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Décisions | Chambre civile

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C/2321/2021

ACJC/631/2022 du 04.05.2022 sur JTPI/12771/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.134.al2; CC.285
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2321/2021 ACJC/631/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 4 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 octobre 2021, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12771/2021 du 5 octobre 2021, reçu par A______ le 8 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a modifié le chiffre 4 du jugement JTPI/7814/2017 du 13 juin 2017 en tant qu'il attribuait à la précitée la garde exclusive sur sa fille C______, ainsi que les chiffres 5 et 7 dudit jugement (chiffre 1 du dispositif). Statuant à nouveau sur ces points, le Tribunal a attribué à B______ la garde de l'enfant C______ (ch. 2) et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer d'entente entre l'enfant et sa mère, mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi 19h au dimanche 19h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant D______, qui devait s'exercer d'entente entre l'enfant et son père (ch. 4) et exhorté les parents à entreprendre une médiation avec leurs filles (ch. 5).

S’agissant de l'entretien de l’enfant C______, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge l'entretien convenable de celle-ci, lequel s'élevait à un montant de 750 fr., allocations familiales déduites, et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6), condamné A______ à verser au père, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, un montant de 200 fr. dès le 1er septembre 2023 et jusqu'à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières et l'a dispensée, pour le surplus, de contribuer à son entretien convenable (ch. 7). S'agissant de l'enfant D______, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 100 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, à titre de contribution à l'entretien de leur fille aînée (ch. 8).

Le premier juge a en outre dit que le jugement JTPI/7814/2017 du 13 juin 2017 restait inchangé pour le surplus (ch. 9).

Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et laissés à la charge de l'Etat, les parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 8 novembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 7 et 8 de son dispositif.

Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour constate qu'elle n'était tenue de verser aucune contribution destinée à l'entretien de C______, condamne B______ à lui verser, dès le 1er septembre 2021, un montant de 400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de D______ et confirme le jugement pour le surplus.

A l'appui de ses conclusions, A______ a invoqué des faits nouveaux en lien avec l’instauration de la garde exclusive de C______ par le père le 17 octobre 2021 et la situation de la compagne de B______.

b. Par réponse du 13 décembre 2021, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement les 24 janvier et 11 février 2022, persistant dans leurs conclusions respectives.

A l'appui de sa réplique, A______ a invoqué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en lien avec sa formation de ______, ses démarches en vue de reprendre son nom de jeune fille, la résiliation de son contrat de bail et un courrier du Service des prestations complémentaires.

A l'appui de sa duplique, B______ a invoqué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en lien avec l'incapacité de travail de sa compagne et les indemnités de chômage perçues par celle-ci.

d. Les parties ont été informées par avis du 17 février 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier spontané du 3 mars 2022, A______ s'est déterminée sur la duplique de son ex-mari.

f. Le 11 mars 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité du courrier précité.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1984 à E______ (Portugal), de nationalité portugaise, et A______, née le ______ 1983 à Genève, originaire de F______ [GE], se sont mariés le ______ 2006 à Genève.

A______, précédemment [patronyme de B______], a repris son nom de célibataire le 7 janvier 2022.

b. Deux enfants sont issus de cette union : D______, née le ______ 2004 à F______, et C______, née le ______ 2007 à F______.

c. B______ est également père de deux autres enfants, G______, né le ______ 2014, et H______, né le ______ 2018, issus de sa relation avec sa compagne I______, née le ______ 1983, avec laquelle il vit depuis quelques années.

d. Par jugement de divorce JTPI/1149/2012 du 26 janvier 2012, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux B______ et A______, laissé l'autorité parentale conjointe aux parents (ch. 2), institué une garde alternée sur D______ et C______ (ch. 3) et condamné le père au versement d'une contribution destinée à l'entretien de ses filles (ch. 4).

Suite à l'arrêt de renvoi ACJC/825/2012 du 8 juin 2012 de la Cour de justice, le Tribunal, par jugement JTPI/7213/2013 du 21 mai 2013, statuant d'accord entre les parties sur les points restés litigieux, a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe et la garde alternée (ch. 1) et donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, dès le 1er novembre 2012, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant de 100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle (ch. 3) et dit que les allocations familiales pour D______ et C______ seraient versées à la mère (ch. 4).

e. Statuant sur requête en modification de divorce déposée par B______ le 7 juin 2016, le Tribunal a, par jugement JTPI/7814/2017 du 13 juin 2017, modifié les chiffres 1 et 3 du jugement JTPI/7213/2012 du 21 mai 2013. Statuant à nouveau sur ces points, le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants (ch. 3), attribué à A______ la garde exclusive sur D______ et C______ (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur celles-ci devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5) et condamné le père à verser à la mère, dès le 1er juillet 2016, par mois et par enfant, à titre de contribution à leur entretien, 650 fr. jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 16 ans et 850 fr. de 16 ans jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle.

