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Décisions | Chambre civile

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C/28198/2019

ACJC/688/2022 du 05.05.2022 sur JTPI/11360/2021 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 23.06.2022, rendu le 27.09.2022, IRRECEVABLE, 5A_493/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28198/2019 ACJC/688/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2021, comparant par Me Jacques EMERY, avocat, ER&A, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Les mineurs D______ et B______, représentés par leur mère, Madame C______, chemin ______[GE], intimés, comparant par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11360/2021 du 13 septembre 2021, reçu par A______ le 17 septembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, en mains d'C______, au titre de l'entretien de l'enfant D______, né le ______ 2010, les sommes de 760 fr. du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, de 960 fr. du 1er avril 2020 au 31 mars 2026 et de 860 fr. du 1er avril 2026 jusqu'à sa majorité (ch. 1 du dispositif). Il a également condamné A______ à verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, en mains d'C______, au titre de l'entretien de l'enfant B______, né le ______ 2015, les sommes de 910 fr. du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021, de 960 fr. du 1er juillet 2021 au 30 juin 2031 et de 860 fr. du 1er juillet 2031 jusqu'à sa majorité (ch. 2). Il a dit que ces contributions d'entretien seraient indexées, la première fois le 1er janvier 2022, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui au moment du prononcé du jugement, à moins que le débiteur ne prouve que son revenu n'ait pas augmenté proportionnellement à l'adaptation sollicitée (ch. 3). Il a donné acte à A______ de son engagement d'entreprendre toute démarches utiles auprès de son employeur pour obtenir les droits qui reviennent à D______ et B______ et l'a condamné à rétrocéder toutes éventuelles indemnités qu’il percevrait en faveur des mineurs en mains d'C______ (ch. 4).

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'120 fr., ont été mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. D______ et B______ ont été dispensés provisoirement du paiement des frais judiciaires, dès lors qu'ils avaient plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC. A______ a été condamné à payer le montant de 1'060 fr. aux services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 6) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte du 18 octobre 2021, expédié par erreur au Tribunal de première instance et transmis à la Cour de justice, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

A______ conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien d'D______, allocations familiales non comprises, les sommes de 360 fr. du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, de 650 fr. du 1er avril 2020 au 31 mars 2026 et de 460 fr. du 1er avril 2026 au 31 mars 2028.

Il conclut également à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de B______, allocations familiales non comprises, les sommes de 510 fr. du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021, de 560 fr. du 1er juillet 2021 au 30 juin 2031 et de 460 fr. du 1er juillet 2031 au 31 [recte : 30] juin 2033.

Il produit des pièces nouvelles (nos 64 à 83).

b. Par réponse du 17 janvier 2022, les mineurs D______ et B______, représentés par leur mère, C______, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. A______ a répliqué le 8 février 2022, a déposé des pièces nouvelles (nos 84 à 89) et a persisté dans ses conclusions.

d. Les mineurs D______ et B______ ont dupliqué le 9 mars 2022 et ont persisté dans leurs conclusions.

e. La cause a été gardée à juger le 15 mars 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. C______, née le ______ 1980, de nationalité éthiopienne, et A______, né le ______ 1970, de nationalités nigérienne et suisse, sont les parents non mariés et séparés des mineurs :

-D______, né le ______ 2010 à E______ (Canada) et

-B______, né le ______ 2015 à Genève, tous deux de nationalité suisse.

D______ et B______ vivent exclusivement auprès de leur mère. A______ n'entretient plus de relations personnelles régulières avec ses enfants.

b. A______ est le père de quatre autres enfants, issus d'unions précédentes, dont aucun ne vit avec lui :

-F______, majeur, né le ______ 2002 à G______,

-H______, majeur, né le ______ 2003 à I______ (Nigeria) et adopté à une date non précisée,

-J______, mineur, né le ______ 2008 à I______ (Nigeria) et

-K______, mineur, né le ______ 2010 à I______ (Nigeria).

c. Par demande déposée le 10 décembre 2019 en vue de conciliation au greffe du Tribunal et introduite le 3 mars 2020, C______ a formé une action alimentaire pour le compte d'D______ et B______.

d. A l'audience du Tribunal du 23 janvier 2020, A______ s'est engagé à verser la somme de 450 fr. par mois et par enfant pendant la durée de la procédure.

Il a toutefois écrit au Tribunal le 28 février 2020 que cette charge devait être échelonnée compte tenu de ses trois autres enfants et ses frais de subsistance.

e.a. Dans ses dernières conclusions de première instance, C______ a sollicité le paiement d'une contribution d'entretien, à partir du 10 décembre 2019, par mois et par enfant, allocations familiales en sus, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 1'100 fr. par la suite, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Elle a, en outre, conclu à ce que A______ fasse les démarches pour obtenir les "dependency allowances" auprès de l'ONU, ainsi que tous les droits qui reviennent aux enfants.

Elle a conclu à l'indexation de ces contributions mensuelles d'entretien et à ce qu'A______ soit condamné à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants, tels que les frais d'orthodontie, de lunettes et les frais de scolarisation privée ou spécialisée.

e.b. A______ a conclu au rejet des conclusions prises par les mineurs D______ et B______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de faire les démarches auprès de l'ONU pour obtenir tous les droits leur revenant, frais et dépens compensés.

f. A l'audience du 1er octobre 2020, A______ a admis que l'entretien convenable mensuel d'D______ était de 932 fr. et celui de B______ de 707 fr.

