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Décisions | Chambre civile

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C/23644/2019

ACJC/632/2022 du 06.05.2022 sur JTPI/7975/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.58.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23644/2019 ACJC/632/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______(VD), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2021, comparant par Me Loïc PAREIN, avocat, chemin des Trois-Rois 2, case postale 5843, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ S.A. (SWITZERLAND), sise ______[GE], intimée, comparant par Me Pierre DUCRET, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7975/2021 du 15 juin 2021, reçu le 24 juin 2021 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à ne pas dénigrer, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, B______ S.A. (SWITZERLAND) (ch. 1 du dispositif), à ne pas faire usage de l'adresse électronique se terminant par "@C______" et de toute autre adresse comportant le nom "B______" (ch. 2), à ne pas faire usage de toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents portant le nom de B______ S.A. (SWITZERLAND) (ch. 3), à détruire toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents censés identifier B______ S.A. (SWITZERLAND) vis-à-vis des tiers (ch. 4), à ne pas s'identifier auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit comme employé de B______ S.A. (SWITZERLAND) (ch. 5) et à ne pas évoquer auprès de quiconque le nom de cette dernière (ch. 6), prononcé les interdictions et obligations visées sous ch. 1 à 6 sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______ S.A. (SWITZERLAND) (ch. 8), ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de lui restituer 300 fr. (ch. 9), condamné A______ à verser à B______ S.A. (SWITZERLAND) 2'000 fr (ch. 10) ainsi que 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Par acte expédié le 23 août 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit "expurgé de son considérant C" – subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il rédige ce considérant en conformité avec la présomption d'innocence –, à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement, à la modification du chiffre 7 en ce sens que le chiffre 6 n'est pas visé, et à la modifications des chiffres 10 à 12, en ce sens qu'il est condamné à verser à B______ S.A. (SWITZERLAND) des montants maximum de 500 fr. de frais judiciaires et de 2'000 fr. de dépens, et à ce que B______ S.A. (SWITZERLAND) soit condamnée à lui verser un montant minimum de 2'000 fr. à titre de dépens.

Sans prendre de conclusions formelles à cet égard, l'appelant sollicite également l'audition de D______ et de E______ afin d'établir des faits nouveaux, à savoir que la fin de leurs rapports de travail avec l'intimée s'était mal déroulée, que celle-ci avait argué de raisons fallacieuses, notamment économiques, pour expliquer la fin des rapports de travail, qu'elle avait tenté de leur nuire par la suite par diverses manœuvres et que son attitude avait porté atteinte à leur avenir professionnel.

Il produit deux pièces nouvelles, soit une note d'honoraires (pièce 2) et une liste d'opérations (pièce 3), toutes deux datées du 23 août 2021.

b. B______ S.A. (SWITZERLAND) conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des réquisitions de preuve formées par A______ ainsi que de sa conclusion tendant à ce que le jugement entrepris soit "expurgé de son considérant C", et au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du 21 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ S.A. (SWITZERLAND) (ci-après : B______ SA) est une société sise à Genève dont le but est l'administration de fonds et de titres ainsi que l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux.

F______ en était l'administrateur président avec signature individuelle jusqu'en 2015, date à laquelle il a été remplacé par son fils G______.

Depuis 2015, H______ en est le directeur.

b. B______ SA compte cinq employés.

A partir du 1er novembre 2013, A______ a travaillé au sein de cette société en tant que Junior Portfolio Officer and Management Assistant. Il est devenu Portfolio Manager en 2018.

J______ est responsable compliance, finances et ressources humaines depuis 2015.

A l'automne 2018, K______ a été engagé par B______ SA comme Junior Portfolio Officer.

c. Le contrat de travail de A______ prévoyait notamment, à la rubrique "Devoir de fidélité", qu'il devait sauvegarder les intérêts légitimes de l'employeur selon les règles de la bonne foi.

Sous le titre "Secret professionnel", il était prévu qu'il devait respecter le secret professionnel le plus absolu sur tous les faits et informations parvenant à sa connaissance dans le cadre de son activité chez son employeur. Il s'engageait à ne faire aucune copie sur quelque support que ce soit des données de la société ou des clients pour une utilisation extérieure à sa fonction et à ne pas transporter ou transférer ces informations hors des bureaux de la société. Le secret professionnel restait en vigueur même après la fin des rapports de travail.

d. Dans le cadre de son emploi, A______ avait accès à l'ensemble des dossiers clients. Il n'avait en revanche pas accès aux dossiers de la comptabilité et des ressources humaines de B______ SA. Le télétravail n'était pas autorisé et il n'était pas permis aux employés d'emporter du papier à en-tête ou des documents de la société à domicile.

e. Selon un document d'évaluation de A______ à l'en-tête de B______ SA établi le 13 décembre 2018, non signé, les connaissances professionnelles théoriques et pratiques de A______ étaient évaluées à hauteur de 5/6, et sa capacité à gérer la complexité de sa fonction à 4/6. A la rubrique "Attitude", les critères "Entrepreneurial mentality/building and maintaining functional work", et "Team player/interactive behavior" étaient notés 3/6. Les critères "Autonomy/Solution driven", "Quality (meets high quality standards/accuracy)" et "Sharing professional knowledge" étaient quant à eux évalués à 4/6. Des reproches lui étaient adressés s'agissant du respect des horaires, ainsi que de son manque de dynamisme et d'esprit d'équipe. Ces points étaient à améliorer.