Dans le cadre de ce jugement, le Tribunal a retenu que B______ percevait un salaire mensuel net de 4'925 fr. et supportait des charges mensuelles personnelles de 2'127 fr. Quant à A______, qui travaillait à 80% dans un bureau de tabac, elle réalisait un salaire net moyen de 2'925 fr. et supportait des charges mensuelles de 2'974 fr.

Les besoins mensuels des enfants D______ et C______ ont été arrêtés par le Tribunal à un montant de 651 fr. par enfant, allocations familiales déduites, et ceux de G______ à un montant de 891 fr., allocations familiales déduites.

Dès lors que la mère assumait la garde exclusive des enfants D______ et C______, le Tribunal a considéré qu'il revenait au père, dont le disponible lui permettait de couvrir l'entier des besoins de ses trois enfants, d'assumer l'entretien financier de ceux-ci. Il allait par ailleurs pouvoir compter, dans un futur proche, sur la capacité contributive recouvrée de sa compagne, à qui l'on pouvait imputer une capacité de gain de quelques 2'700 fr. nets par mois dans un délai de six mois.

f. Par requête du 4 février 2021, assortie d'une demande de mesures provisionnelles, B______ a requis la modification, en particulier, du chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/7814/2017 du 13 juin 2017, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, dès le 4 février 2021, un montant de 150 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ et de C______.

En substance, il a fait valoir que sa situation financière ne lui permettait plus de s'acquitter des contributions d'entretien fixées. Il était devenu père d'un deuxième garçon, né en mai 2018, qui présentait une infection respiratoire chronique nécessitant des consultations médicales fréquentes ayant engendré plusieurs hospitalisations et sa compagne avait subi une diminution de ses revenus.

g. Lors de l'audience du 17 mars 2021, les parties se sont mises d'accord sur l'instauration d'une garde alternée sur C______ dès le 4 avril 2021. Il a également été convenu que la mère, qui conserverait les allocations familiales, continuerait de payer les primes d'assurance-maladie de C______ ainsi que la part des frais médicaux non remboursés.

h. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 29 avril 2021, le Tribunal a modifié les chiffres 4 et 7 du jugement JTPI/7814/2017 du 13 juin 2017. Statuant à nouveau sur ces points, il a instauré une garde alternée sur C______, donné acte à la mère de son engagement à s'acquitter, dès le 4 avril 2021, des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non couverts de sa fille au moyen des allocations familiales et l'y a condamnée en tant que de besoin, et donné acte aux parents de leur engagement à prendre en charge, pour moitié chacun, dès le 4 avril 2021, les frais de transport public de C______ et les y a condamnés en tant que de besoin.

Le Tribunal a, pour le surplus, débouté B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, estimant que sa situation financière lui permettait de continuer de s'acquitter des contributions à l'entretien de ses filles.

En revanche, compte tenu de l'instauration d'une garde alternée pour C______ dès le 4 avril 2021, le père n'était plus tenu de s'acquitter, dès cette date, de la contribution destinée à l'entretien de celle-ci, mais demeurait tenu de s'acquitter de celle destinée à l'entretien de D______.

i. Par réponse du 7 mai 2021, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement JTPI/7814/2017 du 13 juin 2017.

Elle a notamment fait valoir qu’aucune modification notable et durable justifiant une réduction des contributions d’entretien n’était intervenue dans la situation de son ex-époux.

j. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 19 juillet 2021.

Selon le SEASP, il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde exclusive sur D______ à la mère, de modifier le droit de visite du père sur D______ afin qu'il s'exerce d'entente entre eux, d'attribuer la garde exclusive sur C______ au père, de réserver à la mère un droit de visite sur C______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et d'exhorter la famille à entreprendre une médiation.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 3 septembre 2021, les parties ont plaidé.

A______ a persisté dans ses conclusions, concluant, à titre subsidiaire, à la mise en place d'une garde alternée sur C______.

