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Décisions | Chambre civile

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C/12879/2016

ACJC/591/2022 du 04.05.2022 sur JTPI/7982/2021 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12879/2016 ACJC/591/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 4 MAI 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Canada), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2021, comparant par Me Ramon RODRIGUEZ, avocat, rue de Saint-Léger 4, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ (Israël), intimé, comparant par
Me Dimitri IAFAEV, avocat, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

2) C______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, comparant par
Me Rodolphe GAUTIER, avocat, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7982/2021 du 15 juin 2021, notifié aux parties le 16 juin 2021, le Tribunal de première instance a ordonné à C______ SA de restituer à B______, dans les cinq jours suivant l'entrée en force du jugement ainsi prononcé, le diamant noir de 135.41 carats faisant l'objet du certificat IGC n. 1______ (ch. 1 du dispositif), le rubis de 7.6 kg faisant l'objet des certificats GRS n. 2011-2______ et AIGS n. GF 3______ (ch. 2) et le rubis de 1.794 kg faisant l'objet du certificat EGL n. 4______ (ch. 3).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 16'000 fr., mis ces frais à la charge de A______ et de C______ SA pour moitié chacun, compensé lesdits frais avec les avances fournies par les parties, condamné A______ à payer à B______ un montant de 4'200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires, condamné C______ SA à payer à B______ un montant de 6'500 fr. au même titre, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ un montant de 4'500 fr. (ch. 4), condamné A______ et C______ SA à payer chacun à B______ un montant de 7'350 fr. à titre de dépens (ch. 5 et 6), condamné A______ à payer à C______ SA un montant de 4'600 fr. à titre de dépens (ch. 7) ordonné la libération des sûretés en faveur de C______ SA à hauteur de 4'600 fr., ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde des sûretés de 400 fr. (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 août 2021, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 4 à 9 du dispositif.

Principalement, il conclut à ce que C______ SA soit condamnée à lui restituer le diamant noir de 135.41 carats faisant l'objet du certificat IGC n. 1______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par courrier de son conseil du 1er novembre 2021, C______ SA a déclaré s'en rapporter à justice quant au sort de l'appel.

d. Les parties n'ont pas répliqué, ni dupliqué.

Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 3 décembre 2021.


 

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, citoyen serbe établi au Canada, est actif dans le commerce de l'or et des produits d'extraction minière.

B______, citoyen israélien domicilié en Israël, a été actif dans le domaine de la joaillerie. Aujourd'hui retiré des affaires, il a notamment a été employé par la bourse du diamant d'Israël entre 1997 et 2012.

C______ SA, dont la raison sociale était précédemment D______ SA (ci-après : C______ SA) est une société inscrite au registre du commerce de Genève, active dans l'expédition, l'entreposage et le transbordement de marchandises, notamment d'objets de valeur. Elle possède des locaux d'entreposage aux Ports-francs de l'aéroport de Genève.

b. Dans le cadre de son activité de joailler, B______ a fait la connaissance de E______, citoyen serbe actif dans le commerce de diamants. Celui-ci lui a proposé d'acheter des pierres précieuses et de les convertir en instruments bancaires afin de réaliser des profits, ce que B______ a accepté.

c. Au mois de juillet 2012, B______ a ainsi acquis de la société israélienne F______ Ltd un diamant noir de 135.41 carats, faisant l'objet d'un certificat IGC n. 1______, au prix de USD 54'168.-.

Une facture datée du 24 juillet 2012 a été établie par F______ Ltd pour ce montant. B______ s'en est acquitté en espèces, contre remise de la pierre.

d. Le 27 juillet 2012, B______ a chargé E______ de transporter le diamant noir de 135.41 carats à Genève et de l'entreposer auprès de C______ SA. Pour ses services, B______ a versé à E______ un montant de USD 3'000.-.

Le 3 avril 2013, C______ SA a émis un bulletin de livraison indiquant que E______ et B______ étaient les destinataires d'une caisse contenant le diamant noir.

e. Par la suite, B______ a également acquis un rubis de 7.6 kg, certificat GRS n. 2011-2______ et certificat IGS n° GF 3______, et un rubis de 1.794 kg, certificat EGL n. 4______, qui étaient entreposés dans les locaux de C______ SA, dans le but d'en tirer profit avec l'aide de E______.

f. En 2013 ou 2014, E______ a rencontré A______, à qui il a proposé d'établir un partenariat pour le commerce de diamants.

