Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/23963/2021

ACJC/617/2022 du 09.05.2022 sur JTPI/2901/2022 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23963/2021 ACJC/617/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Delia MULA, avocate, Fabbro & Partners SA - FLD, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que le 6 décembre 2021, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement du 15 février 2018; qu'elle a conclu à ce que soit prononcée la séparation de biens, que soit ordonnée au Registre foncier "l'inscription de Madame A______ en tant que copropriétaire avec son époux Monsieur B______ du bien immobilier sis chemin 1______, à D______", à ce que soit constatée l'existence d'une dette de B______ envers elle de 111'191 fr. 80 et à ce qu'il soit dit que ce montant serait déduit de la part de B______ sur le produit de la vente du bien immobilier précité, à ce que B______ soit condamné à lui verser les sommes de 204'000 fr. et 120'000 fr, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée si B______ arrêtait d'en payer l'hypothèque et à ce que la garde sur son fils C______ lui soit attribuée;

Que par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a déclaré irrecevables les conclusions d'A______ tendant à ce que B______ soit condamné à lui verser des montants de 111'191 fr. 80 et 204'000 fr. à titre d'arriérés et de contributions d'entretien dus selon jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 février 2018 (ch. 1 du dispositif), débouté A______ de ses conclusions pour le surplus (ch. 2), réparti à raison de la moitié à la charge de chacun des époux les frais judiciaires, arrêtés à 580 fr. et condamné en conséquence B______, à payer à A______ un montant de 210 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que par acte déposé le 16 mars 2022 au Tribunal, transmis à la Cour de justice le 14  avril 2022 après que A______ a confirmé que son acte constituait un appel, cette dernière a formé une "demande d'exécution de la Mesures protectrices"; qu'elle a expliqué que sa demande de modification des mesures protectrices prononcées visait principalement à faire exécuter le jugement du 15 février 2018, et non à le modifier, de sorte qu'elle modifiait l'intitulé de sa demande;

Qu'elle a conclu à ce que soit "confirmé" le manquement de B______ à respecter ses obligations découlant du jugement du 15 février 2018 et à ce que celui-ci soit exécuté par tous les moyens possibles (ch. 1), à ce qu'il soit "trouvé" qu'il n'y a pas d'autre source pour récupérer des fonds auprès de B______ que "la réclamation sur la maison familiale" (ch. 2), à ce qu'il soit précisé que les montants dus selon le jugement de février 2018 seront récupérés sur la partie de la maison familiale de B______ (ch. 3), à ce qu'il soit précisé que le paiement "dû à partir du jugement de février 2018 jusqu'à ce que C______ ait atteint l'âge de 21 ans soit payé à partir de la partie de la maison familiale de M. B______" (ch. 4), à ce qu'il soit précisé que la part de ce dernier "de la contribution à l'enseignement supérieur de 4 ans (estimée à 30'000 CHF par an) de C______ soit payée et détenue en fiducie" (ch. 5), à ce qu'il soit demandé à B______ de quitter la maison familiale dès que possible (ch. 6), à ce que la garde de l'enfant C______ lui soit attribuée (ch. 7) et à ce qu'elle soit reconnue en tant que copropriétaire de la maison familiale "avec droit à 50% du produit de la vente après déduction des toutes les dettes payées" (ch. 8);

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel, au vu de la valeur litigieuse, supérieure à 30'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC);

Que dans le cadre d'un appel, la demande ne peut être modifiée, selon l'art. 317 al. 2 CPC, que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveau (let. b);

Qu'en l'espèce, les conclusions prises par l'appelante devant la Cour diffèrent toutes de ses conclusions prises devant le Tribunal, à l'exception de celle tendant à ce que la garde de son fils lui soit attribuée, sans que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC soient remplies; elles sont donc irrecevables;

Que concernant l'attribution de la garde de son fils, elle n'a allégué aucun fait à cet égard dans sa demande et n'explique pas pourquoi la garde de cet enfant devrait lui être confiée; qu'elle ne conteste par ailleurs pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré qu'elle avait renoncé à solliciter l'attribution de la garde sur l'enfant C______ puisqu'elle ne souhaitait pas de séparation, se bornant à indiquer qu'elle maintenant sa demande de garde; que l'appel est dès lors également irrecevable pour défaut d'allégation et de motivation conforme aux exigences découlant de l'art. 311 al. 1 CPC;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appel formé sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2901/2022 rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23963/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.