B______ a modifié ses conclusions, sollicitant désormais la modification des chiffres 4, 5 et 7 du jugement JTPI/7814/2017 du 13 juin 2017. Il a ainsi conclu à ce que la garde sur C______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite usuel soit réservé à la mère, à ce qu'il soit libéré de son obligation de verser une contribution destinée à l'entretien de ses filles, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l'entretien convenable de sa fille C______, à ce que A______ soit condamnée à lui verser, dès le 1er septembre 2023, allocations familiales non comprises, un montant de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et ordonne le versement des allocations familiales en ses mains.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

l. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

l.a.a B______ travaille en qualité de ______ à temps complet pour les J______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 5'976 fr. 35 (71'716 fr. / 12).

B______ a fait l'objet d'une première saisie de salaire de 586 fr. entre le 13 décembre 2019 et le 13 décembre 2020 (au bénéfice de A______) et d'une seconde sur tout montant supérieur à 5'400 fr. par mois depuis le 23 février 2021.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s’élèvent à un montant de 1'685 fr. 35 et se composent de son montant de base OP (850 fr.), du loyer de son appartement (35% de 1'451 fr. 35, soit 508 fr.), de la moitié du loyer relatif à sa place de parking (50% de 160 fr., soit 80 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (172 fr. 15, subside déduit), de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (25 fr. 85) et de ses frais médicaux non couverts (49 fr. 35). Il a également été retenu que dès l'entrée en force du jugement, soit, par souci de simplification, dès le 15 novembre 2021, la participation au loyer incombant à B______ s'élèverait à 435 fr. 40, en raison de l'emménagement de C______ (les trois enfants se partageant désormais 40% de la participation au logement), réduisant ainsi ses charges mensuelles à 1'612 fr. 75.

l.a.b La compagne de B______, I______, a travaillé à temps partiel (23,75%) pour K______ du 1er novembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2021, date à laquelle sa démission du 25 juin 2021 a pris effet. Elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 926 fr. entre septembre 2020 et janvier 2021 et de 1'140 fr. de mars à août 2021, étant précisé que son contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1'141 fr. 15.

B______ a allégué que les problèmes médicaux rencontrés par leur fils H______ (cf. infra let. l.a.c) avaient participé à l'aggravation de troubles psychiatriques dont était affectée sa compagne.

Selon une décision du 30 octobre 2020, I______ n'a pas droit aux prestations complémentaires.

A teneur d'un certificat médical établi le 20 novembre 2020 par le Dr L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, I______ était suivie par ce médecin depuis 2008 et présentait un important état de stress en lien avec les problèmes de santé de ses enfants, étant précisé qu'elle était particulièrement vulnérable au stress en raison d'un trouble psychiatrique chronique. Elle était en arrêt complet de travail depuis le 18 septembre 2020 et son médecin estimait qu'elle ne présentait pas de capacité de travail supérieure à 50% et pour une durée probable de plusieurs mois.

A teneur d'un certificat médical établi le 17 juin 2021 par le Dr M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, la capacité de travail de celle-ci était de 40% en juillet 2021.

Par attestation médicale du 5 août 2021, le Dr M______ a indiqué que I______ bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique suite à un syndrome de stress post-traumatique. La patiente était en état de stress, notamment provoqué par les problèmes de santé de son fils, ce qui conduisait à des difficultés sur le plan psychique. I______ était en incapacité de travail et ce pour une durée indéterminée, un suivi intensif étant nécessaire.

Le 10 février 2021, I______ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité.

En appel, B______ a allégué que sa compagne s'était inscrite à l'assurance-chômage à un taux partiel de 50% dans l'attente d'une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité. Le 1er février 2022, la caisse cantonale de chômage lui a ainsi versé un montant de 531 fr. 85, à titre, selon B______, d'indemnités journalières maladie.

A teneur des certificats médicaux produits en appel, la capacité de travail de I______ a été nulle du 20 octobre au 20 novembre 2021 et du 21 décembre 2021 au 28 février 2022, étant précisé que les certificats médicaux ont été établis par différents médecins (celui couvrant la période du 20 octobre au 20 novembre 2021 a été établi par le Dr N______, chirurgien orthopédique, celui couvrant la période du 21 décembre 2021 au 21 janvier 2022 par le Dr O______, spécialiste FMH en médecine interne générale et ceux couvrant la période du 20 janvier au 28 février 2022 par le Dr M______). B______ a allégué que l’état de santé de sa compagne s’était récemment aggravé. Celle-ci avait subi une intervention chirurgicale au genou gauche en octobre 2021 et devait, après un séjour en soins et réadaptation planifié en février 2022, subir une deuxième intervention, cette fois à l’épaule gauche.