E______ a notamment proposé à A______ d'acquérir le diamant noir de 135.41 carats faisant l'objet du certificat IGC n. 1______. Il lui a présenté une procuration datée 26 février 2013, établie par ses soins en faveur de G______, gemmologue, dans laquelle il se désignait lui-même comme propriétaire dudit diamant et autorisait G______ à en négocier la vente avec de potentiels acquéreurs.

g. Le 26 novembre 2014, G______ a établi deux certificats à l'intention de A______ indiquant que le diamant noir avait une valeur de remplacement d'environ USD 50'000'000.- et une valeur marchande d'environ USD 6'000'000.-.

h. Par contrat de vente et d'achat du 27 novembre 2014, E______ a vendu à A______ le diamant noir taillé de 135.41 carats faisant l'objet du certificat IGC n. 1______ pour un prix de USD 25'000.-, auquel s'ajoutaient des frais de transport de USD 6'915.- à payer à la société H______ SA.

Les parties ont convenu que la première tranche de USD 6'915.- devrait être versée dans un délai de trois jours et la seconde, de USD 25'000.-, dans un délai de sept jours, après quoi le vendeur devrait transférer la pleine propriété à l'acheteur.

i. Le même jour, H______ SA a émis une facture au nom de E______ pour l'envoi d'un colis d'une valeur de EUR 5'000'000.- de Dubaï à Genève.

Le 27 novembre 2014 également, A______ s'est acquitté d'un montant de 6'915 fr. en faveur de H______ SA, correspondant au transport d'un colis de Genève à Dubaï, puis de Dubaï à Genève.

j. A______ a transféré à E______ un montant de USD 25'000.- le 1er décembre 2014, puis un montant de CAD 5'000.- le lendemain pour couvrir les honoraires de l'expert en gemmologie, G______.

k. Le 6 décembre 2014, E______ a demandé à C______ SA de lui faire parvenir un Safekeeping Receipt (ci-après : SKR) concernant le diamant noir de 135.41 carats, selon un texte établi par ses soins.

Le 8 décembre 2014, C______ SA a émis un SKR indiquant que ledit diamant était déposé au sein de son entreprise au nom de A______, désigné comme seul propriétaire, et que la valeur de remplacement dudit diamant était de USD 50'000'000.-.

Auparavant, C______ SA avait émis plusieurs SKR au nom de tierces personnes concernant le même diamant noir, dont un SKR daté du 7 mars 2014 en faveur d'un dénommé "I______", de nationalité italienne.

l. Par courriel du 30 décembre 2014, A______ a demandé à C______ SA de lui indiquer les frais de compte et de lui confirmer l'ordre de dépôt. C______ SA ne lui ayant pas répondu, A______ a réitéré sa demande le 8 janvier 2015. C______ SA lui a alors demandé de contacter E______ en premier lieu.

Invoquant qu'il était seul propriétaire du diamant, A______ a transféré à C______ SA le contrat signé avec E______ le 27 novembre 2014, la facture émise par celui-ci et la preuve de ses différents paiements.

m. E______ est décédé en Israël le ______ 2015.

n. Le 2 mars 2015, C______ SA a demandé à A______ d'être patient, l'affaire étant examinée par l'avocat de la société.

Le 8 avril 2015, C______ SA a informé A______ qu'elle avait été approchée par deux avocats israéliens en mars 2015, tous deux représentants des héritiers de E______, et lui a demandé de les contacter.

o. Par courriel du 15 avril 2015, A______ a manifesté l'intention de prendre possession du diamant noir dans les locaux de C______ SA. Celle-ci lui a répondu que la pierre était entreposée dans une zone dont l'accès lui serait refusé.

Le 22 avril 2015, A______ s'est rendu dans les locaux de C______ SA en compagnie d'un huissier judiciaire. A cette occasion, la société a refusé de lui remettre le diamant.

p. A plusieurs reprises, le conseil de C______ SA a conseillé à A______ de régler le contentieux avec l'hoirie de E______. Ledit conseil a également déclaré que E______, respectivement sa succession, était le seul cocontractant de C______ SA.

q. Au mois de juin 2015, le conseil zurichois de B______ a également demandé à C______ SA de lui remettre le diamant noir de 135.41 carats, ainsi que le rubis de 7.6 kg. La société a refusé, indiquant que le diamant était revendiqué par plusieurs personnes.

r. Au mois de décembre 2015, B______ a assigné les héritiers de E______ par devant les tribunaux israéliens, en invoquant plusieurs violations contractuelles du prénommé.

