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Décisions | Chambre civile

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C/8422/2020

ACJC/665/2022 du 17.05.2022 sur JTPI/14199/2021 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.172; CO.312; CO.18; CO.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8422/2020 ACJC/665/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 17 mai 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2021, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 423, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me José CORET, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14199/2021 du 9 novembre 2021, reçu par A______ le 12 novembre 2021, le Tribunal de première instance a condamné celle-ci à verser à B______ 17'800 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 18 mars 2020 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive à due concurrence de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'400 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec les avances versées, condamné en conséquence A______ à rembourser 1'500 fr. à B______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 13 décembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 29 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B______ et A______ ont débuté une relation intime en octobre 2016. Ils ont chacun conservé leur propre logement.

b. A______ est la mère de C______, né en 2003 d'une précédente union.

c. Durant la relation des parties, B______ exerçait une activité de chauffeur livreur et de chauffeur pour la société de transport D______.

A______ est employée à plein temps par E______ et perçoit un revenu mensuel net de 8'000 fr., selon ses allégations.

d. En avril 2016, A______ a débité les sommes de 1'000 fr., 4'000 fr. et de 9'000 fr. de son compte personnel ouvert auprès de [la banque] F______, dont le solde s'élevait à 79 fr. 14 au 27 avril 2016.

e. Le 4 octobre 2016, A______ a effectué une opération de chirurgie esthétique, auprès d'un médecin genevois, dont le coût s'est élevé à 12'500 fr.

Quelques jours avant cette opération, un montant de 12'000 fr. a été débité du compte épargne jeunesse de C______ auprès de F______ en faveur de A______.

f. Les 7 juin et 16 août 2018, A______ a effectué deux autres opérations de chirurgie esthétique, dont les coûts se sont montés à 14'000 fr., incluant 1'000 fr. pour une nuit en clinique, respectivement à 9'800 fr., auprès d'un médecin lausannois.

Il n'est pas contesté que ces montants ont été acquittés par B______.

g. Le 15 août 2018, A______ a retiré 2'000 fr. de son compte personnel auprès de F______, arrêtant ainsi son solde à 4'571 fr. 48, et a prélevé 4'000 fr. sur le compte épargne jeunesse de son fils auprès de F______. Sur le relevé de son compte personnel et sur le justificatif dudit prélèvement, elle a mentionné par écrit "pour B______ opération".

h. Les parties se sont séparées en janvier 2019.

i. Entre février et mars 2019, les parties se sont échangées des messages, par lesquels B______ a notamment exigé de A______ le remboursement des opérations de chirurgie esthétiques effectuées en 2018, ce que cette dernière a refusé.

j. Par courrier recommandé du 3 septembre 2019, B______ a requis de A______ qu'elle lui rende ses affaires personnelles et lui rembourse la somme de 41'833 fr. 20 dans un délai de six semaines, correspondant au total des montants qu'il lui avait prêtés durant leur relation.

A______ s'est opposée à tout remboursement.

k. Le 17 mars 2020, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 41'833 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2019, auquel cette dernière a formé opposition.

D. a. Par acte du 29 octobre 2020, B______ a assigné A______ en paiement de la somme de 41'833 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2019, et a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a soutenu avoir prêté à A______, durant leur relation, les sommes de 10'913 fr. 50 pour la rénovation de son appartement, financés au moyen de ses cartes de crédit mises à la disposition de celle-ci, de 8'309 fr. 85 pour ses voyages, de 2'609 fr. 85 pour diverses dépenses (habillement, frais de vétérinaire ou encore matériel de scooter) et de 20'000 fr. pour ses deux opérations de chirurgie esthétique effectuées en 2018, soit un total de 41'833 fr. 20. A______ était, selon lui, dépensière. Elle avait fréquemment des problèmes d'argent et dépassait régulièrement la limite de ses cartes de crédit, raison pour laquelle il lui avait avancé les montants précités. A______ lui affirmait qu'elle allait le rembourser. S'agissant du financement des opérations de chirurgie esthétique précitées, il avait emprunté 20'000 fr. à son frère, dès lors qu'il ne disposait pas des liquidités nécessaires (allégué n° 41).

A l'appui de ses allégués, il a notamment produit les relevés détaillés de sa carte de crédit d'août 2016 à septembre 2018.

b. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

Elle a soutenu que les parties n'avaient jamais conclu de contrats de prêt. Elle bénéficiait d'une situation financière stable et aisée, lui permettant d'assumer seule ses propres frais et son train de vie. Le solde du compte épargne jeunesse de son fils était à son entière disposition, dès lors que ce compte était uniquement alimenté par elle. B______ lui avait fait don de tous les montants réclamés. Il s'agissait de cadeaux qu'elle refusait de rembourser. Durant la relation, aucune obligation de restitution n'avait été "clairement" formulée entre les parties. Elle a également contesté l'allégué n° 41 de sa partie adverse.

