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Décisions | Chambre civile

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C/28356/2018

ACJC/656/2022 du 17.05.2022 sur JTPI/11392/2021 ( OS ) , CONFIRME

Normes : LCA.39; LCA.40; CC.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28356/2018 ACJC/656/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [ZH], intimée et appelante sur appel joint, comparant par
Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale,
1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 13 septembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ des fins de sa demande en paiement à l'encontre de B______ SA (ch. 1 du dispositif), débouté cette dernière des fins de sa demande reconventionnelle à l'encontre de A______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'740 fr., mis à la charge de A______ à hauteur de 2'240 fr. et de B______ SA à hauteur de 500 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ SA le montant de 4'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusion (ch. 5).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 18 octobre 2021, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, à la forme, à ce que soient déclarés recevables les faits allégués et les pièces produites le 2 octobre 2020 et, au fond, à l'annulation des ch. 1, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2016, sous suite de frais.

b. B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais. Elle a également formé avec sa réponse à l'appel un appel joint, concluant à l'annulation des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué, à la condamnation de A______ au paiement de la somme de 2'340 fr., avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2019 et à la confirmation du jugement pour le surplus, avec suite de frais.

c. Le 5 février 2022, A______ a sollicité une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour répondre à l'appel joint et répliquer, au motif qu'il avait été diagnostiqué positif au coronavirus le 25 janvier précédent.

La Cour l'a informé que le délai de réponse n'était pas prolongeable, mais a prolongé le délai pour répliquer.

Le 28 février 2022, A______ déposé une "réponse à l'appel joint".

d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 14 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______ SA est une compagnie d'assurances, inscrite au registre du commerce de Zurich.

b. A______ et B______ SA sont liés par un contrat d'assurance combinée ménage, police n° 1______, conclu le 17 janvier 2007.

La police d'assurance dudit contrat prévoyait une garantie en cas de vol à hauteur de 30'000 fr., avec une franchise par évènement dommageable de 200 fr.

La prime et la somme de l'assurance ménage étant adapté à l'index national des prix à la consommation, la somme d'assurance s'élevait à 27'800 fr. en 2016.

Les conditions générales (ci-après: CGA) annexées au contrat prévoyaient notamment que:

"Si la somme d'assurance ménage était inférieure à la valeur de remplacement de l'ensemble de l'inventaire du ménage (sous-assurance), le dommage n'était réparé que dans la proportion existant entre la somme d'assurance et la valeur de remplacement au jour du dommage, ce qui a également pour conséquence une réduction correspondante de l'indemnité en cas de dommage partiel" (art. C1.6.1 CGA).

"Si ceci a été convenu, la prime et la somme d'assurance pour l'inventaire du ménage étaient adaptées chaque année lors de l'échéance de la prime à l'index du ménage. Celui-ci était calculé chaque année au 30 septembre sur la base de l'index national des prix à la consommation (IPC) par l'Association suisse d'assurances (ASA). [ ]" (art. C1.7 CGA).

"Sont assurés les dommages à l'inventaire du ménage attesté de manière probante par des traces, des témoins ou les circonstances, et causés par: le vol avec effraction, c’est-à-dire le vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou l'un de ses locaux, ou qui y fracturent un meuble. [ ]" (art. C3.1.1 CGA).

"Lors de vol avec effraction et de détroussement en dehors du domicile, l'indemnité pour les bijoux, [ ], est limitée en tout cas à 10'000 CHF lorsque les objets précités ne sont pas enfermés dans un coffre-fort d'au moins 100 kg ou dans un trésor emmuré [ ]" (art. C3.2.2 CGA).

c. Le 16 juin 2008, C______, épouse de A______, a signé un contrat de location de coffre-fort auprès de [la banque] D______.

Elle a résilié ledit contrat le 9 juillet 2010, après avoir conclu un contrat de location d'un autre coffre-fort le 21 juin 2010, également auprès de D______.

d. Le 2 décembre 2016, le domicile de A______, sis 2______ à Genève, a été cambriolé.

e. Le 5 décembre 2016, A______ a déclaré le sinistre par téléphone à B______ SA.