D. La situation personnelle et financière des parties, ainsi que de la mère des mineurs est la suivante :

a.a. A______ est suivi par le Dr L______ depuis 2005 pour un diabète de type II. Par certificat médical du 27 janvier 2020, ce dernier a attesté de ce que cette "maladie chronique nécessit[ait] une alimentation plus onéreuse que la normale".

Par certificat médical du 27 février 2020, le Dr L______ a ajouté qu'en raison des doses importantes d'insuline injectées, "un traitement par liposuccion [était] indiqué principalement pour des raisons diabétologiques (amélioration de l'absorption de l'insuline) et non pas pour des raisons esthétiques". Ce traitement par liposuccion n'est pas pris en charge par l'assurance de l'ONU, selon son attestation de celle-ci du 1er février 2021.

Par certificat médical du 30 juillet 2020, le Dr L______ a certifié que le diabète instable de son patient lui occasionnait de fréquentes hypoglycémies. "Les hypoglycémies perturbent le fonctionnement de la vie courante, de manière générale (vigilance, concentration, autres troubles neurologiques ). Les conséquences des hypoglycémies peuvent être diminuées si la personne diabétique est en contact régulier avec d'autres personnes, qui peuvent l'aider à gérer les épisodes le cas échéant".

Par certificat médical du 3 février 2020, le Dr M______ a attesté de ce que A______ présentait "une affection médicale nécessitant une anticoagulation thérapeutique à long terme par Xarelto".

A______ a affirmé avoir des épisodes d'hypoglycémies nocturnes l'ayant amené à engager N______ pour le surveiller la nuit et lui prêter assistance si nécessaire. Ce dernier a attesté, le 13 mai 2020, être rémunéré 650 fr. par mois par A______ pour lui téléphoner 2-3 fois la nuit et "descendre à sa résidence s'il ne cueille pas mon appelle (sic)". Le règlement s'effectuait de main à la main.

A______ a justifié de l'acquisition de 4 paires de chaussures auprès de O______, à 44 € 50 pièce, soit un total de 178 € le 13 avril 2019, représentant 201 fr. 60 à cette date.

Le 1er avril 2020, il a acquis 2 paires de chaussures au prix unitaire de 45 € 70, soit 91 € 40 au total, soit 96 fr. 55 à cette date.

Selon un avis de remboursement d'P______ (P______) du 29 octobre 2020, les frais médicaux d'A______ ont totalisé 1'807 fr. 25, dont 1'368 fr. 59 lui ont été remboursés. La différence, de 438 fr. 66 à sa charge, représente 36 fr. 55 par mois.

A______ a effectué une liposuccion le ______ 2017 à I______ (Nigéria) au prix de 720'000 NGN (Naira nigérien) correspondant à 1'911 fr. à cette date.

a.b. A______, titulaire d'un Master ______ délivré par l'Université Q______, est engagé en qualité ______[statut professionnel] auprès de ______ depuis 2007.

Le Tribunal a retenu un salaire mensuel net moyen d'A______ de 6'745 fr., lequel comprend une participation à sa prime d'assurance-maladie ([2020 : 81'268 fr. 14 + 2019 : 80'603 fr. 58] ./. 2), montant admis par les parties.

Le premier juge a écarté une somme mensuelle de 600 fr. invoquée par A______ au titre du régime spécial qu'il doit suivre en raison de son diabète, ainsi que des habits et chaussures spéciaux qu'il doit acquérir, en relation avec sa maladie.

Il a également refusé la prise en compte de 650 fr. au titre de la rémunération du veilleur N______.

Il n'a admis qu'une partie des frais médicaux invoqués (cf. let. E ci-dessous).

A______ a vécu en colocation avec R______, lequel a attesté le 5 février 2020 de ce qu'A______ lui réglait la somme de 1'420 fr. par mois pour le loyer et charges (frais d'électricité, internet et l'assurance-ménage).

A______ a produit un bail à loyer conclu entre S______ (bailleresse) et T______ (locataire), à la rue 1_____ à Genève, pour un studio au 4ème étage, du 16 avril 2020 au 30 juin 2021 et au loyer de 1'355 fr., charges inclues. Il a joint trois récépissés pour les loyers de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, chacun de 1'355 fr.

A______ a déclaré au Tribunal, à l'audience du 2 février 2021, qu'il n'habitait pas à U______ (France voisine), mais qu'il s'y rendait avec les enfants car il y bénéficiait de plus de place.

A l'audience du 21 mai 2021, A______ a affirmé : "J'ai changé de logement et je n'habite plus en sous-location. J'habite dans mon appartement à U______ [France voisine] ( )".

Les intérêts mensuels de son crédit en relation avec son appartement à U______ se montent à 560 fr. 39.

a.c. A______ a été condamné, par jugement du Président du Tribunal civil d'arrondissement de G______ le 10 septembre 2008, à contribuer à l'entretien de son fils F______ à raison de 950 fr. par mois dès ses 16 ans, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans, montant sujet à indexation.

A______ a justifié du paiement de cette contribution mensuelle d'entretien à raison de 11 paiements de 900 fr. d'octobre 2019 à fin novembre 2020. Le Tribunal a retenu le versement d'une contribution d'entretien de 900 fr. à F______, fait également admis par les parties.

F______, majeur, suit les cours du Gymnase AE______ (G______).

a.d. A______ n'a pas justifié en première instance du versement d'une contribution d'entretien à son fils H______, majeur.

a.e. Selon un accord pris par-devant la Cour de I______ (Nigéria), A______ s'est engagé à contribuer à l'entretien de ses enfants J______ et K______, dès le 1er février 2018, à raison de 500'000 Naira (env. 1'100 fr.), auxquels s'ajoutent 30'000 Naira (env. 80 fr.) destinés aux frais médicaux, d'éducation, de soins et de transports, etc.