f. Dans le cadre d'une procédure pénale initiée le 2 avril 2019 (cf. infra), G______ et J______ ont déclaré devant le Ministère public que A______, qui était évalué régulièrement, avait donné satisfaction jusqu'à l'arrivée de H______ au sein de la société, ce qui avait coïncidé avec de nombreux changements nécessitant la participation des employés. Outre le non-respect des horaires, A______ avait fortement réagi à des directives de H______, avec lequel il avait eu beaucoup de conflits. Cela était négatif pour le fonctionnement d'une petite équipe. A______ pouvait se montrer hostile et réagissait très fortement aux remarques.

Il était arrivé à A______ de critiquer son employeur, mais il s'agissait de critiques normales que tout employé pouvait faire par rapport aux décisions de la direction. A______ ne s'était jamais adressé à J______ en tant que compliance officer.

La société ayant perdu un client important, elle avait décidé, au début de l'année 2019, de se séparer de A______ pour raisons économiques.

g. Par courrier de résiliation du 29 mars 2019, B______ SA a confirmé à A______ son intention de mettre fin aux rapports de travail, conformément à ce qui avait été discuté le jour-même. La période de préavis était de deux mois et A______ était immédiatement libéré de ses fonctions. Un certificat de travail devait lui être adressé après la période de préavis. B______ SA attirait son attention sur le fait que son devoir de loyauté et le secret professionnel résultant de son contrat de travail subsistaient sans restriction et lui rappelait qu'il n'avait pas le droit de contacter les clients ou fournisseurs de la société, ni d'entreprendre durant cette période tout acte ou omission qui pourrait porter préjudice à la société ou à son groupe.

h. Un entretien a eu lieu le vendredi 29 mars 2019 entre H______ et A______.

Selon une note intitulée "A______ – Dismissal" établie le 29 mars 2019 à 11h10 par H______ à l'intention d'un membre du conseil d'administration de B______ SA, H______ avait informé le jour-même A______ de l'intention de la société de mettre fin aux rapports de service.

Cette note présente notamment la teneur suivante : "He asked if he will receive a bonus. I answered to him that this will not be the case. Then he informs me that he expects to receive a bonus of CHF 250'000.- !! Completely surprised I asked him how on earth he could think receiving such an exorbitant bonus. Subsequently (and now he starts getting angry) he shows me 5 printed documents (A4) : 1 showing a copy of H______'s 'certificat de salaire' of 2018 + 1 copy showing the 'attestation des salaires' of all B______ employees of 2018. At the same time he mentions that last year he did not receive a bonus but apparently some other colleagues received bonuses anyway. He 'knows' that at least 2 colleagues received a bonus of CHF 5'000.-.

I asked him where he got these documents as they are strictly confidential (normally no employee has access to these files). He answered that he copied all company documents and showed 2 other printed papers on which is shown that he copied many (digital) folders from the B______ server, most probably on to an external drive (USB stick?).

Subsequently he showed me another printed document (where one could only see packages of B______ envelopes). He mentions that he also took copies of all/many documents of B______ clients, and that he has prepared this all since over 2 years, waiting for this day to come. Again I asked him how he obtained this - confidential - information, and again he emphasizes that he personally copied everything regarding the company and its clients!".

H______ a ensuite remis à A______ le courrier de licenciement, que ce dernier a refusé de signer. A______ a encore requis un entretien avec G______.

i. A______ a quitté la société immédiatement après l'entretien, emportant ses affaires.

j. Il a allégué, dans la présente procédure et devant le Ministère public, qu'aucune lettre de licenciement ne lui avait été remise le 29 mars 2019, contrairement aux allégations de B______ SA, qui ne lui avait d'ailleurs jamais fait de reproches sur son comportement. Dans la mesure où il avait déjà passé plusieurs années auprès de cet employeur, il avait été convenu que K______, qu'il avait formé, allait le remplacer. Il avait ainsi été décidé de longue date que A______ quitterait la société, même si aucune date précise n'avait été arrêtée. Il avait aussi été convenu qu'il aurait droit à une indemnité de départ.

Le 29 mars 2019, H______ l'avait informé que K______ était désormais suffisamment formé et lui avait demandé le montant de l'indemnité de départ qu'il souhaitait recevoir. Le ton était monté lorsque A______ avait demandé 150'000 fr. Il avait été convenu d'en discuter avec G______. H______ avait indiqué à A______ que le montant réclamé ne pouvait pas passer par les comptes de la société et lui avait suggéré de rédiger des contrats de vente de montres. Le courrier du 29 mars 2019 ne lui avait pas été présenté. Il ne l'avait reçu que le 3 avril 2019, par voie postale.

Il n'avait pas montré de documents confidentiels relatifs aux salaires de H______ et des employés et n'avait pas dit avoir stocké sur un périphérique externe les données des clients de B______ SA.