Lors de la conversation téléphonique, B______ SA a rappelé à A______ qu'il devait lui adresser l'ensemble des justificatifs relatifs aux objets volés lors du cambriolage.

f. En novembre 2018, A______ a repris contact avec B______ SA au sujet de cet incident.

g. A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol par effraction le 20 novembre 2018, conformément à la date indiquée sur ladite plainte.

Une liste des objets volés a été annexée à la plainte, à teneur de laquelle le dommage était estimé à 83'112 fr. et 500 EUR.

h. Le même jour, A______ a transmis copie de la plainte ainsi que des documents relatifs au cambriolage à B______ SA.

i. Par requête déposée en conciliation devant le Tribunal de première instance le 3 décembre 2018, A______ a conclu à la condamnation de B______ SA au paiement de la somme de 115'512 fr.

j. Au début de l'année 2019, B______ SA a été informée de l'existence du coffre loué auprès de la D______ par la famille A______, dans lequel une grande partie des bijoux était gardée.

k. Par courrier recommandé du 3 juin 2019 adressé à A______, et sous couvert de l'art. 40 LCA, B______ SA a résilié le contrat d'assurance ménage conclu avec le précité et s'est refusé à verser une quelconque prestation pour le sinistre en cours.

B______ SA a accusé A______ d'avoir dissimulé l'existence du coffre dans lequel une partie des bijoux déclarés volés était entreposée et d'avoir tenté, par ce stratagème, d'obtenir de manière frauduleuse des prestations d'assurance.

Aussi, B______ SA lui a imparti un délai de mise en demeure de 30 jours à compter du 3 juin 2019 pour s'acquitter du montant de 2'340 fr., correspondant aux frais extraordinaires engendrés pour la gestion de ce dossier.

l. Par courrier du 26 juillet 2019, B______ SA a adressé un rappel à A______ afin qu'il s'acquitte de la somme de 2'340 fr.

m. Le 4 septembre 2019, A______ a déposé plainte pénale pour atteinte à l'honneur au sens de l'art. 173 CP contre B______ SA, en réaction des propos tenus par celle-ci dans son courrier du 3 juin 2019.

Le 11 septembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'article 310 CPP, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation n'étaient pas réunis en l'espèce.

n. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 25 septembre 2019, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de B______ SA concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 29'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2016.

Il a notamment déposé à l'appui de sa demande des photos de bijoux, un devis du 23 novembre 2018 pour le remplacement d'une serrure, une facture du 4 mai 2013 pour une alliance, une attestation du 12 juillet 2017 du magasin E______ confirmant la valeur actuelle de remplacement d'une montre F______ de 6'300 fr., ainsi que trois attestations de valeur du 26 novembre 2018 du magasin G______ indiquant le prix de divers objets vendus en 2010, 2011 et 2013.

o. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 31 janvier 2020, B______ SA a conclu, principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal déboute A______ de toutes ses conclusions.

En substance, elle a invoqué l'irrecevabilité de la demande en paiement, considérant celle-ci comme prescrite. Elle s'est en outre prévalue du moyen libératoire prévu à l'art. 40 LCA, au motif que A______ aurait tenté d'obtenir indument des prétentions d'assurance en dissimulant l'existence du coffre dans lequel une partie importante des bijoux déclarés volés était entreposée. Subsidiairement, B______ SA a indiqué que les éléments apportés n'étaient pas suffisants pour satisfaire aux exigences en matière de preuve imposées par l'art. 8 CC. A titre encore plus subsidiaire, elle a expliqué qu'en cas de dommage partiel, l'assureur indemnisait au prorata de la somme assurée par rapport à la valeur de remplacement. A______ aurait – tout au plus – pu être indemnisé à hauteur de 27'800 fr., soit au montant correspondant à la somme d'assurance durant l'année 2016.

A titre reconventionnel, B______ SA a conclu, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser la somme de 2'340 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2019. Elle a précisé que ce montant correspondait à 13 heures de travail extraordinaire, à 180 fr. par heure, et a joint à cet effet un tableau récapitulatif.

p. Par mémoire de réplique et réponse sur demande reconventionnelle du 15 juin 2020, A______ a modifié ses conclusions, réclamant, avec suite de frais et dépens, la condamnation de B______ SA au versement de la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2016.

