me Andres Alessandro MARTINI, avocat, Via Nassa 21, case postale 5376,
6901 Lugano, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4825/2021 du 14 avril 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a confirmé, en tant que de besoin, l'autorité parentale conjointe de C______ et de D______ sur les mineures A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des enfants (ch. 2), réservé au père un droit de visite sur les mineures devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 et à raison de cinq semaines de vacances, non consécutives, en 2021 et pendant la moitié des vacances scolaires dès 2022 (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 4), exhorté les parents à entreprendre une thérapie familiale (ch. 5), imputé la totalité de la bonification pour tâches éducatives à C______ (ch. 6), donné acte au père de son engagement de payer la totalité du loyer du logement des mineures (ch. 7), condamné, en sus, D______ à payer en mains de C______, au titre de la contribution à l'entretien de A______ et B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 11'000 fr. du 10 décembre 2019 jusqu'aux 18 ans des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ce sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 8 et 9), arrêté les frais judiciaires à 2'520 fr., répartis par moitié entre les parties, sans allouer de dépens (ch. 10 et 11 ) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Le 17 mai 2021, les mineures A______ et B______, représentées par leur mère, C______, ont formé un appel (comportant près de 110 pages) contre le jugement susmentionné, concluant à l'annulation des chiffres 1, 3, 4, 8, 9, 10 et 11 de son dispositif et cela fait, à l'attribution en faveur de la mère de l'autorité parentale exclusive, le droit de visite du père devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux le samedi de 10h00 à 18h00 retour chez leur mère et le dimanche de 10h00 à 17h00 retour chez leur mère (nuits exclues) et exclusivement sur territoire suisse. Elles ont également demandé que les frais de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soient assumés par le père et qu'il soit dit que le curateur aura également pour tâche d'évaluer la possibilité d'élargir le droit de visite (aux nuits, à des semaines de vacances hors présence de leur mère et en dehors du territoire helvétique) après un laps de temps minimum de dix mois dès la reddition de la décision. Les mineures ont en outre conclu à la condamnation de leur père à leur verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des montants compris entre 18'995 fr. (jusqu'à l'âge de 10 ans) et 15'000 fr. (dès la majorité) pour B______, respectivement 18'750 fr. et 15'000 fr. pour A______, les arriérés pouvant être arrêtés ex aequo et bono à 40'000 fr. pour la période du 10 décembre 2019 au 31 mars 2021, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimé.

Préalablement, elles ont requis que la Cour ordonne à leur père de produire tout document susceptible d'établir sa situation financière (notamment déclaration fiscale suisse 2017 à 2020, relevés bancaires de janvier 2018 à ce jour, justificatifs relatifs à sa fortune et à ses revenus mobiliers et immobiliers de 2018 à 2020), ordonne l'établissement d'un avis de droit par l'Institut suisse de droit comparé relatif aux questions d'autorité parentale et de "custody" selon le droit new-yorkais, ainsi que la comparution personnelle des parties.

Subsidiairement, elles ont sollicité le renvoi de la cause en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

b. Dans sa réponse expédiée le 24 juin 2021, D______ a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que celui-ci était prolixe et ne consistait qu'en une répétition des allégations de première instance. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer en mains de C______, au titre de l'entretien de ses filles, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 11'000 fr. chacune dès le dépôt de l'appel, le loyer du logement occupé par les filles et leur mère étant dû en sus, et à la "confirmation de l'ordonnance OTPI/569/2020 du 11 septembre 2020 pour le surplus".

Il a simultanément formé appel joint, demandant que la Cour complète le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que les tâches dévolues au curateur soient élargies, celui-ci devant être chargé de recueillir auprès de C______ une copie de la police d'assurance E______ couvrant le risque maladie de ses filles, avec les conditions générales y relatives, et de surveiller la gestion des contributions d'entretien versées en faveur de ses filles en mains de leur mère, ainsi que toutes les dépenses de l'intéressée, moyennant un compte-rendu écrit.

c. Par arrêt ACJC/959/2021 du 21 juillet 2021, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par D______ le 16 juillet 2021 concernant l'organisation de ses relations personnelles avec ses filles durant l'été 2021.

Par ailleurs, chacune des parties ayant pris des conclusions sur mesures provisionnelles en seconde instance, la Cour a, par arrêt ACJC/967/2021 du 23 juillet 2021, réservé en faveur du père un droit de visite sur ses filles devant s'exercer, durant les mois de juillet et août 2021, exclusivement sur territoire suisse, de 10h00 à 18h00 du 26 juillet au 1er août, du 9 au 15 août et du 23 au 29 août 2021, sauf accord contraire des parents, et a condamné l'intéressé à verser à ses filles, prises conjointement et solidairement, soit pour elles en mains de leur mère, la somme de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem pour les frais d'appel. La Cour a en outre ordonné l'exécution anticipée des chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement querellé.

La décision sur les frais des procédures de mesures superprovisionnelles et provisionnelles a été renvoyée à la décision sur le fond.

d. Dans leur réponse à l'appel joint, les mineures A______ et B______, représentées par leur mère, ont conclu au déboutement de D______ de ses conclusions.

Elles ont également répliqué, persisté dans leurs conclusions d'appel, à cela près qu'elles ont amplifié leurs prétentions financières à 19'380 fr. pour B______, respectivement 19'136 fr. pour A______ pour la période antérieure à leurs 10 ans et qu'elles ont demandé que les arriérés soient arrêtés ex aequo et bono à 22'000 fr. pour la période du 1er avril 2021 au 17 mai 2021.

e. Dans leur duplique sur appel principal/réplique sur appel joint, respectivement duplique sur appel joint, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

f. Chacune des parties a produit des pièces nouvelles en seconde instance, les appelantes ayant en particulier fourni une copie du formulaire de leur demande d'adhésion à l'assurance E______, ainsi que des conditions générales applicables.

g. Par avis du greffe du 20 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______, née le ______ 1959 et D______, né le ______ 1947, sont les parents non mariés, outre d'un fils désormais majeur, des jumelles A______ et B______, nées le ______ 2012.

Ces dernières ont été conçues par procréation médicalement assistée. C______ ne pouvant mener à terme une grossesse, le couple a recouru à une fécondation in vitro (grâce à un don d'ovocyte anonyme) et à une mère porteuse aux Etats-Unis. Par jugement du 22 avril 2013 du District Court of the F______ District of the State of Idaho, C______ et D______ ont été reconnus comme les parents (mariés) légaux et biologiques des jumelles, avec tous les droits et devoirs associés à cette relation de filiation. Cette décision n'ayant cependant pas été jugée suffisante pour modifier l'acte de naissance des filles, celles-ci ont ensuite été adoptées par C______ et D______, selon jugement prononcé par les autorités new-yorkaises le 25 mars 2014.

b. De 2012 à 2016, les mineures et leur mère ont vécu à New-York, tandis que D______ résidait à Monaco. En 2016, C______ et ses filles se sont installées à Genève. Le père a continué de résider à Monaco, venant en Suisse environ quinze jours par mois, étant précisé qu'il dispose, entre autres, d'un appartement à G______ [VD] et, avec son frère, d'une propriété à H______ (Fribourg).

D______ a toujours subvenu aux besoins de la famille, dont le train de vie est élevé.

La mère a affirmé avoir déménagé en Suisse afin que D______ puisse passer davantage de temps avec les filles et assumer son rôle de père.

C______ a exposé avoir mis un terme à sa relation avec le précité en janvier 2017.

c. Ce dernier soutient que selon le droit new-yorkais applicable à la naissance de leurs filles, l'autorité parentale sur celles-ci serait conjointe, ce qui a été contesté par la mère, qui soutient que l'autorité parentale conjointe ne serait pas automatique.

A teneur d'un avis de droit établi en avril 2019 par un avocat new-yorkais, le droit de l'État de New-York régissait les droits et obligations des parents de A______ et B______, du fait que l'adoption de ces dernières a été prononcée dans cet État et qu'elles y ont résidé par la suite. Selon la jurisprudence new-yorkaise citée par l'avocat en question, l'autorité parentale peut être exclusive ou conjointe, sur décision du tribunal ou selon accord entre les parents, cette autorité portant sur toutes les catégories de décisions importantes. En l'occurrence, en l'absence de décision judiciaire ou d'accord entre les parents réglementant l'attribution des droits parentaux, l'autorité parentale sur les jumelles était exercée conjointement par leurs parents.

d. En mai 2019, D______ a initié une procédure devant les autorités américaines en vue de faire rectifier les actes de naissance de ses filles par la suppression du nom de famille de leur mère de leur patronyme. Dans ce cadre, il a notamment fait valoir que C______ n'était pas la mère biologique des filles, car il avait été fait recours à une donneuse d'ovocyte. Il souhaitait également faire constater qu'il n'avait jamais été marié à C______, contrairement à ce qui figurait dans le jugement rendu en Idaho. Il a fait valoir que le fait qu'un document ayant une portée juridique indique que C______ serait son épouse pourrait lui causer des problèmes de planification successorale et d'héritage.