Les charges mensuelles de I______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à un montant de 1'774 fr. 40, respectivement de 1'702 fr. dès le 15 novembre 2021, et comprennent son montant de base OP (850 fr.), sa participation au loyer (35% puis 30% de 1'451 fr. 35), la moitié du loyer relartif au parking (80 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (172 fr. 15, subside déduit) et complémentaire (30 fr. 95), ses frais médicaux non couverts (127 fr. 30) et ses frais de transport (6 fr.).

l.a.c B______ perçoit 600 fr. par mois d'allocations familiales pour ses deux garçons (2 x 300 fr.).

Les charges mensuelles relatives à l'entretien de G______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 763 fr. 60, respectivement à 739 fr. 40 dès le 15 novembre 2021, et se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation au loyer (15%, puis 13,3% de 1'451 fr. 35, soit respectivement 217 fr. 70 et 193 fr. 50), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire (21 fr. 45, subside déduit) et complémentaire (38 fr.), de ses frais médicaux non couverts (25 fr. 45), de ses frais de parascolaire (56 fr.) et de ses frais de transport (5 fr.).

L'enfant H______ souffre d'une affection médicale respiratoire chronique qui a nécessité des consultations médicales fréquentes et plusieurs hospitalisations.

Les charges mensuelles relatives à l'entretien de H______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 738 fr., respectivement à 714 fr. dès le 15 novembre 2021, et se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation au loyer (15%, puis 13,3% de 1'451 fr. 35, soit respectivement 217 fr. 70 et 193 fr. 50), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire (24 fr. 95, subside déduit) et complémentaire (44 fr. 50) et de ses frais médicaux non couverts (50 fr. 81).

l.b A______ travaille en qualité d'apprentie ______ auprès de P______ SA depuis le 1er août 2019.

A teneur de son contrat d'apprentissage, son salaire, versé treize fois l'an, augmente au fil des années d'apprentissage. En 2020, son salaire mensuel net s'est élevé à 3'353 fr. (40'236 fr. 20 / 12). En janvier et février 2021, elle a perçu un montant net de 3'143 fr. 65 par mois.

A______ devrait achever sa formation le 31 juillet 2022. Selon un extrait du site internet de la République et canton de Genève ("Autorisation de pratiquer une profession de santé"), elle devra, en cas de réussite à ses examens, s’acquitter d’un émolument de 500 fr. pour obtenir une autorisation de pratique. A teneur d'une échelle salariale établie par la Société suisse des ______ produite par A______, celle-ci pourrait alors prétendre à un salaire mensuel net maximum de 4'040 fr. pour une activité à temps complet durant sa première année d'activité.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'128 fr. 75 et se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de son loyer (80% de 1'864 fr., l'allocation de logement ayant été supprimée au 1er août 2021), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (183 fr. 75, subside déduit), de ses frais médicaux non couverts (33 fr. 80) et de ses frais de transport (70 fr.).

A______ s'est vue notifier un avis de résiliation de son bail pour le 31 janvier 2022. Elle a indiqué avoir reçu une décision de l'Office du logement, à teneur de laquelle elle disposerait d'un délai à novembre 2022 pour se trouver un nouveau logement.

l.c D______ a débuté un apprentissage de cuisinière le 16 août 2021, qu’elle achèvera, en principe, en août 2024. A teneur de son contrat, son salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, s'élève à 740 fr. durant la première année de formation, à 960 fr. durant la deuxième année de formation et 1'550 fr. durant la troisième année de formation.

Le Tribunal a retenu que les cotisations sociales AVS/AI n'étaient pas prélevées sur le salaire des enfants qui exerçaient une activité lucrative jusqu'au 31 décembre de l'année où ils accomplissaient leur 17ème année, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. Il a ainsi tenu compte d'un salaire de 731 fr. 86 jusqu'au 31 décembre 2021 (soit 740 fr. – 1,1% à titre d'assurance-chômage) et de 692 fr. 80 dès le 1er janvier 2022 (740 fr. – 6,375% à titre de cotisations sociales).

A______ perçoit 400 fr. d'allocations familiales pour D______.

Les charges mensuelles relatives à l’entretien de D______, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 1'161 fr. 80 et se composent de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation au loyer de sa mère (20% de 1'864 fr., soit 372 fr. 80), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (26 fr. 85) et complémentaire (72 fr. 70), de ses frais médicaux non couverts (49 fr. 45) et de ses frais de transport (40 fr.).

l.d C______ est scolarisée au Cycle d'orientation.

