Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/14286/2021

ACJC/667/2022 du 18.05.2022 sur ORTPI/428/2022 ( SDF )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14286/2021 ACJC/667/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 18 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2022, comparant par Me B______, avocat, c/o ______, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Maud VOLPER, avocate, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que le 23 juillet 2021, A______ a initié devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une procédure en modification de mesures protectrices de l'union conjugale;

Que lors de l'audience du 24 février 2022, C______ a soulevé un incident relatif à l'impossibilité de postuler de Me B______, conseil de A______, au motif que celui-ci avait récemment rejoint l'étude D______, dans laquelle avait exercé Me E______, constitué pour la défense des intérêts de C______ dans le cadre de procédures pénales l'opposant à A______, avec la précision qu'un collaborateur s'étant occupé de ce volet pénal en collaboration avec Me E______ travaillait pour sa part toujours au sein de l'étude D______;

Que B______ a contesté tout conflit d'intérêts, estimant par ailleurs qu'il ne s'agissait pas d'une question de capacité de postuler du ressort du Tribunal;

Que par ordonnance ORTPI/428/2022 du 25 avril 2022, le Tribunal a dit que B______ n'a plus la capacité de postuler pour A______ dans le cadre de la procédure C/14286/2021 (chiffre 1 du dispositif), imparti à A______ un délai au 16 mai 2022 pour désigner un autre conseil ou pour informer le Tribunal qu'il souhaite comparaître en personne (ch. 2), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 3 et 4);

Que le 6 mai 2022, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation; que préalablement, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué que si l'ordonnance était exécutée, il devrait changer de conseil, ce qui lui serait très préjudiciable, au regard de la relation professionnelle étroite qu'il entretient avec B______ depuis cinq ans; que si, in fine, A______ devait obtenir gain de cause, il ne mandaterait probablement pas à nouveau B______, de sorte qu'en l'absence d'effet suspensif, le recours pourrait devenir sans objet;

Que dans sa réponse sur effet suspensif du 16 mai 2022, C______ a conclu au rejet de la requête, au motif que le recours formé par A______ est dépourvu de toute chance de succès;

Considérant, EN DROIT, que la que la Cour est saisie d'un recours au sens des
art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Qu'en l'espèce, à défaut d'octroi d'effet suspensif, le recourant devrait soit désigner un nouveau conseil, soit défendre seul ses intérêts dans la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale qu'il a initiée;

Que compte tenu du lien de confiance qui unit généralement un client et son conseil, il y a lieu d'admettre que le fait de devoir en changer ou de se défendre seul causerait au recourant un dommage difficilement réparable;

Que l'on ne saurait par ailleurs considérer d'entrée de cause que le recours est dépourvu de toute chance de succès;

Que l'octroi de l'effet suspensif apparaît dès lors justifié, ce d'autant plus qu'il n'est pas susceptible de léser l'intimée;

Qu'en effet, celle-ci est défenderesse dans la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale pendante devant le Tribunal, de sorte qu'elle ne subira aucun préjudice du fait que l'instruction de l'affaire ne pourra, de fait, se poursuivre tant que la Cour n'aura pas statué sur la question de l'interdiction de postuler;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance ORTPI/428/2022 rendue le 25 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14286/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.