Cette procédure a pris fin sans que le nom de famille des filles n'ait été modifié; il a cependant été constaté que leurs parents n'avaient jamais été mariés.

e. Le 27 mai 2019, D______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête en fixation des relations personnelles avec ses deux filles. C______ a conclu à ce qu'un droit de visite devant s'exercer exclusivement sur le territoire genevois, durant la journée, sans les nuits, soit accordé au père.

Elle a exposé que ce dernier s'était peu investi dans la vie de ses deux filles et ce depuis leur naissance. Il ne les avait jamais accueillies chez lui durant la nuit. Elle n'était toutefois pas opposée à un élargissement du droit de visite, à condition que le père se montre régulier dans l'exercice de celui-ci et qu'il fasse le nécessaire afin de disposer d'un appartement à Genève. C______ a par ailleurs allégué craindre un enlèvement des deux mineures par leur père, au vu de la procédure administrative en changement de nom qu'il avait initiée aux Etats-Unis.

Par décision du 20 décembre 2019, le Tribunal de protection s'est dessaisi de la procédure pendante devant lui au profit du Tribunal de première instance.

f.a En effet, le 10 décembre 2019, les mineures A______ et B______, représentées par leur mère, ont saisi le Tribunal de première instance d'une action alimentaire, avec mesures provisionnelles en versement d'une provisio ad litem de 30'000 fr. Elles ont conclu, au fond, à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde soient confiées à leur mère et à ce qu'un droit de visite devant être exercé sur territoire genevois, un week-end sur deux durant la journée exclusivement, soit réservé au père et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée en vue d'évaluer la possibilité d'élargir le droit de visite après un laps de temps de dix mois dès la reddition du jugement. A nouveau, il était question d'un risque d'enlèvement.

Les mineures ont par ailleurs réclamé des contributions d'entretien, qu'elles ont chiffrées en dernier lieu à 18'955 fr. par mois pour B______, respectivement 18'750 fr. pour A______ depuis le dépôt de la demande jusqu'à leurs 10 ans, puis, par enfant et par mois, à 22'000 fr. de 10 à 15 ans, 11'000 fr. de 15 à 18 ans et 15'000 fr. dès la majorité, avec clause d'indexation. Selon elles, les arriérés de pensions alimentaires devaient être fixés ex aequo bono à 40'000 fr. pour la période du 10 décembre 2019 au 31 mars 2021.

Les mineures ont demandé que leur père soit invité à produire, entre autres, une liste de documents (en grande partie les mêmes que sollicités en appel) propres à établir sa situation financière et que le Tribunal ordonne l'établissement d'un avis de droit au sujet des questions d'autorité parentale et de "custody" selon le droit new-yorkais.

f.b Pour sa part, D______ s'est opposé au versement d'une provisio ad litem. Il a notamment exposé financer tous les besoins de ses filles, ainsi que ceux de leur mère depuis plus de vingt ans, dont leurs frais d'avocat. Sur le fond, il a conclu à ce que le Tribunal constate l'existence de l'autorité parentale conjointe, qu'il attribue la garde des deux mineures à leur mère et lui accorde un droit de visite devant se dérouler, au minimum, un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 20h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Sur le plan financier, il s'est en dernier lieu engagé à payer chaque mois le loyer de la maison (7'500 fr.), l'écolage des enfants en institution privée, les frais de loisirs, en sus de 5'000 fr. pour l'entretien de chacune d'elles.

g.a D'après un premier rapport d'évaluation sociale établi par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) le 14 octobre 2019 (sur demande du Tribunal de protection), D______ a décrit C______ comme une excellente mère, qui s'occupait très bien des enfants et gérait les aspects de leur vie quotidienne (pédiatre, école). Lui-même se rendait aux réunions scolaires lorsqu'il était informé de la date. Il a déclaré qu'il voyait ses filles au domicile de leur mère, mais qu'il n'y dormait que lorsqu'il y avait un problème (si la mère était malade, par exemple). Pendant les périodes de vacances scolaires, il essayait d'y passer plus de temps, de venir dès le matin pour passer la journée avec ses enfants. Ils jouaient ensemble à la piscine, se rendaient au "Vapeur parc" ou se baladaient. Il prenait la nounou avec lui pour l'aider, notamment lorsque les filles devaient aller aux toilettes. Il aurait souhaité ne pas avoir à négocier avec la mère pour pouvoir les prendre quelques jours en vacances à S______ [Italie], T______ [BE] ou Fribourg (dans sa résidence qu'elles connaissaient déjà pour y avoir passé des vacances). Il a par ailleurs indiqué être disposé à accepter la présence de la mère dans un premier temps, voire de la nounou, pour faciliter les choses.

La mère dépeignait une relation fluctuante entre le père et ses enfants, celui-ci ne prenant pas part de manière stable à leur vie. Elle a déclaré que les jumelles allaient bien mais étaient encore très "collées" à elle et venaient dormir dans son lit la nuit. Elle souhaitait que les relations entre le père et les filles se développent petit à petit, que les rencontres soient régulières et qu'il participe à la vie de famille; elle ne s'opposerait pas à ce qu'il les prenne pour des périodes de plusieurs jours. Il était nécessaire pour elle que le père tienne ses engagements concernant les jours et les horaires de visite, pour tenir compte des besoins des filles.

Chacun des parents décrivait alors une bonne communication avec l'autre, la mère déplorant cependant les démarches administratives entreprises par le père, qui avaient eu un impact négatif sur leur entente.

La responsable de [l'école privée] I______, établissement que les filles fréquentaient alors en 3P, a exposé que la relation du père avec celles-ci lui avait paru bonne. Pour sa part, la pédiatre a affirmé que la mère était très investie auprès de ses filles et qu'elle avait vu le père à deux reprises.

Sur la base des informations recueillies, le SEASP a constaté que les filles se développaient bien et que leur prise en charge était principalement assurée par leur mère. Le père avait des contacts réguliers avec elles depuis leur naissance. Les contacts s'étaient intensifiés depuis qu'elles s'étaient installées à Genève avec leur mère, ce qui correspondait d'ailleurs aux souhaits de cette dernière. Aucun élément allant dans le sens d'une inadéquation éducative de l'un ou l'autre des parents n'avait été constaté.

Aux termes de ce rapport, le SEASP a préconisé l'instauration d'un droit de visite en faveur du père à organiser, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h (avec présence de la mère ou de la nounou les quatre premiers week-ends), ainsi que la moitié des vacances scolaires par périodes n'excédant pas une semaine. Le SEASP encourageait le père, s'il souhaitait accueillir ses filles à son domicile de G______ [VD] ou de Monaco, à y aménager une chambre conforme aux besoins de leur âge, en les faisant participer (de préférence en collaboration avec leur mère) afin qu'elles investissent émotionnellement ces lieux.

g.b Invité à établir un rapport d'évaluation complémentaire dans le cadre de la présente procédure, le SEASP a une nouvelle fois entendu les parents en février et mars 2020, le père s'étant présenté à l'entretien assisté de son avocat.

Contrairement à sa première audition, la mère a fait part de son refus que les filles passent leur nuit auprès de leur père, car elle estimait que leurs liens n'étaient pas suffisants pour qu'elles le vivent bien. Elle considérait que lorsque les jumelles seraient plus âgées, elles seraient plus autonomes et qu'il serait plus facile pour elles de passer davantage de temps avec leur père. Elle refusait que le père séjourne avec ses enfants hors de Suisse, car elle craignait qu'il ne les ramène pas. Pour sa part, le père s'estimait tout à fait capable de prendre en charge les filles, y compris durant les nuits.

La mère a décrit la communication avec le père des enfants comme cordiale, même si la relation s'était fortement dégradée. Elle ressentait une forte insécurité émotionnelle et économique en lien avec les procédures actuelles et passées (notamment celle visant à retirer son nom de famille de celui des filles) et les propos tenus par le père. Celui-ci n'estimait pas que la communication avec la mère était bonne, mais il faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas envenimer les échanges.

La responsable de [l'école privée] I______ a indiqué que la mère était très investie auprès de l'école et soucieuse du bon développement de ses filles. Le père était également impliqué, participant aux réunions scolaires et pouvant venir chercher les filles à la fin de l'école.

Le SEASP a constaté que la situation familiale n'avait pas évolué : les deux mineures se développaient toujours bien et étaient très complices et proches de leur mère. Le père était investi dans la prise en charge matérielle de ses filles et dans les aspects logistiques; il les voyait comme bon lui semblait, mais en présence de leur mère.

Aux termes de ce second rapport, daté du 19 mai 2020, ledit service recommandait la mise en œuvre d'une thérapie familiale et d'un droit de visite progressif, devant s'exercer pendant trois mois à raison d'un week-end sur deux, du samedi au dimanche, avec les nuits en présence de la mère ou seulement en journée (de 10h00 à 18h00) sans la présence de la mère puis, par la suite, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'à raison de deux semaines de vacances (non consécutives) en 2020, de cinq semaines (non consécutives) en 2021 et pendant la moitié des vacances scolaires dès 2022.

h. Par ordonnance du 28 mai 2020, le Tribunal a imparti au père un délai échéant au 29 juin 2020 pour produire tous documents permettant d'établir ses revenus mobiliers et immobiliers ainsi que sa fortune, les relevés des comptes bancaires dont il est titulaire ou ayant droit économique pour la période du 1er janvier 2019 au 30 mai 2020, sa dernière déclaration fiscale suisse, ses derniers avis et bordereau de taxation suisses, de même que tous documents liés à l'ensemble des biens immobiliers détenus en Suisse et à l'étranger.

