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Décisions | Chambre civile

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C/18698/2020

ACJC/595/2022 du 04.05.2022 sur JTPI/14192/2021 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.286
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18698/2020 ACJC/595/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 4 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée rue ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2021, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié route ______ (GE), intimé, comparant par Me Pierre GASSER, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14192/2021 du 9 novembre 2021, reçu par les parties le 11 novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ des fins de sa requête de modification de jugement de divorce (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 10 décembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation.

Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour modifie le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/10025/2019 du 5 juillet 2019, en tant qu'il donne acte à B______ de son engagement à contribuer à l'entretien de leur fils C______ dès qu'il réaliserait un revenu lui permettant de couvrir ses propres charges, et condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 610 fr. du 22 septembre 2020 jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 10 ans, 810 fr. de l'âge de 10 à 15 ans et 1'010 fr. de l'âge de 15 à 18 ans, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

Elle a produit une pièce non soumise au premier juge.

b. Par réponse du 31 janvier 2022, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. Les parties ont été informées le 17 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née le ______ 1984 au Brésil, ressortissante brésilienne, et B______, né le ______ 1978 à D______, originaire de E______ (BE), se sont mariés le ______ 2009 à F______ (GE).

b. Un enfant est issu de cette union : C______, né le ______ 2012 à Genève.

c. B______ est également père d'un garçon issu d'un précédent mariage : G______, né le ______ 2000, aujourd'hui majeur.

d. Par jugement de divorce JTPI/10025/2019 du 5 juillet 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune avec accord partiel, a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde de ce dernier à la mère (ch. 3) et réservé un droit de visite au père (ch. 4). Sur le plan financier, le Tribunal a notamment fixé l'entretien convenable de C______ à 909 fr., allocations familiales non déduites (ch. 6) et donné acte à B______ de son engagement à contribuer à l'entretien de son fils dès qu'il aurait un revenu qui lui permettrait de couvrir ses propres charges (ch. 7).

Au moment du prononcé de ce jugement, B______ était sans emploi et dépendait de l'Hospice général depuis plusieurs années. Par le passé, il avait travaillé comme monteur dans une société de ventilation jusqu'en 2005, gagnant environ 3'500 fr. par mois. Entre 2005 et 2010, il avait exercé une activité indépendante dans le domaine de l'audio-visuel, par le biais d'une société dissoute depuis. B______ avait indiqué au Tribunal qu'il envisageait d'entreprendre une formation dans le domaine informatique avec l'aide de l'Hospice général afin de trouver un emploi dans le domaine de l'informatique et de l'audio-visuel. Après avoir séjourné plusieurs mois chez ses parents au Brésil (entre octobre 2018 et février 2019), il était revenu à Genève et vivait depuis chez son frère, avec son fils majeur, mais espérait pouvoir obtenir un logement indépendant après le divorce. Il était précisé que B______ avait effectué plusieurs séjours à l'étranger, notamment en 2018, mais également au Brésil entre février et mai 2017.

Quant à A______, elle était également assistée par l'Hospice général.

Il ressort de ce jugement que le seul point qui ne faisait pas l'objet d'un accord entre les parties était celui du montant de l'entretien convenable de leur enfant. En revanche, A______ avait demandé qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à la charge du père tant que ce dernier n'avait pas de travail et percevait des subsides de l'Hospice général. Ainsi, compte tenu des conclusions prises par les parties, le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à B______. Il a toutefois souligné qu'il appartenait au père de l'enfant de déployer des efforts pour mettre sa capacité contributive à profit afin que son fils puisse bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui qui était alors le sien. Malgré la conclusion prise par les parties tendant à ce que le Tribunal fixe le montant de la contribution d'entretien que le père devrait verser pour son fils lorsqu'il retrouverait un emploi, le Tribunal a renoncé à le faire dans la mesure où la contribution d'entretien dépendait des besoins de l'enfant mais également des revenus des deux parents, et en particulier du débiteur d'entretien, lesquels n'étaient pas déterminables à ce stade.

e. Le 9 novembre 2019, B______ a épousé H______, qu'il a rencontré au Brésil.

