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Décisions | Chambre civile

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C/18249/2020

ACJC/566/2022 du 26.04.2022 sur JTPI/13461/2021 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18249/2020 ACJC/566/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 AVRIL 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2021, comparant par Me Marie BERGER, avocate,
BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9,
1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Geneviève CARRON, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13461/2021 rendu le 21 octobre 2021, notifié aux parties le
26 octobre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que les meubles le garnissant (ch. 2), ordonné l'instauration d'une garde alternée sur C______, né le
______ 2012 et D______, née le ______ 2015, selon des modalités dont le détail n'est plus litigieux en appel (ch. 3), fixé le domicile légal des enfants auprès de A______ (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, 600 fr. pour chacun d'eux (ch. 5), ainsi que, au titre de contribution à l'entretien d'A______, 1'100 fr., le tout avec effet dès le 1er avril 2021, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr., compensés avec l'avance fournie par les parties et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune d'elles, condamné B______ à payer à A______ 650 fr., dit qu'il
n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 5 novembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité préalablement l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que des mesures superprovisionnelles. Au fond, elle a conclu à l'annulation des ch. 5, 6 et 8 du jugement entrepris, cela fait, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'150 fr. par enfant au titre de leur entretien, contribution de prise en charge comprise, ainsi que 1'000 fr. pour son propre entretien, dise que ces contributions étaient dues dès le 1er juillet 2020 et condamne B______ à lui verser 5'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous suite de frais judiciaires et dépens, ces derniers chiffrés à 4'000 fr. et faisant l'objet d'un état de frais. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 550 fr. par enfant au titre de leur entretien, contribution de prise en charge comprise, ainsi que 4'150 fr. pour son propre entretien.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Après avoir donné à B______ l'occasion de se prononcer sur la requête d'effet suspensif, ainsi que les mesures superprovisionnelles, la Cour a, par arrêt du 6 décembre 2021, admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 5 et 6 du jugement entrepris en tant qu'ils portaient sur la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021, débouté les parties de toutes autres conclusions et réservé les frais.

c. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

Elles ont produit des pièces nouvelles.

e. Par avis du 31 janvier 2022, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née le ______ 1978, et B______, né le
______ 1975, se sont mariés le ______ 2008 à E______ (GE).

Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2012 et D______, née le ______ 2015.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2020, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties d'une requête de mesures superprovisionnelles. Au fond, elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel et préalablement, au versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. et, principalement, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'602 fr. 86 pour C______ et 2'742 fr. 22 pour D______, contribution de prise en charge comprise, ainsi que 150 fr. à titre de contribution à son entretien et dise que les contributions devaient être versées avec effet rétroactif dès le
1er juillet 2020, sous déduction des montants versés.

c. Par ordonnance du 18 septembre 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

d. Lors de l'audience du 9 novembre 2020, A______ a persisté dans les termes de sa requête, prenant toutefois des conclusions subsidiaires en versement d'une contribution en faveur des enfants, dans le cas où le Tribunal ne tiendrait pas compte d'une contribution de prise en charge, de 755 fr. pour C______ et 890 fr. pour D______ et 3'880 fr. en sa faveur. Elle a exposé que son institut de ______ avait dû fermer dès le 2 novembre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

B______ a déclaré qu'il versait déjà une contribution de 1'350 fr. par mois comprenant la moitié du loyer et les assurances maladie des enfants.

Les parties ont convenu, sur mesures provisionnelles, que B______ s'engageait à verser 3'500 fr. allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille dès le mois de novembre 2020 sous déduction des montants déjà versés.

Elles ont précisé qu'elles solliciteraient le Tribunal à brève échéance en cas de modification de leur situation financière.

e. Par ordonnance du 13 novembre 2020, le Tribunal a entériné l'accord des parties sur mesures provisionnelles.

f. Dans son mémoire de réponse du 8 mars 2021, B______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, préalablement, au déboutement de A______ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem et, principalement, à ce que le Tribunal fixe le montant de l'entretien convenable des enfants à 480 fr. 10 pour C______ et 494 fr. pour D______ et lui donne acte de son engagement à verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. par enfant, à compter du 1er janvier 2021, ainsi que 500 fr. à A______, au titre de contribution à son entretien, jusqu'au 30 juin 2023.

g. Le 6 avril 2021, B______ a requis le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles concluant au versement de contributions identiques à celles chiffrées dans son mémoire réponse.