Le père n'ayant fourni qu'une partie des pièces demandées, le Tribunal lui a, les 31 août, 6 et 27 octobre 2020, octroyé trois nouveaux délais pour compléter le dossier.

i. Le père ne s'est pas présenté à l'audience de comparution personnelle des parties fixée le 31 août 2020, sans être excusé, mais était représenté par son conseil. Interrogé au sujet des documents manquants à la procédure, l'avocat a indiqué que son client avait toujours tout payé et que le litige n'était à son sens pas financier.

D______, par la voix de son conseil, a par ailleurs sollicité des mesures provisionnelles visant à la fixation d'un droit de visite sur ses filles à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

j. Par ordonnance du 11 septembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé au père un droit de visite sur ses filles devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, sur territoire suisse uniquement en raison de la situation sanitaire et pour éviter tout risque de mise en quarantaine des enfants, à raison d'un week-end sur deux, le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 17h00, ainsi que durant les vacances de Noël 2020, de 10h00 à 18h00 pendant une semaine. Il a en outre condamné le père à verser aux enfants un montant de 12'000 fr. à titre de provisio ad litem.

k. Invitées à se déterminer sur les suites à donner à la procédure, les mineures, représentées par leur mère, ont, par pli du 20 janvier 2021, demandé au Tribunal de fixer un ultime délai à D______ pour produire tous les justificatifs requis, ceux qu'il avait versés à la procédure ne reflétant qu'imparfaitement sa situation financière réelle. Elles ont également sollicité la tenue d'une nouvelle audience de comparution personnelle des parties, afin que l'intéressé puisse être interrogé sur sa situation personnelle et financière.

D______ estimait quant à lui que la phase d'instruction était close, puisqu'il avait donné suite à l'ordonnance du 28 mai 2020 de manière exhaustive. De son point de vue, les requêtes de preuve de la mère des mineures étaient vaines, ce d'autant plus qu'il ne cachait pas qu'il disposait d'une situation financière favorable, de sorte qu'il était en mesure d'assurer l'entretien de ses filles "dans les limites qui ressort[ai]ent des considérants de l'ordonnance du 11 septembre 2020".

l. Par ordonnance du 9 février 2021, le Tribunal a finalement imparti un ultime délai au père pour produire les documents manquants (tout en attirant son attention sur la teneur de l'art. 160 al. 1 let. b CPC) et cité les parties à une audience de plaidoiries orales finales, considérant qu'une comparution personnelle du défendeur n'était pas opportune, vu que Monaco faisait partie de la liste des États présentant un risque élevé d'infection au Covid-19.

m. A l'issue de la procédure, le Tribunal a rendu le jugement au fond JTPI/4825/2021 du 14 avril 2021 dont est appel.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. D______ n'exerce aucune activité lucrative. Il n'a fourni aucune indication s'agissant de sa situation patrimoniale (revenus, fortune et charge), mais n'a pas contesté disposer d'une fortune importante.

Il détient divers comptes bancaires, notamment auprès de J______ (en Suisse et à Monaco), de K______ et de L______ (New York).

Entre janvier 2019 et mars 2020, il a crédité, respectivement débité environ 1'500'000 fr. sur ses comptes personnels auprès de J______ (949'377 fr. + 514'368 fr. crédités; 1'089'584 fr. + 494'480 fr. débités).

Il est établi que D______ est propriétaire de biens immobiliers à H______ [FR] et G______ [VD] (en copropriété avec son frère), ainsi qu'à New York. Selon C______, le précité possèderait en outre des biens immobiliers à Monaco et U______ [Italie].

b. C______ est titulaire d'un MBA en ______ obtenu en 1986 aux Etats-Unis et a affirmé avoir travaillé à Wall Street jusqu'à la naissance de son fils M______, en 1999. Depuis lors, elle n'a plus exercé d'activité lucrative.

Le Tribunal a retenu que la mère faisait face à des charges mensuelles alléguées (hors loyer, payé directement par D______) totalisant 7'720 fr. environ, incluant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 311 fr. 70 de SIG, 41 fr. 70 de RC ménage, 28 fr. de SERAFE, 1'277 fr. 50 de primes d'assurance-maladie, 339 fr. de frais médicaux non remboursés, 300 fr. de frais de téléphonie/Internet, 1'895 fr. de frais de personnel de maison, 238 fr. de frais liés aux animaux, 1'895 fr. 50 de frais de déplacement et 44 fr. de cotisations AVS.

c.a Depuis leur arrivée en Suisse, A______ et B______ ont fréquenté [les écoles privées] N______ (de septembre à décembre 2016), O______ (de janvier 2017 à avril 2019), P______ (d'avril 2019 à juin 2019), I______ (de septembre 2019 à décembre 2020), puis à nouveau N______ de janvier à mi-septembre 2021. Depuis cette dernière date, elles sont inscrites à [l'école privée] Q______.

Les parents avaient visité [l'école] I______ avec leurs filles courant septembre 2019 et ils étaient tous deux présents lors de leur admission dans celle-ci (cf. rapport du SEASP du 14 octobre 2019, p. 4). Les parents sont toujours parvenus à s'entendre au sujet des changements d'établissement scolaire de leurs filles. La mère a expliqué que lesdits changements étaient liés soit au retard accumulé par leurs filles sur le plan scolaire, soit au harcèlement dont elles avaient fait l'objet de la part d'autres élèves ou encore au fait qu'elles ne pouvaient pas être dans la même classe.

La mère a exposé que dans la mesure où le père était souvent absent, elle avait toujours bénéficié de l'aide d'une, voire de plusieurs nounous à domicile pour l'aider dans la prise en charge des enfants (ménage et préparation des repas compris; cf. attestation établie par l'une des employées domestiques en mars 2021).

Le Tribunal a retenu que les charges des filles (qui étaient identiques pour les deux, hormis en ce qui concernait les frais extra-scolaires) totalisaient environ 7'435 fr. par mois pour A______, respectivement 7'190 fr. pour B______ (hors participation aux frais de logement), comprenant 600 fr. d'entretien de base OP, 380 fr. 60 de prime d'assurance-maladie internationale E______ (société basée [au Royaume-Uni]), 86 fr. 95 de frais médicaux non remboursés, 2'395 fr. d'écolage auprès de N______, 517 fr. de frais de répétitoire de français (157 fr. de répétiteur privé et 360 fr. de répétitoire organisé par N______), 1'625 fr. de frais de nounou, 943 fr. de frais extra-scolaires pour A______ (699 fr. 15 pour B______), 87 fr. de stages et camp d'été, 500 fr. estimés pour les frais divers (sorties, restaurants, anniversaires, cadeaux, etc.), et 300 fr. estimés pour les vacances. Pour une raison indéterminée, la prime d'assurance-maladie LAMal de 127 fr. environ par enfant auprès de R______ n'a pas été comptabilisée dans le budget des enfants.

En seconde instance, les charges mensuelles invoquées en premier lieu totalisaient 7'135 fr. pour A______ et 6'891 fr. pour B______ (hors frais de logement et charge fiscale), ce qui correspond aux montants retenus par le Tribunal, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. En cours de procédure, elles ont nouvellement allégué, par enfant, un montant de 3'410 fr. pour l'écolage auprès de Q______, 43 fr. pour les frais accessoires liés aux uniformes et 9'500 fr. de charge fiscale de leur mère (calculée sur la base d'une pension alimentaire couvrant les frais allégués ainsi qu'une contribution de prise en charge).

c.b Le père entretient des contacts réguliers avec ses filles dans leur résidence habituelle auprès de leur mère. Il n'a cependant jamais étendu son droit de visite à des nuits avec elles hors de leur environnement habituel, faute d'accord de la mère.

Celle-ci a fait valoir que le père ne respectait pas le droit de visite fixé sur mesures provisionnelles par ordonnance du 11 septembre 2020, puisqu'il venait voir ses filles à sa guise, sans respecter le planning fixé; lorsqu'il annonçait à ses enfants qu'il allait venir les voir à une certaine heure, soit il arrivait en retard, soit il ne venait pas du tout, provoquant ainsi la déception des précitées.

A teneur de messages échangés entre les parents courant 2019, la mère a proposé au père de dormir à leur domicile afin de passer du temps avec les filles le matin et le soir. Elle a mentionné que les filles n'étaient pas prêtes à partir en vacances avec lui cette année car elles n'étaient pas suffisamment autonomes, comme il avait pu le constater. Mais elles le seraient peut-être l'année suivante, pour autant qu'il passe davantage de temps avec elles dans l'intervalle. Elle suggérait même de partir en vacances tous ensemble afin de créer un lien.

