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Décisions | Chambre civile

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C/10282/2019

ACJC/621/2022 du 10.05.2022 sur JTPI/10845/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.316.al3; CC.839.al2; CC.839.al3; CO.120.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10282/2019 ACJC/621/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 10 MAI 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2021, comparant par
Me Mark SAPORTA, avocat, chemin des Gandoles 2, 1244 Choulex, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Flavien VALLOGGIA, avocat, REISER Avocats, route de Florissant 10, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10845/2021 du 30 août 2021, reçu par les parties le 13 septembre 2021, le Tribunal de première instance a, principalement, ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder, à l'encontre de A______ SA, à l'inscription définitive, au profit de B______ SA, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 92'512 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mars 2018, sur l'immeuble 1______/2______, plan 3______, de la commune de C______, propriété de A______ SA (ch. 4), dit que le coût des extraits du Registre foncier et de l'inscription provisoire et définitive, ainsi que les droits d'enregistrement et d'inscription au Registre foncier seraient supportés par A______ SA (ch. 5), mis les frais judiciaires – arrêtés à 6'460 fr. – à la charge de A______ SA, compensé ces frais avec l'avance de frais de 1'300 fr. fournie par celle-ci et l'avance de frais de 5'000 fr. fournie par B______ SA, condamné A______ SA à payer la somme de 5'000 fr. à B______ SA et la somme de 160 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), condamné A______ SA à payer à B______ SA le montant de 7'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

A titre préalable, le Tribunal a rejeté la requête de A______ SA tendant à l'apport de la procédure d'expertise, objet de la cause C/4______/2018-SP (ch. 1), rejeté la requête de A______ SA tendant à la production, par B______ SA, de l'ensemble des relevés bancaires attestant des sommes qu'elle avait encaissées de D______ SA, E______ Sàrl et F______, entre le 21 janvier 2016 et le 1er novembre 2018 (ch. 2) et rejeté les requêtes de A______ SA tendant à l'audition de témoins (ch. 3).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 11 octobre 2021, A______ SA a formé appel contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit annulé et à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à la radiation de l'hypothèque provisoire inscrite au profit de B______ SA à concurrence de 92'512 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mars 2018, sur la parcelle n° 2______, plan 3______, de la commune de C______ dont A______ SA était propriétaire. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal.

A titre préalable, A______ SA conclut à l'apport à la présente procédure de l'expertise ordonnée par le Tribunal de première instance en date du 7 décembre 2018 dans le cadre de la procédure C/6______/2018-SP opposant A______ SA à D______ SA, en liquidation et B______ SA, ainsi que de "l'ensemble de la cause".

b. Aux termes de son mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour de céans le 16 décembre 2021, B______ SA a conclu, à titre principal et sous suite de frais et dépens, à ce que l'apport de l'expertise sollicité par A______ SA soit refusé, à la confirmation du jugement entrepris, et au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions.

En outre, à titre préalable, elle a conclu à ce que A______ SA soit invitée à remédier au caractère illisible et prolixe de son écriture.

c. A______ SA a répliqué. B______ SA a renoncé à dupliquer, contestant en bloc l'intégralité des allégués contenus dans la réplique.

d. Par courrier du 4 février 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants ressortent de la procédure :

a.a A______ SA (ci-après : A______) est une société anonyme ayant son siège à Genève, active dans le domaine de l'immobilier et qui exploite une entreprise générale du bâtiment.

A______ est propriétaire de la parcelle 1______/2______ de la commune de C______, sise au 5______.

a.b B______ SA (ci-après : B______) est une société anonyme ayant son siège à Genève. Son but social comprend notamment l'exploitation d'une entreprise générale de construction.

G______ en est l'unique administrateur depuis le 7 décembre 2017.

a.c D______ SA, en liquidation (ci-après : D______), est une société anonyme ayant son siège à Genève. Elle exploitait une entreprise générale de construction.

F______ en est l'unique administrateur.

b.a Par contrat d'entreprise totale du 21 janvier 2016, A______ a confié à D______ la construction de trois villas sises sur la parcelle 1______/2______ de la commune de C______, sise au 5______, dont elle était propriétaire.

D______ a sous-traité à B______ certains travaux, notamment les travaux de gros-œuvres, de maçonnerie, de peinture, et de pose de parquet. Cette dernière est ainsi intervenue sur le chantier régulièrement pour le compte de D______ entre février 2016 et octobre 2017.

b.b B______ a établi diverses factures pour les prestations effectuées sur le chantier 5______ entre février et septembre 2017, pour un montant total de 1'117'703 fr. 03 TTC, dont au moins 861'477 fr. 40 TTC lui ont été payés. Le 25 octobre 2017, D______ a signé une reconnaissance de dette en faveur de B______ pour le solde, soit un montant de 256'225 fr. 63 TTC.

c.a Le 25 octobre 2017, D______ a quitté définitivement le chantier en raison de son surendettement, qu'elle a annoncé au Tribunal le 1er novembre 2017. Ce même jour, elle a établi une attestation aux termes de laquelle A______ était libérée de ses obligations contractuelles "s'agissant du solde des prestations /travaux qui restent à être exécutés sur le chantier", et l'autorisant à terminer les prestations/travaux prévus dans le cadre d'un nouveau rapport contractuel direct avec le propriétaire.