Au mois de février 2016 B______ a également déposé une plainte pénale à Genève contre C______ SA. Cette plainte s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 21 février 2017.

D.           a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 9 janvier 2017 A______ a formé à l'encontre de C______ SA une action en exécution tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de lui remettre le diamant noir de 135.41 carats faisant l'objet du certificat IGC n. 1______.

Cette demande a été enregistrée sous le numéro de procédure C/12879/2016.

A l'appui de ses conclusions, A______ exposait être lié à C______ SA par un contrat de dépôt, en exécution duquel il était fondé à exiger la remise du diamant noir.

b. Par acte du 20 septembre 2017, B______ a agi en revendication à l'encontre de C______ SA, concluant à la condamnation de celle-ci à lui restituer, dans les cinq jours suite à l'entrée en force de la décision, le diamant noir de 135.41 carats faisant l'objet du certificat IGC n. 1______, le rubis de 7.6 kg faisant l'objet du certificat GRS n. 2011-2______ et du certificat AIGS n. GF 3______, ainsi que le rubis de 1.794 kg faisant l'objet du certificat EGL n. 4______, sous la menace des peines de droit.

Cette demande a été enregistrée sous le numéro de procédure C/21754/2017.

A l'appui de ses conclusions, B______ indiquait être seul propriétaire des pierres susvisées. Il a notamment produit une facture du 24 juillet 2012 indiquant que E______ avait acheté le diamant noir de 135.41 carats au prix de USD 54'168.- à la société J______, laquelle était faussement orthographiée "J______" à deux reprises, ainsi qu'un courrier du 28 octobre 2015 dans lequel un dénommé L______ déclarait à C______ SA n'avoir été ni propriétaire, ni vendeur du diamant noir, de sorte que la facture du 24 juillet 2012 était un faux, puisqu'il ne l'avait pas rédigée.

c. C______ SA a conclu principalement à ce que le Tribunal constate l'irrecevabilité des demandes formées par A______ et M______ à son encontre, pour défaut de légitimation passive. Subsidiairement, elle a conclu au déboutement des précités de toutes leurs conclusions.

d. Par ordonnance du 25 janvier 2018, le Tribunal a astreint A______ à fournir des suretés à hauteur de 5'000 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Par ordonnance du 14 juin 2018, il a ordonné la jonction des procédures C/12879/2016 et C/21754/2017.

e. En cours de procédure, A______ a déclaré revendiquer le diamant noir de 135.41 carats, en sus de ses conclusions tendant à ce que C______ SA lui restitue ledit diamant en exécution de ses obligations contractuelles. Il a formellement conclu à ce que le Tribunal ordonne à C______ SA de lui remettre immédiatement le diamant susvisé et à ce qu'il soit dit qu'à défaut d'exécution dans un délai de dix jours, l'autorité chargée de l'exécution y procéderait avec l'assistance de l'autorité compétente.

f. Devant le Tribunal, A______ a notamment déclaré qu'il avait remis de l'argent à E______ par le passé pour acheter des diamants et les revendre, mais qu'il n'avait jamais vu les bénéfices. Cette affaire de diamant noir devait lui permettre de se rembourser. Le diamant en question lui avait été vendu à prix d'ami, car E______ lui devait de l'argent en lien avec des transactions précédentes. Au moment de l'achat, il n'avait pas vérifié la qualité de propriétaire de E______, car il considérait que les personnes responsables du dépôt sécurisé où se situait la pierre avaient déjà fait le nécessaire.

B______ a pour sa part déclaré que E______ n'avait jamais été propriétaire du diamant noir. En revanche, ce dernier lui avait proposé d'investir ledit diamant dans un programme financier et de partager les bénéfices à parts égales. Il avait déjà investi environ USD 1'000'000.- dans divers projets de E______, lorsque celui-ci lui avait proposé d'acquérir un diamant noir. Il avait ensuite acquis deux rubis, qui étaient également entreposés dans les locaux de C______ SA.