Le Tribunal a retenu qu'A______ avait justifié de quatre transferts d'argent en mains de la mère de ses fils précités, V______, pour un montant total de 7'435 fr. au cours des quatre premiers mois de l'année 2020, représentant 310 fr. par mois sur l'année et par enfant. Il apparaît toutefois qu'il a effectué 5 transferts d'argent d'un montant total de 9'015 fr. en mains de la mère des enfants précités (1'040 fr. le 15 janvier 2020, 1'900 fr. le 1er février 2020, 3'425 fr. le 1er avril 2020, 1'620 fr. le 4 septembre 2020 et 940 fr. le 29 octobre 2020), ce qui représente 751 fr. 25 sur douze mois.

a.f. Les charges mensuelles d'A______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 2'661 fr. 55 pour la période de décembre 2019 à décembre 2020 lorsqu'il habitait à Genève, respectivement réduites à 1'866 fr. 95 dès le 1er janvier 2021 depuis qu'il vit en France voisine (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'355 fr., puis 560 fr. 40 dès le 1er janvier 2021, frais médicaux non remboursés : 36 fr. 55 et frais de transports : 70 fr.).

a.g. A______ est propriétaire de biens immobiliers en France voisine.

En 2019, il a donné à bail un appartement meublé sis au 2_____ à U______, au prix mensuel de 550 €. Toutefois, sa déclaration d'impôt fonciers fait état d'un revenu net taxable de 246 €, compte tenu notamment de l'importance des intérêts dus. Il a contracté une dette, dont le solde de 122'903 fr. 02 au taux de 1.7842%, sera remboursée au 27 juillet 2028.

A______ louait l'appartement sis 3_____ à W______ (France) au prix de 450 €, mais a indiqué à l'audience du 21 mai 2021 que celui-ci était inhabitable. Il y a déclaré un vol, survenu le 29 juillet 2019. Il reste devoir la somme de 30'360 fr. 85 au taux de 0.4754 % jusqu'au 19 mai 2025.

Pour la période de décembre 2019 à décembre 2020, le Tribunal a retenu une charge de loyer de 1'355 fr. correspondant à un loyer moyen pour un logement de trois pièces à Genève, charges comprises. A partir de janvier 2021, il a retenu les intérêts hypothécaires de 560 fr. 40, sans les charges de copropriété qui n'avaient pas été justifiées par pièces.

b.a. C______ a déclaré au Tribunal, à l'audience du 21 mai 2021, qu'elle était employée à 60%, par X______ SA, ce qui ressort de sa fiche de salaire, et qu'elle était en arrêt maladie depuis septembre 2020. Elle ne recevait plus les prestations de l'Hospice général et percevait des prestations du SPC (1'125 fr. par mois).

Le Tribunal a retenu son salaire à hauteur de 2'305 fr. ([2'127 fr. 75 x 13 mois] ./. 12 mois), impôt à la source déduit, montant admis par les parties.

Elle perçoit 300 fr. d'allocations familiales par enfant.

Le premier juge a retenu ses charges mensuelles à concurrence de 2'502 fr.90, montant admis par les parties (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 70% du loyer de 933 fr. 35 après déduction de l'allocation au logement : 653 fr. 40, prime d'assurance maladie : 384 fr. 95, subside déduit, prime d'assurance maladie complémentaire : 44 fr. 60, frais de transport : 70 fr.).

b.b. C______ admet avoir reçu 300 fr. à 400 fr. de la part d'A______ à six reprises au maximum.

c. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de l'enfant D______ à concurrence de 652 fr. 65 jusqu'à l'âge de 10 ans (base mensuelle d'entretien : 400 fr., participation au loyer de sa mère : 15% du loyer de 933 fr. 35 : 140 fr., prime d'assurance maladie : 15 fr. 25 après déduction du subside, prime d'assurance maladie complémentaire : 52 fr. 40 et frais de transports : 45 fr.), respectivement à 352 fr. 65 après déduction des allocations familiales (300 fr.).

A partir de ses 10 ans, les charges mensuelles d'D______ totalisent 852 fr. 65 avec l'augmentation de sa base mensuelle d'entretien de 400 fr. à 600 fr., soit 552 fr. 65, après déduction des allocations familiales.

d. Les charges mensuelles de l'enfant B______ totalisent également 652 fr. 65 jusqu'à l'âge de dix ans et sont identiques à celles de son frère. Après déduction des allocations familiales, elles se réduisent à 352 fr. 65, puis, augmentées de la contribution de prise en charge de sa mère, de 197 fr. 90, laquelle est partiellement empêchée de travailler en raison de son jeune âge, sa contribution mensuelle d'entretien est portée à 550 fr. 55. Jusqu'aux six ans de l'enfant, ses charges mensuelles s'élevaient à 505 fr. 55 en raison de la gratuité des transports publics (550 fr. 55 – 45 fr.).

Le Tribunal a déterminé le terme de la contribution de prise en charge (197 fr. 90) à la rentrée scolaire de 2025, lorsque B______ sera âgé de dix ans, âge auquel sa base mensuelle d'entretien augmentera de 200 fr. (soit de 400 fr. à 600 fr.).