Le jour même, B______ a adressé un courrier à A______ exposant que D______ restait lui devoir un montant de 256'225 fr. 63 pour des prestations d'ores et déjà exécutées sur la parcelle de A______, et que le dépôt d'une requête en inscription d'une hypothèque légale était envisagé.

Par courrier du même jour, A______ a requis de B______ qu'elle remplisse un tableau Excel indiquant le montant total des travaux adjugés sur le chantier dont est question, le montant facturé, les paiements reçus (avec la précision de l'entreprise [sic] qui a effectué le paiement) et le montant impayé. Il lui était également demandé d'indiquer le montant des travaux qui restaient à exécuter en vue de l'achèvement de la totalité des prestations prévues.

c.b Par courriel du 30 octobre 2017, B______ a adressé à A______ un devis chiffrant à 83'700 fr. HT les prestations restant à exécuter sur le chantier. Sur cette base, A______ a confié à B______ les travaux nécessaires à l'achèvement des trois villas, le paiement des prestations effectuées par B______ devant intervenir sur acomptes selon l'avancement des travaux.

d.a B______ a repris l'exécution des travaux début novembre 2017.

Entre le 10 novembre et le 17 décembre 2017, B______ a adressé huit factures à A______ pour un montant total de 70'448 fr. 40 (13'321 fr. 80 + 12'960 fr.  + 14'256 fr. + 10'276 fr. 20 + 19'440 fr. +19'126 fr. 80 +11'880 fr.). Cette dernière s'en est intégralement acquittée.

d.b Par courrier du 30 novembre 2017, A______ a adressé à D______ une liste des défauts affectant l'ouvrage, et a notamment signalé des infiltrations d'eau aux garages, rez-de-chaussée et deuxièmes étages des maisons, lui réclamant de les réparer, ou à défaut, de lui céder les droits de garantie dont elle disposait à l'égard des sous-traitants.

d.c Peu avant le 25 décembre 2017, B______ a réclamé à A______ le paiement de la créance qu'elle prétendait détenir à l'encontre de D______ d'un montant de 273'821 fr. 38 TTC, la menaçant de cesser les travaux et de requérir l'inscription d'une hypothèque légale.

Dans ce contexte, B______ et A______ ont conclu une convention le 9 janvier 2018 (ci-après : la convention). Le préambule de cette convention retient que, au 30 septembre 2017, selon une reconnaissance de dette signée par D______, celle-ci devait 256'225 fr. 63 à B______, et qu'à fin octobre 2018, elle lui devait 274'256 fr. 22.

Sur cette base, les parties sont convenues que A______ s'engageait à payer à B______ un montant de 130'000 fr. HT "pour solde de tout compte des travaux exécutés pour le compte de D______ SA et/ou E______ Sàrl et impayés par ces sociétés" en cinq versements, soit un premier versement de 58'320 fr. à la signature de la convention, puis quatre versements de 20'520 fr. intervenant successivement selon un échéancier de paiement annexé. En contrepartie, B______ cédait sa créance à l'encontre de D______ à hauteur de 130'000 fr. HT, et s'engageait à ne pas requérir l'inscription d'une hypothèque légale pour garantir les travaux exécutés par elle à ce jour, ainsi qu'à poursuivre l'exécution des travaux en cours et à assurer leur achèvement. B______ s'engageait également à remettre à A______, dans les sept jours suivant la signature de la convention, "copie des factures émises par B______ SA à D______ SA et/ou E______ SA". A______ s'engageait en outre à verser à B______, sur présentation de la facture, la moitié de la somme facturée par H______ pour les travaux de reprises d'étanchéité sur les terrasses des villas. La convention exposait en outre que les travaux exécutés par B______ entre le 25 octobre 2017 et le 9 janvier 2018 avaient été intégralement payés, et que les travaux restant à effectuer seraient "exécutés en régie et facturés à un tarif horaire par ouvrier de CHF 55.00, hors TVA".