Les parents et les enfants ont passé les vacances de février 2021 ensemble et le père a séjourné au domicile familial durant une partie des vacances de Pâques de la même année.

c.c Les mineures, représentées par leur mère, ont fait valoir que leur père avait toujours payé le loyer de leur logement, leurs primes d'assurance-maladie (jusqu'à fin décembre 2020 selon les dires de la mère, mais un montant de 2'038 fr. aurait été payé pour l'assurance E______ pour "janvier et février 2021" - cf. pièce n° 111 appelantes; selon un courrier d'avocat du 15 avril 2021, les arriérés des primes d'assurance-maladie ont été payés le 5 avril 2021 – cf. pièce n°141 appelantes), leurs frais de scolarité, de téléphonie, de vacances et de loisirs. Il donnait en outre à leur mère un montant oscillant entre 2'000 fr. et 3'000 fr. par semaine (ainsi que 1'000 USD à 2'000 USD pour sa carte de crédit américaine). Le père aurait ensuite été de plus en plus récalcitrant à entretenir ses filles au fur et à mesure de l'avancement de la présente procédure. Il n'aurait payé que l'équivalent de 10'875 fr. par mois (11'000 fr. par mois si l'on se réfère à des courriels échangés entre les parents entre le 21 janvier et le 26 février 2021) pour la période de novembre 2020 à février 2021, au lieu du montant mensuel de 16'000 fr. versé précédemment en sus du paiement du loyer, de l'écolage et des primes d'assurance-maladie. La mère allègue avoir dû solliciter l'aide financière de ses propres parents pour couvrir certaines charges. Selon une reconnaissance de dette signée par la mère, celle-ci aurait emprunté un montant total de 250'000 USD à ses parents entre l'année 2018 et le mois d'avril 2021. Aucun élément du dossier ne permet de savoir au paiement de quels frais les montants empruntés ont été affectés.

Pour sa part, le père soutient, sans fournir de preuve à l'appui, qu'il a payé largement plus que ce à quoi il a été condamné à teneur du jugement présentement critiqué, de sorte qu'il n'y aurait aucun arriéré à payer.

Les mineures ont admis que leur père avait mensuellement versé un montant de 22'000 fr. en mains de leur mère depuis mai 2021 (cf. ad 75 mémoire de réponse à l'appel joint du 8 octobre 2021).

c.d Dans un courrier d'avocat du 14 janvier 2021, le père a été accusé d'inélégance au motif qu'il "affamait" les enfants et leur mère en ne leur versant de l'argent qu'au compte-goutte, lorsqu'il le décidait et à condition que cette dernière ne l'ait pas contrarié.

A teneur de quelques courriels échangés par les parents entre les mois de décembre 2020 et mai 2021, la mère s'est plainte du fait que le père ne lui donnait plus suffisamment d'argent (ou pas assez en avance) pour couvrir toutes les dépenses mensuelles des enfants (telles que les primes d'assurance-maladie ou l'alimentation) et du ménage (salaire de la femme de ménage).

EN DROIT

1. L'appel formé par les mineures est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 1 et les références citées et 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1). Quoi qu'en dise le père et comme déjà mentionné dans l'arrêt rendu sur mesures provisionnelles dans la présente cause (ACJC/967/2021 du 23 juillet 2021 consid. 1.3.2), l'acte d'appel répond globalement aux exigences de forme prescrites par la loi, dès lors que sa lecture permet de discerner quels points de fait et de droit sont remis en cause par les enfants, représentées par leur mère.

La réponse ainsi que l'appel joint, formé simultanément dans le même acte, sont également recevables (art. 313 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais impartis.

Par simplification, les mineures seront désignées ci-après comme les appelantes et le père comme l'intimé.

1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 Dans la mesure où la procédure d'appel concerne les modalités de prise en charge d'enfants mineurs (tant sur le plan personnel que financier), les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions. De nouvelles conclusions ne sont ainsi pas exclues et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). Il s'ensuit que toutes les nouvelles conclusions prises par les parties au cours de la procédure de seconde instance sont admissibles.

2. Les nombreuses pièces nouvellement produites par les parties devant la Cour, ainsi que les allégués qui s'y rapportent, sont recevables puisque la présente procédure porte uniquement sur des questions liées aux enfants mineures (cf. art. 317 al. 1 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1), étant cependant relevé que la plupart d'entre elles sont dépourvues de pertinence pour l'issue du litige.

3. Les appelantes requièrent l'établissement d'un avis de droit par l'Institut suisse de droit comparé pour déterminer la teneur du droit new-yorkais concernant les questions d'autorité parentale et de "custody".

3.1 Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise.

Le juge doit mettre en œuvre les moyens d’investigation qui sont à sa disposition. Il consulte les ouvrages, recueils et documents électroniques accessibles et il recourt à l’avis d’experts, suisses ou étrangers (ATF 124 I 49; Bucher, CR LDIP, n. 5 ad art.16 LDIP).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger. Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, Zürcher Kommentar, 2004, n. 44 et 45 ad art. 16 LDIP).

3.2 En l'occurrence, il ne sera pas fait droit à la conclusion des appelantes tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la teneur du droit new-yorkais relatif à la question de l'autorité parentale et à la notion de "custody". En effet, la Cour dispose d'éléments suffisants à cet égard pour rendre sa décision (cf. infra consid. 5.1.3), le sens des normes topiques n'étant pas équivoque.

4. Invoquant diverses violations du droit, les appelantes reprochent au premier juge de ne pas avoir entendu personnellement leur père et sollicitent préalablement l'audition de celui-ci devant la Cour. Elles requièrent par ailleurs qu'il lui soit ordonné de produire de nombreuses pièces relatives à sa situation financière et personnelle.

4.1.1 Selon l'art. 297 al. 1 CPC, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants. Cette disposition s’applique dans toutes les procédures de droit de la famille concernant des questions relatives aux enfants, y compris aux actions indépendantes en matière d'entretien (Michel/Steck, in BSK ZPO, 2017, n. 1 ad art. 297 CPC).

L'obligation précitée vise tant à la concrétisation des droits de la personnalité des parents qu'à contribuer à l’établissement des faits (Stalder/Van de Graaf, KUKO ZPO, 2021, n. 1a ad art. 297 ZPO). Il s’agit d’un droit à l’audition personnelle, qui va au-delà du droit général d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 53 al. 1 CPC). Cela implique que, dans toute la mesure du possible, ils puissent s'exprimer verbalement. L’audition a lieu en la forme d’une comparution personnelle (art. 168 al. 1 let. f CPC), et non par l’intermédiaire d’un représentant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 547 et note de bas de page n° 1324).

Le juge, qui applique conjointement la maxime inquisitoire et la maxime d’office, doit pouvoir apprécier directement le comportement des parties et leurs réactions, afin de cerner au mieux leurs aptitudes respectives à assumer les obligations qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, conformément aux intérêts bien compris de ce dernier. L’audition des parents permet par ailleurs au tribunal de procéder à la recherche de faits et moyens de preuve nécessaires pour statuer sur ces questions concernant le sort de l’enfant proprement dit (Jeandin, in CR CPC, n. 6 ad art. 297 CPC). Il est indispensable que l’autorité de première instance se fasse une impression personnelle des parents et ne prononce pas simplement une décision sur la base du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.2).

Le CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre en œuvre la force publique pour faire amener à l'audience une partie récalcitrante à comparaître, notamment pour l'entendre sur le sort des enfants. Une telle atteinte à la liberté personnelle nécessiterait une base légale claire (art. 10 et 36 al. 1er Cst.), qui ne résulte pas simplement de l'art. 168 al. 2 et du principe du libre choix de la preuve en ce qui concerne le sort des enfants (Tappy, Les procédures de droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 254 n. 35).

Si une audition personnelle n'est pas possible en raison de certaines circonstances – par exemple en cas de séjour prolongé dans un lieu inconnu ou à l'étranger, d'incapacité de discernement, d'impossibilité due à la maladie ou d'inexigibilité – celle-ci peut exceptionnellement se faire par téléphone, Skype ou par écrit, en s'assurant que la personne concernée puisse effectivement exprimer son opinion librement et sans être influencée (Michel/ Steck, op. cit., n. 10 ad art. 297 CPC; cf. également art. 3 let. a Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural, qui prévoit l'audition par téléconférence ou vidéoconférence si les parties y consentent).

4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni admissibilité de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). L'autorité d'appel peut ainsi, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

En procédure d'appel, il n’existe pas de droit à une nouvelle audition des parents fondé sur l’art. 297 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2).

L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

4.2.1 En l'espèce, le premier juge a satisfait aux réquisits légaux, puisqu’il a cité les parents des appelantes à comparaître en personne à une audience fixée le 31 août 2020. Chacun des parents a ainsi eu la possibilité d’être entendu oralement devant le Tribunal. La circonstance que l’intimé ne se soit pas présenté à ladite audience de comparution personnelle, sans être excusé, n’est pas imputable au Tribunal et aucune violation de la loi ne peut dès lors lui être reprochée.