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le disponible mensuel d'A______ était de 4'016 fr. 45 [recte : 4'083 fr. 45 (6'745 fr. – 2'661 fr. 55)] jusqu'en décembre 2020), augmenté à 4'878 fr. 05 (6'745 fr. - 1'866 fr. 95) dès janvier 2021 suite à son installation en France voisine, non compris ses revenus locatifs en raison de leur faible montant.

Selon le premier juge, A______ n'avait pas justifié de frais de nourriture plus onéreux que la normale et, en tout état de cause, en vivant en France, il bénéficiait déjà d'un coût moins élevé des produits alimentaires, de sorte que l'absence de prise en considération d'un supplément pour la nourriture ne le prétéritait pas.

Les frais médicaux ont été admis par le Tribunal pour la part non remboursée de ceux-ci (36 fr. 55) et pour les chaussures spéciales, alors que ce montant ne comprend que les frais médicaux non remboursés. En revanche, les frais de liposuccion ont été écartés en l'absence de planification de cette intervention et sans justification de son caractère récurrent.

La rémunération du veilleur de nuit a également été écartée car cette assistance ne résultait pas des certificats médicaux produits, d'une part, et, d'autre part, A______ n'avait pas démontré que ce type de prise en charge avait été exclu par son assurance-maladie.

Le budget mensuel d'C______ était déficitaire de 197 fr. 90 (2'305 fr. – 2'502 fr. 90), de sorte qu'une contribution de prise en charge devait être imputée au cadet.

Le Tribunal a fixé l'entretien convenable de l'aîné D______ à raison de 360 fr. du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 (âgé de moins de 9 ans), puis à 560 fr. du 1er avril 2020 (dès ses 10 ans) au 31 mars 2026 (allocations familiales déduites en 300 fr.), puis à 460 fr. du 1er avril 2026 (allocations familiales déduites en 400 fr.) au 31 mars 2028 (majorité).

Le Tribunal a fixé l'entretien convenable du cadet B______ à 510 fr. du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021 (âgé de moins de 6 ans), puis de 560 fr. (frais de transports de 45 fr. inclus; allocations familiales déduites en 300 fr.) du 1er juillet 2021 au 30 juin 2031, puis de 460 fr. du 1er juillet 2031 (allocations familiales déduites en 400 fr.) au 31 [recte : 30] juin 2033 (majorité). Il convient de préciser qu'il n'y a pas de palier aux 10 ans de B______ (au 30 juin 2025) car à cette date, la contribution de prise en charge (197 fr. 90) prend fin et la base mensuelle d'entretien augmente de 200 fr., de sorte que ces montants se compensent. Le premier juge a retenu qu'A______ contribuait à raison de 900 fr. par mois à l'entretien de son fils F______ et de 310 fr. par mois pour chacun de ses fils K______ et J______, montants présumés correspondre à celui de leur entretien convenable. En revanche, il n'avait pas justifié du versement d'une contribution mensuelle d'entretien à son fils H______.

Le disponible d'A______, après paiement des contributions mensuelles d'entretien à ses enfants, était de 1'526 fr. puis variait en fonction de la modification de ses charges mensuelles et du montant des contributions d'entretien de ses cinq enfants. Par souci de simplification et en équité, le Tribunal a fixé la part à l'excédent d'D______ et de B______ à 400 fr. par mois chacun, fixant ainsi le montant des contributions d'entretien comme indiqué sous let. A ci-dessus.

F. Les éléments suivants ressortent de la procédure devant la Cour :

a. A______ a produit un contrat de sous-location qu'il a conclu avec T______ (sous-bailleur) portant sur un studio au 4ème étage sis au 4______ à AF______ (Genève), du 1er avril 2021 au 30 avril 2022, à renouveler, au loyer mensuel de 1'355 fr., charges comprises.

b. A______ a versé deux tickets de caisse de septembre et octobre 2021 de commissions effectuées à Genève pour un total de 78 fr. 60.

c. Les 20 janvier et 5 avril 2021, A______ a commandé des chaussures spéciales pour diabétique pour 323 £ 86, soit 422 fr. à la date du 5 avril 2021 (95 £ 16 + 228 £ 70). Elles lui ont été livrées à son adresse à U______.

d. Selon un avis de remboursement d'P______ du 17 juin 2021, le montant non remboursé des médicaments d'A______ s'est élevé à 149 fr. 20 (307 fr. 48 – 158 fr. 28).

A______ a produit une facture de la Y______ Sàrl à U______ du 29 mars 2021 pour une somme de 280 € 46 en relation avec trois médicaments prescrits sur ordonnance.

e. Selon une quittance de Z______ à Genève, l'intervention chirurgicale du 4 août 2020 lui a été facturée 5'000 fr.

f. Il a produit des factures pour des vêtements d'un montant total de 369 € 45. Ceux-ci ont été achetés à AA_____ (France) et à AB_____ (France).

g. F______ est immatriculé à l'Université ______ pour le semestre d'automne 2021.

H______ est immatriculé à la AC_____ d'AD_____ (Nigéria), en médecine, pour le programme de septembre 2021.

h. A______ a versé une liasse de versements à l'appui de la contribution d'entretien d'H______, dont seuls 1'766'669 NGN 90, soit 3'976 fr. au taux de change moyen en 2021, le concernent spécifiquement (220'000 NGN le 8 mars 2021 + 226'669 NGN 94 le 5 avril 2021 + 400'000 NGN le 7 mai 2021 + 250'000 NGN le 7 juin 2021 + 690'000 NGN le 15 juillet 2021). Ce montant représente 331 fr. 33, arrêté à 331 fr. sur l'année.