S'agissant de la garantie pour les défauts, la convention renvoyait aux articles 165 et suivants de la norme SIA118:2013, et stipulait que la garantie portait sur l'ensemble des travaux exécutés par B______, y compris ceux qu'elle avait exécutés pour le compte de D______ et/ou E______ SA. L'article 5.2 de la convention prévoyait en outre ce qui suit :

"En dérogation aux articles 157 alinéa 2, 172 alinéa 2 et 180 alinéas 1 et 2 de la norme SIA118/2013, et ce quel que soit le moment auquel interviendra la réception de l'ouvrage, les délais de garantie et de prescription relatifs aux travaux réalisés par B______ SA ne commenceront à courir qu'à partir du jour de la réception par le Maître de l'Ouvrage de l'ouvrage complet, soit les trois villas, places de parking et aménagements extérieurs compris, prêt à utilisation".

d.d Le 15 janvier 2018, A______ a versé 58'320 fr. à B______, correspondant à la première tranche de paiement des 130'000 fr. qu'elle s'était engagée à payer.

Le même jour, B______ a adressé une facture d'un montant de 13'539 fr. 50 TTC à A______, qui s'en est acquittée le 24 janvier 2018.

Le 22 janvier 2018, B______ a adressé à A______ une facture d'un montant de 18'416 fr. 70 TTC, ensuite réduite à 13'570 fr. 20 à la demande de cette dernière, qui estimait que ce montant excédait le prix des travaux que B______ pouvait avoir exécutés. A______ l'a réglée le 31 janvier 2018.

Le 26 janvier 2018, B______ a adressé à A______ copie des factures qu'elle avait établies à l'attention de D______.

Le 29 janvier 2018, le Tribunal a prononcé la faillite de D______.

Le 30 janvier 2018, B______ a adressé une facture d'un montant de 9'693 fr. TTC à A______, qui l'a réglée le 5 février 2018.

e.a Par courrier du 12 février 2018, B______ a mis en demeure A______ de s'acquitter d'ici au 16 février 2018 de 61'560 fr., correspondant aux trois versements de 20'520 fr. échus selon l'échéancier annexé à la convention, à défaut de quoi l'accord consigné par la convention serait caduc et B______ suspendrait toutes interventions sur le chantier et réclamerait l'intégralité des sommes dues avant l'accord. Elle a également mis en demeure A______ de s'acquitter de quatre factures en suspens établies entre le 6 et le 12 février 2018 pour un montant total de 19'693 fr. 95.

Par courrier du lendemain, A______ a relevé l'existence de graves défauts d'étanchéité affectant les travaux exécutés par B______ pour le compte de D______, dont la cause n'avait pas encore été identifiée, mais dont la réparation pourrait se chiffrer entre 150'000 fr. et 200'000 fr. Elle a également relevé que l'examen des factures adressées par B______ à D______ avait révélé que leur montant total était bien inférieur à la créance dont B______ se prétendait titulaire d'une part, et d'autre part que cette dernière avait facturé à D______ des prestations également facturées par un autre sous-traitant pour un montant de 151'200 fr., ce qui pouvait remettre en cause la validité de la convention. A______ a mis B______ en demeure de "fournir toutes les explications circonstanciées et documentées (1) sur la différence entre le montant total facturé tel qu'il ressort des factures communiquées sur la base de l'article 9.3 de la Convention du 9 janvier 2018 et la créance alléguée dans ce même document et (2) sur les montants facturés en relation avec de prétendus "contrat fenêtres" et "contrat stores" en relation avec la résidence 5______ et leur fondement".

e.b Le 14 février 2018, B______ a quitté le chantier.

Par courrier du 14 février 2018, A______ a réitéré la mise en demeure adressée la veille à B______, et a émis des doutes sur le bienfondé de la créance que cette dernière estimait détenir à l'encontre de D______.

Par courrier du 23 février 2018 adressé à A______, B______ a exposé qu'elle considérait la convention caduque en raison du non-paiement des versements prévus et qu'elle allouait en conséquence le montant de 58'320 fr. versé le 15 janvier 2018 au remboursement de la créance qu'elle détenait à l'encontre de D______. Elle a exposé par ailleurs qu'en raison d'une altercation et d'insultes proférées, G______ avait quitté le chantier. B______ a réclamé en outre le paiement pour le 2 mars 2018 de diverses factures émises entre le 6 février 2018 et le 19 février 2018 pour un montant total de 35'802 fr. 47.

f.a Le 6 mars 2018, B______ a déposé auprès du Tribunal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant, sous suite de frais et dépens, à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, en sa faveur, pour un montant de 251'738 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le jour de l'annotation, sur la parcelle 1______/2______ de la commune de C______, dont A______ était propriétaire.

f.b Par ordonnance OTPI/637/2018 du même jour, le Tribunal a fait droit aux conclusions de B______. L'hypothèque légale provisoire a été inscrite au Registre foncier le 7 mars 2018.

f.c Par courrier du 15 mars 2018, A______ a signalé à B______ des défauts consistant en d'importantes infiltrations d'eau en provenance de la toiture, la mettant en demeure de les éliminer dans les cinq jours.