L'administrateur de C______ SA a quant à lui déclaré qu'un expert avait évalué le diamant noir à USD 100'000.-. S'agissant des SKR, il avait compris, en lisant le dossier, que l'un de ses employés avait adressé un SKR en blanc à E______, à sa demande, et que celui-ci en avait distribué plusieurs.

g. Le Tribunal a ouvert des enquêtes et procédé à l'audition de plusieurs témoins.

g.a N______, ancien employé de C______ SA travaillant désormais pour H______ SA, a notamment déclaré que le propriétaire du diamant noir était à ses yeux E______. Le SKR du 8 décembre 2014, qui confirmait que la pierre était entreposée pour A______, lui permettait de mettre la pierre à disposition de celui-ci. Le document indiquait certes que A______ était propriétaire du diamant, mais le texte était un copier-coller qu'il recevait de E______ et qu'ensuite il annulait. La marchandise ne pouvait être libérée que sur ordre du propriétaire original et ce document était plutôt une mise à disposition pour A______ qu'une preuve de la propriété de la pierre. Lorsqu'il y avait un changement de propriétaire, lui-même convoquait les deux parties aux ports-francs afin d'ouvrir un dossier au nom du nouveau propriétaire. S'agissant des différents SKR émis au nom de différentes personnes, telles que A______, il signait lui-même sans procéder à des vérifications, quel que soit le nom mentionné par E______. Le certificat gemmologique remis par E______ à l'arrivée de la pierre n'indiquait pas qu'il en était propriétaire. Cependant, étant donné que E______ était arrivé avec le diamant, il était évident pour C______ SA qu'il en était le propriétaire, étant précisé qu'il avait payé en cash tous les frais d'entreposage et les factures. Le diamant noir avait ensuite été confié à H______ SA pour effectuer un aller-retour à Dubaï en l'espace d'un mois. La société précitée avait alors refusé de rendre la pierre tant qu'une facture de USD 6'000.- ne serait pas payée.

g.b O______, ancien directeur général de C______ SA, a notamment déclaré que E______ était toujours la personne qui communiquait avec la société, qui payait les factures et qui venait voir le diamant pour le présenter à des acquéreurs éventuels. Dès lors, du point de vue de C______ SA, c'était E______ qui était le déposant. Lui-même ne connaissait pas A______, qui s'était manifesté quelque temps après le décès de E______ et avant même la famille de l'intéressé, ce qui lui avait paru curieux. Par ailleurs, A______ avait produit, sauf erreur, un document Excel qu'un enfant de six ans aurait pu écrire, avec un texte très simple ou une simple facture mentionnant une valeur de cinquante millions, ce qui l'avait surpris; en effet, en général, il y avait des actes notariés pour de telles ventes. Concernant les SKR que son employé N______ émettait à la demande des clients, il a précisé avoir immédiatement fait arrêter l'émission de ce genre de document après son arrivée dans la société, car ils n'avaient aucune valeur légale. Le SKR du 8 décembre 2014 au nom de A______ était l'un des derniers à avoir été émis. Lorsqu'il avait demandé à N______ pourquoi il émettait ces SKR, celui-ci lui avait répondu qu'il s'agissait d'un document modèle qu'il avait dans le système informatique et qu'il émettait à la demande des clients, lesquels s'en servaient comme preuve pour convaincre un acheteur de la valeur du diamant.

g.c Egalement entendu comme témoin, G______ a confirmé avoir participé à l'achat du diamant noir par B______ en tant que spécialiste. E______, qui était fondé de pouvoir ou mandataire, n'était jamais devenu propriétaire dudit diamant. Concernant la relation entre A______ et E______, on lui avait dit que le premier transférait de l'argent pour l'acquisition de diamants bruts en se basant sur le nantissement de la pierre. Quant à E______, il racontait des histoires. Il avait lui-même enregistré une conversation téléphonique dans laquelle E______ disait à A______ qu'il allait faire annuler le SKR émis au nom de celui-ci. G______ a déclaré qu'il avait des relations amicales avec B______ et à la question de savoir s'ils avaient parlé de son témoignage, il a répondu qu'il avait reçu le procès-verbal de la dernière audience.

g.d P______, employée de la bourse du diamant en Israël depuis 30 ans, a déclaré être intervenue en tant qu'intermédiaire dans le cadre de la transaction du diamant noir entre le propriétaire initial de la pierre et B______, transaction dont elle dont elle avait été informée par G______. Le prix de cette transaction était d'environ USD 54'000.- ou USD 55'000.- et elle avait perçu une commission de 1% de la part de l'acheteur et du vendeur. Elle avait remis la facture et les documents du vendeur à B______ et avait personnellement remis la pierre à celui-ci en échange de l'argent. S'agissant des liens qu'elle entretenait avec B______, ils s'appelaient une fois toutes les deux semaines, mais elle n'avait pas abordé avec lui le contenu de l'audience.