A l'appui de son écriture, il a notamment produit une nouvelle liste d'objets dérobés, établie par ses soins, et divisant les postes du dommage en trois chapitres. Le premier chapitre correspond aux objets volés et détériorés (parfums, montres, habits, matériel photo notamment), d'une valeur initiale de 32'299 fr. 75, pour une valeur résiduelle de 15'065 fr. 40, le second aux sommes d'argent en espèce dérobées lors cambriolage, soit 500 EUR et 10'000 fr. et le troisième aux bijoux volés, comprenant les bijoux habituellement dans le coffre, estimés à 60'100 fr. et ceux habituellement au domicile conjugal de 9'044 fr.

Il a précisé ne pas être en possession des factures de tous les objets volés, une grande partie des bijoux ayant été jadis offerts par les parents de son épouse.

q. Par courrier du 25 juin 2020, B______ SA a requis que soient déclarées irrecevables les écritures et pièces produites par A______ le 15 juin 2020, au motif qu'il aurait utilisé ce délai essentiellement pour répliquer sur la demande principale et non pour se prononcer sur la demande reconventionnelle. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le Tribunal déclarait recevable l’écriture du 15 juin 2020, B______ SA a sollicité un délai pour répliquer sur réponse sur demande reconventionnelle et dupliquer sur demande principale.

r. Dans sa duplique sur demande principale et réplique sur demande reconventionnelle du 27 août 2020, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité des "déterminations sur déterminations" formulées par A______ dans le cadre de sa réplique du 15 juin 2020, au motif qu'il s'agirait d'un procédé totalement inconnu du Code de procédure civile. Pour le surplus, elle a persisté dans les conclusions de son mémoire de réponse et sur demande reconventionnelle du 31 janvier 2020.

t. Par mémoire du 2 octobre 2020 intitulé "déterminations sur les faits complémentaires de B______ SA et duplique sur la demande reconventionnelle", A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a notamment expliqué que les sommes d'argent en espèce présentes à son domicile lors du cambriolage provenaient d'un prêt octroyé par sa sœur, H______.

Il a versé à la procédure la preuve de dépôts de sommes en liquide sur son compte durant le mois de janvier 2017 ainsi qu'une reconnaissance de dette de 300'000 fr. envers H______, signée par ses soins le 1er janvier 2016.

u. Lors de l'audience de débats principaux et de premières plaidoiries du 19 janvier 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B______ SA, a déposé des déterminations écrites sur les faits de la duplique sur demande reconventionnelle.

v. Lors de l'audience de débats principaux du 2 mars 2021, le Tribunal a procédé à l'audition des parties.

v.a A______ a exposé qu'une partie des bijoux volés lors du cambriolage avaient été offerte en dote à son épouse. S'agissant de la somme d'assurance, celle-ci lui avait été proposée par B______ SA en estimant les biens qualifiés de standard au sein de son appartement de 3 pièces, ainsi que des bijoux au domicile d'une valeur n'excédant pas 10'000 fr.

v.b B______ SA a expliqué qu'elle ne procédait pas à un inventaire des biens du ménage du preneur d'assurance et n'effectuait pas davantage de mises à jour de la valeur d'assurance. En cas de dommage partiel, elle procédait à l'évaluation des biens sinistrés et vérifiait la proportion de ces biens par rapport à la valeur totale de l'assurance. Seul le montant total de la valeur d'assurance, soit in casu 30'000 fr., ainsi que la valeur maximale garantie par le contrat pour les espèces et les bijoux, à savoir respectivement 5'000 fr. et 10'000 fr., était véritablement contraignante pour les parties.

w.a Dans ses plaidoiries finales du 16 avril 2021, A______ a persisté dans les conclusions prises dans ses précédentes écritures.

Concernant l'irrecevabilité de sa duplique sur demande reconventionnelle du 2 octobre 2020, il a relevé qu'il n'était pas exclu qu'une partie puisse encore présenter, après la fin d'un double échange d'écritures des allégués et offres de preuves qui constituent des pseudo nova. Ceux-ci devaient pour cela être invoqués sans retard et être excusables, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pu être présentés auparavant, même en faisant preuve de diligence.

w.b Dans ses plaidoiries finales du 16 avril 2021, B______ SA a essentiellement persisté dans ses précédentes conclusions sur demande principale et reconventionnelle et a conclu en sus à l'irrecevabilité de la duplique sur demande reconventionnelle déposée par A______ auprès du Tribunal en date du 2 octobre 2020.

