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Décisions | Chambre civile

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C/9329/2021

ACJC/626/2022 du 03.05.2022 sur JTPI/15036/2021 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CPC.308; LP.106; LP.108; CC.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9329/2021 ACJC/626/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2021, comparant par Me Karin ETTER, avocate, ETTER & BUSER, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Laurence MIZRAHI, avocate, ZUTTER LOCCIOLA BUCHE & ASS., rue
du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15036/2021 du 29 novembre 2021, le Tribunal de première instance a reçu l'action en contestation de revendication formée le 5 mai 2021 par B______ (ch. 1 du dispositif), a rejeté la revendication formée par A______ sur un compte bancaire (IBAN 1______) auprès de C______ (ch. 2) et statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 3 et 4).

B. a. Par acte expédié le 28 décembre 2021 à la Cour de justice, A______ a interjeté recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 1er décembre 2021. Elle a conclu à son annulation et à ce que la Cour admette sa revendication à hauteur de la totalité des avoirs se trouvant sur ledit compte, subsidiairement à hauteur de la moitié du solde en compte.

b. Par arrêt du 7 janvier 2022, la Cour de justice a accordé, en tant que de besoin, l'effet suspensif au recours.

c. Aux termes de sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suites de frais judiciaires et de dépens.

d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, les parties ont été informées, par avis du 9 mars 2022, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants :

a. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juin 2017, le Tribunal de première instance a condamné D______ à verser à B______ des contributions mensuelles pour son propre entretien de 2'000 fr. (d'août 2016 à septembre 2016 ainsi que du 1er mars 2017 jusqu’au 30 septembre 2017), puis de 1'300 fr. (d'octobre 2016 à février 2017 ainsi qu'à compter du 1er octobre 2017), et des contributions pour l'entretien de leur fille Grâce de 1'500 fr. à compter du 1er août 2016.

b. Par jugement du 12 juin 2018, le Tribunal a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de D______, notamment à son employeur E______ SA, de verser mensuellement à B______ toutes sommes supérieures au minimum vital de D______, arrêté à 4'485 fr. 60, à concurrence des contributions d'entretien dues pour Grâce, en 1'500 fr., et pour B______, en 1'300 fr, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du 1er avril 2018.

c. Le 16 septembre 2019, B______ a fait notifier à D______ un commandement de payer la somme de 66'712 fr. 70, réclamée au titre d'arriérés de contributions d'entretien en sa faveur et en faveur de l'enfant, du 1er août 2016 au 31 août 2019, conformément au jugement du 29 juin 2017 (poursuite n° 2______).

d. Par arrêt du 2 décembre 2020 (ACJC/1727/2020), réformant un jugement du Tribunal du 30 septembre 2020 (JTPI/1727/2020), la Cour de Justice a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par D______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 66'012 fr. 70 avec intérêts à 5% depuis le 15 août 2018.

e. Le 16 décembre 2020, le Tribunal a ordonné, sur requête de B______, le séquestre du compte de D______ auprès du Crédit suisse (IBAN 3______) à hauteur de 66'012 fr. 70 au titre d'arriérés de contributions d'entretien. Selon le procès-verbal de séquestre établi le 14 janvier 2021 par l'Office cantonal des poursuites (séquestre n° 4______), ce compte présentait un solde de 11'176 fr. 16 (un montant de 1'972 fr. 80 étant laissé à la disposition du débiteur pour couvrir son minimum vital).

f. Le 25 janvier 2021, B______ a requis la continuation de la poursuite n° 2______, qui valait validation du séquestre n° 4______, lequel devait être converti en saisie définitive et en saisie sur le salaire du débiteur étant donné que le montant séquestré était inférieur au montant de la créance.

g. Le 9 mars 2021, l'Office cantonal des poursuites a établi un procès-verbal de saisie dans la poursuite n° 2______. La saisie avait porté sur trois comptes bancaires détenus par D______, à savoir le compte auprès de F______ précédemment séquestré, dont le solde était de 11'176 fr. 16, un compte auprès de G______, dont le solde était de 780 fr. 89, et un troisième compte auprès de la banque C______, qui présentait un solde de 20'067 fr. 75 au 5 février 2021. D______ n'était pas seul détenteur de ce dernier compte. Sa compagne, A______, en était co-titulaire.

h. Par courrier du 22 mars 2021, A______ s'est manifestée auprès de l'Office cantonal des poursuites, lui reprochant d'avoir bloqué le compte auprès de la banque C______, sans l'en aviser préalablement. Elle a exprimé le souhait de pouvoir "récupérer [sa] part".

i. Par courrier du 26 mars 2021, l'Office cantonal des poursuites a répondu à A______ qu'il comprenait sa lettre du 22 mars 2021 comme étant une revendication, l'intéressée étant invitée à indiquer le montant de sa prétention. Une fois cette somme connue, un délai de 20 jours serait assigné au créancier et au débiteur pour ouvrir action en contestation de la revendication auprès du Tribunal de première instance.