h. A la suite de l'audition de G______, le conseil de B______ a expliqué au Tribunal qu'il avait transmis à son mandant le procès-verbal de l'audience précédente, tout en lui confirmant la citation à comparaitre de G______, qui devait en être informé. Il était apparu qu'B______ avait directement fait suivre son courriel, lequel contenait le procès-verbal, au gemmologue. Ce dernier n'avait cependant pas pu le lire, étant précisé qu'il ne parlait pas français.

i. Lors des plaidoiries finales du 10 mai 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance que C______ SA disposait de la légitimation passive, dès lors qu'elle détenait les pierres litigieuses et que le propriétaire légitime de celles-ci, quel qu'il soit, pouvait les revendiquer en ses mains. Sur le fond, A______ échouait tout d'abord à démontrer avoir conclu un contrat de dépôt avec celle-ci, expressément ou par actes concluants. Il n'avait pas reçu de facture ni payé de frais d'entrepôt, et C______ SA ne l'avait jamais considéré comme le déposant. Les divers SKR produits par cette dernière ne constituaient pas des titres représentatifs de marchandises au regard de la loi et ne lui permettaient pas davantage d'exiger la livraison du diamant noir entreposé auprès de celle-ci.

Sous l'angle de la propriété, il ressortait de la procédure que B______ avait valablement acquis le diamant noir, et ce plus de deux ans avant A______. Il l'avait ensuite confié à E______, qui n'en était jamais devenu propriétaire, malgré ses indications à C______ SA et à A______. Ce dernier, qui s'était vu remettre un titre d'acquisition par E______, n'avait jamais été en possession physique de la pierre. Il ne pouvait être maintenu dans son acquisition que si sa bonne foi était digne d'être protégée. Or, avant de procéder à son achat, A______ s'était vu remettre un certificat gemmologique attribuant au diamant noir une valeur de remplacement de USD 50'000'000.- et une valeur marchande de USD 6'000'000.-. Lorsque ledit diamant lui avait été proposé au prix de USD 25'000.-, les circonstances exigeaient de lui qu'il se renseigne sur le pouvoir de disposer de l'aliénateur, la différence de prix étant disproportionnée. A______ aurait notamment pu demander une seconde expertise et aurait pu se renseigner sur l'origine de la pierre, pour écarter tout soupçon. En l'occurrence, le prénommé n'avait cependant effectué aucune démarche, car il considérait que C______ SA avait déjà fait le nécessaire. Il soutenait avoir bénéficié d'un prix d'ami, car le vendeur était son débiteur en vertu de transactions précédentes, mais n'avait aucunement démontré que tel était le cas. Dans ces conditions, sa bonne foi était incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Il ne pouvait être protégé dans son acquisition et devait être débouté de ses conclusions en restitution. B______ était quant à lui fondé à revendiquer le diamant noir et les rubis détenus par C______ SA, sa propriété sur lesdites pierres étant établie.

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à plus de 100'000 fr., dont 50'000 fr. au moins pour le seul diamant litigieux. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) l'appel est recevable.

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2.             L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un contrat de dépôt entre lui-même et l'intimée C______ SA. Il réclame la restitution du diamant noir en exécution d'un tel contrat.

2.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, qui peut être expresse ou tacite (art. 1 CO).

Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le tribunal doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2). Le tribunal doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF
144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2020 du 10 juin 2021 consid. 6.2).

Le contrat de dépôt, prévu aux art. 472 ss CO, se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt. La garde, puis la restitution de la chose constituent les prestations essentielles de l'accord et non des engagements accessoires à des obligations d'une autre nature. En revanche, l'existence d’une rémunération en faveur du dépositaire ne figure pas parmi les éléments nécessaires du contrat, le contrat de dépôt étant à l’origine conçu comme un contrat gratuit (Braidi/Barbey, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 472 CO). La loi n’impose aucune forme pour la conclusion du contrat de dépôt, qui peut être conclu expressément ou par actes concluants (Braidi/Barbey, op. cit., n. 14 ad art. 472 CO).