Outre les éléments relevés précédemment, elle a notamment soulevé l'absence de preuve du dommage. Elle a également insisté sur le manque de cohérence entre les divers montants avancés par A______ au sujet des objets prétendument volés, qui avaient variés, à savoir 83'112 fr. et 500 EUR le 2 décembre 2016, 115'512 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2016 ainsi qu'à 3'723 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 août 2015 dans le cadre de sa requête de conciliation, 70'000 fr. pour les bijoux volés lors de la conversation téléphonique du 22 novembre 2018 entre une collaboratrice de B______ SA et A______, 29'800 fr. le 23 septembre 2019, dans le cadre de sa demande en paiement au fond et 25'000 fr. dans le cadre de sa réplique du 15 juin 2020.

Selon B______ SA, A______ n'était pas au fait de la valeur des biens qui lui auraient été volés lors du cambriolage du 2 décembre 2016. Aucun des calculs n'étant corroborés par des éléments de preuve probants. Il était incapable d'apporter la preuve de son dommage. S'agissant des montants en espèces dérobés lors du cambriolage, les explications fournies – pour la première fois – dans le cadre de son écriture du 2 octobre 2020 étaient irrecevables, car tardives. Pour le surplus, aucune explication n'apportait la preuve suffisante de son dommage.

x. Le 12 mai 2021, les parties ont encore répliqué et dupliqué.

y. Par ordonnance du 17 mai 2021, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

z. Dans son jugement du 13 septembre 2021, le Tribunal a d'abord indiqué, concernant les faits complémentaires allégués par A______ le 2 octobre 2020, que ceux-ci étaient manifestement connus par le précité au moment de l'introduction de la demande et auraient pu être allégués à ce moment. En outre, A______ avait présenté ces éléments plus d'un mois après le dépôt de la duplique sur demande reconventionnelle de la défenderesse, de sorte qu'ils n'avaient pas été présentés sans retard. Partant, les allégués nouveaux du mémoire du 2 octobre 2020 étaient irrecevables.

Le Tribunal a ensuite considéré, sous l'angle de l'appréciation des preuves quant aux faits pertinents selon l'art. 40 LCA, que le simple fait d'omettre l'existence d'un coffre ne saurait être un élément suffisant pour caractériser le comportement de A______ d'objectivement et subjectivement frauduleux. Partant, B______ SA avait échoué à démontrer qu'il avait commis une fraude au sens de la disposition précitée, si bien qu'elle ne pouvait être libérée de ses obligations contractuelles envers A______.

Quant à la preuve du dommage de A______, les imprécisions concernant l'existence du coffre, de même que les explications lacunaires de celui-ci s'agissant du retrait des bijoux, laissaient planer des doutes quant à l'exactitude des faits allégués. Ainsi, A______ devait prouver, avec haute vraisemblance, l'étendue de ses prétentions.

Concernant les bijoux, outre les photographies, ainsi que le tableau récapitulatif des objets volés, confectionné par ses soins, ce poste n'était corroboré par aucune pièce permettant d'estimer le dommage subi. Compte tenu des modifications successives des montants du dommage avancés et des incohérences qui en découlaient, force était de constater que A______ n'avait pas été en mesure de prouver son dommage à cet égard.

A______ n'avait produit aucune pièce propre à prouver ses prétentions concernant les sommes d'argent en espèce de 10'000 fr. et 500 EUR, les éléments invoqués, notamment l'existence d'un contrat de prêt entre l'intéressé et sa sœur ne permettant en rien de présumer la présence de sommes d'argent en espèce au domicile de A______ le jour du cambriolage.

Enfin, concernant le remboursement de différents postes d'une valeur totale résiduelle de 15'065 fr. 40, A______ avait fourni plusieurs estimations de valeur établies par le magasin G______ et E______, ainsi qu'une liste des objets dérobés, confectionnée par ses soins. Ces documents ne constituaient que de simples estimations qui ne permettaient pas d'apporter la preuve par haute vraisemblance ni du montant du dommage, ni de la propriété des biens en question.