Il avait pris ses affaires et quitté les locaux après l'entretien, car il ne souhaitait plus travailler pour cette société.

k. Entendus sur ces événements par le Ministère public, H______ et J______ ont confirmé que le but de l'entretien du 29 mars 2019 était la fin des rapports de services de A______. La lettre de licenciement, préparée par J______, avait été signée deux jours avant l'entretien par deux membres du conseil d'administration. L'informaticien avait également été informé à l'avance qu'il devrait supprimer les accès de A______ et son adresse électronique "A______@B______.ch" le jour-même.

J______ a précisé que, compte tenu de l'attitude générale de A______, il avait été prévu que le licenciement se passerait mal, mais pas à ce point. B______ SA n'avait pas pour pratique d'indemniser les collaborateurs licenciés. Cela s'était produit une fois à titre exceptionnel.

l. Selon une seconde note du 29 mars 2019 adressée par H______ à un membre du conseil d'administration de B______ SA, K______, le collègue installé dans le même bureau que A______, avait remarqué que celui-ci imprimait de nombreux documents, qu'il rangeait dans le porte-documents qu'il emportait chez-lui et qui ne le quittait pas, même lorsqu'il sortait déjeuner. Avant de quitter la société le jour-même, A______ aurait pris une poignée de timbres postaux préimprimés de la société. En outre, des documents confidentiels de B______ SA avaient été trouvés dans l'armoire de A______ après son départ.

m. K______ a indiqué devant le Tribunal que juste avant l'entretien du 29 mars 2019, A______ avait effectué plusieurs impressions de documents.

n. Le 1er avril 2019, un courrier électronique, émanant de l'adresse "A______@C______" et portant la signature utilisée par A______ en tant qu'employé de B______ SA, a été adressé à G______. A______ y informait celui-ci de sa décision de démissionner, au motif de divers manquements qu'il reprochait au groupe B______ en lien avec sa stratégie visant à permettre à des citoyens belges de diminuer leur charge fiscale. En outre, depuis le départ de F______, la gestion des avoirs pratiquée par B______ SA était sans intérêt pour les clients et les performances faisaient l'objet de présentations faussées. Les clients n'avaient pas été informés de leur droit de rétrocession des commissions. Divers reproches sur la manière dont H______ gérait les ressources humaines étaient par ailleurs formulés.

A______ a confirmé devant le Ministère public être l'auteur de ce courrier électronique. Il avait créé l'adresse "A______@C______" afin d'être sûr que son message soit lu. A cette date, il se considérait encore comme employé de la société et avait constaté ne plus avoir accès à sa messagerie professionnelle.

o. Par courrier du 1er avril 2019 sur papier à en-tête de B______ SA, adressé dans une enveloppe également à en-tête de la société, affranchie du timbre postal préimprimé de B______ SA, A______ a adressé une clé USB à G______, dans les bureaux de la société sis à O______ [Belgique].

B______ SA n'a pas ouvert cette clé USB, craignant qu'elle contienne un virus.

A______ a exposé devant le Ministère public qu'elle contenait des documents adressés à G______ dans le but de faire remonter les problèmes à l'actionnariat. Il lui était arrivé d'emporter à son domicile des enveloppes à en-tête de B______ SA, car il faisait fréquemment du télétravail, qui était encouragé par son employeur. Il disposait d'un ordinateur portable de la société qu'il pouvait emporter avec lui.

p. Le 2 avril 2019, une plainte pénale pour extorsion, chantage, contrainte, menace, appropriation illégitime, soustraction de données, accès indu à un système informatique, soustraction de données personnelles, violation du secret d'affaires et injure a été déposée par B______ SA à l'encontre de A______.

q. Le 9 avril 2019, un rendez-vous s'est tenu entre A______, G______ et H______ dans un café à Genève.

Les parties s'opposent sur la question de savoir laquelle d'entre elles en a eu l'initiative.

r. G______ et H______ ont allégué devant le Ministère public et devant le Tribunal que A______ avait demandé à pouvoir parler seul avec G______, de sorte que H______ s'était absenté quelques instants. A______ avait alors indiqué à G______ qu'il était habituel en Suisse que les employés licenciés perçoivent une indemnité pour éviter qu'ils ne divulguent des informations. Il avait ensuite expliqué avoir préparé trois contrats de vente de montres. Les montants devaient lui être versés par G______ directement. A______ lui avait encore remis une enveloppe en lui disant qu'elle contenait le descriptif de ce qu'il allait faire si les montants réclamés ne lui étaient pas versés.