A l'introduction de la procédure, A______ percevait un montant de 300 fr. par mois à titre d'allocations familiales pour celle-ci, ce qui était toujours le cas à la suite de l'instauration de la garde alternée. Depuis l'attribution de la garde au père, c'est, en principe, ce dernier qui devrait les recevoir mais les parties n'ont rien indiqué à ce sujet.

Les charges mensuelles d'entretien de C______, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 1'043 fr. 45 et se composent de son montant de base OP (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (26 fr. 85) et complémentaire (92 fr. 70), de ses frais médicaux non couverts (90 fr. 40), de ses frais de transport (40 fr.) et, dès le 15 novembre 2017, de sa participation au loyer de son père (13,33% de 1'451 fr. 35, soit 193 fr. 50).

m. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu l'existence de faits nouveaux importants et durables justifiant le réexamen de la situation telle que réglée par jugement JTPI/7814/2017 du 13 juin 2017.

Sur demande de l'enfant, la garde de C______ a été attribuée au père. Quant à D______, sa garde restait attribuée à sa mère.

Dans le cadre de l'examen des contributions d'entretien dues à D______ et à C______, le premier juge s'est notamment penché sur la situation de la compagne de B______, retenant qu'il ne se justifiait pas de lui imputer un revenu hypothétique au vu du certificat médical produit.

S'agissant de l'entretien de C______, le premier juge a considéré que dans la mesure où, même en tenant compte de la saisie sur salaire dont il faisait l'objet, le père, après couverture de ses charges personnelles et de la moitié des charges de ses deux garçons, profitait d'un disponible suffisant (3'263 fr. 85) pour prendre en charge les besoins mensuels de C______ (743 fr. 45), il serait donné acte de son engagement à le faire durant les deux prochaines années. En revanche, dès le 1er septembre 2023, il appartiendrait à la mère de contribuer à l'entretien de sa fille en versant une pension mensuelle de 200 fr., son minimum vital ne pouvant être entamé.

S'agissant de D______, le premier juge a relevé que ses besoins mensuels étaient partiellement couverts, depuis le 15 août 2021, par ses revenus (estimés à 732 fr. jusqu'au 31 décembre 2021 et à 693 fr. dès le 1er janvier 2022). Dès sa seconde année d'apprentissage, soit dès le 1er septembre 2022, les revenus de D______ (960 fr.) couvriraient l'entier de ses charges mensuelles. Le père était alors condamné à verser 100 fr., correspondant au montant des charges non couvertes, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 à titre de contribution à l'entretien de sa fille.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1). Compte tenu de la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC; 308 al. 1 let. a et 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Sont également recevables la réponse déposée par l'intimé ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 2 CPC).

Il en va de même de l'écriture spontanée expédiée le 3 mars 2022 par l'appelante, qui a de la sorte fait usage de son droit à la réplique.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle porte sur des questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est par conséquent pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

2. Les parties ont invoqué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables.

3. L'appelante critique le montant de la contribution fixée pour l'entretien de D______ et reproche au premier juge de l'avoir condamnée au paiement d'une pension alimentaire pour C______.

3.1 Le Tribunal a considéré que la situation de la famille avait notablement changé depuis le jugement du 13 juin 2017 : C______ vivait d'abord de manière alternée chez ses deux parents, puis chez son père uniquement, D______ avait débuté un apprentissage qui lui permettait de réaliser un revenu et l'intimé était devenu père d'un quatrième enfant. Les parties ne le contestent pas à juste titre, de sorte que c'est à raison que le Tribunal a réexaminé les contributions d'entretien fixées par le précédent jugement (art. 134 al. 2 et 286 al. 1 et 2 CC).

3.1.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre, d’une part, aux besoins de l’enfant et, d’autre part, à la situation des parents ainsi qu’à leur capacité de paiement; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Les besoins de l’enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l’enfant est placé sous la garde exclusive de l’un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l’autre parent que dans le cadre de l’exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l’entretien de l’enfant « en nature », en s’occupant de l’enfant et en l’élevant. Dans un tel cas, le versement d’une contribution d’entretien incombe en principe entièrement à l’autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1).

Il faut traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L’éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L’enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l’excédent de l’enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents ; ceci se justifie également d’un point de vue éducatif (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s’acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références). Dans certains cas, il est admissible de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).