Statuant sur la requête des appelantes visant à fixer une seconde audience de comparution personnelle des parents (en faisant essentiellement valoir que cela se justifiait pour investiguer au sujet de la situation financière de l’intimé), le Tribunal a finalement renoncé à tenir une telle audience, au motif que Monaco faisait partie de la liste des États présentant un risque élevé d’infection au Covid-19. Au regard des circonstances particulières de l'époque du point de vue épidémiologique, il ne peut être fait grief au premier juge d’avoir procédé de la sorte. Il sera relevé que vu la position adoptée par l’intimé face à la demande susvisée des appelantes et son manque de collaboration avéré, il est vraisemblable qu’il se serait opposé à son audition par téléconférence ou vidéoconférence.

Les parents ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit à de multiples reprises par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs (au cours des deux instances). Chacun des parents a par ailleurs été entendu personnellement deux fois par le SEASP (la circonstance que le père ait été assisté d'un avocat étant dépourvue de pertinence) et la mère a pu faire valoir sa position verbalement devant le premier juge. Quand bien même il aurait été préférable que le père soit également entendu personnellement par le Tribunal, celui-ci ne disposait d'aucun moyen pour le contraindre à comparaître en personne. Quoi qu'il en soit, le premier juge est parvenu à se forger sa propre opinion sur la base des divers éléments recueillis. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir considéré que le dossier comportait suffisamment d’éléments pour statuer sur les questions qui lui ont été soumises.

Les appelantes n’ont pour le surplus pas un droit à ce que la Cour entende leurs parents personnellement. Dans la mesure où l'on ne voit pas quels éléments pertinents nouveaux l'audition du père serait susceptible d'apporter pour l'issue du litige, la tenue d'une audience de comparution personnelle n'apparaît pas justifiée devant l'autorité de céans.

Partant, il ne sera pas fait droit aux conclusions des appelantes sur ce point.

4.2.2 Les appelantes ont requis qu'il soit ordonné à l'intimé de produire divers documents pour connaître sa situation financière réelle.

Quand bien même l'intimé n'a pas déféré aux multiples ordonnances du Tribunal lui enjoignant de fournir des justificatifs relatifs à sa situation financière, il a lui-même affirmé qu'il jouissait d'une situation financière suffisamment confortable pour lui permettre de payer les pensions alimentaires fixées par le premier juge.

Ainsi, malgré la violation par l'intimé de son devoir de collaboration, la Cour se considère suffisamment renseignée pour statuer sur les prétentions financières des enfants, la situation financière exacte de l'intéressé n'étant pas déterminante.

Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par les appelantes.

5. La décision du premier juge de maintenir l'autorité parentale conjointe sur les jumelles est remise en cause.

5.1.1 À teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 1 et 3 CLaH 96). Avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, le droit international suisse renvoyait, pour cette matière, à la CLaH 61. D'ailleurs, cette dernière continue à s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH 96, mais seulement pour autant que ces Etats soient parties à la Convention ou l'aient ratifiée (art. 19 ss CLaH 61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités). Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1 et les références citées).

Les États-Unis d'Amérique - où se trouvaient les enfants au moment de leur naissance, de leur adoption et durant les années qui ont suivi - ne sont pas partie à la CLaH 61 et ne l'ont pas ratifiée. Par ailleurs, bien qu'ils soient signataires de la CLaH 96, les Etats-Unis ne l'ont pas encore ratifiée, de sorte que celle-ci
n'est pas en vigueur (https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/?cid=70). Cependant, la CLaH 96 est applicable en l'espèce en raison du renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP. 

5.1.2 Selon l'art. 16 CLaH 96, l’attribution ou l’extinction de plein droit d’une responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant (al. 1); l’attribution ou l’extinction d’une responsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant au moment où l’accord ou l’acte unilatéral prend effet (al. 2).

Au regard des règles qui précèdent, il n'est à juste titre pas contesté que le droit new-yorkais est applicable pour déterminer l'attribution de l'autorité parentale sur les appelantes au moment de leur adoption (voir l'éventuelle extinction de celle-ci dans les années suivantes), étant relevé que la responsabilité parentale existant selon la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre État (art. 16 CLaH 96 al. 3).

5.1.3 Selon le droit new-yorkais, lorsque le juge signe l'ordonnance d'adoption, la relation "parent-enfant" devient définitive et irrévocable, et tous les droits, devoirs et autres obligations légales du parent et de l'enfant sont établis (cf. New York State Bar Association, Adoption in New York, https://affcny.org/wp-content/ uploads/2008/07/nysbarpamphlet.pdf). En effet, d'après le New York Adoption Statute and Law § 117 let. c (effet de l'adoption), les parents ou le parent adoptif et l'enfant adoptif entretiennent l'un envers l'autre la relation juridique de parent et d'enfant, avec tous les droits et devoirs associés à cette relation.

La garde légale (legal custody) implique le droit et l'obligation de participer à la prise de décisions importantes concernant l'éducation de son enfant dans des domaines tels que la santé, l'éducation et la religion. La personne qui a la garde physique (physical custody) est responsable des soins physiques et de la surveillance de l'enfant. S'il n'y a pas de décision de justice, les deux parents ont les mêmes droits de garde physique et légale de l'enfant. Le parent avec lequel l'enfant vit n'a pas d'importance; les deux parents doivent convenir ensemble des décisions à prendre. Si le juge accorde à un parent la garde légale exclusive, un seul parent a le droit de prendre les principales décisions concernant l'enfant (cf. informations résultant du site Internet du New York State Unified Court system; https://www.nycourts.gov/Courthelp/family/custody.shtml#:~:text=A%20New%20York%20court%20can,legal%20custody%20of%20the%20child).

5.1.4 Selon l'art. 298d al. 1 CC, l'autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4 et les références citées). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie (arrêt 5A_951/2020 précité consid. 4).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. En principe, une modification sur la base de l'art. 298d al. 1 CC ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt 5A_951/2020 précité consid. 4 et les références).

Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la novelle sur l'attribution parentale conjointe, le législateur part du postulat que, en règle générale, l'autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.). L'autorité parentale conjointe est d'ailleurs la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3).

Une exception au principe de l'autorité parentale conjointe est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1 et 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'autorité parentale attribuée à un seul parent était autorisée dans une affaire dans laquelle la communication entre les parents était complètement bloquée et le conflit chronique étendu à différents domaines de la vie de l'enfant, dans lesquels une coopération aurait été nécessaire. Les décisions en suspens n'avaient pas pu être prises, notamment en ce qui concernait une thérapie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4).

5.2 En l'espèce, la législation new-yorkaise susmentionnée ainsi que les informations résultant du site Internet du "système judiciaire unifié de l'État de New York" sont suffisamment claires pour permettre de considérer que les parents se sont vus attribuer de plein droit l'autorité parentale conjointe sur leurs filles dès l'adoption de celles-ci. A défaut d'une décision contraire ou d'un accord contraire des parents sur ce point, l'autorité parentale est demeurée conjointe à ce jour (ce qui rejoint d'ailleurs les conclusions de l'avis de droit produit par l'intimé dans le cadre de la présente procédure). Cela est notamment confirmé par le fait que les parents ont pris ensemble les décisions relatives à la scolarisation de leurs filles dans les écoles privées successives qu'elles ont fréquentées et ont procédé conjointement aux démarches y relatives. A noter que la mère des appelantes se contredit lorsqu'elle prétend avoir toujours assumé de facto l'autorité parentale exclusive sur ses filles, tout en admettant que l'accord du père avait été nécessaire, par exemple, pour inscrire celles-ci à Q______ pour l'année scolaire 2021-2022 (cf. allégué p. 5 duplique sur appel joint du 14 décembre 2021).

Reste à déterminer si des faits nouveaux importants commandent, pour le bien des appelantes, de modifier l'attribution de l'autorité parentale.

Depuis la naissance des jumelles (comme auparavant), leurs parents ont entretenu une relation à distance, la mère ayant vécu à New York puis à Genève avec les filles, tandis que le père demeurait à Monaco, tout en rendant visite régulièrement (de manière plus intensive ces dernières années) à sa famille. Les parents ont, selon les dires de la mère, officiellement mis un terme à leur relation dans le courant de l'année 2017. La situation entre eux n'a cependant pas évolué de manière significative depuis leur "séparation", puisqu'ils ne faisaient pas ménage commun auparavant. Malgré la fin de la relation de couple, le père a continué à entretenir des relations régulières avec ses filles et leur mère, à assumer leurs charges financières et à prendre part aux décisions importantes concernant les enfants. Il en résulte que du point de vue de ces dernières, il n'y a eu aucun fait nouveau qui commanderait un changement dans l'attribution de l'autorité parentale.

Dans l'hypothèse où les problèmes relationnels survenus entre les parents courant 2019 (soit deux ans après la "séparation") devraient être considérés comme des faits nouveaux essentiels, cela ne conduirait pas à modifier l'attribution de l'autorité parentale. En effet, les divers conflits ayant opposé les parents (y compris au sujet des procédures menées par le père aux États-Unis) ne les ont jamais placés dans l'impossibilité de communiquer à propos de questions relevant de l'autorité parentale, comme par exemple les changements successifs d'école ou les questions d'assurance-maladie, sur lesquels ils sont toujours, en fin de compte, parvenus à s'entendre. La mère tient par ailleurs le père informé des réunions scolaires ou rendez-vous médicaux, de manière à ce que celui-ci puisse y prendre part.