A l'appui de sa requête, il a exposé que A______ avait pu rouvrir son institut le 23 novembre 2020 après trois semaines de fermeture en raison du semi-confinement et que lui-même n'était pas en mesure de continuer à verser la contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois vu sa situation financière. Il s'agissait de circonstances justifiant la modification des mesures prises antérieurement.

h. Lors de l'audience du 5 mai 2021, A______ a confirmé avoir pu reprendre son activité normalement dès fin novembre 2020.

Elle a conclu sur mesures provisionnelles au versement d'une contribution d'entretien, contribution de prise en charge comprise, de 2'562 fr. pour C______ et 2'570 fr. pour D______ ainsi qu'une contribution à son entretien de 150 fr., avec effet dès le 1er juillet 2020. Subsidiairement, en l'absence de contribution de prise en charge, elle a conclu au versement de 940 fr. pour C______, 950 fr. pour D______, ainsi que 3'750 fr. pour elle-même.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

i. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience, essentiellement afin de donner l'occasion aux parties de s'exprimer sur la question de la garde. A l'issue de l'audience du 30 juin 2021, les parties ont plaidé oralement, persisté, pour l'essentiel, dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger sur le fond.

j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

j.a A______ a une formation d'employée de commerce et a travaillé durant plusieurs années dans des banques avant le mariage. Depuis 2008, elle travaille comme ______ indépendante titulaire des agrégations ______ - Fondation suisse pour ______ - qui permettent le remboursement des soins qu'elle prodigue par les assurances complémentaires - et a ouvert le centre J______, qui n'est pas inscrit au Registre du commerce. Elle a fixé, selon ses allégués et ses déclarations à la procédure, son taux de travail à 70%, voire à 60%.

A______ a allégué qu'elle louait, pour son activité professionnelle, une arcade comportant deux pièces pour un loyer de 14'400 fr. par an (soit 1'200 fr. par mois), dont l'une était partagée entre deux sous-locataires qui lui versaient 500 fr., respectivement 400 fr., voire 450 fr. par mois. Elle a précisé que sa propre pièce était occupée les mercredis et samedis. Elle a produit à cet effet un contrat de location conclu avec une ______ s'engageant à lui verser 450 fr. par mois pour la location d'une pièce de son cabinet, ainsi que des quittances de paiement du loyer s'étendant de 2017 à 2020. Elle a encore produit un contrat de location avec un ______ daté d 2 septembre 2020 et prévoyant la location d'une pièce de son cabinet pour un montant mensuel de 500 fr. L'un des sous-locataires de son arcade a résilié le bail pour le 31 août 2021.

A______ soutient n'avoir jamais retiré de bénéfice substantiel de son activité professionnelle. Selon les déclarations fiscales du couple pour 2017 et 2018, elle a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 43'000 fr. en 2017 pour des frais de 47'000 fr. environ; cette année-là, des charges salariales de 14'200 fr. figurent dans les frais, sans que A______ ait jamais allégué avoir employé une personne à son service. En 2018, le chiffre d'affaires était de 27'000 fr. environ pour des pertes de quelque 33'000 fr. Pour ces deux années, les comptes pertes et profits tiennent sur une feuille A4 réalisée manifestement par A______ et n'ont pas été audités. Aucun bilan n'a été produit, ni factures, ni justificatifs de frais.

En 2019, selon les comptes réalisés selon la même méthode, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 35'735 fr. pour des frais de 31'492 fr., soit un bénéfice de 4'242 fr. 30, correspondant à 353 fr. 50 par mois.