2.2 En l'espèce, il est constant que la garde du diamant litigieux n'a fait l'objet d'aucun contrat écrit entre l'appelant et l'intimée C______ SA. Si l'on peut admettre que l'appelant a eu l'intention de conclure un tel contrat avec celle-ci, à la suite de la transaction d'achat qu'il a passée avec E______, comme en témoignent ses demandes à l'intimée de lui indiquer les frais de compte et de lui confirmer l'ordre de dépôt, force est de constater que ladite intimée n'a pour sa part jamais eu l'intention de considérer l'appelant comme son cocontractant, refusant notamment d'accéder à ses demandes tant que la situation ne serait pas clarifiée. Au cours des enquêtes, un employé de l'intimée a notamment expliqué qu'en cas de changement de propriétaire d'un bien déposé, ladite intimée avait pour pratique de réunir les parties dans ses locaux afin d'ouvrir un dossier au nom du nouveau propriétaire. Il faut en déduire que l'intimée n'entendait conclure un nouveau contrat de dépôt qu'à ces conditions. Or, en l'occurrence, une telle réunion n'a jamais eu lieu avec l'appelant. On ne saurait donc considérer que l'intimée ait eu subjectivement l'intention de contracter avec celui-ci.

L'appelant soutient qu'il pouvait néanmoins de bonne foi déduire des déclarations de l'intimée C______ SA que celle-ci considérait détenir le diamant litigieux pour son compte, ensuite de la transaction passée avec E______, et qu'elle doit désormais se laisser opposer les conséquences desdites déclarations. Il se réfère au document "SKR" établi par l'intimée, qui le désigne comme seul propriétaire du diamant litigieux. A ce propos, s'il est exact que l'intimée a rédigé le document en question, il n'est pas démontré qu'elle l'ait elle-même adressé à l'appelant. Ce "reçu" a été établi par l'intimée à la demande de E______, qui lui a demandé de le lui faire parvenir à son adresse, et l'on ignore à quelle date et par quel biais celui-ci l'a ensuite remis à l'appelant. Compte tenu de l'attitude adoptée à son endroit par l'intimée, qui a d'abord refusé de lui répondre, puis l'a dirigé vers E______, avant de lui demander de patienter et de contacter les avocats des héritiers du prénommé, l'appelant ne pouvait pas raisonnablement comprendre que l'intimée le considérait comme son cocontractant, quand bien même elle avait pu remettre à E______ un reçu mentionnant sa qualité de propriétaire. Par conséquent, l'intimée ne doit pas se laisser opposer l'existence d'un contrat sur cette base, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Au surplus, les allégations de l'appelant, selon lesquelles la nature de l'affaire et les circonstances du cas d'espèce ne nécessitaient pas d'acceptation expresse de la part de l'intimée pour qu'un contrat soit conclu, si celle-ci ne refusait pas dans un délai convenable sa proposition de contracter (cf. art. 6 CO), ne sont étayées par aucun élément probant. Il apparaît au contraire que l'appelant considérait lui-même qu'une acceptation de l'intimée lui paraissait nécessaire pour être reconnu comme déposant vis-à-vis de l'intimée, comme en témoignent ses demandes réitérées de lui confirmer l'ordre de dépôt.

Enfin, l'appelant ne reproche pas au Tribunal d'avoir considéré que le SKR susvisé ne constituait pas un titre représentatif de marchandises, au regard du droit suisse applicable (art. 1153 CO). Il soutient que l'établissement d'un tel titre n'était pas nécessaire à la conclusion d'un contrat de dépôt, ce qui est exact, mais échoue néanmoins à démontrer l'existence d'un tel contrat, pour les motifs indiqués ci-dessus.

Par conséquent, le jugement entrepris a retenu à bon droit que l'appelant n'était pas lié à l'intimée par un contrat de dépôt et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ses conclusions en restitution pour ce motif.

3.             L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne pouvait bénéficier de la protection de l'acquéreur de bonne foi, ni être à ce titre maintenu dans son acquisition du diamant noir litigieux des mains de E______. Il persiste dans ses conclusions en revendication.

3.1 A teneur de l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

L'action en revendication fondée sur cette disposition vise à permettre au propriétaire dépossédé d'une chose d'en obtenir la restitution contre quiconque la détient sans droit. Elle ne peut être intentée que contre celui qui possède l'objet au moment de l'ouverture de l'action, le demandeur pouvant agir, en cas de possession multiple, contre le possesseur médiat, le possesseur immédiat ou contre les deux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1.1; Steinauer, Les droits réels, tome I, 6ème éd., 2019, n. 1401ss).

3.1.1 L'acquisition de la propriété mobilière suppose une cause juridique d'acquisition valable, suivie d'une opération d'acquisition, à savoir un acte de disposition et le transfert de la possession, quel qu'en soit le mode (art. 714 al. 1 CC). Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1.2 et les références citées).