Le conflit entre les parents s'est essentiellement cristallisé autour des modalités d'exercice du droit de visite (en particulier au sujet des nuits et des séjours à l'étranger), mais il ne peut être tenu compte de tels éléments comme critères d'attribution de l'autorité parentale exclusive, ceux-là devant être pris en considération en relation avec le règlement des relations personnelles (voire de la garde, qui n'est cependant pas litigieuse en l'occurrence; cf. art. 273 ss CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2). Pour le surplus, le manque de collaboration du père dans le cadre de la présente procédure ne constitue pas non plus un motif pertinent pour lui retirer l'autorité parentale sur ses filles, puisque son comportement ne suffit pas à remettre en cause ses capacités parentales.

Aucun élément ne permet de conclure que l'autorité parentale conjointe exercerait une influence négative sur les enfants, qui se développent bien, à teneur des évaluations du SEASP. Les critères permettant exceptionnellement d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'un des parents n'étant pas réunis, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas donné suite aux conclusions de la mère sur ce point.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

6. Le droit de garde attribué en faveur de la mère n'étant (à juste titre) pas remis en cause, il convient de statuer sur le droit de l'intimé à entretenir des relations personnelles avec ses filles.

6.1.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite (par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC) figure, notamment, l'interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant. Il faut toutefois qu'il existe un risque sérieux et concret que le parent, après avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l'enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1).

Lorsque les rapports entre le parent bénéficiaire du droit de visite et l'enfant sont bons, les conflits opposant les parents ne sauraient conduire à des restrictions du droit de visite (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4.4; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.5). L'existence d'un tel conflit justifie en revanche de réglementer le droit de visite de manière aussi précise que possible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 6.2).

6.1.2 Le juge prend également les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Lorsque les circonstances l'exigent, le juge peut notamment nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 118 II 241 consid. 2c, in JdT 1995 I 98; arrêt du Tribunal fédéral 5C.102/1998 du 15 juillet 1998 consid. 3).

6.2 En l'occurrence, le Tribunal s'est fondé sur les dernières recommandations émises par le SEASP pour fixer le droit de visite du père sur ses filles, sauf accord contraire des parents, à un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00 et à raison de cinq semaines de vacances, non consécutives, en 2021 puis pendant la moitié des vacances scolaires dès 2022.

Les appelantes, représentées par leur mère, reprochent au premier juge de ne pas avoir imposé des limitations dans les modalités d'exercice du droit de visite de l'intimé. En substance, elles font valoir qu'il faudrait encore attendre un délai d'au minimum dix mois avant que le droit de visite puisse être étendu aux nuits (consid. 6.2.1), que le père devrait disposer d'un logement à Genève pour l'exercice de ce droit (consid. 6.2.2), lequel devrait pour le surplus être restreint au territoire suisse, y compris durant les vacances (consid. 6.2.3). Elles demandent également l'élargissement des tâches du curateur (6.2.4).

6.2.1 Les appelantes soutiennent qu'il serait prématuré qu'elles passent les nuits seules auprès de leur père.

Cela étant, il convient de rappeler que dans son rapport complémentaire du 19 mai 2020, le SEASP avait préconisé un droit de visite progressivement étendu aux nuits, une fois qu'il aurait été exercé à raison de trois mois durant la journée seulement ou avec les nuits, mais en présence de la mère, le but étant que le lien père-filles puisse se créer.

Depuis lors, près de deux années se sont écoulées et les relations personnelles père-filles ont pu se régulariser et les liens se développer, quand bien même la mère reproche au premier nommé de ne pas suffisamment respecter les horaires et le calendrier de visite établis. En 2021, le père a passé, en sus de ses visites régulières (à sa guise), à tout le moins quatre semaines complètes auprès de ses filles, en compagnie de leur mère, de sorte qu'elles se sentiront dorénavant en confiance pour passer du temps seules avec lui. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que les enfants seraient en danger (physiquement ou émotionnellement) si elles passaient les nuits seules avec leur père, dont les capacités éducatives n'ont pas été remises en cause par le SEASP. Il sera pour le surplus relevé que les filles auront prochainement 10 ans et qu'elles sont donc suffisamment autonomes et aptes à s'adapter à un nouvel environnement, sans que la présence de la mère ou de la nounou ne soit indispensable à cette fin.

Dans la mesure où les liens entre les parties ont pu se renforcer depuis que le dernier rapport du SEASP a été rendu, le droit de visite fixé par le Tribunal à un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, nuits incluses, et à la moitié des vacances scolaires apparaît conforme au bien des appelantes, étant rappelé qu'une relation avec les deux parents favorise le bon développement des enfants.

6.2.2 Dans l'hypothèse où le droit de visite fixé par le premier juge serait confirmé, les appelantes sollicitent que celui-ci ne puisse être exercé qu'à partir du moment où l'intimé disposera d'un logement à Genève, celui-ci ayant accepté de prendre des dispositions en ce sens au cours de la procédure de première instance.

Aucun élément du dossier ne permet cependant de retenir que l'appartement dont le père dispose à G______ [VD] (voire sa propriété à H______ [FR], où les filles ont déjà séjourné en famille) ne serait pas adéquat pour lui permettre d'accueillir celles-ci durant l'exercice du droit de visite, la distance entre Genève et les lieux précités étant par ailleurs raisonnable. Rien n'indique que le père ne sera pas à même d'évaluer ce qui sera le mieux pour le bien de ses enfants, étant relevé qu'il propose, comme solution alternative, de passer les nuits chez leur frère aîné, qui dispose d'un appartement privatif dans la même habitation que ces dernières et leur mère. Il ne sera dès lors pas fait droit aux conclusions des appelantes visant à donner acte à leur père de son engagement à prendre à bail un logement à Genève pour l'exercice de son droit de visite.

6.2.3 Il est également fait grief au Tribunal de ne pas avoir imposé de limites territoriales pour l'exercice du droit de visite du père.

La mère, qui représente les appelantes, reproche au premier juge de ne pas avoir passé en revue les multiples indices qui convergeraient, selon elle, vers un risque d'enlèvement des enfants par leur père. Sur ce point, elle se fonde en particulier sur le fait que celui-ci est propriétaire de biens immobiliers à l'étranger, qu'il entretient des liens étroits avec l'Italie, qu'il est résident monégasque depuis plus de trente ans, que sa situation financière et personnelle est opaque, qu'il a entrepris des démarches aux Etats-Unis pour modifier le nom de famille des filles, qu'il fait des demandes incessantes pour obtenir leurs passeports originaux et qu'il aurait inscrit ses filles comme résidentes monégasques (étant relevé que cette dernière allégation ne trouve aucun appui dans le dossier).

La thèse d'un enlèvement n'est cependant pas crédible et n'est corroborée par aucun élément concret, étant d'ailleurs relevé que la mère n'a pas allégué que le père aurait proféré de quelconques menaces en ce sens.

Contrairement à ce que soutient la mère, la procédure initiée par l'intimé aux États-Unis ne permet pas d'établir ou ne serait-ce que de rendre vraisemblable une volonté de l'intéressé d'enlever ses enfants. D'ailleurs, alors même qu'elle était informée des démarches précitées lorsqu'elle a été entendue une première fois par le SEASP, la mère ne s'était alors pas déclarée opposée à ce que le père prenne les filles pour des périodes de plusieurs jours. On peut donc en déduire que ses craintes au sujet d'un prétendu risque d'enlèvement ne sont pas réelles. Pour le surplus, aux termes de ses deux rapports, le SEASP, qui avait connaissance des tenants et aboutissants des divers litiges opposant les parents, a préconisé un droit de visite incluant progressivement les nuits et des semaines entières. Cela confirme une fois encore que le risque d'enlèvement n'est pas avéré. Enfin, si l'on se réfère aux conclusions prises par le père, tant devant le Tribunal de protection que devant le juge civil, le premier nommé n'a aucunement cherché à obtenir la garde de ses filles, ce qui tend également à démontrer que son seul souhait est d'entretenir des relations personnelles régulières avec elles.

Il ne se justifie dès lors pas de contraindre l'intimé à exercer son droit de visite uniquement sur le territoire suisse durant les week-ends et les vacances, étant précisé que ce qui précède suppose que la mère remette les passeports originaux des enfants au père lorsqu'il souhaite les emmener à l'étranger.

6.2.4 Le premier juge a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, considérant qu'une telle mesure était nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions mises en place et conseiller les parents en les incitant à rétablir une communication fonctionnelle dans l'intérêt de leurs filles.

La mesure ainsi fixée est adéquate, au regard de la situation familiale. En revanche, vu la solution adoptée au sujet du droit de visite, la requête des appelantes visant à étendre les tâches du curateur à l'évaluation de la possibilité d'élargir le droit de visite aux nuits, à des semaines de vacances sans la présence de la mère et/ou en dehors du territoire helvétique, voire au contrôle de l'adéquation de l'aménagement du logement du père en vue de l'exercice du droit de visite, est sans objet.