j. Par courrier du 6 avril 2021, A______ a indiqué à l'Office cantonal des poursuites qu'elle revendiquait la totalité des avoirs sur le compte saisi auprès de la banque C______. Ce compte avait été ouvert pour financer un projet qu'elle avait en commun avec D______, chacun d'eux étant censé verser 25'000 fr. Finalement, D______, qui n'avait alimenté le compte qu'à hauteur de 10'000 fr., avait ordonné le transfert de sa part au Congo pour payer des dettes. Par conséquent, l'intégralité des avoirs se trouvant sur le compte au moment de la saisie lui appartenaient.

k. Par courrier du 7 avril 2021, D______ a confirmé à l'Office cantonal des poursuites que le projet qu'il avait avec A______ n'était plus d'actualité et que sa part, qui s'élevait à 10'000 fr. avait été transférée au Congo. Il n'avait désormais plus rien à la banque et le solde devait donc être restitué à A______.

l. Par courrier recommandé du 12 avril 2021, reçu le 15 avril 2021, l'Office cantonal des poursuites a fixé à B______ un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la prétention de A______ sur les avoirs déposés sur le compte auprès de C______, faute de quoi cette prétention serait réputée admise.

m. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 mai 2021, B______ a introduit une action en contestation de la revendication à l'encontre de A______. Elle a conclu à ce que le Tribunal constate que D______ était seul titulaire d'une créance en 20'067 fr. 75 en relation avec le compte auprès de C______ et partant écarte la revendication de A______ de cette créance en vue d'une réalisation à son profit.

En substance, B______ a fait valoir que A______ ne fournissait aucun élément probant permettant de considérer que sa prétention sur les avoirs en compte était mieux fondée que celle de D______.

n. Par courriers datés des 28 et 30 juin 2021 et adressés au Tribunal, A______ a maintenu qu'elle réclamait la totalité du montant se trouvant sur le compte auprès de C______, réitérant que D______ n'avait alimenté ce compte qu'à hauteur de 9'800 fr., montant qu'il avait ensuite fait virer à l'étranger pour régler une dette.

n.a. Lors de l'audience devant le Tribunal du 29 septembre 2021, A______ a indiqué qu'elle avait versé environ 20'000 fr. sur le compte. Il s'agissait de ses économies. Elle prélevait "de l'argent sur son salaire" et le versait directement au Bancomat sur le compte joint ouvert à la C______. Elle a ajouté que la situation financière obérée de D______, dont le salaire était saisi, ne lui permettait pas d'approvisionner le compte.

Selon les pièces qu'elle a produites, le compte a été ouvert le 27 décembre 2018. Un premier montant de 2'400 fr. a été versé le 3 janvier 2019 dans un distributeur automatique, puis un retrait au Bancomat de 2'000 fr. est intervenu le 24 avril 2019. Le compte a été alimenté par trois versements "5______" de 9'000 fr. le 11 décembre 2019, de 12'000 fr. le 22 juillet 2020 et de 1'000 fr. le 30 novembre 2020, et par des dépôts "au Bancomat" de 3'600 fr. le 24 avril 2020, de 5'000 fr. le 26 octobre 2020 et de 4'000 fr. le 30 novembre 2020. Le 7 mai 2020, un transfert à l'étranger de 9'938 fr. (contre-valeur de USD 10'000.-) a été effectué par le débit du compte en faveur d'une bénéficiaire au Congo. Un retrait au Bancomat de 2'000 fr. a encore été effectué le 30 décembre 2020.

Selon les relevés de salaire fournis par A______, elle réalisait en tant qu'employée de la manufacture H______ SA un revenu mensuel net de 5'850 fr. versé treize fois l'an, auquel s'ajoutait une prime annuelle de 2'940 fr. en 2020 et de 4'290 fr. en 2021. Le salaire était versé sur un compte au F______.

n.b. B______ a observé que A______ n'avait pas prouvé avoir un droit préférable sur l'argent qui se trouvait sur ce compte. Aucune des pièces produites ne montrait notamment que D______ n'aurait alimenté le compte qu'à hauteur de 10'000 fr. ou que le virement au Congo aurait servi à régler une dette de ce dernier.

EN DROIT

1.             1.1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

1.1.2 Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1; Reetz,
in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 et 51 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC).

1.2 En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 2 CPC), et ce indépendamment de l'indication erronée figurant au pied du jugement, celle-ci ne pouvant créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.2.1).

Le recours sera donc converti en appel.

L'appel a pour le surplus été formé selon la forme et dans le délai prescrits de sorte qu'il est recevable.

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.4 Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).

2. 2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 et 95 al. 1 LP).

Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP).

Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 LP).

2.1.2 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 541 consid. 8.2.1; 144 III 198 consid. 5.1.1).

La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018; ATF 107 III 118 consid. 2).