Les obligations d’entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 ; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsqu'un débirentier - ou un crédirentier - prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de page 113).

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF
144 III 481 consid. 4.7.6).

3.1.4 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC), en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; ATF 117 II 368 consid. 4c in SJ 1992 129). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 115 II 315 consid. 3b; 90 II 351 consid. 4).

Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure, le juge ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid.11.1).

3.2 En l'espèce, l'appelante critique le jugement en tant qu'il renonce à imputer un revenu hypothétique à la compagne de l'intimé, qu'il fait supporter à l'enfant D______ sa charge d'entretien et qu'il la condamne elle à verser une contribution destinée à l'entretien de C______, quand bien même la situation financière du père est meilleure.

3.2.1 Concernant l'imputation d'un revenu hypothétique à la compagne de l’intimé, l'appelante estime que les pièces versées à la procédure ne sont pas probantes et ne permettent pas de retenir une atteinte durable à la capacité de travail de celle-ci.

Il est vrai que certaines contradictions apparaissent à la lecture des pièces médicales, en particulier quant à sa capacité de travail, le taux exercé ne correspondant pas toujours à la capacité de travail telle qu'attestée par ses médecins. Par ailleurs, les derniers certificats médicaux, établis par différents spécialistes (chirurgien orthopédique, médecin généraliste, psychiatre), démontrent que l’incapacité de travail ne découle pas d’une seule atteinte durable à la santé. Enfin, il sera rappelé qu'une demande de prestations AI, à elle seule, en tant que telle, est dénuée de force probante. Toutefois, la question de savoir s'il se justifie ou non d'imputer un revenu hypothétique à I______ peut demeurer indécise. En effet, quand bien même il a expressément indiqué qu'il n'y avait pas lieu de retenir un tel revenu, le Tribunal n'a pas reporté les charges de I______ dans le budget de l'intimé et n’a fait supporter à ce dernier que la moitié des charges de ses deux fils.

Il en aurait été de même si un revenu mensuel net hypothétique d'environ 2'225 fr., correspondant à celui qu’elle aurait pu percevoir pour un taux d’activité partiel de 50% auprès de K______ (un taux supérieur ne pouvant lui être imposé au vu de l’âge de ses deux enfants) avait été imputé à I______.

Il ne se justifie donc pas de corriger le jugement entrepris sur ce point, aucune charge financière additionnelle n'ayant été prise en compte en lien avec la compagne de l'intimé dans l'établissement du budget de celui-ci.

3.2.2 L'établissement des autres revenus et charges des différents membres de la famille n'est pas critiqué par les parties. Les montants arrêtés par le premier juge, excepté celui calculé à titre de salaire mensuel net pour D______ (cf. infra consid. 3.2.2.4), seront dès lors retenus.

La Cour relève toutefois ce qui suit.

3.2.2.1 S'agissant de l'intimé, celui-ci réalise un salaire mensuel net de 5'976 fr. 35, mais fait l'objet d'une saisie sur tout montant supérieur à 5'400 fr. Dans la mesure où l'appelante ne conteste pas ce dernier montant, celui-ci sera repris pour établir le disponible de l'intimé.

Ses charges, admises par les parties, s'élèvent à un montant mensuel de 1'685 fr. 35, puis de 1'612 fr. 75 dès le 15 novembre 2021, le faisant ainsi profiter d'un disponible de 3'714 fr. 65, puis de 3'787 fr. 25.

3.2.2.2 Quant aux charges d'entretien de G______ et de H______, elles s'élèvent, une fois les allocations familiales déduites, à 436 fr. 60 puis à 439 fr. 40 pour le premier; et à 438 fr. puis à 414 fr. pour le second.

3.2.2.3 S’agissant de la situation financière de l’appelante, le Tribunal a retenu que celle-ci réalisait un salaire mensuel net de 3'353 fr., sur la base du certificat de salaire de 2020. Il résulte toutefois de son contrat d'apprentissage que son salaire, versé treize fois l'an, augmente chaque année. L’appelante a perçu 3'143 fr. 65 en janvier et en février 2021. Sur cette base, son salaire mensuel net pourrait être arrêté à 3'405 fr. 60 en 2021 (3'143 fr. 65 x 13 / 12). Toutefois, dans la mesure où le montant de 3'353 fr. n'est pas contesté, et où la différence entre ces deux valeurs est minime (environ 50 fr.), il n'en sera pas tenu compte.