A l'appui de ses allégués concernant sa situation financière, elle a produit des relevés bancaires, dont il ressort qu'au 31 décembre 2017, le solde de son compte personnel auprès de F______ s'élevait à 18'584 fr. 09 et ceux de ses comptes épargne à 5'501 fr. 20, respectivement 0 fr. 95. Au 31 décembre 2017, le compte épargne jeunesse de C______ auprès de F______ se montait à 107'242 fr. 85. Au 31 décembre 2018, le solde de son compte personnel auprès de F______ s'élevait à 18'582 fr. 70 et ceux de ses comptes épargne à 5'724 fr. 95, respectivement 38'103 fr. 60. Au 31 décembre 2018, le compte épargne jeunesse de C______ auprès de F______ se montait à 130'553 fr. Elle a également produit un décompte de sa régie, attestant qu'elle bénéficiait d'un solde de 8'622 fr. pour le loyer et de 824 fr. pour les frais de chauffage en avril 2020. Elle bénéficiait également d'un solde pour ses frais SIG en septembre 2017 et novembre 2018 et pour ses impôts 2016 et 2017. Elle a, en outre, produit une attestation de l'Administration fiscale cantonale du 15 janvier 2021, dont il ressort qu'elle s'était acquittée de l'intégralité de ses impôts et taxes notifiés et entrés en force à ce jour.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 2 juin 2020, B______ a déclaré avoir été très amoureux de A______ et avoir voulu la rendre heureuse. Il avait financé les travaux de rénovation de l'appartement de son ex-compagne, car la carte de crédit de celle-ci était bloquée et elle n'avait pas d'économies. Il avait eu confiance en A______, de sorte qu'il ne lui avait pas tout de suite demandé le remboursement de l'argent qu'il lui avançait. Elle avait choisi le chirurgien à I______ [VD], car il avait opéré son frère à satisfaction.

A______ a déclaré n'avoir jamais atteint la limite de sa carte de crédit. Concernant les opérations de chirurgie esthétique effectuées en 2018, elle a déclaré qu'il s'agissait d'un cadeau pour ses 50 ans de la part de B______, qui avait choisi le chirurgien et insisté pour payer. Lorsqu'elle était arrivée à I______ pour l'opération, elle lui avait tout de même remis la somme de 6'000 fr. en liquide, car elle ne voulait pas qu'il s'acquitte de la totalité. Son fils avait un compte épargne, uniquement alimenté par elle, de sorte qu'elle pouvait y prélever de l'argent. Elle a reconnu que B______ avait dépensé de l'argent pour décorer son appartement, précisant qu'il s'agissait également de cadeaux.

Entendue en qualité de témoin, G______, sœur de A______, a déclaré que B______ voulait toujours tout payer et était très généreux avec sa sœur. Il offrait des cadeaux à celle-ci, notamment un billet d'avion pour le Brésil ou encore des opérations de chirurgie esthétique. Elle n'avait jamais entendu B______ réclamer un quelconque remboursement.

Le témoin H______, ami de G______ et connaissance des parties, a déclaré que B______ était quelqu'un d'aimable, serviable et généreux. Ce dernier se vantait de ce qu'il offrait à A______, dont il était très amoureux.

Le témoin J______, frère de B______, a confirmé que celui-ci avait été très amoureux de A______. Son frère lui avait indiqué avoir prêté de l'argent à celle-ci pour ses opérations de chirurgie esthétique, soit environ 20'000 fr., mais qu'elle refusait de le rembourser. Le témoin avait alors contacté A______, qui lui avait indiqué qu'elle allait contracter un emprunt pour rembourser B______.

d. Lors de l'audience du 20 octobre 2020, les parties ont plaidé en persistant dans leurs conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les montants réclamés pour les diverses dépenses, la rénovation de l'appartement et les voyages, constituaient des frais courants de la vie commune. B______ admettait d'ailleurs avoir remis sa carte de crédit à A______ pour le financement de ceux-ci ou s'en être volontairement acquittés. Dans ces circonstances, cette dernière pouvait penser de bonne foi que ces montants étaient remis à titre gratuit.

S'agissant des opérations de chirurgie esthétique, le Tribunal a retenu qu'un contrat de prêt avait été conclu entre les parties avec une obligation de restitution, A______ ayant procédé à un premier remboursement de 6'000 fr., de sorte qu'elle devait encore s'acquitter du solde de 17'800 fr. (14'000 fr. + 9'800 fr. - 6'000 fr.). Elle avait d'ailleurs indiqué au frère de B______ qu'elle allait contracter un emprunt pour rembourser ce dernier. De plus, il était douteux qu'elle disposait des moyens financiers suffisants pour payer ses opérations, dès lors qu'elle avait prélevé les 6'000 fr. susmentionnés sur le compte épargne de son fils. Les pièces produites ne permettaient pas d'établir sa situation financière à l'été 2018, ni le fait qu'elle aurait alimenté seule le compte épargne précité. Enfin, vu les montants concernés, il ne pouvait pas s'agir d'un présent d'usage.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).

Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).

3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir arbitrairement retenu que les parties s'étaient entendues sur le remboursement du coût de ses opérations de chirurgie esthétique effectuées en 2018.

3.1.1 A teneur de l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et quantité.

La conclusion d'un contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1 et 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3).

La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2).

3.1.2 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO).

Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation. L'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contrepartie, du moins sans contrepartie équivalente (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2).

Si une partie soutient avoir obtenu de l'autre une donation, elle doit l'établir. La donation ne se présume pas; est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi; ATF 141 III 53 consid. 5.3.2; 98 II 352 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1).

3.1.3 En cas de litige sur la qualification d'un contrat, le juge doit dans un premier temps s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2;
118 II 365 consid. 1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF
144 III 93 consid. 5.2.2).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF
144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2).

3.1.4 De jurisprudence constante, l'arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité; elle intervient lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2021, n° 4 ss ad art. 320 CPC).

3.1.5 A teneur de l'art. 172 CPC, le tribunal demande au témoin de décliner son identité (let. a), de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition(let. b) et d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés (let. c).

La loi impose au juge un devoir d'investigation préliminaire et institue corollairement une obligation de révélation du témoin quant aux circonstances objectives ou subjectives qui pourraient avoir une incidence sur la crédibilité de ses déclarations. A titre d'exemple, il est souvent fait mention au procès-verbal, selon une formule classique, des relations personnelles (familiales, d'amitié, professionnelles, de voisinage, etc.) que le témoin pourrait avoir avec une partie. Il s'agit de débusquer un facteur objectif de perte potentielle de crédibilité du témoin. Mais il peut y en avoir d'autres (liens de dépendance financière, ou amoureux actuels ou passés avec une partie ou un proche de celle-ci, etc.). Le tribunal doit donc sonder le témoin, par les questionnements prévus par la loi, pour déterminer si les déclarations qu'il est sur le point de faire lors de son audition souffrent d'emblée d'un déficit virtuel de crédibilité, quitte ensuite à les apprécier librement (Schweizer, Commentaire romand CPC, 2019, n° 4 à 6 ad. art. 172 CPC).

3.2 En l'espèce, il n'est plus contesté que les coûts des travaux de rénovation de l'appartement de l'appelante, des achats divers et des voyages, constituaient des dépenses de la vie courante prises en charge par l'intimé, à titre gratuit, durant la vie commune.

Seul le remboursement des deux opérations de chirurgie esthétique effectuées par l'appelante en juin et août 2018 est contesté. Avec le Tribunal, la Cour considère que ces deux opérations ne correspondaient pas à un présent d'usage et que les parties s'étaient entendues sur le remboursement de celles-ci.

En effet, lors de l'audience du 2 juin 2021, l'appelante a admis avoir remis en mains de l'intimé la somme de 6'000 fr., lorsqu'elle était arrivée à I______ [VD] pour procéder aux opérations litigieuses. Elle a donc partiellement remboursé celles-ci. Ce fait essentiel permettait au premier juge, à lui seul et sans arbitraire, de retenir que la thèse soutenue par l'intimé était crédible, à savoir que les parties s'étaient entendues sur une obligation de restitution.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que les opérations de chirurgie esthétique litigieuses se soient déroulées à I______ et non à Genève, auprès du médecin qui l'avait déjà opérée en 2016, ne constitue pas la preuve qu'il s'agissait d'un cadeau de la part de l'intimé. En effet, ce fait n'est pas déterminant et ne remet pas en cause la thèse soutenue par l'intimé, étant rappelé que l'appelante a déjà procédé à un remboursement partiel.

L'appelante ne peut pas non plus se prévaloir, de bonne foi, du fait que les deux opérations litigieuses étaient distinctes et espacées dans le temps. En effet, en première instance, elle a déclaré que celles-ci, qui ont été réalisées les 7 juin et 16 août 2018, étaient un cadeau offert par l'intimé pour son anniversaire. Il ne se justifie donc pas de retenir que le versement de 6'000 fr. concernait uniquement la deuxième opération et qu'aucun accord de remboursement n'avait eu lieu pour la première opération.

Le premier juge a considéré que la conclusion d'un contrat de prêt entre les parties était également accréditée par le fait que l'appelante ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour s'acquitter elle-même des opérations litigieuses, comme allégué par l'intimé, ce qui n'apparaît pas non plus arbitraire.

