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Décisions | Chambre civile

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C/10793/2020

ACJC/689/2022 du 20.05.2022 sur OTPI/103/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10793/2020 ACJC/689/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 17 mai 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, MAURICE, recourant contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2022, comparant par Me Patrick MOUTTET, avocat, ATHENA Avocats, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B_______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Mes Carlo LOMBARDINI et Guillaume BRAIDI, avocats, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 4, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/103/2022 rendue le 24 février 2022, le Tribunal de première instance a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 228'740 fr. (ch. 1 du dispositif), lui a fixé un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour déposer lesdites sûretés (ch. 2), a dit qu'à défaut du paiement des sûretés visées au chiffre 1 de l'ordonnance dans le délai prescrit et après un éventuel délai supplémentaire octroyé à cette fin, la demande reconventionnelle serait déclarée irrecevable (ch. 3), a dit que la suite de l'instruction serait déterminée une fois les sûretés versées (ch. 4), a réservé sa décision sur les frais et dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte expédié le 14 mars 2022, A______ a interjeté un recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 4 mars 2022 et dont il sollicite l'annulation. Il demande à la Cour de fixer le montant des sûretés à fournir en garantie des dépens dans une mesure n'excédant pas 160'000 fr. et de lui octroyer un délai raisonnable pour verser cette somme, sous suite de frais et dépens à la charge de l'Etat de Genève.

b. La requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise a été admise par arrêt du 29 mars 2022.

c. Dans sa réponse, [la banque] B______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

d. Les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 25 avril 2022.

C.           Il résulte du dossier les éléments pertinents suivants :

a. Le 26 novembre 2020, B______ a assigné A______, domicilié à C______ (Maurice), en paiement de 20'598'642 euros en capital par devant le Tribunal de première instance à Genève.

Dans son écriture du 7 septembre 2021, A______ a conclu au rejet de la demande et formulé des prétentions reconventionnelles à hauteur de 24'140'000 euros en capital. Son écriture comporte 145 pages et contient 527 allégués. Il a produit 241 pièces.

Le litige est de nature bancaire. Les parties admettent être liées par un contrat de compte courant et un mandat de conseil en placement. Elles s'opposent sur la clôture d'instruments financiers techniques, soit quatorze stratégies sur dérivés de type accumulateurs, décumulateurs et pivots.

B______ réclame le montant des pertes enregistrées au débit du compte de A______, alléguant avoir liquidé les instruments financiers de son client à la suite de l'appel de marge non honoré par ce dernier.

A______ prétend à la réparation du préjudice subi, arguant que la banque n'était pas en droit de liquider les positions sur son compte.

b. Par requête du 22 septembre 2021, B______ a conclu à ce que A______ soit astreint à fournir des sûretés à hauteur de 229'220 fr.

A______ s'en est rapporté à justice, contestant toutefois le montant des sûretés requises par sa partie adverse et considérant qu'elles ne devaient pas dépasser 100'000 fr.

La valeur litigieuse des prétentions reconventionnelles, retenue par la Banque à hauteur de 26'289'546 fr. au taux de change du 17 septembre 2021, n'a pas été remise en cause par A______.

d. Les parties ont fait usage de leur droit de répliquer, persistant dans leurs conclusions respectives.

D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a astreint A______ à fournir des sûretés à hauteur de 228'740 fr. en tenant compte de la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle en 26'289'546 fr. et en appliquant une majoration de 10% en raison de l'ampleur et de la complexité du litige.

EN DROIT

1. Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC).

Le recours, formé dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

3. Le recourant ne remet pas en cause le principe de son obligation de fournir des sûretés, mais conteste leur quotité, qu'il estime excessive.

3.1.1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC).

Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès; pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_497/2020 du 19 octobre 2021 destiné à la publication, consid. 4.3.2. et les références citées).

3.1.2 Pour calculer les dépens présumés et, partant, le montant des sûretés, il faut s'en remettre au droit cantonal (art. 96 CPC).

Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1ère phr. LaCC).

Le tarif servant de base au défraiement d'un représentant professionnel dans les affaires pécuniaires figure à l'art. 85 al. 1 RTFMC. Il prévoit que lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 10'000'000 fr., le défraiement correspond à 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr. Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat est son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré (art. 84 RTFMC).

Les critères susmentionnés, adoptés par la législation genevoise, ne sont ainsi pas éloignés de ceux dégagés par la jurisprudence fédérale antérieure au CPC pour déterminer la fixation des honoraires d'avocat, à savoir que pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat. Selon le Tribunal fédéral, le juge doit aussi estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus. L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat, d'une part, et les prestations fournies ainsi que la responsabilité encourue, d'autre part, un rapport raisonnable. Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêts du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.3; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.1; TF in SJ 2003 p. 363, consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une application littérale des dispositions du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, d'avoir en particulier majoré de 10% le montant du défraiement et d'avoir ainsi méconnu le principe fondamental de proportionnalité en se fondant uniquement sur l'ampleur de la demande reconventionnelle.

Compte tenu de la nature bancaire du litige et des prétentions reconventionnelles formulées par le recourant, qui agit en responsabilité de la banque en lien avec la liquidation des produits dérivés de types accumulateurs, décumulateurs et pivots, de l'ampleur de la demande reconventionnelle et du nombre de pièces déposées à l'appui de cette dernière, le premier juge n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en considérant que l'importance et la complexité de la cause justifiaient l'application de la majoration de 10% prévue par l'art. 85 al. 1 RTFMC. Le montant du défraiement que le premier juge a retenu en appliquant le tarif prévu par cette disposition [106'400 fr. + (16'289'546 fr. x 0.5%)
= 187'848 fr.], majoré de 10% (187'848 fr. + 10% = 206'633 fr.) et augmenté des débours et de la TVA (206'633 fr. + 3% + 7.7% = 228'740 fr.) n'apparaît pour le surplus pas disproportionné au regard des prestations qu'un avocat peut être appelé à fournir pour la défense d'un client visé par des prétentions comme celles que le recourant fait valoir à l'encontre de l'intimée.

Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2008 rendu le 18 juin 2008 pour critiquer l'application de la règle du pourcentage de la valeur litigieuse pour la détermination des dépens, dans la mesure où le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile prévoit précisément un pourcentage dégressif en fonction de l'importance de cette valeur (25% pour les causes dont la valeur litigieuse est inférieure à 5'000 fr., 3.14% pour une valeur litigieuse d'un million et 1% pour une valeur litigieuse de 10'000'000 fr.).

Aucune violation de la loi ni constatation manifestement inexacte des faits ne peut ainsi être reprochée au Tribunal.

Les griefs formulés par le recourant contre l'ordonnance querellée n'étant pas fondés, le recours sera rejeté.

4. Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 ss, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 21 et 36 RTFMC).

Vu l'issue de la présente procédure en fourniture de sûretés et compte tenu de l'activité fournie par le conseil de l'intimée pour la réponse au recours, il se justifie d'allouer à cette dernière des dépens à hauteur de 3'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/103/2022 rendue le 24 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10793/2020-11.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans la mesure de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 1.2 et 1.3).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.