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Décisions | Chambre civile

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C/11441/2020

ACJC/649/2022 du 13.05.2022 sur JTPI/2617/2022 ( OO )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11441/2020 ACJC/649/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 13 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2022, comparant par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/2617/2022 du 2 mars 2022, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2003 par C______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et E______ (ch. 2), attribué à la mère la garde des enfants (ch. 3), réservé au père un droit aux relations personnelles sur les enfants, devant s'exercer d'entente entre eux (ch. 4), exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 5), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6), ainsi que la bonification pour tâches éducatives (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà et ce à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du jugement (ch. 8), donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge pour moitié chacune les frais extraordinaires des deux enfants, moyennant une décision préalable commune sur lesdits frais (ch. 9), dit que les allocations familiales ou d'études devaient être versées en mains de C______ (ch. 10), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 11), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 12), ainsi qu'à toute contribution d'entretien post divorce (ch. 13), arrêté et réparti les frais judiciaires, les laissant provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire et n'a pas alloué de dépens (ch. 14 et 15);

Vu l'appel formé par A______ le 7 avril 2022 contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 8 de son dispositif et cela fait, à ce qu'aucune contribution d'entretien ni de prise en charge ne soit mise à sa charge et à ce qu'il soit dit que les coûts effectifs de l'enfant D______ s'élevaient à 417 fr. 90 (sic) par mois et ceux du mineur E______ à 517 fr. 90 (sic), allocations familiales déduites;

Vu la réponse de C______ à l'appel, avec demande de retrait de l'effet suspensif; que sur le fond, l'intimée a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris;

Que s'agissant du retrait de l'effet suspensif, l'intimée a allégué que l'appel était infondé et qu'elle ne pouvait couvrir seule les besoins des deux mineurs; que l'appelant ne subirait aucun préjudice si l'exécution immédiate du jugement était prononcée, dès lors qu'il lui appartenait de fournir plus d'effort pour retrouver un emploi; qu'en revanche, le maintien de l'effet suspensif exposerait les enfants à une situation financière difficile, dès lors que l'appelant se retrouverait avec des arriérés importants qu'il ne pourrait pas rembourser;

Vu la réponse de l'appelant sur la requête de retrait de l'effet suspensif, concluant à son rejet;

Vu l'avis du greffe de la Cour du 13 mai 2022, par lequel les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de retrait de l'effet suspensif;

Attendu, EN FAIT, que dans le jugement attaqué le Tribunal a retenu que les époux vivaient séparés depuis l'été 2018; que A______, après avoir travaillé dans le domaine informatique, avait créé à deux reprises une entreprise individuelle, toutes deux ayant été radiées, la dernière le 20 novembre 2018; depuis lors, il est au bénéfice de l'aide sociale, alléguant ne pas avoir retrouvé d'emploi en dépit de ses recherches; il n'a pas de fortune et est âgé de 56 ans; que le premier juge a considéré que A______ n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour exploiter au mieux sa capacité de gain et assumer son obligation d'entretien; qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique de 5'100 fr. nets par mois à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du jugement, délai devant lui permettre de se réinsérer professionnellement;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, il ressort du chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué que l'appelant n'a été astreint à contribuer à l'entretien de ses deux enfants qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du jugement, ce délai devant lui permettre de se réinsérer dans la vie professionnelle, étant précisé qu'il émarge à l'assistance sociale depuis plusieurs années;

Qu'il semble dès lors avoir échappé à l'intimée, requérante sur exécution anticipée, que même si celle-ci était ordonnée, l'appelant ne serait tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants qu'à compter du mois de septembre prochain;

Que dès lors, la mesure requise ne déploierait aucun effet immédiat;

Que par ailleurs, la cause sera très vraisemblablement en état d'être jugée au fond à l'échéance dudit délai;

Que la requête apparaît ainsi non seulement infondée, mais également téméraire;

Qu'elle sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.