De plus, il ressort des pièces produites en appel que le contrat de bail de l’appelante a été résilié. Sur ce point, l’appelante fait valoir qu’elle disposerait d’un délai à fin octobre 2022 pour se constituer un nouveau logement et que le loyer de celui-ci sera probablement plus élevé que celui dont elle s’acquitte actuellement. En effet, selon les statistiques cantonales de novembre 2021, le loyer pour un logement de 4 pièces loué à de nouveaux locataire est supérieur à 1'864 fr. puisqu’il s'élève à 1'917 fr. Il ne sera toutefois pas tenu compte de ce montant hypothétique dans la mesure où, comme relevé, les revenus de l'appelante sont légèrement supérieurs à ceux retenus par le premier juge et qu’ils devraient encore augmenter à l'issue de sa formation, soit avant la résiliation de son actuel bail, et suffire à couvrir cette légère différence (53 fr.).

Compte tenu de ses charges mensuelles (3'128 fr. 75), l'appelante dispose donc d'un excédent de 224 fr. 25 par mois.

3.2.2.4 Le Tribunal a retenu que D______ avait réalisé un salaire mensuel net de 731 fr. 86 jusqu'au 31 décembre 2021 et de 692 fr. 80 dès le 1er janvier 2022, durant sa première année d'apprentissage, qui avait débuté le 16 août 2021.

Or, les montants qui précèdent ne tiennent pas compte du versement d’un treizième salaire, pourtant convenu contractuellement. Il en découle que durant sa première année, D______ a en réalité perçu un revenu mensuel brut de 801 fr. 60 (740 fr. x 13 / 12). Sur cette base, le salaire mensuel net réalisé entre le 16 août 2021 et le 31 décembre 2021 s’élève à 792 fr. 80 (801 fr. 60 – 1,1% de cotisations sociales), et celui réalisé du 1er janvier au 15 août 2022 à 750 fr. 50 (801 fr. 60 – 6,375% de cotisations sociales). D______ percevra ensuite un montant mensuel de 973 fr. 70 du 16 août 2022 au 15 août 2023 (960 fr. x 13 / 12 = 1'040 fr. ; 1'040 fr. – 6,375% de cotisations sociales) et de 1'572 fr. 10 du 16 août 2023 au 15 août 2024 (1'550 fr. x 13 / 12 = 1'679 fr. 15 ; 1'679 fr. 15 – 6,375% de cotisations sociales).

Les charges d'entretien de D______ s'élèvent par ailleurs à 761 fr. 80, une fois les allocations familiales déduites (1'161 fr. 80 – 400 fr.).

3.2.2.5 Quant à C______, il est admis que ses charges d'entretien s'élèvent à 743 fr. 55, une fois les allocations familiales déduites.

3.2.3 L'appelante critique la décision du premier juge de faire supporter à D______ l'entier de ses charges et de ne lui faire profiter, par le versement par son père d'une contribution mensuelle de 100 fr. jusqu'au 31 août 2022, que d'une part à l'excédent de 70 fr., puis de 30 fr.

A cet égard, il convient d'abord de relever qu'il se justifie de tenir compte des revenus perçus par l'enfant pour calculer la contribution d'entretien. Il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 3.2.2.4) qu’hormis durant la période allant du 1er janvier au 15 août 2022 (déficit de 11 fr. 30 par mois), les revenus de D______ sont suffisants pour couvrir l'entier de ses charges.

Celle-ci a toutefois également le droit, en principe, de participer à l'excédent dégagé par ses parents. L'intimé dispose in casu d'un solde de 3'714 fr. 65 par mois, puis, dès le 15 novembre 2021, de 3'787 fr. 25 par mois. Une fois acquittées les charges de C______ (d'un montant arrondi de 750 fr. par mois) et la moitié des charges de G______ et H______ (environ 230 fr. + 220 fr.), l'intimé bénéficie d'un excédent d'environ 2'500 fr.

Une répartition de cet excédent par "grandes têtes" et "petites têtes" (l'intimé et sa compagne ayant droit à 25% de cet excédent, et les 50% restant étant partagés entre les quatre enfants de l'intimé) permet l'attribution à D______ d'un montant supplémentaire d'environ 300 fr., qu'il convient de lui octroyer pour la période du 16 août 2021 au 15 août 2022 durant laquelle son budget est déficitaire. Dès le 16 août 2022, D______ disposera d’un disponible d’environ 210 fr. Cette circonstance ne justifie cependant pas qu'un montant inférieur lui soit alloué à titre de participation à l'excèdent, le montant en question n'étant pas susceptible de lui permettre de mener un train de vie particulièrement luxueux au vu des frais que doit nécessairement supporter un jeune adulte en formation. En revanche, à partir du 30 décembre 2022, soit par simplification le 1er janvier 2023, la contribution d'entretien sera supprimée, une part de l'excédent ne pouvant être attribuée à l'enfant majeur.