6.2.5 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés, sous réserve du fait que les éventuels frais liés à la curatelle (art. 84 LaCC) seront intégralement mis à la charge de l'intimé, vu sa situation financière favorable.

7. Les appelantes contestent la quotité des pensions alimentaires arrêtées par le premier juge et sollicitent par ailleurs qu'il soit statué sur les arriérés dus par leur père.

7.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2).

L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

7.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7). S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). Lorsque la situation financière est largement supérieure à la moyenne, la participation de l'enfant à l'excédent doit être limitée pour des raisons éducatives et liées aux besoins concrets, indépendamment du niveau de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend – en sus des besoins de base selon le minimum vital du droit des poursuites – une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La charge fiscale à inclure dans les besoins – élargis – de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

7.1.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 et 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2). L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3).

7.2 En l'occurrence, le Tribunal a fixé les pensions alimentaires dues en faveur des appelantes en se fondant sur leur train de vie, ce qui n'est pas remis en cause.

Les appelantes font cependant grief au premier juge d'avoir mal apprécié la situation personnelle et financière de leur mère et de leur père ainsi que leurs propres besoins. Il convient dès lors d'examiner les situations respectives des intéressés, à l'aune des griefs (pertinents) qui ont été formulés, afin de déterminer si la décision du Tribunal est appropriée aux circonstances.

7.2.1 La mère n'exerce aucune activité lucrative et ne dispose d'aucun revenu pour assurer son entretien convenable, qu'elle a chiffré à près de 7'000 fr. en appel (hors charge de loyer et impôts liés à la perception de pensions alimentaires pour les filles).

Sous réserve de la charge fiscale (qui sera traitée ci-dessous, consid. 7.2.3), il n'y a pas lieu d'examiner la situation financière de la mère, puisque celle-ci n'est pas déterminante pour l'issue du litige. En effet, il n'est pas contesté que l'intégralité du coût d'entretien des appelantes doit être mis à la charge de l'intimé. Pour le surplus, aucune circonstance n'impose de retenir une contribution de prise en charge dans les pensions alimentaires dues en faveur des jumelles, puisque l'absence de revenus professionnels de leur mère n'est pas liée à leur prise en charge au quotidien, celle-ci étant en grande partie assurée, en dehors des heures d'école, par la ou les nounous vivant au domicile familial. Il sera au demeurant rappelé que nonobstant ce qui précède, la mère bénéficie tout de même d'une participation partielle à ses frais de subsistance, puisque le loyer du domicile familial est intégralement payé par l'intimé (et que celui-ci a en outre régulièrement couvert une partie des autres charges de l'intéressée, telles que les primes d'assurance-maladie).

7.2.2. La situation de l'intimé demeure opaque. En effet, en dépit de multiples injonctions du premier juge, l'intéressé s'est abstenu de fournir tous les éléments permettant de faire la lumière sur sa situation personnelle et financière.

Cela étant, il est admis que le précité dispose d'une situation financière extrêmement favorable et qu'il a toujours été le seul à pourvoir aux besoins de ses filles et de leur mère, lesquelles ont bénéficié d'un niveau de vie très confortable. Dès lors, point n'est besoin de déterminer la situation financière du père de manière précise, puisque les quelques éléments figurant au dossier permettent de tenir pour établi que sa capacité contributive est largement suffisante pour couvrir des pensions alimentaires permettant de maintenir le train de vie de ses filles.

7.2.3 En ce qui concerne la situation financière des appelantes, le Tribunal s'est basé sur les frais allégués à hauteur de 7'435 fr. pour A______, respectivement 7'190 fr. pour B______ (lesquels ont été admis par le père en seconde instance). En tenant compte du fait que la participation des enfants à l'excédent (indéterminé) du père devait être limitée pour des motifs éducatifs, le premier juge a arrêté les pensions alimentaires en faveur de chacune des filles à 11'000 fr. par mois, ce qui était suffisant pour couvrir également la charge fiscale induite par la perception de ces montants par la mère. La quotité des impôts qui seront dus par la mère n'a cependant pas été déterminée par le premier juge.

En soi, les appelantes ne remettent pas en cause les charges retenues en première instance, qui sont conformes à leurs allégués (hormis la charge fiscale, qui devrait selon elles être revue à la hausse). Elles se prévalent cependant d'une augmentation des frais de scolarité (due à leur énième changement d'institution), ainsi que d'autres nouveaux frais, qui ont été dûment documentés.

Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure ces changements ont un impact sur les pensions arrêtées en première instance.

Dans la mesure où les frais d'écolage varient de manière importante d'une école à l'autre et que les filles changent d'institution de manière inhabituellement fréquente (d'entente entre les parents), il se justifie, afin de ne pas devoir réadapter la quotité des contributions d'entretien de manière incessante à l'avenir, de donner acte au père de son engagement de s'acquitter de ces frais directement auprès des établissements concernés (et de l'y condamner en tant que de besoin), à compter du 1er juin 2022. Il sera dès lors statué en ce sens.

Après déduction de 300 fr. d'allocations familiales par enfant (tel qu'invoqué par leur mère), le coût d'entretien des appelantes (hors impôts, frais de logement et écolage) peut être fixé – sur la base des allégués non contestés des intéressées et des pièces nouvellement produites en seconde instance – à 4'550 fr. environ pour A______, respectivement 4'300 fr. pour B______, ce qui comprend 600 fr. d'entretien de base OP, 380 fr. 60 de prime d'assurance-maladie internationale E______, 128 fr. de prime d'assurance-maladie R______, 86 fr. 95 de frais médicaux non remboursés, 157 fr. de répétiteur privé (les 360 fr. de répétitoire organisé par [l'école privée] N______ seront désormais exclus, vu le changement d'établissement et l'absence d'allégués au sujet de frais similaires auprès de Q______), 43 fr. pour les uniformes scolaires, 1'625 fr. de frais de nounou, 943 fr. de frais extra-scolaires pour A______ (699 fr. 15 pour B______), 87 fr. de stages et camp d'été, 500 fr. pour les frais divers (sorties, restaurants, anniversaires, cadeaux, etc.) et 300 fr. pour les vacances.

En tenant compte des pensions alimentaires arrêtées ci-dessous (et du paiement direct des charges de loyer et d'écolage) et des frais invoqués (notamment les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux et de nounou), les impôts (IFD/ICC) de la mère peuvent être estimés à 79'000 fr. par an, soit 6'580 fr. environ par mois (et non à 19'000 fr. par mois, comme le font valoir les appelantes sur la base d'une estimation fondée sur des pensions alimentaires incluant une contribution de prise en charge). Dans la mesure où les contributions d'entretien dues en faveur des filles représentent les seuls revenus du foyer de la mère, l'intégralité de la charge fiscale y relative doit être comptabilisée dans le coût d'entretien des enfants, conformément aux règles rappelées supra.

En ajoutant les impôts estimés aux frais retenus ci-dessus, le coût d'entretien des deux filles totalise 15'430 fr. par mois (4'550 fr. + 4'300 fr. + 6'580 fr.).

Les pensions alimentaires en faveur de B______ et A______ seront dès lors fixées au montant arrondi de 8'000 fr. par mois et par enfant, à compter du 1er juin 2022. Ces montants sont en effet équitables au regard des besoins concrets des appelantes - tels qu'allégués par leur mère, admis par leur père et/ou justifiés par pièces pour ceux qui ont été nouvellement invoqués - et de la situation financière favorable du dernier nommé, étant rappelé qu'une contribution de prise en charge n'entre pas en ligne de compte. Pour des raisons éducatives, il ne se justifie pas d'octroyer aux enfants des contributions plus élevées, ce d'autant plus qu'elles participent d'ores et déjà largement au train de vie de l'intimé par le fait que des frais tels que les sorties, loisirs, activités extra-scolaires et vacances ont été comptabilisés dans leurs budgets respectifs pour des montants totalisant mensuellement 1'830 fr. pour B______ et 1'586 fr. pour A______.

Pour le surplus, aucun motif ne commande d'augmenter la quotité des pensions alimentaires en fonction de l'âge des appelantes, car le montant fixé (qui est légèrement supérieur à leurs besoins concrets) apparaît d'emblée suffisant pour couvrir d'éventuelles nouvelles charges qui pourraient survenir à l'avenir, notamment à l'adolescence, étant relevé que les frais de nounou (1'625 fr. par enfant), par exemple, sont voués à disparaître d'ici là.

Il sera enfin relevé que le solde dont les appelantes bénéficieront après couverture de leurs besoins courants sera suffisant pour que leur mère puisse financer la part d'impôts due sur l'arriéré de pensions alimentaires (cf. consid. 7.2.4 ci-après), au besoin par mensualités.