Par courrier du 22 mars 2018, B______ a contesté l'intégralité du contenu du courrier de A______ du 15 mars 2018, exposant pour le surplus que cette dernière n'avait pas la capacité d'exercer de droits à son encontre pour les prestations exécutées entre janvier 2016 et octobre 2017, dès lors que ces travaux relevaient d'une relation entre B______ et D______.

f.d Par ordonnance OTPI/637/2018 du 23 octobre 2018, le Tribunal de première instance a réduit à 92'512 fr. 70 le montant de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de B______ et lui a imparti un délai de 90 jours dès notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice.

Le Tribunal a déduit deux montants de l'inscription initiale, soit un montant de 151'200 fr., car il était vraisemblable que D______ avait payé ce montant à B______, les travaux facturés ayant pour le surplus été effectués par un tiers, et un montant de 8'026 fr., à titre de créance de A______ envers B______, correspondant à la moitié des montants facturés par H______ que B______ s'était engagée à prendre en charge selon la convention du 9 janvier 2018. Le Tribunal a par ailleurs retenu que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale dans les délais légaux n'était pas contestée.

Le 31 octobre 2018, le montant de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale au Registre foncier a été réduit à 92'512 fr. 70.

f.e B______ a formé contre cette ordonnance un appel, qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de céans ACJC/286/2019 du 26 février 2019. La Cour a retenu que B______ n'avait plus d'intérêt suffisant à l'appel, dès lors que l'effet suspensif n'avait été restitué qu'après la réduction du montant de l'hypothèque légale opérée au Registre foncier le 31 octobre 2019.

D. a. Le 2 mai 2019, B______ a déposé au Tribunal une requête en inscription définitive d'une hypothèque légale, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'inscription définitive en sa faveur de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 92'512 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mars 2018, sur l'immeuble 1______/2______ de la commune de C______, dont A______ était propriétaire, et à ce que A______ soit condamnée au paiement de tous les frais d'inscription provisoire et définitive de ladite hypothèque légale, notamment le coût de l'extrait cadastral, des inscriptions et des droits d'enregistrement.

b. Dans sa réponse du 19 juin 2020, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'ordonnance rendue le 23 octobre 2018 sur mesures provisionnelles par le Tribunal soit révoquée, à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de procéder à la radiation de l'hypothèque provisoire inscrite au profit de B______ à concurrence de 92'512 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 6 mars 2018, et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions.

Préalablement, elle a conclu à ce que soit ordonné l'apport à la procédure de l'expertise ordonnée par le Tribunal le 7 décembre 2018 dans le cadre de la procédure C/4______/2018-SP l'opposant à D______ et B______ et à ce que B______ soit enjointe de verser à la procédure l'ensemble des relevés bancaires attestant des sommes encaissées par elle de D______, E______ Sàrl et F______ entre le 21 janvier 2016 et le 1er novembre 2017.

Elle a également conclu, sur dénonciation d'instance, à ce que son écriture soit notifiée à la masse en faillite de D______, à F______ et à I______.

c. Par courriers du 29 juin 2020, le Tribunal a communiqué à la masse en faillite de D______, F______ et I______ le mémoire réponse de A______.

d. Le 30 octobre 2019, J______, expert, a rendu un rapport d'expertise sur les défauts de du chantier, dans le cadre de la procédure de preuves à futur C/6______/2018-ASP opposant A______ à D______ et B______.

Selon cette expertise, des défauts originels majeurs, soit notamment l'absence de pare-vapeur sur le sommet de la dalle en toiture, ont engendré des dégâts collatéraux importants. La responsabilité en incombait à D______, en sa qualité d'entreprise totale, bien que cela "n'exonère pas les entreprises sous-traitantes assurées, professionnelles de la construction, d'avoir à répondre de leurs défauts par eux-mêmes".

L'expertise chiffrait le dommage lié à l'absence de pare-vapeur à 610'235 fr. 47 TTC, comprenant le coût du pare-vapeur en 4'682 fr. 80 TTC, le coût de la démolition et reconstruction de la toiture en 477'608 fr. 30 TTC et le coût des mesures conservatoires en 127'944 fr. 37 TTC.

e. Dans leurs répliques et dupliques respectives, ainsi que lors de l'audience du 15 décembre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sous réserve de B______ qui a requis, à titre préalable, à ce que l'apport de l'expertise ordonnée par le Tribunal dans la cause C/6______/2018 et la demande de pièces requises par A______ soient rejetés, et qui a renoncé à ses conclusions tendant à l'audition de témoins.