La répartition du rôle procédural n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. La preuve doit être complète et peut être apportée par tous les moyens admissibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 précité consid. 8.2.2; ATF 117 II 124 consid. 2). Une preuve stricte n’est pas exigée, le juge pouvant se contenter de la haute vraisemblance (Gillieron, Commentaire LP, 2000, nos 264 et 265 ad art. 106 LP; Tschumy, CR LP, n. 1 et 24 à 26 ad art. 109 LP).

Dans la procédure judiciaire de tierce opposition, les parties peuvent en principe se prévaloir des présomptions légales tirées de la possession (art. 930, 931 et 937 CC), selon lesquelles le possesseur d'une chose en est présumé le propriétaire. La protection du droit fondée sur la possession ne vaut toutefois que pour les choses mobilières à l'exclusion des créances (Stark/Lindemann, Berner Kommentar, n° 63 ad Vorbermerkungen Art. 930 – 937 CC; Homberger, Zürcher Kommentar, n° 7 ad art. 936 CC; Steinauer, Les droits réels, 2012, Tome 1, n. 390 ss p. 151 ss). En effet, les droits réels ont été initialement conçus pour porter sur des choses, soit des objets matériels. Ce n’est qu’exceptionnellement que la loi soumet également certains droits au régime des droits réels (par ex. art. 745 al. 1 ou 899 al. 1 CC).

En outre, les créances ou autres droits n’étant pas des entités matérielles, les règles sur les droits réels ne peuvent s’appliquer que par analogie (Steinauer, op. cit., n. 113 ss p. 67-69).

Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un compte-joint ne révèle rien de la nature des relations internes entre les co-titulaires, qui peut être des plus diverses : copropriété, propriété en main commune, société simple ou encore mandat (ATF 110 III 24 = JdT 1986 II 101 consid. 3).

2.2 En l'espèce, au vu des développements qui précèdent, l'appelante n'est au bénéfice d'aucune présomption de copossession sur les avoirs saisis. De plus, alors qu'elle revendique la titularité exclusive des avoirs déposés sur le compte dont elle est co-titulaire avec le débiteur, l'appelante n'a pas prouvé, ni même rendu vraisemblable, qu'elle aurait alimenté le compte saisi. Les relevés bancaires versés à la procédure ne prouvent pas qu'elle est à l'origine des versements effectués sur ce compte. Dans la mesure où l'appelante a affirmé devant le Tribunal avoir prélevé des montants du compte sur lequel elle perçoit son salaire (auprès de F______ selon les fiches de salaire produites) pour les verser au Bancomat sur le compte auprès de C______, il aurait été aisé pour elle de fournir notamment les justificatifs de ces prélèvements, ce qu'elle n'a pas fait. L'appelante ne pouvait se limiter à se fonder sur le fait que son salaire mensuel, de l'ordre de 6'000 fr. nets, était selon elle suffisant pour se constituer 20'000 fr. d'économies en l'espace d'un peu plus de deux ans. En effet, par cet argument, l'appelante rend tout au plus vraisemblable qu'elle avait les moyens pour alimenter le compte, mais pas qu'elle l'aurait effectivement fait.

L'appelante, qui a soutenu que son compagnon n'aurait alimenté le compte qu'à hauteur de 10'000 fr., n'a pas fourni la moindre indication étayant cette allégation. Rien ne prouve non plus que le versement effectué à l'étranger par le débit du compte saisi aurait servi à éponger une dette de celui-ci.

Enfin, la déclaration écrite du compagnon de l'appelante, selon laquelle l'intégralité des avoirs en compte appartiendraient à cette dernière, n'est pas une preuve suffisante, vu le lien qui unit les concubins et dans la mesure où elle émane de la personne poursuivie, qui a tout intérêt à voir aboutir la revendication.

Aussi, l'appelante n'a pas établi, ni rendu vraisemblable, qu'elle dispose d'un droit préférable sur la totalité des avoirs déposés sur le compte auprès de C______ saisi.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a constaté l'inexistence d'un droit préférable de l'appelante sur les avoirs en compte et qu'il a écarté la revendication.

2.3 L’appelante allègue à titre subsidiaire qu'elle serait propriétaire à tout le moins de la moitié des avoirs déposés, correspondant à sa part de liquidation de la société simple qu'elle a formée avec son compagnon. A cet égard, il sera rappelé que l'existence d'un compte joint ne dit rien de la nature des rapports internes entre les co-titulaires. De plus, quand bien même il conviendrait de qualifier les rapports entre les intéressés de société simple, encore faudrait-il connaître les montants des apports de chaque associé, à savoir les versements effectués par chacun sur le compte. Or, comme exposé ci-dessus, l'appelante n'a pas prouvé, ni même rendu vraisemblable, qu'elle aurait effectué des versements sur le compte saisi pouvant être compris comme étant des apports à la société simple, qui devraient être restitués au moment de la liquidation de la société, pour pouvoir répartir le bénéfice (art. 549 CO).

Mal fondé, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

3. Dans la mesure où le jugement est entièrement confirmé, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), dont la quotité n'est pas critiquée en appel.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante versera en outre à l'intimée la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15036/2021 rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9329/2021-19.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.