Les mêmes documents font apparaître une contribution d'entretien versée en mains de la mère d'J______ et d'K______, d'une moyenne de 845 fr. par mois (500'000 NGN les 5 janvier, 2 février, 8 mars, 5 avril, le 7 mai 2021, 504'260 NGN 65 le 7 juin 2021 et 1'500'000 NGN le 15 juillet 2021 = 4'504'260 NGN 70 au taux moyen de 2021 = 10'138 fr. ./. 12 mois = 845 fr.).

i. A______ a produit des factures d'achats de costumes par correspondance pour 2'070 £ 93, soit 2'454 fr. au cours de la dernière facture du 20 août 2019. Ceux-ci lui ont été livrés à U______, mais l'adresse de facturation est au 5______ (Genève).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel formé par l'appelant est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC) compte tenu de la capitalisation de la valeur des contributions d'entretien réclamées pour les mineurs (art. 92 al. 2 CPC).

Il en va de même de la réponse des intimés et de la réplique de l'appelant, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 314 al. 2 et 316 al. 1 CPC).

1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 Dans la mesure où la procédure d'appel concerne les contributions mensuelles d'entretien d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions. De nouvelles conclusions ne sont ainsi pas exclues et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).

1.4 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois des intimés (art. 79 al. 1, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 4 Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligation alimentaire du 2 octobre 1973).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

Selon les intimés, les pièces de l'appelant nos 64, 65, 67 à 71, 75 à 79 et 82 sont irrecevables.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu supra (consid. 1.3) que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait compte tenu de l'objet du contentieux, à savoir les contributions mensuelles d'entretien d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. Dès lors, les pièces listées ci-dessus sont recevables. Il en va de même des pièces nos 84 à 89 que l'appelant a produites à l'appui de sa réplique.

3. L'appelant reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits en ce sens qu'il ne vit pas en France, mais en colocation à Genève. Dès lors, des frais de nourriture plus élevés, en relation avec son diabète, doivent lui être réservés.

L'appelant conclut à ce que les contributions d'entretiens pour les intimés correspondent aux montants arrêtés par le Tribunal pour leur entretien convenable, à l'exception du montant de 560 fr. pour l'aîné du 1er avril 2020 au 31 mars 2026 pour lequel il admet le montant de 650 fr. Il conteste ainsi la répartition de l'excédent, effectuée à son sens en violation de l'art. 285 al. 1 CC parce que son disponible, dérisoire, n'a pas à venir en augmentation des montants déterminés au titre de l'entretien convenable.

Il fait valoir des charges mensuelles à hauteur de 5'346 fr. comprenant les montants suivants : minimum vital : 1'200 fr. + 600 fr. en frais d'aliments en raison de son régime spécial, de frais d'habits en sa qualité de fonctionnaire international et de chaussures spéciales. Il ajoute 650 fr. pour le veilleur de nuit, 70 fr. de frais de transport et 260 fr. de frais médicaux non couverts par son assurance maladie (soit 200 fr. de frais de liposuccion tous les deux ans et 60 fr. de frais médicaux non remboursés). En sus, il invoque les contributions mensuelles d'entretien d'F______ (950 fr.), J______ et K______ (1'166 fr.) et H______ (450 fr.), précisant que ce sont les montants résultant des documents qui doivent être pris en compte et non pas les sommes effectivement versées.

Enfin, l'appelant ajoute au montant de 5'346 fr. la somme de 1'045 fr. correspondant à la somme moyenne des minimas vitaux des enfants déterminés par le Tribunal de décembre 2019 à décembre 2033, soit un total de 6'391 fr. Son salaire mensuel net s'élevant à 6'745 fr., l'excédent doit être ramené à 354 fr. et n'a pas à son sens à venir augmenter les contributions mensuelles d'entretien des intimés.

3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'art. 285 al. 2 précise que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

4.1.1 Dans l'ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur – afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément à l'art. 285 al. 1 CC – méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droits selon un certain ordre (cf. arrêt précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).

Il y a ensuite lieu de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (cf. arrêt précité consid. 7.2).

Seules les charges dont le paiement effectif est établi sont prises en considération (ATF 121 II 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 4.2 et la référence citée).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs) (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (cf. arrêt précité consid. 7.3).

4.1.2 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et suivants, in SJ 2011 I 221).

Lors du calcul du minimum vital du débirentier, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'entretien que le débiteur verse pour ses enfants vivant dans un autre foyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2 = SJ 2011 I 221). Lorsque les revenus déterminants du débirentier dépassent son minimum vital personnel ainsi calculé, l'excédent doit être réparti en premier lieu entre tous ses enfants crédirentiers (en vertu de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent); le cas échéant, le débirentier doit agir en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2008 consid. 6.2; 5C.197/2004 du 9 février 2005 consid. 3.1; 5C.127/2003 du
15 octobre 2003 consid. 4.1.4).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3).

Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

4.1.4 Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97).

4.2.1 En l'espèce, le salaire mensuel de 2'305 fr. pour une activité exercée à 60% et les charges mensuelles à concurrence de 2'503 fr., soit un budget mensuel déficitaire à hauteur de 197 fr. 90 de la mère des intimés ne sont pas remis en cause.

Il n'est pas davantage contesté que la précitée disposera d'une capacité de gain à 80% dès l'été 2025, ce qui lui permettra de couvrir l'intégralité de son déficit, de sorte que la contribution de prise en charge prendra fin à cette date, à l'instar de la décision du Tribunal.