f. A l'audience de plaidoiries finales du 4 mai 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

g. En substance, le jugement entrepris a retenu que le délai d'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de quatre mois courait dès l'arrêt définitif des travaux le 14 février 2018 tant pour les travaux exécutés par B______ pour le compte de D______ que pour ceux qu'elle avait exécutés directement pour le compte de A______. La créance alléguée par B______ à l'encontre de D______ avait été reconnue tant par cette dernière que par A______, tandis que celle qu'elle alléguait détenir à l'encontre de A______ pour les travaux exécutés directement pour son compte portait sur des travaux qui avaient été effectivement exécutés. Dans la mesure où A______ n'apportait pas de preuves liquides de défauts affectant l'ouvrage dont la responsabilité incomberait à B______, le montant de l'hypothèque provisoire inscrite, soit 92'512 fr. 10, devait être admis.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 L'appel doit être introduit par écrit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.2.1 Aux termes de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification d'actes prolixes. A défaut, l'acte n’est pas pris en considération. Il y a prolixité au sens de cet article lorsqu'une partie se répand en considérations interminables et en rabâchages, d'autant plus lorsque ceux-ci n'ont que peu de rapport avec le thème de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2012 du 25 juin 2013 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020, consid. 3.2). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020, consid. 3.2).

1.2.2 En l'espèce, bien que l'acte d'appel comporte cinquante-six pages et quelques répétitions, il ne saurait être qualifié de prolixe. En effet, l'appelante présente une motivation précise à l'appui de ses griefs, lesquels font chacun l'objet d'un chapitre distinct, reprenant les éléments de faits ou de droit retenus par le Tribunal et les raisons pour lesquelles il tient ce raisonnement pour erroné. Au surplus, l'appelante précise, à l'appui de ses critiques de l'état de fait, les éléments qui auraient dû, selon elle, être retenus, se référant à ses allégués de première instance et aux preuves administrées ou qui selon elle auraient dû l'être, se conformant ainsi aux exigences en la matière.

S'il est vrai que l'appelante aurait pu faire un effort de concision, son écriture reste globalement pertinente et ne présente pas d'interminables considérations ni des rabâchages non-déterminants pour l'issue du litige.

Aussi, il ne se justifie pas d'impartir un délai à l'appelante pour la rectification de son acte.

Ayant été au surplus formé en temps utile et auprès de l'autorité compétente (art. 311 al. 1, 145 al. 1 let. b CPC et 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF
142 III 413, consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. En tant que de besoin, l'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété, de sorte que ce grief ne sera pas examiné plus avant.

3. L'appelante sollicite l'apport à la procédure de l'expertise ordonnée par le Tribunal dans le cadre de la procédure C/6______/2018-SP "ainsi que de l'ensemble de la cause" l'opposant à l'intimée et à D______. Elle reproche au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve en ayant rejeté cette offre de preuve, ainsi qu'en ayant refusé les auditions de témoin qu'elle avait sollicitées.

3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.1.2 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du Tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l’issue du litige.

3.2 En l'espèce, il est constant que l'appelante a requis en première instance l'apport de l'expertise ordonnée par le Tribunal dans la procédure C/6______/2018-SP dans les délais et formes appropriés.

Le jugement entrepris retient à cet égard que cette demande est sans objet dans la mesure où l'appelante a produit le rapport d'expertise du 30 octobre 2019, lequel fait partie des pièces à la procédure.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

L'appelante réitère cette conclusion par devant la Cour de céans, laquelle sera rejetée par identité de motif. Elle requiert en outre que soit apporté à la présente procédure "l'ensemble de la cause" C/6______/2018-SP.

Outre que cette offre de preuve n'a pas été formulée en première instance, il appartenait à l'appelante de produire spontanément les éléments de la procédure qu'elle estimait pertinents plutôt que de conclure à leur apport, dans la mesure où lesdits éléments étaient à sa disposition.

La conclusion préalable de l'appelante doit donc être rejetée.

3.3 Quant aux auditions de témoins, dont les déclarations devaient porter sur les défauts allégués de la toiture, c'est à juste titre que le premier juge les a refusées, faute de pertinence (cf. consid. 6.3.1 ci-dessous)

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 154 CPC en ne rendant pas une ordonnance de preuve, ce qui consacrerait une violation de son droit d'être entendue.

4.1 L'art. 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuves admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.

Cette disposition impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves. Le fait d'administrer un moyen de preuve sans rendre préalablement une ordonnance de preuves écrite et communiquée aux parties ou consignée au procès-verbal de l'audience constitue une violation de l'art. 154 CPC et du droit d'être entendu des parties (art. 53 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 26 octobre 2017).

4.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas rendu d'ordonnance préalable de preuve, statuant sur le rejet des offres de preuve requises par l'appelante.