Quant à A______, il a allégué que c'était G______ qui avait demandé à H______ de les laisser seuls. Il avait alors remis à G______ les contrats portant sur la vente des montres, comme le lui avait suggéré H______. G______ en avait pris connaissance et avait indiqué que, sur le principe, cela ne devrait pas poser de problèmes.

s. Les trois contrats remis par A______ à G______ lors de cet entretien portaient chacun sur la vente, par A______ à G______, d'une montre de marque I______, en échange de montants respectivement de 50'000 fr., 50'000 EUR et 50'000 EUR, à verser sur des comptes au nom de A______ en Suisse, en France et au Royaume-Uni.

t. L'enveloppe dont B______ SA allègue qu'elle a été remise par A______ à G______ lors de cet entretien contenait un document dactylographié, non signé, ayant la teneur suivante :

"First thing be very careful with H______ because he does not care of your company. He is a very bad manager, did not even offer the opportunity of a leaving drink for P______ after 20 years in the company A nice piece of crap and a professional liar. He already said some time ago that if things are turning bad it is not an issue for him and he will go with his clients to Q______. Lot of Dutch people really hate him here. Do not think he cares of your company.

1st : Send all existing clients an anonymous warning letter from the company revealing the incompetency of B______ in managing assets, absence of qualification, impossibility of generating alpha with the strategy adopted since 2015 (departure of R______), company missed 20 % of the bench performance in 2 years and still continue lagging at a regular pace, company is losing a quarter of its AUM each year which the company tries to compensate by a very aggressive and cheating commercial policy. Company focused on very old clients to which they can easier give the impression they managed well their portfolio. There is another Dutch asset manager based here (who personally hates H______) who will do the translation. The letter will come with enclosed personal portfolio and personal private data to add nice credibility to it.

2nd : Same via e-mails before the S______ to all S______ invitees.

3rd : Mailing to all clients and prospect of the group revealing the incompetency and the real performance of the company.

2-4th : Setting up the file for the L______ (Enforcement Department - via anonymous whistleblowing system in place + internal point of contact) with all the signed introduction, all the e-mails, agenda, credit card statements, info box system to explain how the company benefits from European passport to bring client to the swiss office leaving O______ [Belgique] as a cost center.

5th : Send all data regarding assistance to tax fraud evasion to the Belgium, NL and Spanish tax authorities.

6th : Contact immediately M______ mentioning the reputation risk to come merging with the company.

7th : Contact all former clients informing them on their right to claim for 10 years of retrocession + communicate them the approx. amount.

8th : Anonymous communication providing confidential info to all group employees.

9th : Provide other ______ with data.

10th : Put client data online - Company leaks -

Shutdown - estimated time 6-12 months".

u. A______ a nié être l'auteur de ce document et a allégué devant le Tribunal que l'enveloppe qu'il avait remise à G______ contenait sa lettre de démission. Il pensait que H______ pouvait avoir écrit le document décrivant les dix actions, afin de ne pas porter la responsabilité de la perte des 150'000 fr. qui lui seraient payés.

Selon un rapport de la Brigade de la police technique et scientifique du 13 juillet 2020, la feuille contenant des informations menaçantes portait une empreinte digitale de A______.

v. Le 9 avril 2019 en fin de journée, A______ a adressé à G______ un SMS le priant de lui renvoyer à son adresse en Suisse les contrats signés. Il attendait les paiements pour le 16 avril.

w. Une perquisition menée au domicile de A______ le 12 avril 2019 a mené à la saisie d'enveloppes non utilisées à en-tête de B______ SA, d'un relevé de carte de crédit au nom de H______, de trois contrats de vente de montres entre G______ et A______, ainsi que de matériel informatique.

x. Le 29 avril 2019, un courrier présentant A______ comme signataire a été adressé sur papier à en-tête de B______ SA à un client de celle-ci, identifié comme ______, à Monaco.

Il y était indiqué que depuis que F______ avait cessé ses activités pour B______ SA, les nouveaux dirigeants de la société, qui n'avaient pas de compétences dans la gestion d'actifs, se bornaient à effectuer du marketing, tout en pratiquant une gestion sans valeur ajoutée des avoirs des clients. La société avait recours à des opérations qui donnaient l'impression d'une gestion active. Les performances faisaient l'objet de présentations faussées. De nombreux clients avaient déjà quitté la société.

y. A______ a allégué n'avoir pas rédigé ce courrier, dont il avait pris connaissance dans la procédure pénale ouverte à son encontre. Son auteur pouvait être une personne qui entendait lui "faire porter le chapeau".

z. Entendu dans le cadre de la procédure pénale, le client destinataire de ce courrier a confirmé l'avoir reçu. Ce document portait une signature manuscrite. Il ignorait si c'était celle de A______. Le courrier était accompagné d'annexes, soit son profil d'investisseur et son portefeuille auprès de la société, ainsi qu'un portfolio relatif à la famille F/G______. La réception de cette lettre avait motivé sa décision de retirer le portefeuille d'environ 25'000'000 fr. qu'il avait confié à B______ SA, étant précisé qu'il n'était pas satisfait de la gestion de celui-ci.

aa. B______ SA a allégué qu'outre ce client, un autre mandant avait retiré ses avoirs sous gestion, sans indiquer de raison.

Il s'agissait de deux clients importants, qui avaient causé une perte conséquente d'environ 30 % du chiffre d'affaires annuel.

bb. Par courrier du 23 mai 2019, B______ SA a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de A______.

cc. Le 12 juin 2019, A______, au moyen de son compte Linkedin indiquant une fonction de Portfolio Manager auprès de B______ SA, a envoyé une invitation à une personne identifiée comme N______.