4.2.2 Les charges mensuelles de l'aîné, allocations familiales déduites, sont de 352 fr. 65, de 552 fr. 65 dès dix ans (+ 200 fr. en raison de l'augmentation de sa base mensuelle d'entretien) jusqu'à ses 15 ans, puis de 462 fr. 65 dès ses 16 ans (en raison de la déduction des allocations familiales portée de 300 fr. à 400 fr.).

Les charges mensuelles du cadet, allocations familiales déduites, se montent à 505 fr. 55 jusqu'à ses six ans (352 fr. 65 – 45 fr. d'abonnement TPG + 197 fr. 90 de contribution de prise en charge), à 550 fr. 55 (avec 45 fr. d'abonnement TPG) jusqu'à la fin de ses 15 ans, puis à 405 fr. 55 jusqu'à sa majorité (en raison de la déduction des allocations familiales portée à 400 fr.).

Les parties ne remettent pas ces chiffres en cause, ni l'attribution de l'entier de la contribution de prise en charge dans la contribution mensuelle d'entretien du cadet.

L'entretien convenable des intimés est dès lors confirmé à hauteur des montants précités.

4.3.1 Le salaire mensuel net moyen en 2019 et 2020 de l'appelant est de 6'745 fr., montant admis par les parties.

4.3.2 L'affirmation de l'appelant selon laquelle il serait domicilié à Genève n'est pas convaincante. En effet, l'appelant a tout d'abord clairement exprimé au Tribunal, à l'audience du 21 mai 2021, qu'il avait cessé de vivre en colocation pour habiter dans son appartement sis à U______.

Par ailleurs, le fait qu'il a effectué tous ses achats courants en France voisine, à savoir ses chaussures spéciales (livrées à U______), ses médicaments (acquis à U______), ses costumes (livrés à U______) et ses vêtements (achetés à AA_____ ou à AB_____), conforte le fait qu'il vit en France.

Il sera ainsi retenu que l'appelant vit à U______.

C'est ainsi avec raison que le Tribunal a retenu dans les charges mensuelles de l'appelant un loyer 1'355 fr., puis de 560 fr. 40 dès le 1er janvier 2021, montants que l'appelant a, au demeurant, omis de porter dans ses charges.

4.3.3 Les frais de nourriture supplémentaires sont justifiés dans leur principe puisqu'ils résultent du certificat médical du Dr L______ du 27 janvier 2020, lequel a évoqué une alimentation plus onéreuse.

Ils ne sont toutefois pas justifiés dans leur quotité, l'appelant n'ayant pas même allégué en quoi consiste cette nourriture particulière. Les commissions effectuées à Genève pour 78 fr. 60 concernent des aliments courants, lesquels font déjà partie de la base mensuelle d'entretien de l'appelant.

Par conséquent, le montant de 600 fr. invoqué à ce titre ne sera pas pris en considération.

4.3.4 Les frais d'habits, consistant en des costumes pour son activité professionnelle de fonctionnaire international, font déjà partie de la base mensuel d'entretien de 1'200 fr. Ils ne seront pas retenus.

4.3.5 Les frais de chaussures spéciales ont totalisé 298 fr. 15 en 2019/2020, soit une moyenne mensuelle de 12 fr. 45 (298 fr. 15 ./. 24 mois), montant qui sera pris en compte.

4.3.6 La rémunération de 650 fr. alléguée pour le veilleur de nuit ne sera pas retenue. En effet, le Dr L______ a certifié que "Les conséquences des hypoglycémies [pouvaient] être diminuées si la personne diabétique [était] en contact régulier avec d'autres personnes, qui [pouvaient] l'aider à gérer les épisodes le cas échéant", de sorte qu'il n'a pas prescrit une garde nocturne à demeure. De plus, l'attestation du veilleur de nuit n'est pas suffisante car sa rémunération en espèces aurait dû être documentée, soit par des reçus de ce dernier ou à tout le moins par la preuve de retraits mensuels de 650 fr. du compte bancaire de l'appelant.

4.3.7 Les frais de liposuccion médicalement nécessaires à l'appelant et qui ne lui sont pas remboursés par son assurance maladie auprès de l'P______ lui ont coûté 1'911 fr. en septembre 2017 et 5'000 fr. en août 2020, soit un montant mensuel arrondi à 192 fr. (1'911 fr. + 5'000 fr. = 6'911 fr. ./. 36 mois).

Ce montant de 192 fr. sera dès lors pris en considération.

Les autres frais médicaux non remboursés ont totalisé 36 fr. 55, montant qui sera également pris en compte. Les montants de 149 € 20 dépensés en mars 2021 ne remettent pas en cause la moyenne de 36 fr. 55 résultant du décompte du 29 octobre 2020. Il en va de même des 280 € 46 de frais de médicaments, car ils ont été prescrits selon ordonnance et l'appelant n'a pas justifié du refus de leur remboursement.

4.3.8 Il résulte de ce qui précède que les charges mensuelles de l'appelant ont totalisé 2'866 fr. durant son établissement à Genève (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'355 fr., frais de chaussures spéciales : 12 fr. 45, frais de liposuccion : 192 fr., frais médicaux non remboursés : 36 fr. 55 et frais de transports : 70 fr.) puis 1'891 fr. arrondis dès janvier 2021 à la suite de son déménagement en France (base mensuelle d'entretien avec domicile en France: 1'020 fr., loyer : 560 fr. 40, frais de chaussures spéciales : 12 fr. 45, frais de liposuccion : 192 fr., frais médicaux non remboursés : 36 fr. 55 et frais de transports : 70 fr.).