Il vit avec sa nouvelle épouse et son fils G______ dans un appartement à Genève.

f. Par requête du 22 septembre 2020, A______, agissant en modification du chiffre 7 du dispositif du jugement de divorce du 5 juillet 2019, a in fine conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 610 fr. jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 10 ans, 810 fr. de ses 10 ans à ses 15 ans et 1'010 fr. de ses 15 ans jusqu'à ses 18 ans, voire ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

Elle a notamment fait valoir que la situation financière de B______ s'était modifiée de manière durable puisque celui-ci avait repris une activité de vidéaste et s'était remarié.

g. Par réponse du 22 février 2021, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a notamment soutenu que sa situation financière ne s'était pas modifiée puisqu'il émargeait toujours à l'Hospice général.

h. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience de plaidoiries finales du 28 mai 2021, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

i. La situation financière actuelle de B______ est la suivante :

i.a Selon les faits constatés par le Tribunal, B______ est assisté par l'Hospice général depuis le 1er mai 2009, qui lui verse un montant de 3'571 fr. 05 par mois. Les décomptes fournis pour la période d'octobre 2020 à janvier 2021 ne font état d'aucun revenus. Le 9 mars 2021, l'Hospice général a indiqué à B______ que, s'il choisissait d'exercer une activité professionnelle en qualité d'indépendant, il ne percevrait plus d'aides financières.

B______ a créé un site internet et une page FACEBOOK pour montrer, selon ses propres allégations, qu'il demeurait actif dans son domaine d'activité, précisant que s'il obtenait un mandat qui lui permettrait de gagner de l'argent, il accepterait, et qu'il était "l'un des seuls à pouvoir réaliser des vidéos de ______ à Genève".

Il ressort des captures d'écran produites de ladite page FACEBOOK que B______ a réalisé deux vidéos : une pour I______ en janvier 2020 et une autre réalisée au Brésil en avril 2020. B______ a déclaré au Tribunal qu'il avait tourné des images pour un ami tatoueur et pour une salle de sport, lesquels lui avaient offert respectivement un tatouage et des séances de sport en échange de son travail. Il n'avait jamais été rémunéré pour des vidéos, pas même au Brésil, n'ayant pas trouvé de client disposé à payer pour ses prestations.

Début 2020, B______ a reçu une promesse d'engagement à taux partiel (50%) pour un poste de responsable de la communication dès le 1er avril 2020 de l'entreprise de son cousin, J______ SA. Cette promesse n'a toutefois pas pu être respectée en raison de la crise sanitaire, comme cela ressort d'un courrier de ladite entreprise du 18 février 2021.

B______ s'est inscrit en mars 2021 à la K______ SA en vue de l'obtention d'un bachelor en production de film digital. Il a expliqué qu'il souhaitait ainsi valider ses acquis dans le domaine de l'éclairage, de l'audiovisuel et des effets 3D. Dans le contrat d'inscription, il a inscrit sous "Profession (ou job étudiant)" : "Vidéaste/Sct Prod.". Selon une attestation d'inscription du 19 avril 2021, cette formation, qui a débuté en septembre 2021 et doit s'achever le 1er septembre 2024, l'occupe à tout le moins 30h par semaine, dont 6h à 12h de cours en classe, en dehors d'éventuelles heures de masterclass et de workshop. B______ a obtenu une bourse d'étude de FONDATION L______ d'un montant de 12'800 fr. pour sa première année. Il a déclaré qu'il devrait rapidement trouver du travail après sa formation.

Dans le cadre de la procédure d'appel, B______ a fourni une attestation établie le 4 janvier 2022 par K______ et un relevé de notes du 28 janvier 2022, à teneur desquels il a participé à tous les cours et rendu tous ses travaux dans les délais, récoltant des notes de 2, de 7 et de 5 et atteignant ainsi la moyenne, étant précisé que 1 était la meilleure note et 20 la moins bonne.

L'Hospice général couvre l'ensemble de ses charges, notamment son loyer (1'337 fr., charges comprises) et sa prime d'assurance-maladie (176 fr. 50, subside déduit).

i.b A______ soutient que l'épouse de B______, H______, développe une intense activité de vente de vêtements, de chaussures et d'accessoires sur internet par le biais du site "M______". B______ a quant à lui allégué que son épouse avait créé une "micro-entreprise" dans le but de vendre des vêtements et des chaussures au Brésil et qu'elle avait essayé de maintenir son activité à son arrivée en Suisse, sans succès, aucune vente n'ayant été enregistrée.