A noter également qu'il n'y a pas lieu de modifier la quotité des pensions alimentaires arrêtées ci-dessus à compter du moment où les appelantes deviendront majeures. Il est vrai que lorsqu'une contribution d'entretien a été fixée en faveur d'un enfant et que celui-ci accède à la majorité, la contribution ne doit plus être versée à son représentant légal (art. 289 al. 1 CC a contrario), mais doit être payée directement en ses mains. Cela aura une incidence sur les frais qui ont été comptabilisés dans les budgets respectifs des filles, puisque ceux-ci comprenaient la charge fiscale de leur mère (liée à la perception desdites pensions alimentaires), alors que les appelantes elles-mêmes ne seront pas taxées sur les montants qu’elles recevront de leur père (art. 7 al. 4 let. g LHID). Cela étant, le montant de 8'000 fr. par enfant et par mois paraît adéquat pour couvrir leurs besoins courants dès la majorité, lesquels seront vraisemblablement comparables dans leur quotité à leurs besoins actuels, certains postes étant remplacés par d’autres, notamment par des frais relatifs aux études ou à la formation qu’elles entreprendront.

7.2.4 Le dies a quo des contributions d'entretien fixé au 10 décembre 2019 n'est pas remis en cause en appel. Sur la base des allégués des appelantes, il sera tenu pour établi que l'intimé a couvert l'intégralité de leurs besoins courants pour la période de décembre 2019 à fin octobre 2020 (y compris les vacances et les loisirs). Il est par ailleurs admis que le père s'est dûment acquitté des pensions alimentaires fixées par le premier juge à 11'000 fr. par mois et par enfant, et ce depuis le mois de mai 2021.

Au regard de la solution nouvellement adoptée au sujet de la prise en charge des frais des enfants, qui ont subi une hausse au cours de l'année 2021, il convient de déterminer les montants dus par l'intimé pour la période antérieure à l'entrée en force du présent arrêt.

Le montant de 11'000 fr. versé mensuellement pour chacune des filles étant suffisant pour couvrir également les primes de R______ (non comptabilisées par le premier juge), il n'y a pas lieu de modifier la quotité des pensions alimentaires avant le mois d'octobre 2021, date à partir de laquelle les frais des enfants ont augmenté de manière significative. A compter d'octobre 2021, le coût d'entretien mensuel des filles a subi une hausse de 826 fr. chacune (1'015 fr. d'écolage supplémentaire par rapport à N______ [3'410 fr. – 2'395 fr.] + 43 fr. de frais liés aux uniformes + 128 fr. de prime LAMal - 360 fr. de répétitoire organisé par N______). Il convient dès lors de condamner l'intimé à rembourser à la mère ces frais supplémentaires, qui totalisent 13'216 fr. (826 fr. x 8 mois [octobre 2021 à mai 2022] x 2).

Par ailleurs, pour la période de novembre 2020 à avril 2021, correspondant à six mois, il résulte des allégués des appelantes et documents produits, en particulier des messages échangés entre les parents, que le père a versé en mains de la mère un montant mensuel de 11'000 fr. et qu'il s'est acquitté (en sus du loyer) de l'écolage des enfants et des primes d'assurance-maladie (même si parfois avec du retard), y compris celles de la mère. A noter que seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de la contribution d'entretien arrêtée en faveur des enfants, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (art. 125 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Aussi, les montants que l'intimé a versés en plus, par exemple pour la prime d'assurance-maladie de la mère des appelantes, ne peuvent être déduits des arriérés.

Partant, il convient de déduire les montants d'ores et déjà acquittés en faveur des enfants (11'000 fr. + [380 fr. 60 de primes E______ + 2'395 fr. d'écolage] x 2 = 16'550 fr. environ par mois x 6 mois = 99'300 fr.), des pensions alimentaires dues pour la période considérée (11'000 fr. x 2 x 6 mois = 132'000 fr.). Les arriérés pour cette période totalisent dès lors 32'700 fr. (132'000 fr. – 99'300 fr).

Compte tenu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser en faveur des appelantes, en mains de leur mère, le montant total, arrondi, de 45'900 fr. (32'700 fr. + 13'216 fr.) à titre d'arriérés pour la période de décembre 2019 à mai 2022.

8. L'intimé demande que les pouvoirs du curateur soient étendus, notamment à la surveillance des dépenses effectuées par la mère au moyen des pensions alimentaires versées en faveur des filles.

8.1 Les art. 318 ss CC, régissant la question des biens des enfants (soit tous les droits de nature patrimoniale dont l’enfant est titulaire, y compris les créances; Papaux van Delden, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 1 ad art. 318 CC), prévoient les mesures pouvant être prises pour la protection de ces biens, dont, en dernière analyse, la désignation d'un curateur (art. 325 CC).

Aux termes de l'art. 325 al. 3 CC, s’il est à craindre que les revenus des biens de l’enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l’autorité de protection de l’enfant peut en confier l’administration à un curateur.

8.2.1 En l'occurrence, l'intimé a nouvellement fait valoir en seconde instance que la mère des appelantes procéderait à des dépenses inutiles ne correspondant pas au train de vie établi par le Tribunal, ce qui aurait pour conséquence qu'elle manquerait des sommes nécessaires pour couvrir les besoins essentiels des enfants, tels que la nourriture. Il se réfère sur ce point au courrier que l'avocate des appelantes lui a adressé le 14 janvier 2021 (dans lequel il est mentionné qu'il "affamerait" les enfants et leur mère en versant l'argent destiné à leur entretien au compte-goutte selon son bon vouloir) ainsi qu'à des courriels échangés avec la mère.

Cela étant, les quelques éléments invoqués par l'intimé ne permettent pas de rendre vraisemblable que les biens des enfants seraient menacés ou que la mère agirait au détriment de leurs intérêts. En particulier, les plaintes de la mère au sujet de son manque de moyens pour financer certains frais liés aux enfants, y compris l'alimentation, se rapportent à une période (fin 2020 à début 2021) où le père avait restreint son soutien financier à quelques 11'000 fr. par mois au total (hors paiement direct de certaines charges). L'intimé ne prétend pas que la mère se serait plainte de ne plus pouvoir couvrir les besoins courants des enfants (hormis en ce qui concerne les frais de scolarité, qui ont augmenté à fin 2021) depuis qu'il s'acquitte des contributions d'entretien fixées par le Tribunal.

Aucun motif ne justifie dès lors qu'une curatelle administrative soit instaurée pour contrôler la manière dont la mère gère les pensions alimentaires qu'elle perçoit pour les jumelles.

Les conclusions de l'appelant seront dès lors rejetées sur ce point, les mesures de protection sollicitées n'apparaissant pas nécessaires.

8.2.2 Invoquant son droit aux renseignements, l'intimé avait également conclu à ce que le mandat du curateur soit élargi à l'obtention d'une copie de la police d'assurance de ses filles auprès de E______, avec les conditions générales y relatives.

Ce chef de conclusion est sans objet, puisque la police d'assurance en question figure d'ores et déjà au dossier de première instance (cf. pièce 114 appelantes) et que les conditions générales en cause ont été produites au cours de la procédure de seconde instance, avec d'autres documents relatifs à cette assurance (cf. pièces n° 156 à 158).

9. 9.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC;
E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le fait que l'intimé bénéficie d'une situation financière favorable a d'ores et déjà été pris en compte dans sa condamnation à verser une provisio ad litem de 12'000 fr. en faveur des appelantes pour la procédure de première instance, laquelle est suffisante pour couvrir les frais judiciaires mis à leur charge ainsi que les honoraires de leur avocate.

Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

9.2 Les frais judiciaires de seconde instance, qui comprennent également les frais des décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, seront arrêtés à 4'000 fr. au total (dont 2'700 fr. pour l'appel et 800 fr. pour l'appel joint; art. 32, 33 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, vu la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Compte tenu des avances versées par les parties (500 fr. par les appelantes dans le cadre de leur mémoire préventif du 14 octobre 2021 et 800 fr. par l'intimé; art. 111 al. 1 CPC), les appelantes, prises conjointement et solidairement, seront condamnées à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire; l'intimé pour sa part sera condamné à verser 1'200 fr.

Pour les mêmes motifs que ci-dessus, il ne sera pas alloué de dépens, puisque la provisio ad litem de 8'000 fr. obtenue par les appelantes en seconde instance est suffisante pour payer le solde de frais mis à leur charge ainsi que les honoraires couvrant l'activité déployée par leur avocate dans la mesure de son utilité et de sa nécessité.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 17 mai 2021 par les mineures A______ et B______ représentées par leur mère, C______, et l'appel joint formé le 24 juin 2021 par D______ contre le jugement JTPI/4825/2021 rendu le 14 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28287/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne D______ à payer en mains de C______, au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 8'000 fr., dès le 1er juin 2022 et jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Condamne D______ à payer en mains de C______, au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 8'000 fr., dès le 1er juin 2022 et jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Condamne D______ à payer à C______, pour la période de décembre 2019 à mai 2022, la somme de 45'900 fr. au titre de solde de l'entretien de B______ et A______.

Donne acte à D______ de son engagement de payer, en sus des contributions d'entretien fixées ci-dessus, la totalité des frais de scolarité en institution privée de A______ et B______ et ce dès le 1er juin 2022.

L'y condamne en tant que de besoin.

Modifie le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que les frais liés à la curatelle ordonnée par le Tribunal seront intégralement à la charge de D______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 4'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 1'300 fr. par les avances versées par chacune d'elles.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne D______ à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.