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Décisions | Chambre civile

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C/29252/2018

ACJC/633/2022 du 27.04.2022 sur JTPI/13933/2021 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 13.06.2022, rendu le 11.07.2023, CASSE, 4A_263/2022
Normes : CPC.74
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29252/2018 ACJC/633/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 27 AVRIL 2022

Entre

A______ SA, sise c/o B______ & CO, ______, Panama, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
3 novembre 2021, comparant par Me Adeline BURRUS-ROBIN et Fuad AHMED, avocats, FAERUS SA, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

C______ (SUISSE) SA, p.a. ______, intimée, comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

Monsieur D______ et Madame E______, domiciliés avenue ______, Belgique, intervenants et intimés, comparant par Me Alexandre DE SENARCLENS, avocat, REISER AVOCATS, route de Florissant 10, 1206 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13933/21 du 3 novembre 2021, reçu par A______ SA (ci-après A______) le 10 novembre 2021, le Tribunal de première instance a admis la requête en intervention accessoire formée par D______ et E______ le 12 avril 2021 (ch. 1 du dispositif), dit que ces derniers étaient autorisés à prendre connaissance de la procédure (ch. 2), ordonné aux parties principales de leur remettre copies de leurs écritures et pièces (ch. 3), réservé la suite de la procédure (ch. 4), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);

B. a. Le 18 novembre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour l'annule et rejette l'intervention accessoire formée par D______ et E______, avec suite de frais et dépens.

b. C______ (SUISSE) SA (ci-après F______) a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

c. D______ et E______ ont conclu préalablement à ce que la Cour ordonne à A______ de produire six pièces figurant à la procédure et leur octroie un délai pour compléter leur réponse au recours. Sur le fond, ils ont conclu à ce que la Cour confirme le jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées le 18 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a.a D______ et E______ sont respectivement le fils et la femme de G______, décédé le ______ 2014 en Grèce.

Un litige successoral les oppose à H______, neveu de G______. Ils accusent celui-ci d'avoir profité de l'état d'incapacité de discernement du de cujus pour détourner ses biens à son profit. H______ se prévaut pour sa part dans ce cadre de deux testaments en sa faveur, datés des 17 avril et 25 novembre 2003, dont D______ et E______ contestent la validité. Ceux-ci allèguent notamment être héritiers réservataires de G______ et font valoir que leur réserve a été lésée.

Une procédure civile est actuellement pendante à ce sujet en Grèce entre les précités.

A______ est une société de droit panaméen constituée le ______ 2009. Son ayant droit économique est I______, la mère de H______.

a.b D______ et E______ ont en outre déposé à Genève, le 23 décembre 2015, une plainte pénale contre H______ et Me J______, qui est intervenu comme conseil de feu G______ puis de A______, pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale.

Cette plainte pénale a été classée par le Ministère public le 27 février 2017, décision confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours ACPR/866/2017 du 18 décembre 2017.

La procédure pénale a été reprise par la suite par le Ministère public, puis suspendue le 12 février 2020.

Par arrêt ACPR/571/2020 du 28 août 2020, confirmé par le Tribunal fédéral, la Chambre pénale de recours, a considéré qu'il n'existait pas de soupçons suffisants d'une infraction pénale, de sorte que D______ ne revêtait pas la qualité de lésé dans la procédure pénale.

Dans le cadre de cette procédure pénale, le compte de A______ auprès de F______ a été séquestré le 23 décembre 2016. Le séquestre a été levé le 20 février 2018, suite au classement de la procédure pénale.

a.c D______ et E______ ont en parallèle intenté plusieurs procédures civiles en Suisse afin de déterminer quels étaient les biens du de cujus.

Ils allèguent notamment que les avoirs détenus par A______ dans les livres de F______ sont issus de la fortune de G______ et font partie des actifs qu'ils recherchent. Ils contestent qu' I______ et/ou son fils soient valablement ayant droits économique de A______.

b. G______ a détenu en 2002 un compte nominatif n° 1______ auprès de F______ (qui s'appelait à l'époque K______ SA), sur lequel H______ bénéficiait d'une procuration. Ce dernier détenait également un compte dans cette banque.

Entre 2002 et 2003, tous les avoirs du compte de G______, qui totalisaient plusieurs millions en dollars américains et en euros, ont été transférés sur le compte n° 1______ de H______. Le compte de G______ a ensuite été clôturé le 9 mai 2003.

De là, les avoirs provenant du compte de G______ ont fait l'objet de divers transferts de compte à compte à l'intérieur de la banque jusqu'à et y compris au compte de L______ SA (ci-après L______) dont l'ayant droit économique était H______, lequel disposait d'une procuration sur le compte.

En 2010, tous les avoirs figurant sur ce compte L______, pour un montant supérieur à 12'000'000 USD, ont été transférés sur le compte de A______ auprès de la même banque. H______ a ensuite clôturé le compte L______.

c. A______ est pour sa part titulaire, depuis le 19 février 2010, du compte n° 3______ auprès de F______. I______ dispose d'une procuration sur ledit compte.