Conformément à l'art. 714 al. 2 CC, celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession, soit les articles 933 à 935 CC.

En vertu de l'art. 933 CC, l'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. Cette disposition protège le possesseur, en protégeant la bonne foi légitime de l'acquéreur, qui a cru - certes à tort - que l'auteur du transfert était autorisé à l'opérer (Pichonnaz in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 3 ad art. 933). Un objet est confié au sens de l'art. 933 CC s'il a été remis volontairement à la personne qui l'a aliéné (Steinauer, op. cit., n. 546).

3.1.2 Conformément à l'art. 3 al. 2 CC, la bonne foi de l'acquéreur - dont il est question à l'art. 714 al. 2 CC - est présumée, mais elle ne peut être invoquée si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (ATF 131 III 418 consid. 3.2.1).

Le degré d'attention qui peut être exigé de l'acquéreur dépend des circonstances. Selon une jurisprudence constante, approuvée par la doctrine, il n'existe pas de devoir général de l'acquéreur d'une chose de se renseigner sur le pouvoir de disposition de l'aliénateur; ce n'est que s'il existe des motifs concrets propres à soulever le doute sur ce point que l'acquéreur est tenu de se renseigner (ATF
139 III 305 consid. 3.2.2; ATF 131 III 418 consid. 2.3.2, SJ 2006 I 153). Tel peut être le cas si le prix d'acquisition est inhabituellement bas (ATF 107 II 41 consid. 2).

Un devoir d'attention accru existe par ailleurs dans toutes les branches d'activité exposées plus particulièrement à l'offre de marchandises de provenance douteuse, comme c'est le cas dans le commerce des choses usagées; ces exigences élevées ne s'imposent pas seulement aux commerçants, le critère décisif étant la connaissance de la branche par l'acquéreur. Même si cette jurisprudence n'impose pas un devoir général de se renseigner dans de tels cas, l'obligation de vérifier si l'aliénateur a le pouvoir de disposer de la chose existe non seulement en cas de doutes concrets sur l'existence d'un vice juridique, mais déjà lorsqu'il y a lieu de se méfier au vu des circonstances (ATF 139 III 305 consid. 3.2.2; ATF 122 III 1 consid. 2a/aa et 2a/bb, JdT 1997 I p. 157 et les références citées).

Le fait que l'attention que commandaient les circonstances n'a pas été mise en œuvre entraîne les mêmes conséquences juridiques que la mauvaise foi. Le défaut d'attention n'a cependant des conséquences que s'il est causal pour l'ignorance du défaut juridique; dans le cas contraire, il est sans pertinence. La charge de la preuve incombe, conformément à la prescription de l'art. 8 CC, à celui qui demande la restitution de la chose. Celui-ci doit prouver les circonstances dont il déduit le défaut d'attention (ATF 139 III 305 consid. 3.2.2). La bonne foi de l'acquéreur s'apprécie au moment de la prise de possession dans le cadre de l'application de l'art. 714 al. 2 cum art. 933 CC (ATF 107 II 440 consid. 4).

3.2 En l'espèce, l'appelant a conclu avec E______ un contrat portant sur l'acquisition du diamant litigieux pour le prix de USD 25'000.-, auquel s'ajoutaient des frais de USD 6'915.- à payer en mains de tiers, soit un prix total de USD 31'915.-. A l'initiative du vendeur, l'appelant était alors en possession de deux certificats gemmologiques indiquant que ledit diamant avait une valeur marchande d'environ USD 6'000'000.- et une valeur remplacement d'environ USD 50'000'000.-. Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, l'appelant devait, au vu de la seule disproportion entre les valeurs indiquées sur ces certificats et le prix de vente proposé, nourrir des doutes quant à la capacité de disposer de l'aliénateur.