Aussi, selon le Tribunal, A______ avait failli à son devoir d'apporter la preuve du dommage subi. Il devait donc être entièrement débouté de ses conclusions.

Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a considéré que les conditions de l'art. 40 LCA n'étant pas remplies, B______ SA n'était pas en mesure de résoudre le contrat et par conséquent d'exiger de l'assuré qu'il s'acquitte des heures de travail effectuées. Partant, B______ SA était déboutée de ses conclusions reconventionnelles.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable, sous réserve du renvoi de l'appelant à ses écritures des 16 avril et 12 mai 2021, dans la mesure où un tel renvoi ne constitue pas une motivation conforme aux exigences en la matière (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). L'irrecevabilité est toutefois limitée à ce seul renvoi, contrairement à ce que semble penser l'intimée.

L'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal est également recevable (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

La réponse à l'appel joint est en revanche tardive et, par conséquent, irrecevable puisque, comme la Cour l'a indiqué à l'appelant le délai de réponse n'est pas prolongeable (art. 144 al. 2 CPC).

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

La juridiction d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus.

2. L'appelant conteste que les faits nouveaux allégués et pièces nouvelles déposées le 2 octobre 2020 sont irrecevables.

2.1 Selon l'art. 221 al. 1 CPC, la demande contient notamment les allégations de fait (let. d) et l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (let. e).

Après la clôture de la phase d’allégation, c'est-à-dire après la clôture du second échange d'écritures, ou après l'audience d'instruction, ou après l’ouverture des débats principaux, la présentation de nova, y compris pour les nova de duplique (ATF 146 III 55, consid. 2.5.2), n’est plus possible qu’aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 CPC.

Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes, à savoir qu'ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits; let. a) ou qu'ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b).

2.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués le 2 octobre 2020 se rapportaient à la demande formulée par l'appelant et devaient servir de moyen de preuve. Etant connus de l'appelant, ils devaient être allégués à l'appui de la prétention formulée dans la demande, voire du deuxième échange d'écritures, sans que l'appelant puisse se contenter d'attendre une éventuelle contestation de la part de l'intimée. Ils ne pouvaient donc pas être allégués dans le délai que le Tribunal lui avait fixé au 2 octobre 2020, lequel concernait la demande reconventionnelle et non la demande principale pour laquelle le deuxième échange d'écritures était clos. L'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles le 2 octobre 2020 est donc tardive, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal.

En tout état de cause, le Tribunal a considéré que, quand bien même les éléments nouveaux invoqués le 2 octobre 2020 étaient admis, ils n'étaient pas déterminants pour l'issue du litige. Dès lors le Tribunal a statué en tenant compte de ces éléments, de sorte qu'il ne peut lui être reproché ne de pas en avoir tenu compte sur la base d'une prétendue violation du Code de procédure civile.

3. L'intimée conteste dans son appel joint, qu'il convient de traiter préalablement, que les conditions d'application de l'art. 40 LCA ne sont pas remplies.

3.1 Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que l'art. 39 LCA lui impose, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.

D'un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l'obligation même de l'assureur ou à influer sur son étendue. En d'autres termes, une communication correcte des faits aurait conduit l'assureur à verser une prestation moins importante, voire aucune. Ainsi en est-il lorsque l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, par exemple en donnant des indications trop élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée. En plus, l'ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir l'intention de tromper. Il faut qu'il ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, afin d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit; peu importe à cet égard qu'il soit parvenu à ses fins (arrêts du Tribunal fédéral 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 6.1.1; 4A_20/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_643/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.1). L'assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage (arrêt précité 4A_613/2017 consid. 6.1.2; arrêt 4A_17/2011 du 14 mars 2011 consid. 2; arrêt 5C_11/2002 du 11 avril 2002 consid. 2a/bb, in JT 2002 I 531).

S'agissant d'un moyen libératoire, il incombe à l'assureur de prouver les faits permettant l'application de l'art. 40 LCA, au moins sous la forme d'une vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; arrêts précités 4A_20/2018 consid. 3.1; 4A_613/2017 consid. 6.1.3; arrêt 4A_194/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1).