Ainsi, le disponible mensuel de l'appelant a été de 3'879 fr. (6'745 fr. – 2'866 fr.) jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 4'854 fr. (6'745 fr. – 1'891) dès le 1er janvier 2021.

4.3.9 L'appelant doit tout d'abord pourvoir à l'entretien de ses quatre enfants mineurs, soit les intimés D______ et B______, ainsi qu'J______ et K______.

L'appelant soutient verser mensuellement 1'166 fr. pour ses enfants J______ et K______, mais il résulte des versements effectifs ci-dessus (D.a.e et E.h.) qu'il a versé le montant mensuel de 845 fr. en mains de leur mère, soit 422 fr. 50 par enfant.

Ce n'est que s'il reste un disponible après couverture du minimum vital élargi de ses enfants mineurs, contribution de prise en charge incluse, qu'il pourra contribuer à l'entretien de ses enfants majeurs F______ et H______, lesquels poursuivent leurs études.

Pour F______, le Tribunal a retenu la somme mensuelle de 900 fr., l'appelant n'ayant pas démontré que ce dernier lui versait encore 50 fr. pour l'abonnement de bus. C'est, dès lors, ce montant de 900 fr. qui sera retenu et qui n'est pas critiqué par les intimés.

Pour H______, le Tribunal n'a retenu aucun montant, mais à l'appui des pièces produites en seconde instance, l'appelant a démontré avoir réglé une contribution mensuelle de 331 fr.

La répartition du disponible concerne uniquement l'appelant et ses enfants mineurs, à l'exclusion des deux majeurs.

Du 1er décembre 2019, point de départ non contesté des contributions d'entretien pour les intimés, jusqu'au 31 mars 2020, le disponible de l'appelant était de 3'879 fr. et les contributions d'entretien des intimés totalisaient 870 fr. (360 fr. pour D______ + 510 fr. pour B______), soit un disponible de 3'009 fr. (3'879 fr. – 870 fr.), réduit à 2'164 fr., (3'009 fr. – 845 fr.) en raison des contributions mensuelles d'entretien d'J______ et K______.

Ce disponible de 2'164 fr. permet à l'appelant d'entretenir ses enfants majeurs (900 fr. et 331 fr.), soit un disponible réduit à 933 fr. à partager entre lui (2 parts) et ses 4 enfants mineurs (1 part chacun), soit 155 fr. par part d'excédent.

Du 1er avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, le disponible de l'appelant était de 2'809 fr. (3'879 fr. – [560 fr. + 510 fr. = 1'070 fr.]), respectivement de 1'964 fr. (2'809 fr. – 845 fr.) avec la prise en considération des contributions mensuelles d'entretien d'J______ et K______.

Ce disponible de 1'964 fr. permet à l'appelant d'entretenir ses enfants majeurs (900 fr. et 331 fr.), soit un disponible réduit à 733 fr. à partager entre lui (2 parts) et ses 4 enfants mineurs (1 part chacun), soit 122 fr. par part d'excédent.

Du 1er janvier 2021, à la suite de son déménagement en France, jusqu'au 30 juin 2021 (6 ans de B______), son disponible était de 3'784 fr. (4'854 fr. – [560 fr. + 510 fr.]), respectivement de 2'939 fr. (3'784 fr. – 845 fr.) en raison des contributions mensuelles d'entretien d'J______ et K______.

Ce disponible de 2'939 fr. permet à l'appelant d'entretenir ses enfants majeurs (900 fr. et 331 fr.), soit un disponible réduit à 1'708 fr. à partager entre lui (2 parts) et ses 4 enfants mineurs (1 part chacun), soit 285 fr. par part d'excédent.

Du 1er juillet 2021 au 31 mars 2026 (jusqu'au 15 ans d'D______), le disponible de l'appelant sera de 2'889 fr. (4'854 fr. – [560 fr. + 560 fr. + 845 fr.]).

Ce disponible de 2'889 fr. permet à l'appelant d'entretenir ses enfants majeurs (900 fr. et 331 fr.), soit un disponible réduit à 1'658 fr. à partager entre lui (2 parts) et ses 4 enfants mineurs (1 part chacun), soit 276 fr. par part d'excédent.

Du 1er avril 2026 (16 ans d'D______) au 31 décembre 2026 (majorité d'J______, date à laquelle sa contribution d'entretien est présumée prendre fin s'il n'entreprend pas d'études ou une autre formation), le disponible de l'appelant sera de 2'989 fr. (4'854 fr. – [460 fr. + 560 fr. + 845 fr.]).

Ce disponible de 2'989 fr. permet à l'appelant d'entretenir ses enfants majeurs (900 fr. et 331 fr.), soit un disponible réduit à 1'758 fr. à partager entre lui (2 parts) et ses 4 enfants mineurs (1 part chacun), soit 293 fr. la part d'excédent.

Du 1er janvier 2027 au 31 juillet 2027 (25 ans d'F______, date supposée de la fin de sa contribution d'entretien) le disponible de l'appelant sera de 3'411 fr. 50 (4'854 fr. – [460 fr. + 560 fr. + 422 fr. 50 pour K______]).

Ce disponible de 3'411 fr. 50 permet à l'appelant d'entretenir ses enfants majeurs (900 fr. et 331 fr.), soit un disponible réduit à 3'080 fr. 50 fr. à partager entre lui (2 parts) et ses 3 enfants mineurs (D______, B______ et K______, 1 part chacun), soit 616 fr. la part d'excédent.

Du 1er août 2027 jusqu'au 31 mars 2028 (jusqu'à la majorité d'D______), le disponible de l'appelant sera de 3'411 fr. 50 (4'854 fr. – [460 fr. + 560 fr. + 422 fr. 50 fr.]).