Une telle ordonnance est néanmoins intégrée dans le jugement querellé, qui traite expressément de la question du rejet des moyens de preuve.

Une telle manière de procéder n'est pas contraire à la jurisprudence susmentionnée, et n'atteint pas les droits de l'appelante qui conservait la possibilité de contester cette décision, ce qu'elle a d'ailleurs fait à l'occasion de la présente procédure d'appel.

Par conséquent, le grief de l'appelante sera rejeté.

5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir admis que le délai de quatre mois pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale litigieuse avait été respecté, en considérant que l'ensemble des travaux exécutés par l'intimée formait une unité et ne faisait courir qu'un seul délai. Selon elle, les travaux que l'intimée avait exécutés pour le compte de D______ et ceux exécutés pour son compte devaient faire partir deux délais différents, de sorte que l'inscription de l'hypothèque légale garantissant la créance que l'intimée prétendait détenir à l'encontre de D______ était tardive.

5.1 L'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC), à savoir qu'elle doit être opérée dans ce délai au journal du Registre foncier (ATF 119 II 429 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_426/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.1; 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.1). Il s'agit d'un délai de péremption qui ne peut être interrompu, suspendu ou prolongé (Bohnet, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in: Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2012, p. 57; ATF 126 III 462 consid. 2c/aa; 119 II 434;
119 II 429 consid. 3).

5.1.1 Lorsque, avant l'achèvement des travaux, ceux-ci sont retirés à l'entrepreneur, c'est la date de ce retrait, et non celle du dernier travail exécuté, qui constitue le point de départ du délai de l'art. 839 al. 2 CC (ATF 120 II 389, consid. 1a). Il en va de même quand l'entrepreneur refuse de poursuivre les travaux et se retire du contrat (ATF 102 II 206 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_682/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.1). Le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où l'entrepreneur manifeste clairement sa volonté d'arrêter les travaux de façon définitive et irrévocable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_682/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4).

5.1.2 Lorsque plusieurs contrats d'entreprise lient l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, le délai de quatre mois court en principe, pour chaque contrat, dès l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte (ATF 76 II 134 consid. 1; 5D_116/2014 consid. 5.2.3). Si les contrats forment cependant une unité d'un point de vue économique, c'est-à-dire s'ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment dans leur ensemble une unité spécifique (p. ex. : commandes successives de béton pour un même chantier [ATF 125 III 113 consid. 3b]), le délai de quatre mois ne commence à courir que dès l'achèvement des derniers travaux formant cette unité (ATF 111 II 343 consid. 2c; 104 II 348 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.2). Les travaux ne forment pas une telle unité économique lorsque l'entrepreneur poursuit les mêmes travaux pour le compte d'un autre cocontractant, auquel cas le délai de quatre mois court pour chaque contrat dès l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2021, 5A_1047/2020, consid. 3.1 et 3.4; arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2000, 5C_47/2000, consid. 2.a, ACJC/242/207 du 23 février 2007)

5.2 En l'espèce, l'intimée a effectué des travaux sur la parcelle de l'appelante de février 2017 au 25 octobre 2017 pour le compte de D______. Elle a ensuite continué l'exécution de ces mêmes travaux pour le compte de l'appelante directement dès début novembre 2017, avant de quitter le chantier définitivement le 14 février 2018.

Le jugement querellé a retenu que, dans la mesure où l'intimée avait travaillé en continu sur le même chantier, un seul délai courrait pour l'inscription de l'hypothèque légale, à partir du 14 février 2018, sans égard au fait qu'elle avait exécuté les travaux pour un autre cocontractant à partir de novembre 2017.

Ce raisonnement ne peut être suivi.

En effet, comme rappelé ci-avant, lorsqu'un entrepreneur continue des mêmes travaux pour le compte d'un autre cocontractant, il n'y a pas d'unité économique, et le délai de quatre mois court pour chaque contrat dès l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte. A cela s'ajoute qu'en l'espèce une interruption temporelle de plusieurs jours, voire semaines, est intervenue dans l'exécution des travaux, ceux-ci ne reprenant, au début du mois de novembre 2017, qu'après qu'un nouveau devis a été soumis à l'appelante et accepté par cette dernière.

Aussi, un premier délai de quatre mois a commencé à courir le 25 octobre 2017 pour la créance que l'intimée estime détenir à l'encontre de D______, date à laquelle l'intimée a été libérée de ses obligations en lien avec le chantier dont est question par D______. Un second délai a commencé à courir le 14 février 2018 pour la créance que l'intimée prétend détenir contre A______ d'un montant de 35'802 fr. 47.

L'inscription de l'hypothèque légale au Registre foncier est intervenue le 7 mars 2018 pour un montant de 92'512 fr. 10.