B______ SA a allégué qu'il s'agissait d'un de ses clients.

K______ a en revanche indiqué devant le Tribunal qu'aucun client ne l'avait informé avoir été contacté par A______ après son licenciement.

dd. Par ordonnance du 13 juin 2019, statuant sur requête de mesures superprovisionnelles de B______ SA, le Tribunal a fait interdiction à A______ de contacter, de quelque manière que ce soit, la clientèle de cette dernière, de dénigrer celle-ci auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, de faire usage de l'adresse e-mail se terminant par "@C______" et de toute autre adresse comportant le nom "B______", de faire usage de toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents portant le nom de B______ SA, lui a ordonné de supprimer la mention "Portfolio Manager chez B______ S.A. (SWITZERLAND)" de son profil Linkedin et lui a fait interdiction de s'identifier, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, comme un employé de B______ SA, le tout sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP.

ee. A______ a alors supprimé de son profil Linkedin la mention de B______ SA comme son employeur actuel.

ff. Par ordonnance de mesures de substitution du 20 juin 2019, confirmée par la Chambre pénale de recours le 2 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment fait interdiction à A______ de contacter, de quelque manière que ce soit, directement, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les clients de B______ SA ainsi que ses partenaires commerciaux et ses employés, ce pour une durée de six mois.

Par arrêt 1B_485/2019 du 12 novembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre les mesures de contrainte lui interdisant de contacter les partenaires commerciaux de B______ SA, considérant notamment que cette interdiction était trop vague, le cercle des personnes concernées étant susceptible d'évoluer au gré du développement des affaires de B______ SA, et a renvoyé la cause à la juridiction précédente.

Par arrêt du 20 février 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour, statuant sur renvoi, a partiellement annulé les mesures de substitution prises à l'encontre de A______ s'agissant de l'interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, directement, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les partenaires commerciaux de B______ SA, et les a confirmées pour le surplus. A l'appui de son arrêt, elle a notamment considéré que, B______ SA ayant refusé de divulguer le nom de ses partenaires commerciaux, la mesure de substitution ne pouvait être suffisamment précise et devait être annulée. L'interdiction de contacts subsistait en tant qu'elle concernait les clients et employés de B______ SA.

Par ordonnance du 27 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la levée des mesures de contrainte concernant A______ tout en les modifiant dans la mesure où l'interdiction de contact, valable jusqu'au 17 juin 2020, visait les clients de B______ SA connus au moment où A______ avait quitté cette société, ainsi que ses employés.

gg. Le 20 juin 2019, A______ a adressé une invitation Linkedin à une personne dont B______ SA a allégué qu'il s'agissait d'un de ses clients.

A______ a exposé devant le Tribunal avoir contacté, avant l'interdiction qui lui avait été faite, une dizaine de clients de B______ SA sur Linkedin, afin de renouer contact après la fin de ses rapports de travail, son contrat ne contenant pas de clause de non-concurrence.

hh. Par ordonnance OTPI/573/2019 du 19 septembre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______ de dénigrer B______ SA auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, de contacter sa clientèle de quelque manière que ce soit, de s'identifier, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, comme un employé de B______ SA, de faire usage de l'adresse e-mail se terminant par "@C______" et de toute autre adresse comportant le nom "B______" et de faire usage de toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents portant le nom de B______ SA, le tout sous la menace de la peine de l'article 292 CP.

D.           a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2019, B______ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal interdise à A______, sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, de :

- contacter, de quelque manière que ce soit, la clientèle de B______ SA (conclusion n° 1);

- dénigrer, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, B______ SA (conclusion n° 2);

- faire usage de l'adresse électronique se terminant par "@C______" et de toute autre adresse comportant le nom "B______" (conclusion n° 3);

- faire usage de toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents portant le nom de B______ SA (conclusion n° 4);

- s'identifier, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, comme un employé de B______ SA (conclusion n° 6).

Elle a également conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de détruire toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents censés identifier B______ SA vis-à-vis des tiers (conclusion n° 5) et à ce qu'en cas de non-respect des injonctions du Tribunal, A______ soit condamné au paiement d'une amende d'ordre de 5'000 fr. (conclusion n° 7).

L'écriture de B______ SA, qui comportait 34 pages, était accompagnée d'un chargé de 32 pièces, numérotées de 1 à 28 incluant trois pièces "bis" et une pièce "ter".

b. Par réponse du 31 mars 2020, A______ a acquiescé aux conclusions n° 2 à 6 de B______ SA et a conclu au rejet de ses autres conclusions.

c. Par courrier du 15 avril 2020, B______ SA a sollicité un second échange d'écritures.

d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions par réplique du 20 mai 2020 et duplique du 13 juillet 2020.

e. Lors de l'audience du 9 octobre 2020, B______ SA a sollicité l'audition des parties et d'un témoin.

f. Par courrier du 26 janvier 2021, A______ a requis la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

g. Le 9 février 2021, le Tribunal a entendu les parties et procédé à l'audition d'un témoin, dont les déclarations ont été reprises dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure utile.

