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Décisions | Chambre civile

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C/1052/2022

ACJC/668/2022 du 18.05.2022 sur OTPI/196/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1052/2022 ACJC/668/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 18 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______(GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er avril 2022, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______(GE), intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/196/2022 du 1er avril 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement familial (ch. 2), ainsi que la garde des enfants C______, né le ______ 2016 et D______, née le ______ 2018 (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer au Point Rencontre à raison d'une visite par semaine d'1h30 en mode « accueil », dit que le droit de visite sera étendu à 3 heures par semaine en mode « passage », temps d'accueil non compris, ce dès la cinquième visite et moyennant l'accord du curateur (ch. 4), ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5) et réservé les frais de la procédure dans le jugement final (ch. 6);

Vu l'appel formé par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation et cela fait à ce que le droit de visite du père sur les deux enfants soit suspendu jusqu'au rapport et préavis des services de l'enfance (sic);

Vu la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point l'appelante a exposé que les mineurs et en particulier C______, avaient été traumatisés par le comportement violent de leur père; C______ avait d'ailleurs et notamment manifesté le souhait de ne pas parler à son père; que le mineur présentait en outre une grande insécurité, ce que sa psychologue avait constaté; que dès lors, l'intérêt supérieur des mineurs et le principe de précaution commandaient que l'effet suspensif soit accordé;

Que B______ a conclu au rejet de la requête; qu'il a soutenu que l'appelante instrumentalisait les enfants contre lui; qu'il avait quitté le domicile conjugal le 22 janvier 2022 et n'avait plus vu ses enfants depuis lors;

Que dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que les enfants n'avaient plus revu leur père depuis plus de deux mois et qu'il était urgent de rétablir un lien; qu'il a, pour le surplus, sollicité un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'en l'espèce, le Tribunal a fixé en faveur du père un droit de visite très limité, devant s'exercer, dans un premier temps, au sein du Point Rencontre;

Qu'un droit de visite aussi limité et surveillé est de nature à rassurer la mère et les enfants, lesquels ne courront aucun danger au sein du Point Rencontre;

Que C______ pourra par ailleurs être préparé par son thérapeute à la reprise de ces relations personnelles;

Qu'il ne se justifie par conséquent pas de prononcer l'effet suspensif en ce qui concerne le droit de visite surveillé;

Qu'en revanche, il sera fait droit à la requête s'agissant de l'élargissement du droit de visite, qui peut attendre l'issue de l'appel;

Que pour le surplus et bien que l'appelante ait conclu à l'octroi de l'effet suspensif pour l'entier de l'ordonnance attaquée, il résulte en réalité de son appel qu'elle ne conteste que l'octroi du droit de visite à l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les autres points du dispositif de l'ordonnance;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance
entreprise :

Ordonne la suspension du caractère exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/196/2022 rendue le 1er avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1052/2022 en tant qu'il a dit que le droit de visite sera étendu à 3 heures par semaine en mode « passage », temps d'accueil non compris, ceci dès la cinquième visite et moyennant accord du curateur.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.