En tant qu'elle porte sur la prétendue créance de l'intimée envers D______, l'inscription est ainsi tardive et devra être radiée. En revanche, l'inscription a été opérée dans les délais s'agissant de la créance de 35'802 fr. 47 que l'intimée estime détenir à l'encontre de l'appelante en relation avec les travaux exécutés sous l'empire du second contrat et pourra, le cas échéant, être confirmée pour ce montant, sous réserve de l'examen des autres griefs.

6. S'agissant de cette seconde créance, l'appelante estime que le Tribunal aurait dû retenir qu'elle était éteinte par compensation en raison des créances qu'elle détenait à l'encontre de l'intimée, d'une part en raison de la défectuosité des travaux exécutés par cette dernière pour le compte de D______ dont elle avait été empêchée d'apporter la preuve liquide et, d'autre part, en raison du versement de 58'320 fr. qu'elle avait effectué en vertu de la convention. S'agissant de ce dernier montant, l'appelante a exposé que l'intimée avait perçu des montants de 80'000 fr. et 31'251 fr. en paiement des travaux exécutés pour D______ jusqu'au 25 octobre 2017. Aussi, en comptabilisant le montant déjà déduit par le Tribunal de 151'000 fr. ainsi que le montant de 58'320 fr. qu'elle avait versé à l'intimée en vertu de la convention, qu'elle estimait entachée de dol, cette dernière avait perçu 46'514 fr. 97 de plus que le montant des travaux facturés L'appelante estime en outre pouvoir opposer en compensation un montant de 8'026 fr. que l'intimée s'était engagée à lui payer en application de la convention. Cela excluait l'inscription d'une hypothèque légale garantissant ce montant.

6.1 Selon l'art. 839 al. 3 CC, l’inscription de l’hypothèque des artisans et des entrepreneurs n’aura lieu que si la créance est établie par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge (cf. également l'art. 22 al. 2 ORF).

Le juge saisi de l'action en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n'a pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des prestations de l'artisan et de l'entrepreneur (Schuldsumme). Il fixe uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre. Cette action n'a pas pour but de déterminer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire. Le juge examine certes la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur, mais uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage (ATF 138 III 132 consid. 4.2.2 et les références citées).

A cet égard, est décisive la rémunération prévue contractuellement entre l'entrepreneur général et le sous-traitant et non la valeur objective des travaux. Comme le dispose l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, le droit à l'inscription découle en effet de la fourniture de travail et de matériaux. Autrement dit, si l'entrepreneur démontre avoir exécuté ses obligations, il peut prétendre à ce que la rémunération convenue soit garantie par gage, indépendamment du sort définitif de sa créance contre l'entrepreneur général. Même si celle-là n'est, en tant que telle, pas définitivement établie, elle l'est, en tant que montant de la garantie (Pfandsumme), à l'égard du propriétaire (ATF 126 III 467 consid. 4d). D'éventuelles causes de réduction de la créance de l'entrepreneur dont l'origine ne réside pas dans les travaux exécutés par ce dernier ne doivent donc pas être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2018 du 16 mars 2018 consid. 1.2.2).

Comme la décision judiciaire ordonnant l'inscription définitive d'une hypothèque légale ne porte pas (sous réserve d'un cumul d'actions) sur l'existence et le montant de la créance de l'entrepreneur (Schuldsumme), elle ne vaut pas titre de mainlevée sur ce point, même si le propriétaire est lui-même débiteur de cette créance (ATF 138 III 132 consid. 4).

Une partie de la doctrine semble toutefois admettre que le propriétaire, en particulier s'il n'est pas lui-même le partenaire contractuel de l'entrepreneur, peut faire valoir l'ensemble des moyens à disposition du prétendu débiteur de la créance en paiement pour contester l'étendue du gage, puisque celui-ci n'existe qu'en garantie de la créance. Si cet avis minoritaire devait être suivi, les objections et les contres-prétentions devraient être démontrées de manière liquide, c'est-à-dire être susceptibles d'être immédiatement prouvées à défaut d'être clairement établies ou non contestées, ce qui est exclu lorsqu'une expertise est requise pour démontrer le bien-fondé des exceptions ou objections (ATF 126 III 467 consid. 3b; arrêt du Tribunal cantonal du Jura CC 80/2018 du 27 mai 2019, consid. 3.2.2; BOHNET, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in le Nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, 2012, n° 132, Pradervand-Kernen, Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, DC 2019 p. 353).

6.2 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensée.