Partant, le chiffre 8 du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à titre de contribution à l’entretien de D______ 300 fr. par mois du 16 août 2021 au 31 décembre 2022.

3.2.4 S'agissant de l'entretien de C______, le père a été libéré de son obligation de verser une contribution destinée à l'entretien de sa fille depuis le 4 avril 2021 par ordonnance sur mesures provisionnelles du 29 avril 2021 qui a entériné l’accord trouvé par les parties lors de l’audience du Tribunal du 17 mars 2021.

L’appelante fait valoir que dans la mesure où la situation familiale s’est modifiée de manière effective le 17 octobre 2021, date à laquelle C______ est partie vivre exclusivement chez son père, il conviendrait de mettre un terme à la contribution d’entretien en faveur de C______ jusqu’alors versée par l’intimé à compter du 1er novembre 2021. La situation familiale s’est toutefois modifiée, à teneur de l'ordonnance du 29 avril 2021, le 4 avril 2021, date à laquelle une garde partagée a été mise en place d’entente entre les parties, qui se sont mises d'accord sur la répartition des frais de l'enfant. Il ne se justifie dès lors pas de modifier ce point, ce d’autant que l’appelante n'a pas recouru contre l’ordonnance du 29 avril 2021.

En revanche, il y a lieu de préciser dans le dispositif du présent arrêt la date à partir de laquelle débute l'engagement du père à prendre en charge les besoins financiers de C______ pris lors des plaidoiries finales du 3 septembre 2021, lequel sera ainsi fixé au 1er septembre 2021. Ainsi, l'intimée sera libérée, dès cette date, de son engagement, repris dans l'ordonnance du Tribunal du 29 avril 2021, de s’acquitter des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux non couverts de sa fille au moyen des allocations familiales. Sur ce point, il sera également relevé qu’il appartient à l’intimé de réclamer que les allocations familiales de C______ lui soient versées, dans la mesure où celle-ci vit désormais avec lui.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent complété dans le sens qui précède.

A partir du 1er septembre 2023, l’appelante a été condamnée à contribuer à l’entretien de C______ à hauteur de 200 fr., son minimum vital ne pouvant être entamé.

L’appelante reproche au Tribunal de lui faire supporter une part excessive de l'entretien de sa fille au vu de son disponible, bien inférieur à celui de l'intimé. Elle ne saurait toutefois être suivie.

En effet, elle perd de vue que l'intimé apporte, en sus de l'entretien en nature, l'entier de la contribution financière à l'entretien de C______ durant deux ans et continuera de l'apporter dans une grande mesure à l'échéance de ce délai, le montant auquel est condamné l'appelante ne permettant pas de couvrir la totalité des frais fixes de l'enfant. L'intimé supporte également l'entretien de ses deux garçons (en nature et financièrement) et versera une contribution destinée à l'entretien de sa fille D______ jusqu'au 31 décembre 2022.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, elle ne devra pas "palier aux carences financières d'entretien" de sa fille D______ puisque celle-ci disposera d’un montant couvrant l'entier de ses charges au moyen de ses revenus.

Enfin, l'appelante devrait voir sa situation financière s'améliorer dans un futur proche dans la mesure où elle arrive au terme de son apprentissage. Sa capacité contributive devrait ainsi augmenter d'ici au 1er septembre 2023, soit plus d'une année après la fin de sa formation, date à laquelle elle devra contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 200 fr.

La contribution d'entretien fixée en faveur de C______ n'apparaît dès lors pas disproportionnée au vu des situations financières respectives des parents et de la répartition de la prise en charge de l'enfant, et sera confirmée.

Le chiffre 7 du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

4. 4.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC et 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 625 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/12771/2021 rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2321/2021.

Au fond :

Modifie les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Donne acte à B______ de son engagement de prendre en charge l'entretien convenable de l'enfant C______, lequel s'élève à 750 fr., allocations familiales déduites, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, et l'y condamne en tant que de besoin.

Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, allocations familiales non comprises, 300 fr. du 16 août 2021 au 31 décembre 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.