Lors de cette audience, A______ s'est déclaré d'accord de ne pas évoquer B______ SA avec quiconque.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que A______ avait acquiescé aux conclusions n° 2 à 6 de B______ SA et lui en a donc donné acte.

Il a rejeté la conclusion de A______ tendant à la suspension de la procédure, dès lors que les questions devant être tranchées dans les procédures civile et pénale, à savoir l'existence d'atteintes à la personnalité de B______ SA d'une part et d'infractions pénales d'autre part, étaient indépendantes l'une de l'autre, de sorte qu'il n'était pas déterminant pour l'issue de la procédure civile que A______ ait fait l'objet d'une éventuelle condamnation pénale pour les mêmes faits.

Dans son considérant C, le Tribunal a retenu en substance, après examen détaillé des faits, que A______ avait tenté de faire pression sur B______ SA dans le but d'obtenir un montant de 150'000 fr. et de lui porter préjudice face à son refus. Ce faisant, il avait causé une atteinte illicite à la personnalité de B______ SA, laquelle n'était justifiée par aucun intérêt prépondérant.

Cela étant, B______ SA devait malgré tout être déboutée de ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait interdiction à A______ d'avoir des contacts avec sa clientèle. En effet, B______ SA avait refusé de fournir la liste des clients concernés par l'interdiction sollicitée et un jugement faisant interdiction de contacter des personnes dont l'identité n'était pas révélée ne pouvait pas être considéré comme exécutable. Par ailleurs, une interdiction totale et non limitée dans le temps de contacter la clientèle de B______ SA ne pouvait être imposée à A______ sans violer le principe de la proportionnalité. De plus, de tels contacts n'étaient en tant que tels pas de nature à porter atteinte à la personnalité de la société, seuls des propos dénigrants pouvant l'être, ce qu'il s'était expressément engagé à ne pas faire, étant précisé qu'il restait par ailleurs soumis au secret professionnel et au devoir de loyauté tels qu'ils étaient prévus dans le contrat de travail qui le liait à B______ SA. Enfin, A______ s'était expressément engagé devant le Tribunal à ne pas évoquer B______ SA avec quiconque, de sorte qu'il lui en était également donné acte.

Les frais judiciaires et les dépens étaient intégralement mis à la charge de A______, compte tenu du fait que B______ SA obtenait gain de cause sur le principe de ses prétentions.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les actions en protection de la personnalité sont de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_198/2019 du 29 mars 2019 consid. 3; 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1.1), sauf si la demande porte exclusivement sur le paiement de dommages-intérêts (ATF 142 III 145 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte, indépendamment d'une éventuelle valeur litigieuse.

1.2 L'appelant conclut notamment à ce que le jugement entrepris soit expurgé de son considérant C, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il rédige ce considérant "en conformité avec la présomption d'innocence", violée selon lui.

1.2.1 Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente – ou a été privé de la possibilité de le faire – est légitimé à recourir, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC, également applicable devant l'autorité d'appel; arrêts du Tribunal fédéral 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2; 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1).

En règle générale, cet intérêt fait défaut lorsque la partie recourante se borne à contester les motifs de la décision attaquée, sans réclamer aucune modification substantielle de son dispositif (ATF 106 II 117 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_22/2017 du 19 juin 2017; 4A_405/2012 du 3 décembre 2012 consid. 5), dès lors que seul le dispositif de la décision jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exception des motifs (ATF 106 II 117 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2021 du 10 juin 2021 consid. 3). Une critique exclusivement dirigée contre la motivation de la décision attaquée, sans influence sur son résultat, est irrecevable, faute de répondre à un intérêt digne de protection de la partie recourante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_405/2012 précité consid. 5).

1.2.2 En l'espèce, les conclusions précitées de l'appelant visent uniquement les motifs du jugement, sans que celui-ci ne sollicite une quelconque modification du dispositif en lien avec le considérant attaqué. Il n'expose pas quel intérêt il aurait à la suppression du considérant C ou à la reformulation de celui-ci, étant précisé que ce considérant ne saurait lui porter préjudice dans le cadre de la procédure pénale en cours, dès lors que le juge pénal n'est pas lié par une décision civile (art. 53 CO par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.2.3) et que seul le dispositif du jugement jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exception des motifs. Dans ces conditions, les conclusions de l'appelant tendant à ce que le jugement soit expurgé de son considérant C et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il rédige ce considérant "en conformité avec la présomption d'innocence", sont irrecevables, faute de répondre à un intérêt digne de protection de l'appelant. Les griefs de ce dernier, en particulier de violation de la présomption d'innocence, uniquement soulevés en lien avec ces conclusions, ne seront par conséquent pas examinés.