6.3.1 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'intimée a facturé à l'appelante en février 2018 un montant de 35'802 fr. 47 au titre de travaux effectués en exécution du contrat d'entreprise conclu directement entre les parties en octobre/novembre 2017. L'appelante ne prétend pas que les travaux décrits dans ces factures n'auraient pas été exécutés, ni que leur montant n'avait n'aurait pas été calculé conformément aux dispositions contractuelles applicables. Elle n'invoque pas davantage, en relation avec ces travaux, l'existence de défauts. Il en résulte que cette somme de 35'802 fr. 47 correspond au montant de la garantie (Pfandsumme) dont bénéficie l'intimée, à hauteur de laquelle l'hypothèque légale doit en conséquence être inscrite.

6.3.2 Pour s'opposer à cette inscription, l'appelante fait valoir en résumé qu'elle disposerait elle-même à l'encontre de l'intimée de diverses prétentions (632'235 fr. 47 au titre du dommage causé par les malfaçons entachant les travaux effectués par l'intimée pour le compte de D______ en application de la convention, 46'514 fr. 97 au titre de restitution de l'indu à la suite de l'invalidation pour dol de la convention et 8'026 fr. au titre de la participation de l'intimée aux travaux facturés par H______, prévue par la même convention), déduites de l'application (ou de l'invalidation) de la convention conclue le 9 janvier 2018 entre les parties.

Par cette argumentation, l'appelante soutient implicitement – aucun de ses allégués ne faisant état d'une déclaration expresse de compensation – que la créance de 35'802 fr. 47 invoquée par l'intimée aurait été éteinte par compensation, avec pour conséquence que l'inscription d'une hypothèque légale en garantie de cette créance devrait être refusée.

Outre le fait que l'examen des prétentions compensantes invoquées par l'appelante, toutes issues de l'application sélective d'une convention qu'elle a elle-même déclarée invalide et que l'intimée considère caduque, dépasserait le cadre des allégations de faits, des réquisitions de preuve et de l'argumentation juridique formulées par les parties, cette argumentation tombe à faux. L'objection tirée de la compensation concerne en effet uniquement l'existence et le montant de la créance invoquée par l'intimée (Schuldsumme) à l'exclusion de toute relation avec la valeur (contractuelle) des travaux exécutés (Pfandsumme). Elle n'a donc pas à être examinée dans le cadre d'un litige ne portant, comme en l'espèce, que sur l'inscription d'une hypothèque légale et donc sur le montant à concurrence duquel l'immeuble devra le cas échéant répondre, et non sur la créance elle-même.

6.3.3 L'inscription définitive de l'hypothèque légale requise sera ainsi réduite à 35'802 fr. 47 (cf. consid. 5.2) et le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé réformé en ce sens.

7. 7.1 Aux termes de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance.

En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté par le Tribunal à 6'460 fr., n'est pas contesté et sera confirmé.

Ce montant inclut 1'460 fr. relatif aux procédures relatives à des sûretés en garantie de dépens requises en première instance par l'appelante, sans succès. Celle-ci supportera donc ces frais.

Quant au solde de 5'000 fr., il sera mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, vu l'issue du litige (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais seront compensés avec l'avance de frais de 5'000 fr. fournie par l'intimée et celle de 1'300 fr. fournie par l'appelante, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'appelante sera condamnée à rembourser à l'intimée la somme de 2'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 160 fr.

Les dépens de première instance ont été arrêtés par le Tribunal à 7'000 fr. en faveur de l'intimée, sans que ce montant ne soit critiqué par les parties (art. 84 et 85 RTFMC, 105 al. 2 CPC, et 23 al. 1 LaCC). Compte tenu de l'issue du litige, à savoir que l'intimée obtient gain de cause sur le principe, mais seulement partiellement sur le montant (1/3) et que l'appelante perd sur le principe mais obtient partiellement gain de cause sur le montant (2/3), les dépens seront compensés.

Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'500 fr. (art 17 et 35 RTFMC) et, vu l'issue de l'appel, mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à restituer 2'250 fr. à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC).

Compte tenu de l'issue du litige, les dépens seront compensés (106 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/10845/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10282/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 6 et 7 du jugement entrepris, puis statuant à nouveau :

Ordonne au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder, à l'encontre de A______ SA, à l'inscription définitive au profit de B______ SA, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 35'802 fr. 47, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mars 2018, sur l'immeuble 1______/2______, plan 3______, de la commune de C______, propriété de A______ SA.

Arrête les frais de première instance à 6'460 fr., les met à charge de A______ SA à raison de 3'960 fr., et de B______ SA à raison de 2'500 fr., et les compense avec les avances versées par les parties à concurrence de 6'300 fr.

Condamne A______ SA à verser à B______ SA la somme de 2'500 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais.

Condamne A______ SA à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 160 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d'appel à 4'500 fr., les compense avec l'avance de frais versée par A______ SA et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.


 

 

Condamne en conséquence B______ SA à verser à A______ SA 2'250 fr. à titre de remboursement partiel de son avance de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.