Selon les captures d'écran fournies de cette page FACEBOOK, M______ a proposé, par le biais de publications rédigées en portugais, plusieurs articles à la vente (les 22, 23, 24 janvier, 30 avril, 29 octobre, 16 novembre et 13 décembre 2019), certaines publications précisant que les articles pouvaient être expédiés partout au Brésil. Il était indiqué, dans les coordonnées de la personne détenant cette page FACEBOOK, que celle-ci habitait à N______ (Brésil).

Lors de l'audience du 16 mars 2021, B______ a déclaré que son épouse était partie au Brésil rendre visite à son père malade et à sa grand-mère qui étaient aux soins intensifs, étant précisé que le voyage avait été financé par la mère de H______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant exclusivement sur la contribution destinée à l'entretien de l'enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1). Compte tenu de la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 142
al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle.

1.3.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem).

1.3.2 En l'espèce, l'on comprend, à la lecture de l'appel, sur quels points de fait et de droit l'appelante critique le jugement entrepris. Les allégations de fait sont en outre étayées par des renvois aux pièces du dossier. Les impératifs de forme que doit respecter un acte d'appel sont ainsi respectés, de sorte que celui-ci est recevable, contrairement à ce que soutient l'intimé.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s'ensuit que l'ensemble des pièces nouvelles produites jusqu'à ce que la cause soit gardée à juger, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables.

3. Le Tribunal a retenu dans le jugement entrepris qu'aucun fait nouveau ne justifiait de modifier le jugement de divorce du 5 juillet 2019 en condamnant le père à verser une contribution destinée à l'entretien de son fils. En effet, la situation de l'intimé n'avait pas évolué : d'une part, le fait qu'il ait réalisé deux vidéos ne permettait pas de retenir qu'il exercerait une activité lucrative régulière et, d'autre part, son remariage ne constituait pas non plus un fait déterminant.

Le Tribunal a ensuite examiné si l'intimé avait déployé les efforts nécessaires pour trouver un emploi et s'il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique. En l'occurrence, l'intimé envisageait, au moment du prononcé du divorce, soit à peine plus d'une année avant le dépôt de la requête en modification, d'entreprendre une formation avec l'aide de l'Hospice général. Toutefois, la crise sanitaire n'avait "certainement" pas favorisé la prise de décision dans le sens envisagé. Les chances pour l'intimé, sans formation et émargeant à l'aide sociale depuis plusieurs années, de trouver du travail dans le contexte tendu de la pandémie étaient manifestement compromises. A cela s'ajoutait que l'intimé avait finalement décidé d'entreprendre une formation et avait obtenu une bourse à cet effet. Cette formation ne lui permettrait pas, selon toute vraisemblance, d'exercer une activité lucrative en parallèle lui permettant de couvrir ses besoins et ceux de son enfant. L'ensemble de ces circonstances ont conduit le Tribunal à considérer qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé.

L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que l'intimé exercerait une activité lucrative et estime qu'un revenu hypothétique, correspondant à son activité de vidéaste et à son train de vie actuel, devrait lui être imputé.

3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286
al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et la référence).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189
consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 précité consid. 5.1 et les arrêts non publiés cités; Helle, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 58 ad art. 134 CC). Il n'y a pas lieu d'adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 8.2).

Toutefois, le Tribunal statue sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (principe officiel; art. 296 al. 3 CPC). Il s'ensuit qu'une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune, dont le tribunal tient compte dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2; 5A_915/2018 du 15 mai 2019
consid. 3.3) et ce, même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une convention de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1). Si des circonstances supplémentaires justifiant une modification du jugement de divorce surviennent en cours de procédure, le plaideur est tenu de les invoquer avant la clôture des débats (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020
consid. 3.2 in fine).

3.1.2 En principe, le remariage du débirentier n'a, en soi, pas d'incidence sur la rente qu'il doit verser. Son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure qui peut être exigée de lui, de l'assister dans l'exécution de ses obligations légales d'entretien envers des tiers (art. 159 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.140/2002 du 16 août 2002 consid. 2.1.2; ATF 115 III 103 consid. 3b; 79 II 137 consid. 3b).

3.2 En l'espèce, le juge du divorce, ratifiant les conclusions communes des parties, a donné acte à l'intimé, qui dépendait entièrement de l'Hospice général, de son engagement à contribuer à l'entretien de son fils dès qu'il aurait un revenu lui permettant de couvrir ses propres charges et a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique.