1.3 Pour le surplus et à l'exception de ce qui précède, l'appel a été déposé dans le délai de 30 jours, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.5 Dès lors que les parties étaient liées par un contrat de travail, l'on peut s'interroger si le Tribunal de première instance était matériellement compétent pour juger du présent litige, ou s'il aurait dû se déclarer incompétent au profit du Tribunal des prud'hommes. En l'occurrence, l'action formée par l'intimée était principalement fondée sur la protection de la personnalité (art. 28 CC) et non sur le droit du travail. Dans un tel cas, le demandeur peut, à choix, saisir la juridiction ordinaire ou le Tribunal des prud'hommes (cf. ACJC/1186/2016 du 9 septembre 2016 consid. 2.2; ACJC/857/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1.6), de sorte que le Tribunal de première instance a, à bon droit, admis sa compétence dans le cas d'espèce, ce qui n'est du reste pas contesté par les parties.

2.             L'appelant produit des pièces nouvelles, allègue des faits nouveaux dont il soutient avoir pris connaissance les 24 juin et 4 août 2021, et sollicite l'audition de D______ et de E______ pour qu'ils témoignent de ces faits.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.

2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles sont postérieures au jugement entrepris et ont été produites sans retard à l'appui de l'appel, de sorte qu'elles sont recevables.

2.2.2 L'appelant sollicite l'audition de D______ et de E______, afin qu'ils témoignent du fait que la fin de leurs rapports de travail avec l'intimée se serait mal déroulée, que celle-ci aurait argué de raisons fallacieuses, notamment économiques, pour expliquer la fin des rapports de travail, qu'elle aurait tenté de leur nuire par la suite par diverses manœuvres et que son attitude aurait nui à leur avenir professionnel. Ces faits sont toutefois allégués uniquement en lien avec les conclusions de l'appelant tendant à ce que le jugement soit expurgé de son considérant C et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il rédige ce considérant en conformité avec la présomption d'innocence. Dans la mesure où ces conclusions sont irrecevables (cf. supra consid. 1.2.2), il n'y a pas lieu de donner suite aux actes d'instruction précités, lesquels n'ont aucune influence sur l'issue du litige, ni de déterminer si les faits nouveaux allégués sont recevables.

3.             L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir donné acte de ce qu'il s'engageait à ne pas évoquer auprès de quiconque le nom de l'intimée. Il soutient que cette dernière n'ayant jamais pris de conclusion dans ce sens, il n'a pas pu y acquiescer.

3.1 L'autonomie privée qui caractérise le droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition. Les parties décident de l'introduction d'un procès et en définissent librement l'objet, en indiquant ce qu'elles entendent réclamer ou reconnaître. La conséquence principale du principe de disposition est exprimée à l'art. 58 al. 1 CPC: le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1).

L'acquiescement doit se rapporter aux conclusions de la partie adverse (ATF 141 III 489 consid. 9.3).

3.2 En l'espèce, l'intimée a conclu en première instance à ce qu'il soit fait interdiction à l'appelant, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de contacter sa clientèle de quelque manière que ce soit, de la dénigrer auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, de faire usage de l'adresse électronique se terminant par "@C______" et de toute autre adresse comportant le nom "B______", de faire usage de toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents portant le nom de l'intimée ainsi que de s'identifier auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit comme un employé de celle-ci. Elle a également conclu à ce qu'il soit ordonné à l'appelant de détruire toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents censés identifier l'intimée vis-à-vis des tiers et à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende d'ordre de 5'000 fr. en cas de non-respect des injonctions précitées.

Ces conclusions ont défini le cadre dans lequel le premier juge pouvait statuer, celui-ci ne pouvant en aucun cas octroyer davantage que ce qui était demandé. Or, en donnant acte à l'appelant de ce qu'il s'engageait à ne pas évoquer auprès de quiconque le nom de l'intimée et en prononçant ce qui précède sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, le Tribunal est allé au-delà des conclusions prises par l'intimée, violant ainsi la maxime de disposition applicable au présent litige.

Le fait que l'appelant ait déclaré en audience être d'accord de ne pas évoquer le nom de l'intimée avec quiconque est sans incidence, car sa déclaration – indépendamment de sa qualification ou non de conclusion formelle – excédait le cadre maximal défini par les conclusions de la demanderesse et liant le Tribunal. Cette déclaration ne pouvait en particulier pas être comprise comme un acquiescement de l'appelant, faute de conclusion correspondante formulée par l'intimée.

Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et le chiffre 7 modifié en tant qu'il soumet le respect du chiffre 6 – désormais annulé – à la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

4.             L'appelant remet en cause la répartition des frais judiciaires de première instance et reproche au Tribunal d'avoir alloué des dépens trop élevés à l'intimée et de ne pas lui en avoir alloué, ne tenant ainsi pas compte du fait qu'il avait obtenu gain de cause sur les conclusions n° 1 et 7 de l'intimée.

4.1.1 Aux termes de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette règlementation confère au juge un large pouvoir d'appréciation en matière de répartition des frais (arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).

Pour la répartition des frais selon l'art. 106 al. 2 CPC, le résultat du procès doit en principe être comparé aux conclusions que les parties ont formulées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2020 et 5A_102/2020 précité consid. 4.3). Dans la pratique, il n'est toutefois pas tenu compte d'une succombance minime. Le juge peut en outre prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige ou le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2020 et 5A_102/2020 précités consid. 4.3; 4A_207/2015 précité consid. 3.1), circonstance qui, de surcroît, est expressément prévue par l'art. 107 al 1 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 précité consid. 3.1).