Ce disponible de 3'411 fr. 50 permet à l'appelant d'entretenir son fils majeur H______ (331 fr.), soit un disponible réduit à 3'080 fr. 50 à partager entre lui (2 parts) et ses 3 enfants mineurs (1 part chacun), soit 616 fr. la part d'excédent.

Du 1er avril 2028 (fin de la contribution d'entretien fixée pour D______, devenu majeur) au 31 mai 2028 (majorité d'K______), le disponible de l'appelant sera de 3'871 fr. 50 (4'854 fr. – 560 fr. – 422 fr. 50).

Ce disponible de 3'871 fr. 50 permet à l'appelant d'entretenir son fils majeur H______ (331 fr.), soit un disponible réduit à 3'540 fr. 50 fr. à partager entre lui (2 parts) et ses 2 enfants mineurs (K______ et B______, 1 part chacun), soit 885 fr. la part d'excédent.

Du 1er juin 2028 au 31 décembre 2028 (25 ans de H______), le disponible de l'appelant sera de 4'294 fr. (4'854 fr. – 560 fr.).

Ce disponible de 4'294 fr. permet à l'appelant d'entretenir son fils majeur H______ (331 fr.), soit un disponible réduit à 3'963 fr. à partager entre lui (2 parts) et son fils mineur B______ (1 part), soit 1'321 fr. la part d'excédent.

Du 1er janvier 2029 au 30 juin 2031 (jusqu'au 15 ans de B______), le disponible de l'appelant sera de 4'294 fr. (4'854 fr. – 560 fr.), soit une part d'excédent de 1'431 fr.

Du 1er juillet 2031 au 30 juin 2033 (majorité de B______), le disponible de l'appelant sera de 4'394 fr. (4'854 fr. – 460 fr.), soit une part d'excédent de 1'464 fr.

Les contributions mensuelles d'entretien des intimés seront dès lors fixées comme suit :

Pour D______ : 515 fr. (360 fr. + 155 fr.) du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, puis 680 fr. du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 (560 fr. + 122 fr. = 682 fr., arrêté à 680 fr.), puis 645 fr. du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 (360 fr. + 285 fr.), puis 845 fr. du 1er juillet 2021 au 31 mars 2026 (560 fr. + 276 fr. = 836 fr., arrêté à 840 fr.), puis 750 fr. du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 (460 fr. + 293 fr. = 753 fr., arrêté à 750 fr.), puis 900 fr. du 1er janvier 2027 au 31 juillet 2027 (460 fr. + 436 fr. = 896 fr., arrêté à 900 fr.), puis 860 fr. du 1er août 2027 au 31 mars 2028 (460 fr. + part d'excédent de 616 fr., mais limitée à 400 fr., sans quoi la contribution mensuelle d'entretien n'est plus en rapport avec les besoins effectifs d'D______).

Pour B______ : 665 fr. (510 fr. + 155 fr.) du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, puis 632 fr. (510 fr. + 122 fr.) du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, puis 795 fr. (510 fr. + 285 fr.) du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, puis 840 fr. du 1er juillet 2021 au 31 mars 2026 (560 fr. + 276 fr. = 836 fr., arrêté à 840 fr.), puis à 850 fr. du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 (560 fr. + 293 fr. = 853 fr., arrêté à 850 fr.), puis 1'000 fr. du 1er janvier 2027 au 31 juillet 2027 (560 + 436 fr. = 996 fr., arrêté à 1'000 fr.), puis 800 fr. 1er août 2027 au 30 juin 2033, avec une limitation à 400 fr. de la part à l'excédent, sans quoi la contribution mensuelle d'entretien n'est plus en rapport avec les besoins effectifs de B______).

L'appel est partiellement fondé, de sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans ce sens.

Les chiffres 3 (clause d'indexation) et 4 (engagement de l'appelant d'annoncer les intimés à son employeur) n'ayant fait l'objet d'aucun grief, ils seront confirmés.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les modifications du jugement attaqué ne nécessitent pas de revoir le montant ou la répartition des frais de première instance arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 15 et 32 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), RSGE E 1 05.10).

5.2 Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 5, 13, 32 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les intimés étant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ), RSGE E 2 05.04).

La part de frais de l'appelant, de 500 fr. sera compensée avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser à l'appelant le montant de 500 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/11360/2021 rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28198/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, en mains d'C______, au titre de l'entretien de l'enfant D______, né le ______ 2010 :

- 515 fr. du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020

- 680 fr. du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020

- 845 fr. du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

- 840 fr. du 1er juillet 2021 au 31 mars 2026

- 750 fr. du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026

- 900 fr. du 1er janvier 2027 au 31 juillet 2027

- 860 fr. du 1er août 2027 au 31 mars 2028.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, en mains d'C______, au titre de l'entretien de l'enfant B______, né le ______ 2015:

- 665 fr. du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020

- 632 fr. du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020

- 795 fr. du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

- 840 fr. du 1er juillet 2021 au 31 mars 2026

- 850 fr. du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026

- 1'000 fr. du 1er janvier 2027 au 31 juillet 2027

- 800 fr. 1er août 2027 au 30 juin 2033.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les répartit à raison de la moitié à charge d'A______, et de l'autre moitié à charge et des mineurs D______ et B______, pris conjointement et solidairement.

Compense la part d'A______ avec l'avance de frais qu'il a fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part des mineurs D______ et B______ est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à A______ le montant de 500 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.