L'appelante estime toutefois que la situation s'est modifiée depuis lors, dans la mesure où l'intimé et sa compagne exercent une activité lucrative.

Selon elle, les publications sur la page FACEBOOK de l'intimé démontrent que celui-ci a repris une activité de vidéaste et qu'il bénéficie de revenus cachés. Or, seules deux publications datant de janvier et avril 2020 ont été produites à l'appui de cette allégation, lesquelles ne permettent pas de retenir que l'intimé exerce une activité lucrative indépendante régulière. L'intimé a par ailleurs expliqué n'avoir jamais été rémunéré pour ses services et les décomptes de l'Hospice général, qui a informé l'intimé de son refus de l'assister financièrement si celui-ci décidait d'exercer en qualité d'indépendant, ne font état d'aucun revenu perçu par l'intimé.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'intimé ait pu se rendre au Brésil ne signifie pas qu'il bénéficierait de ressources financières cachées, celui-ci ayant séjourné à de nombreuses reprises au Brésil ou ailleurs à l'étranger avant le divorce, entre 2017 et 2019, alors qu'il émargeait déjà à l'aide sociale. Il n'est par ailleurs pas établi que l'intimé ait récemment acquis un nouvel équipement coûteux pour produire ses vidéos comme le prétend l'appelante.

Ainsi, aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que l'intimé exerce actuellement une activité lucrative lui permettant de dégager un revenu suffisant pour couvrir ses charges et contribuer à l'entretien de son fils.

L'appelante critique la formation entreprise par son ex-époux, qui a débuté en septembre 2021, soit un an après que celle-ci ait déposé sa demande de modification du jugement de divorce, considérant que celle-ci ne serait d'aucune utilité et ne constituerait en réalité qu'un prétexte pour se soustraire à ses obligations. Or, il ressort du jugement de divorce que l'intimé prévoyait déjà d'entreprendre une formation. Si cette démarche n'a finalement abouti que deux ans plus tard, il faut néanmoins tenir compte de la crise sanitaire de ces dernières années, qui a probablement entravé les démarches de l'intimé.

Il ne s'agit dès lors pas d'une circonstance nouvelle.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'est pas établi que l'intimé ne suit cette formation que pour se soustraire à son obligation d'entretien. Le fait que l'intimé ait indiqué au Tribunal être l'un des seuls à pouvoir réaliser des vidéos de ______ à Genève ou qu'il inscrive dans une fiche d'inscription qu'il exerce la profession de vidéaste ne suffit à retenir que les études entreprises par l'intimé sont inutiles. L'acquisition d'une formation constitue au contraire une démarche adéquate susceptible d'augmenter les chances de l'intimé de trouver un emploi lorsque cette formation sera achevée.

L'intimé a, du reste, produit des pièces confirmant qu'il suit effectivement les cours dispensés dans ce cadre.

Quant au remariage de l'intimé, il ne constitue en soi pas un fait déterminant. Les publications de O______ ne permettent pas, en tout état, de retenir que l'épouse percevrait des revenus de cette activité, étant précisé que la dernière publication internet fournie date du 13 décembre 2019. En effet, il ressort de la page FACEBOOK produite que ce magasin en ligne, créée par l'épouse de l'intimé lorsqu'elle vivait encore au Brésil, ne propose que des articles pouvant être expédiés dans ce pays et il n'est pas établi que les affaires se poursuivraient depuis le sol suisse. Pour le reste, le fait que H______ ait effectué un voyage au Brésil – selon les dires de l'intimé, financé par sa famille – ne permet pas non plus d'établir qu'elle mènerait un train de vie supérieur aux moyens dont le couple allègue disposer. A cela s'ajoute que l'épouse de l'intimée n'a pas d'obligation d'entretien envers C______.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun fait nouveau ne permet de considérer qu'il convient d'imputer maintenant un revenu hypothétique à l'intimé, alors que tel n'était pas le cas au moment du divorce. L'appelante se limite à affirmer que l'intimé pourrait obtenir un revenu hypothétique de 7'071 fr. sans expliquer concrètement en quoi la situation s'est modifiée sur ce point depuis le prononcé du divorce.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun fait nouveau notable et durable susceptible de justifier une modification du jugement de divorce n'est intervenu depuis le prononcé dudit jugement. C'est dès lors à raison que le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à charge de l'appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais seront provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Au vu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/14192/2021 rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18698/2020.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Fixe les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.