3.2.1 A ce propos, il importe peu que la valeur réelle du diamant litigieux puisse être sensiblement inférieure aux estimations du gemmologue G______, comme le soutient l'appelant. D'une part, il n'est pas établi que l'appelant aurait eu connaissance d'une valeur inférieure du diamant au moment de la transaction, ni du caractère prétendument peu fiable des estimations du prénommé, qu'il invoque aujourd'hui. D'autre part, à supposer même que cette valeur ne soit que de l'ordre de USD 100'000.-, comme l'a admis l'intimée, voire de USD 55'000.- selon le prix payé pour son acquisition par l'intimé B______ en 2012, la différence entre ces montants et le prix de USD 31'915.- payé par l'appelant est suffisamment importante pour justifier un devoir particulier de l'appelant de se renseigner sur l'origine de la pierre (avec la précision que le montant de CAD 5'000.- versé en sus par l'appelant au titre des honoraires de G______ ne figurait pas dans le contrat de vente du 27 novembre 2014 et qu'il n'est pas établi que l'appelant fût tenu de s'en acquitter). Devant le Tribunal, l'appelant a d'ailleurs lui-même admis que le prix dont il s'est acquitté constituait un "prix d'ami", ce par quoi il faut entendre un prix inhabituellement bas, au sens des principes rappelés ci-dessus. Les allégations de l'appelant selon lesquelles ce prix particulier s'expliquait par le fait que le vendeur restait lui devoir diverses sommes d'argent en vertu de transactions précédentes ne sont quant à elles nullement vérifiées, comme l'a dûment constaté le premier juge. On ne voit notamment pas ce qui empêcherait l'appelant de documenter aujourd'hui de telles transactions, si celles-ci devaient avoir effectivement présenté un solde débiteur en sa faveur.

Dans ces conditions, il faut admettre que l'appelant était tenu de prêter une attention particulière au pouvoir de disposer de l'aliénateur et qu'il ne peut bénéficier de la dispense d'obligation de se renseigner généralement accordée à l'acheteur, au sens des principes rappelés ci-dessus. On relèvera également que la nature même de la transaction, portant sur l'acquisition d'une pierre précieuse de valeur à une personne souhaitant simultanément faire des affaires avec lui, dans des conditions dénuées de toute publicité, conférait à l'appelant un devoir d'attention accru.

3.2.2 S'agissant des démarches effectuées, l'appelant admet n'avoir pas vérifié le pouvoir de disposer du diamant de E______, notamment sa qualité de propriétaire de la pierre. Il soutient qu'il pouvait de bonne foi penser que l'intimée C______ SA, qui considérait le prénommé comme propriétaire du diamant, avait procédé aux vérifications nécessaires. Pas plus que la société de transport, les douanes ou le gemmologue que l'appelant mentionne également, l'intimée C______ SA, simple dépositaire de la pierre, ne pouvait cependant valablement attester de la qualité du propriétaire de celle-ci. Rien n'empêche en effet le propriétaire d'un bien de se substituer un représentant, agissant à titre fiduciaire, pour, au nom de celui-ci, déposer ledit bien, le transporter ou en faire estimer la valeur, ce que l'appelant ne peut raisonnablement ignorer en sa qualité d'homme d'affaires.

Dans les circonstances décrites ci-dessus, il incombait au moins à l'appelant d'exiger du vendeur qu'il justifie de son propre titre d'acquisition du diamant qu'il s'apprêtait à acquérir, ce qu'il n'a cependant pas fait. Si tel avait été le cas, l'appelant se serait sans doute vu remettre la facture de la société "J______", libellée au nom de E______, qui est parvenue à l'intimé B______. Comme ce dernier, l'appelant aurait alors nourri des doutes sur cette facture, vu sa rédaction imparfaite, et, s'il avait contacté son auteur présumé, celui-ci lui aurait confirmé qu'elle n'était pas authentique, comme il l'a indiqué à l'intimée C______ SA. En tous les cas, l'appelant aurait dû poursuivre ses recherches ou, s'il n'obtenait pas de réponses satisfaisantes sur l'origine de la propriété de E______, renoncer à l'acquisition du diamant proposé. A défaut, son éventuelle bonne foi est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, au sens des principes rappelés ci-dessus.

Par conséquent, le Tribunal a considéré à bon droit que l'appelant ne pouvait être maintenu dans son acquisition du diamant litigieux. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions en revendication dudit diamant, au profit de celles de B______, dont l'acquisition préalable de la pierre n'est pas contestée.

4.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'400 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera également condamné à payer la somme de 5'500 fr. à l'intimé B______ à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC), sans TVA compte tenu du domicile de celui-ci à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

Les dépens d'appel dus par l'appelant à l'intimée C______ SA, qui s'en est rapportée à justice, seront arrêtés à 500 fr. (art. 105 al. 2 CPC, art. 23 al. 1 LaCC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 août 2021 par A______ contre le. jugement JTPI/7982/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12879/2016.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 5'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à C______ SA la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.