Lorsque les conditions de l'art. 40 LCA sont réunies, l'assureur peut non seulement refuser ses prestations, mais aussi se départir du contrat et répéter en principe celles qu'il a déjà versées (ATF 131 III 314 consid. 2.3; arrêt 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.6).

3.2 En l'espèce, l'intimée se fonde sur le fait que l'appelant a déclaré que les bijoux habituellement conservés à son domicile s'élevaient à 9'044 fr. pour considérer que l'intéressé a déclaré des faits inexacts en indiquant que la valeur des bijoux volés étaient de 83'112 fr.

Le fait que des bijoux d'une valeur de 9'044 fr. soient "habituellement" conservés au domicile de l'appelant n'exclut toutefois pas qu'exceptionnellement, celui-ci sorte des bijoux du coffre-fort que loue son épouse dans une banque et les conserve à son domicile. L'indication d'une valeur supérieure à celle des bijoux habituellement conservés à son domicile par l'appelant ne démontre dès lors pas en elle-même qu'il a déclaré des faits inexacts.

De plus, d'un point de vue subjectif, l'intimée n'apporte aucun élément afin d'étayer son affirmation selon laquelle il est "évident" que l'appelant avait l'intention de la tromper. Il apparaît au contraire que l'appelant ne dispose pas d'éléments attestant de la valeur des bijoux (cf infra consid. 3.2) et qu'il a articulé plusieurs montants, sans qu'il puisse en être inféré une volonté de sa part de tromper l'intimée.

Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'appelant a été victime d'un cambriolage, lors duquel des bijoux ainsi que d'autres objets ont été volés. Il ne peut donc être considéré que le Tribunal a violé l'art. 40 LCA et a rejeté à tort la demande reconventionnelle. Autre est en revanche la question de la valeur de ces bijoux et objets et de la preuve de l'étendue du sinistre, laquelle sera examinée infra.

Dans ces circonstances, l'intimée ne peut prétendre au paiement de la somme réclamée de 2'340 fr. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé à cet égard.

4. L'appelant conteste qu'il n'a pas démontré la valeur des objets volés. Il avait invoqué différents montants "par précaution". Il invoque une appréciation erronée des faits et une violation de l'art. 8 CC.

4.1
4.1.1 Selon l'art. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Conformément à cette règle générale, le titulaire de la prétention d'assurance doit établir les faits propres à justifier sa prétention; l'art. 39 al. 1 LCA lui impose ainsi de fournir à l'assureur qui le demande tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (ATF 130 III 321 consid. 3.1).

Cette preuve étant par nature difficile à apporter, l'exigence de preuve est réduite et il suffit que l'ayant droit établisse la survenance du sinistre avec une vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; arrêt 5C.240/1995 du 1er février 1996 consid. 2a), qui ne doit pas être confondue avec une simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3 et les références).

4.1.2 L'art. 8 CC donne à l'assureur le droit à la contre-preuve et il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance que l'ayant droit s'efforce d'établir. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4 p. 326 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5C_181/1997 déjà cité consid. 2b; 5C_240/1995 déjà cité consid. 2a).

4.1.3 L'art. 8 CC règle entre autres la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les références). Seuls sont alors en cause l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.

4.2 En l'espèce, concernant la valeur des bijoux déclarés volés, l'appelant invoque avoir toujours avancé une somme similaire, qui s'élevait à environ 70'000 fr., soit 10'000 fr. pour ceux habituellement conservés à son domicile et 60'000 fr. pour ceux habituellement conservés à la banque. Quant au montant de 29'800 fr. mentionné dans la demande, il l'avait été "par précaution" et celui de 25'000 fr. figurant dans la réplique correspondait à celui proposé à l'intimée pour mettre fin au litige. L'appelant indique en outre que les montants de 29'800 fr. et 25'000 fr. ont été articulés non pas en tant que dommage subi, mais plutôt en tant que valeur litigieuse.