En effet, l'état des comptes épargne de l'appelante à l'été 2018 n'est pas attesté par les documents bancaires produits. En revanche, son compte personnel auprès de F______ ne s'élevait qu'à 4'571 fr. le 15 août 2018, après le retrait de 2'000 fr. décrit par l'annotation manuscrite "pour B______ opération", soit un solde insuffisant pour s'acquitter des opérations de chirurgie esthétique litigeuses totalisant 23'800 fr. ou, à tous le moins, pour financer celle du 16 août 2018 (14'000 fr. pour la première du 7 juin 2018 et 9'800 fr. pour la deuxième du 16 août 2018). L'appelante a d'ailleurs prélevé les 4'000 fr. restants de son remboursement partiel sur le compte épargne jeunesse de son fils, renforçant ainsi la thèse selon laquelle elle ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour s'acquitter elle-même de ses opérations de chirurgie. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le compte épargne de son fils était exclusivement alimenté par elle et représentait en réalité ses propres économies. En effet, elle n'a produit aucune pièce à cet égard, alors qu'il était aisé d'établir ses allégations par des extraits détaillés de ses comptes bancaires justifiant des transferts en faveur du compte épargne de son fils. En outre, au 31 décembre 2017, elle ne disposait pas d'économies substantielles, ses comptes personnel et d'épargne ne se montant qu'à 18'548 fr., 0 fr. 95, respectivement à 5'501 fr.

Le 4 octobre 2016, lors de sa première opération de chirurgie esthétique, l'appelante ne bénéficiait apparemment pas non plus d'économies suffisantes, dès lors qu'elle a également financé celle-ci au moyen du compte épargne de son fils, étant relevé qu'au 27 avril 2016 le solde de son compte personnel ne s'élevait qu'à 79 fr. 14.

Le fait que l'appelante disposait de certaines économies au 31 décembre 2018 n'est pas déterminant en soi s'agissant de l'état de ses finances en juin et août 2018. Il en va de même du fait qu'en 2021 l'Administration fiscale cantonale attestait de ce qu'elle s'était acquittée de l'intégralité de ses impôts, qu'elle bénéficiait d'un solde pour ses impôts 2016 et 2017, ainsi que pour ses frais SIG en septembre 2017 et novembre 2018 ou encore que sa régie attestait d'un solde à titre de loyer et de frais de chauffage en sa faveur en avril 2020.

Le premier juge s'est, en outre, fondé sur les déclarations du témoin J______, frère de l'intimé, pour retenir qu'un accord sur une obligation de restitution était intervenu entre les parties. Ce témoin a, en effet, déclaré que l'appelante s'était engagée auprès de lui à contracter un emprunt pour rembourser l'intimé. Dans sa demande du 29 octobre 2020, ce dernier a allégué que son frère lui avait avancé l'argent pour financer les opérations de chirurgie esthétique litigieuses (allégué n° 41), ce que l'appelante a formellement contesté dans sa réponse. Par la suite, les parties ne se sont plus exprimées sur cet allégué et elles n'ont pas non plus interpellé le témoin J______ sur ce point. Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché au premier juge d'avoir violé l'art. 172 let. b CPC lors de l'audition de ce témoin, comme soutenu par l'appelante, ni d'avoir considéré les déclarations sous serment de ce dernier comme étant crédibles. En tous les cas, indépendamment du témoignage de J______, le remboursement partiel effectué par l'appelante, ainsi que son manque de ressources financières pour s'acquitter elle-même de ses opérations de chirurgie esthétique sont des indices suffisants pour confirmer la thèse soutenue par l'intimé, soit la conclusion d'un contrat de prêt entre les parties.

Enfin, l'appelante ne peut pas reprocher au premier juge d'avoir effectué une distinction entre les montants réclamés pour les opérations litigieuses et ceux pour les travaux de rénovation de l'appartement, les divers achats et les voyages. En effet, compte tenu du montant desdites opérations, soit un total de 23'800 fr., le premier juge était fondé à retenir qu'il ne s'agissait pas d'un cadeau d'usage, ni d'une dépense courante de la vie commune, comme les autres montants réclamés, et ce indépendamment de la générosité de l'intimé à l'égard de l'appelante. D'autant plus que durant la relation des parties, ce dernier travaillait en tant que chauffeur livreur et chauffeur pour la société de transport D______, ce qui n'est pas contesté en appel.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'est pas arbitraire d'avoir retenu, en application des règles d'interprétation, que les parties s'étaient entendues sur une obligation de restitution et donc sur la conclusion d'un contrat de prêt s'agissant des opérations de chirurgie esthétiques effectuées en juin et août 2018. L'appelante doit ainsi s'acquitter du solde encore dû à ce titre, soit 17'800 fr. (14'000 fr. + 9'800 fr. - 6'000 fr.).

Partant, le jugement entrepris sera confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera, en outre, condamnée à verser 2'300 fr. à l'intimé à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/14199/2021 rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8422/2020.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. et les compense entièrement avec l'avance effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'300 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.