4.1.2 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif.

Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 fr. à 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC).

A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé; ACJC/364/2022 du 15 mars 2022 consid. 3.3.1; ACJC/1685/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.1.2).

4.2.1 En l'espèce, le montant des frais judiciaires – arrêté en première instance à 2'000 fr. – n'est pas remis en cause et est conforme au règlement applicable (art. 18 RTFMC), de sorte qu'il sera confirmé.

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mis l'intégralité de ces frais judiciaires à sa charge, alors qu'il a obtenu gain de cause sur les conclusions n° 1 et 7 de l'intimée et que la procédure n'a duré qu'en raison de l'instruction de ces conclusions, celui-ci ayant en effet acquiescé aux autres conclusions, ainsi que du deuxième échange d'écritures et des auditions de témoins sollicitées par l'intimée.

Or, le fait qu'un défendeur obtienne partiellement gain de cause n'empêche pas de mettre l'intégralité des frais à sa charge, en particulier lorsqu'il obtient gain de cause dans une mesure minime ou succombe sur le principe de l'action. En l'occurrence, le Tribunal a expressément motivé sa décision de mettre les frais intégralement à la charge de l'appelant en raison du fait que l'intimée obtenait gain de cause sur le principe de ses prétentions, ce qui n'est pas contestable. Cette motivation étant conforme au droit, la répartition des frais de première instance sera confirmée, étant précisé que l'issue de la procédure d'appel ne commande pas de revoir cette répartition, l'appelant n'obtenant en effet gain de cause que sur une question excédant l'objet du litige soumis au premier juge (cf. supra consid. 3.2).

Partant, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4.2.2 L'appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas lui avoir alloué de dépens, alors qu'il a obtenu gain de cause sur les conclusions n° 1 et 7 de l'intimée.

Dans la mesure où le Tribunal a valablement considéré que l'appelant succombait entièrement sur le principe des prétentions de l'intimée (cf. supra consid. 4.2.1), en dépit du fait qu'il avait résisté avec succès aux conclusions n° 1 et 7 de celle-ci, et où les frais, y compris les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas alloué de dépens à l'appelant et a condamné celui-ci à en verser à l'intimée. L'appelant sera par conséquent débouté de sa conclusion tendant à l'allocation de dépens de première instance.

S'agissant du montant des dépens alloués à l'intimée, l'appelant fait valoir qu'il est excessif et doit être réduit de 5'000 fr. à 2'000 fr., dès lors que l'acquiescement a eu pour effet de limiter grandement le travail du conseil de l'intimée et que celle-ci est à l'origine du travail engendré après le dépôt de sa réponse, puisqu'elle a sollicité un deuxième échange d'écritures ainsi que l'audition de témoins, éléments n'ayant servi qu'à l'examen des conclusions n° 1 et 7, sur lesquelles l'appelant a obtenu gain de cause.

En l'occurrence, le montant de 5'000 fr., soit 4'465 fr. TVA et débours déduits, correspond à 11h d'activité d'un chef d'étude au tarif horaire de 400 fr. Même sans compter l'activité déployée par le conseil de l'intimée après le dépôt de la réponse de l'appelant, une dizaine d'heures n'apparaît en tous les cas pas excessive pour rédiger une action en justice de 34 pages et assembler un chargé de 32 pièces (pièces 1 à 28 additionnées de trois pièces "bis" et d'une pièce "ter") accompagné de son bordereau, étant précisé que le conseil de l'intimée s'est par ailleurs nécessairement entretenu au préalable avec sa mandante afin qu'elle lui expose la situation ayant donné lieu au dépôt de son action. Le Tribunal n'a ainsi pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant les dépens à 5'000 fr.

Partant, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5.             5.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 18 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais en 800 fr. versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant succombant sur les ¾ de ses conclusions – soit sur sa critique du considérant C, sur la répartition des frais judiciaires et sur les dépens de première instance –, les frais judiciaires seront mis à sa charge à hauteur de 1'500 fr. et à la charge de l'intimée à concurrence de 500 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

L'appelant sera par conséquent condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. à titre de solde de frais judiciaires; l'intimée sera pour sa part condamnée à verser le montant de 500 fr. à ce même titre.

5.2 Les dépens d'appel, arrêtés à 2'000 fr. débours et TVA compris (art. 86 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA), seront répartis de la même manière, à savoir 500 fr. (1/4) à charge de l'intimée et 1'500 fr. (3/4) à charge de l'appelant, de sorte qu'après compensation, l'appelant sera condamné à payer 1'000 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel (art. 106 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7975/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23644/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce dernier point:

Prononce les interdictions et obligations visées sous chiffres 1 à 5 du dispositif du jugement sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par A______ et les met à la charge de ce dernier à hauteur de 1'500 fr. et de B______ S.A. (SWITZERLAND) à hauteur de 500 fr.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Condamne B______ S.A. (SWITZERLAND) à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de solde de frais judiciaires.


 

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ S.A. (SWITZERLAND) à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.