L'appelant n'explique cependant pas quelle serait la différence entre la valeur litigieuse et le montant de son dommage. Les explications à cet égard ne permettent par ailleurs pas de comprendre comment, compte tenu du montant total de 25'000 fr. réclamé, d'un montant de 70'000 fr., le montant des bijoux est passé à environ 15'000 fr., après déduction du montant de 10'000 fr. invoqué pour l'argent liquide qu'il aurait détenu à son domicile, voire à quasiment zéro après déduction du montant de 15'065 fr. 40 invoqué pour les autres objets volés (cf. infra). En outre, concernant toujours la valeur des bijoux volés, l'appelant ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a considéré, à juste titre, que le montant réclamé n'était corroboré par aucune pièce permettant d'estimer le dommage subi. Ledit montant ne repose en effet que sur les seules allégations de l'appelant, qui n'explique pas comment il a fixé ces valeurs, et ne sont pas suffisantes pour démontrer son dommage. Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de fixer la valeur des bijoux volés, c'est donc à bon droit que le Tribunal n'a pas retenu ce poste du dommage allégué.

Concernant ensuite les sommes d'argent liquide déclarées volées, de 10'000 fr. et 500 EUR, l'appelant a déclaré que les sommes qui se trouvaient à son domicile provenaient d'un prêt octroyé par sa sœur. Outre le fait que l'appelant ne réclame aucun montant en euros selon ses conclusions, il n'a produit aucun document permettant d'attester qu'il aurait reçu, comme il l'explique devant la Cour, les sommes précitées de la part de connaissances ou de membres de sa famille qui lui auraient remis de l'argent envoyé par sa sœur et qui se seraient trouvées à son domicile le jour du cambriolage. Il n'a pas non plus produit, par exemple, un extrait de compte bancaire faisait état de versements correspondant aux montants invoqués dans les jours précédents le cambriolage. Il n'a pas davantage sollicité le témoignage de sa sœur, qui aurait pu attester de l'envoi peu avant le cambriolage des sommes litigieuses. Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de chiffrer les sommes qui se trouvaient au domicile de l'appelant le jour du sinistre, c'est à bon droit que le Tribunal n'en a pas tenu compte.

Pour ce qui est enfin des autres objets d'une valeur de 15'065 fr. 40, l'appelant conteste le jugement attaqué en soutenant que le Tribunal ne pouvait exiger que le degré de preuve exigé soit celui de la haute vraisemblance, et qu'il aurait dû se limiter à la simple vraisemblance et tenir compte des circonstances du cas d'espèce. Cette argumentation n'est cependant pas conforme à la jurisprudence qui a déjà réduit le degré de preuve à la vraisemblance prépondérante plutôt que la preuve stricte pour tenir compte de la difficulté à apporter la preuve de l'étendue d'un sinistre. L'appelant n'explique en outre aucunement quelles circonstances auraient dû être prises en compte pour abaisser le degré de preuve exigé ni de quelle manière ces circonstances auraient influé sur la solution du litige.

En définitive, l'appelant n'a pas rendu suffisamment vraisemblable que les objets ou l'argent volé à son domicile valaient à tout le moins le montant de 25'000 fr. qu'il réclame en dernier lieu. Il n'explique d'ailleurs pas comment il parvient à ce montant total, eu égard aux différents postes du dommage qu'il allègue, qui a varié dans d'importantes proportions au fil de ses réclamations, puisque ce montant ne représente en dernier lieu que 21% de celui de 115'512 fr. qu'il a invoqué au maximum, empêchant ainsi toute possibilité d'évaluer ne serait-ce qu'approximativement son dommage Dès lors, il ne peut être considéré que le jugement attaqué viole le droit fédéral en le déboutant de ses conclusions et il sera dès lors confirmé.

5. L'appelant, qui succombe dans le cadre de son appel, sera condamné aux frais judiciaires dudit appel, arrêtés à 1'800 fr., ce montant étant compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

L'intimée sera quant à elle condamnée aux frais judiciaires de son appel joint, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance fournie.

Après compensation, l'appelant sera par ailleurs condamné à verser 1'000 fr. à l'intimé à titre de dépens (2'000 fr. de dépens d'appel, mis à sa charge et 1'000 fr. de dépens d'appel joint mis à la charge de l'intimée).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11392/2021 rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28356/2018.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 500 fr., les met à la charge de B______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.