Dès 2012, H______ s'est immiscé dans la gestion du compte A______, se faisant notamment remettre des relevés de compte sur instructions de la titulaire de celui-ci. La banque allègue en outre s'être heurtée à des difficultés pour joindre I______, car son fils "faisait écran" aux contacts directs entre celle-ci et la banque, ce qui est confirmé par les pièces produites.

En 2016, la banque a sollicité la signature d'un formulaire FATCA pour ce compte. Un rendez-vous a été organisé en mai 2016 avec H______ et sa mère. Cette dernière a refusé de signer le formulaire et les précités ont indiqué vouloir dissoudre A______, clôturer son compte et transférer les fonds sur un compte à ouvrir au nom d'I______.

Cette requête a été refusée par la banque en juin 2016, au motif que des clarifications sur l'origine des fonds et les raisons du changement d'ayant droit économique lors du transfert des avoirs de L______ à A______ constituaient un préalable nécessaire à l'ouverture d'un compte au nom d'I______.

Par la suite, celle-ci a requis à plusieurs reprises de la part de la banque le transfert des avoirs déposés sur le compte A______ auprès d'une banque tierce.

En mai 2018, F______ a répondu à Me J______, conseil de A______, qu'elle réitérait sa demande de recevoir de la titulaire du compte les documents de clarification concernant les avoirs crédités sur le compte. Elle sollicitait également la réitération de l'identification du bénéficiaire économique du compte, lui transmettant un formulaire A à remplir et faire signer par I______. Elle précisait que les fonds crédités sur ce compte faisaient l'objet d'un litige successoral.

A______ n'a pas fait droit à la demande de la banque, laquelle n'a pas exécuté l'ordre de transfert des avoirs auprès d'une banque tierce.

d. Le 2 mai 2018, A______ a fait notifier à F______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur 4'043'986 fr., intérêts en sus, au titre de la restitution de son dépôt bancaire (compte n° 3______). Opposition a été formée à ce commandement de payer.

La requête de mainlevée formée par A______, admise par jugement JTPI/18342/2018 du 22 novembre 2018 à concurrence de 3'704'894 fr. 34, intérêts en sus, a été rejetée par ACJC/411/2019 du 18 mars 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020.

Il a été retenu que A______ ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question de savoir si la banque était en droit, comme elle l'alléguait, de refuser d'exécuter les instructions de paiement de A______ en application de ses obligations relatives à l'identification de l'ayant droit économique et de l'origine des fonds.

e. Le 17 décembre 2018, F______ a formé à l'encontre de A______ une action en libération de dette, objet de la présente procédure, concluant à ce que le Tribunal constate qu'elle ne doit pas la somme de 3'823'302 USD, intérêts en sus, faisant l'objet du jugement de mainlevée provisoire du 22 novembre 2018.

Le 11 juin 2019, A______ a conclu au rejet de l'action en libération de dette et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à hauteur de 3'704'894 fr. 34, intérêts en sus.

Elle a formé une demande reconventionnelle, concluant notamment, à titre principal, à ce que la banque soit condamnée à lui verser 178'004 USD, intérêts en sus, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer, poursuite n° 2______, soit prononcée à hauteur de 182'574 fr. 66, intérêts en sus.

Elle a fait valoir que c'était à tort que la banque refusait de lui restituer ses avoirs bancaires.

f. Le 18 février 2020, F______ a fait savoir au Tribunal que, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2020, sa demande en libération de dette devenait sans objet.

Sur demande reconventionnelle, elle a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

g.a Le 12 avril 2021, D______ et E______ ont formé devant le Tribunal une requête en intervention accessoire. Ils ont fait valoir que c'était à juste titre que la banque refusait de faire droit à la requête d'I______ de transférer dans une autre banque les avoirs déposés sur le compte A______, car il existait des doutes sur le véritable ayant droit économique de ce compte. Ces avoirs appartenaient en réalité à G______ qui avait effectué ces transferts en étant victime d'une manipulation. Ces actifs faisaient l'objet d'une procédure pénale, suspendue dans l'attente du résultat des procédures grecques. En leur qualité d'héritiers réservataires de G______, ils avaient un intérêt juridique à ce que la banque ne se dessaisisse pas de ces avoirs qu'ils estimaient devoir leur revenir.

g.b La banque a conclu à l'admission de la demande d'intervention accessoire, relevant que D______ et E______ avaient un intérêt à participer à la procédure car, dans l'hypothèse où les fonds se trouvant sur le compte de A______ étaient transférés sur un compte auprès d'une autre banque, il serait difficile, voire impossible d'en retrouver la trace, de sorte que les intervenants pourraient être lésés dans leur réserve successorale.

g.c A______ a conclu au rejet de la demande d'intervention accessoire, faisant valoir que D______ et E______ n'avaient pas d'intérêt juridique à intervenir dans la présente procédure.

h. Le Tribunal a gardé la cause à juger à une date qui ne ressort pas du dossier.

