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Décisions | Chambre civile

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C/2399/2022

ACJC/675/2022 du 19.05.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2399/2022 ACJC/675/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 MAI 2022

 

Requête (C/2399/2022) formée le 9 février 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2001.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 mai 2022 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Monsieur C______
______, ______.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

 


EN FAIT

A.           a) C______, né le ______ 1967 à Genève, originaire de D______ (Vaud), et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1981 à E______ (Haïti), originaire de Genève et D______ (Vaud), se sont mariés le ______ 2007.

Une enfant est issue de leur union, soit F______, née le ______ 2011 à Genève.

b) C______ a adopté B______, née le ______ 2001 à G______ (Guatemala), originaire de D______ (Vaud), dont la mère enregistrée à l’état civil genevois est H______, née le ______ 1970 à I______ (Belgique), épouse de C______ du ______ 1995 au 30 novembre 2004, décédée le ______ 2015 à J______ (France).

B. a) Le 9 février 2022, A______ a formé une requête d'adoption de B______. Elle a exposé être mariée avec C______ depuis près de quinze ans et vivre avec B______ depuis que cette dernière était âgée de deux ans. Elle l’avait vue grandir, aimée et protégée comme sa propre fille et s’en était occupée en conséquence. Les rapports avec la mère biologique de B______ n'ayant pas toujours été simples, elle avait été plus présente et tenu un rôle de mère plus défini pour B______. La naissance de F______ en 2011 avait renforcé les liens familiaux. Elle aimait « ses deux filles » de la même manière. Il était naturel que toutes deux l’appellent « maman ».

b) B______ a exprimé, par courrier du 17 janvier 2022, sa volonté d’être adoptée par A______. Depuis qu’elle était petite, elle la considérait comme sa deuxième maman, qui l’avait aidée à grandir et qui était présente à ses côtés depuis toujours, cette dernière s’occupant d’elle parfois plus que sa mère biologique. Elle s’était toujours sentie considérée comme la fille de A______ autant que sa petite sœur F______. Elle souhaitait pouvoir formaliser ce lien aux yeux de la loi, ce qui était une finalité émotionnellement très importante pour elle, de même que pour les siens.

c) Par courrier du 24 janvier 2022, C______ a consenti à l’adoption de sa fille B______ par son épouse A______. Il a exposé que cette dernière était une figure maternelle pour B______ depuis ses deux ans et qu’à ses yeux c’était une évidence que ce lien devienne légal.

d) F______ a déclaré par courrier du 24 janvier 2022, être la petite sœur de B______, et habiter avec elle depuis son « premier jour au monde ». Elle souhaitait que sa maman soit la maman officielle de sa sœur car elle l’aimait très fort et deviendrait ainsi « la petite fille la plus heureuse de la famille ».


 

EN DROIT

1. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée, du fait du domicile à Genève de la requérante (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent au surplus par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.

Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

Le consentement de l’adopté capable de discernement est requis (art. 265 al. 1 CC).

Selon l'art. 268aquater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. De même, selon l’al. 2 de cette disposition, avant l’adoption d’une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption (ch. 1), parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption (ch. 2) et descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (ch. 3).

2.2 Dans le cas d'espèce, la requérante fait ménage commun avec son époux depuis plus de 15 ans, de sorte que la condition de l'art. 264c al. 2 CC est remplie. La requérante a fourni des soins et pourvu à l’éducation de l'adoptée, comme si elle était sa mère biologique, dans le ménage qu'elle formait avec son époux, puis leur fille commune, soit pendant 16 ans durant la minorité de l'adoptée, et encore aujourd’hui, de sorte que les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont remplies.

Il en va de même de la condition de la différence d’âge de l’art. 264d al. 1 CC.

L’adoptée a consenti à son adoption par la requérante. De même, le père de l’adoptée s’est déclaré favorable à l’adoption de sa fille par son épouse. La fille du couple s’est également prononcée favorablement sur ce point.

Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête, le prononcé de l’adoption permettant de formaliser une relation de nature d’ores et déjà filiale qui perdure depuis de nombreuses années.

3. 3.1 Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (al. 2). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (al. 3 ch.1).

Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).

L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité si l'adopté est suisse (art. 4 Loi fédérale sur la nationalité).

3.2 L’adoptée portant déjà le nom de l’adoptante, l’adoption n’aura pas d’effet sur le nom de famille de l’adoptée. De même l’adoption n’aura pas d’effet sur son droit de cité.

4. Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3, let. a LaCC; 18 RTFMC), sont mis à la charge de la requérante et entièrement compensés par l'avance de frais du même montant d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2001 à G______ (Guatemala), originaire de D______ (Vaud) par A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1981 à E______ (Haïti), originaire de Genève et D______ (Vaud).

Dit que les liens de filiation entre B______ et son père C______, né le ______ 1967 à Genève, originaire de D______ (Vaud), ne sont pas rompus.

Prescrit que B______ conservera son nom de famille.

Dit qu'elle reste originaire de D______ (Vaud).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.