EN DROIT

1. Le recours a été déposé dans les formes et délais légaux contre une décision susceptible de recours, de sorte qu'il est recevable (art. 75 al. 2, 319 let. b ch. 1 et 321 CPC).

2. Le Tribunal a considéré que les intervenants alléguaient avoir des prétentions à l'encontre de H______ en raison du fait qu'il avait indûment profité des libéralités de G______. Puisque les fonds litigieux, versés sur le compte de la recourante, avaient été débités du compte L______ dont H______ était l'ayant droit économique, les intervenants avaient vraisemblablement un intérêt juridique indirect à soutenir la position de la banque, et ce en dépit du fait qu'ils n'avaient pas de relation juridique avec les parties principales à la présente procédure. La requête d'intervention accessoire devait par conséquent être admise.

La recourante fait valoir que les intervenants n'ont pas d'intérêt juridique à intervenir au présent litige car le litige successoral ne la concerne pas, pas plus qu'I______, mais les oppose à H______. Aucune décision en force n'établissait que les intervenants étaient héritiers réservataires de G______ et que leur réserve avait été lésée. Les autorités pénales avaient jugé qu'il n'y avait pas d'indice de la commission d'une infraction pénale, de sorte que D______ ne revêtait pas la qualité de plaignant.

2.1 Selon l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.

Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non. L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant. Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier que l'intervenant rend vraisemblable son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (ATF 143 III 140 consid. 4.1). 

L’intervenant accessoire acquiert le statut de partie accessoire. Il devient un auxiliaire de la partie principale qu’il soutient. Cette qualité de partie accessoire confère des droits, avec des restrictions. L’intervenant a un droit d’accès au dossier, mais uniquement dès l’instant où l’intervention a été acceptée par le juge
(Haldy, Commentaire romand, n. 2-3 ad art.76 CPC).

2.2 En l'espèce, il est vraisemblable que les fonds se trouvant sur le compte de la recourante appartenaient initialement à G______, puisqu'ils proviennent du compte L______ de H______, lequel a été alimenté par des avoirs prélevés sur le compte de G______.

Dans la mesure où les requérants prétendent que les transferts par débit du compte de G______ en faveur du compte de H______, intervenus entre 2002 et 2003, étaient viciés, en raison du fait que G______ était incapable de discernement à l'époque et qu'ils estiment que ces avoirs doivent leur revenir en leur qualité d'héritiers réservataires de ce dernier, ils ont un intérêt juridique à ce que la banque ne remette pas ces fonds à la recourante.

En effet, dans un tel cas, il est vraisemblable que celle-ci les remettrait à I______, sa seule ayant droit économique, qui les transfèrerait ensuite vraisemblablement à son fils ou à un tiers.

H______ étant en litige avec les intervenants, il existe un risque qu'il se dessaisisse des sommes en cause, de manière à ce que les intervenants ne parviennent plus à en retrouver la trace. Une telle situation serait de nature à léser leur réserve successorale, à supposer qu'ils soient effectivement héritiers réservataires de G______.

Contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'admission de la demande d'intervention n'implique pas que les intervenants établissent, en produisant une décision judiciaire finale, que leur réserve légale est effectivement lésée.

Il suffit au contraire qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs, que leurs droits soient susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue.

Cette probabilité existe en l'espèce puisque les intervenants ont fait valoir leurs arguments devant les tribunaux grecs et qu'il n'est pas exclu à ce stade qu'ils obtiennent gain de cause. 

Le fait que les autorités pénales suisses aient retenu qu'il n'y avait pas d'indice que Me J______ et H______ aient commis des infractions pénales n'est pas décisif. Le transfert initial de fonds entre G______ et H______ peut en effet s'avérer être vicié en raison d'un vice du consentement du premier sans qu'une infraction pénale n'ait été commise par le second.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a admis à juste titre la demande d'intervention.

Le jugement querellé sera dès lors entièrement confirmé, étant précisé que les chiffres 2 et 3 de son dispositif ne sont pas critiqués par la recourante.

Compte tenu du fait que les intervenants obtiennent gain de cause devant la Cour, il n'est pas nécessaire de faire droit à leurs conclusions préalables tendant à la production de différentes pièces de la procédure. Ces pièces ne sont en effet pas pertinentes pour trancher la question de l'admissibilité de l'intervention accessoire.

Elles devront leur être remises par les parties principales à la procédure, conformément au ch. 2 et 3 du dispositif du jugement querellé.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 13, 20 et 39 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'400 fr. versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Celle-ci sera condamnée à verser le solde de 600 fr. à l'Etat de Genève.

Les dépens dus aux intervenants et ceux dus à l'intimée seront fixés à 3'000 fr., débours inclus. Le montant dû à la banque comprendra quant à lui la TVA (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/13933/21 rendu le 3 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29252/2018.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 2'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à l'Etat de Genève le solde en 600 fr. des frais judiciaires de recours.

Condamne A______ SA à verser à D______ et E______, pris conjointement et solidairement, 3'000 fr. à titre de dépens de recours.

Condamne A______ SA à verser à C______ (SUISSE) SA 3'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.