Pour 2020, elle a produit les extraits d'un compte bancaire F______ SA privé, qu'elle utilise à la fois pour ses activités professionnelles et ses dépenses privées. Sur la base de ses propres indications du caractère privé ou professionnel des transactions listées, elle a ainsi réalisé un revenu brut de 29'763 fr. 50 entre janvier et août 2020, y compris des allocations perte de gains liées à la pandémie de COVID-19, aucune baisse notable du chiffre d'affaires ne survenant à cette époque. S'agissant des charges professionnelles, l'on parvient à un total de quelque 16'700 fr. pour la même période de huit mois, sans compter les déductions pour les sous-locations versées à raison de 400 fr. par mois, puis 900 fr., alors que A______ les arrête à 2'600 fr. par mois en moyenne en se référant à 2019. Pour les autres périodes et en lien avec les extraits de compte bancaire produits, A______ n'a pas pris la peine de mentionner quelles dépenses étaient professionnelles et lesquelles étaient personnelles. Elle allègue néanmoins avoir ouvert un compte personnel distinct de son compte professionnel à compter du 1er novembre 2020. Selon le relevé de ce compte, désormais uniquement "professionnel" selon elle, pour la période du 1er janvier 2018 au
13 décembre 2020, les crédits se sont élevés à 174'305 fr. 52 et les débits à 177'455 fr. 30, soit pour ces derniers une moyenne mensuelle de 4'929 fr. 30. Ce compte mêle des dépenses privées et professionnelles. Les crédits, dont une partie date encore de la vie commune, sont aussi composés de versements d'un compte appartenant au couple et donc pas seulement de son activité professionnelle. Selon le relevé du compte pour la période du 1er décembre 2020 au 3 mai 2021, elle a débité la somme totale de 32'353 fr. 61, soit une moyenne mensuelle de 6'470 fr. environ. Ce compte comporte des crédits venant vraisemblablement de clients, mais aussi des crédits en liquide et des transferts venant de A______ elle-même depuis un autre compte bancaire. Les crédits totaux s'élèvent à 33'143 fr. 15 pour la même période. De nombreux débits sont d'ordre manifestement privé : par exemple, émolument pour une visite technique moto, dépenses dans des magasins de mode, essence, supermarchés en France, magasins de jouet, etc. Il s'ensuit une confusion insoluble dans les différents revenus et les charges de A______ dans les domaines professionnels et personnels. Les mêmes remarques s'appliquent pour le relevé de ce compte pour la période du 1er avril au
2 novembre 2021 produit en appel. Pour cette période, les débits s'élèvent à 36'756 fr. 92 (soit en moyenne 5'250 fr.) et les crédits à 35'266 fr. 80.

A______ a aussi produit son agenda professionnel sur les années 2017 à 2020.

S'agissant des revenus de A______, le Tribunal, s'écartant de ses allégués et des pièces comptables qu'elle avait produites, a retenu qu'elle était en mesure pour une activité à 60% de réaliser un revenu brut mensuel de 7'600 fr., plus 950 fr. correspondant à la sous-location de ses locaux, soit 8'550 fr. Pour parvenir à ce résultat, le Tribunal a considéré qu'en 24 heures de travail hebdomadaire
(soit 60% de taux d'activité) elle pouvait réaliser 19 ______ [soins] de 75 minutes
à 100 fr. l'un, soit 23h45 d'activité. Après déduction des charges professionnelles estimées à 3'075 fr., elle réalisait donc un revenu de 5'500 fr. net par mois.

En appel, A______ critique cette solution estimant être dans l'incapacité de réaliser de tels revenus.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées aux montants suivants par le Tribunal : montant de base LP (1'350 fr.), loyer (1'788 fr.; pour un logement de 5 pièces occupé durant la vie commune), parking (149 fr.), assurance-maladie (607 fr. 55), frais médicaux (1 fr. 70), frais pour animaux (200 fr.), charge fiscale (400 fr.) et frais liés à l'appartement de vacances de I______ appartenant à B______ (300 fr.), soit des charges mensuelles de 4'800 fr. arrondis.

A______, dans son appel, reproche au Tribunal de n'avoir pas pris en compte des frais de véhicule privé, ainsi que d'avoir retenu des montants insuffisants pour les frais médicaux non remboursés, les frais pour les animaux et sa charge fiscale.

Elle ne dispose pas d'une fortune particulière.

j.b B______ travaille comme gestionnaire de ______ auprès de G______ SA à 100 %. Le Tribunal a retenu un revenu mensuel moyen de 9'789 fr., bonus compris, correspondant au revenu perçu en 2020.

A______ remet en cause cette constatation et soutient que la moyenne des revenus mensuels nets réalisés entre 2017 et 2020 qui aurait dû être retenue, à savoir 10'041 fr. en 2017, 9'962 fr. en 2018, 10'079 fr. en 2019 et 9'789 fr. en 2020, soit une moyenne de 9'967 fr. net par mois pour tenir compte des bonus variables perçus.

Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées à 6'130 fr. arrondis par le Tribunal et comprennent : montant de base LP (1'350 fr.), loyer (2'750 fr. pour un logement de 3 pièces dans le quartier de H______ à Genève; montant jugé "excessif" par le Tribunal, qui a tout de même retenu ce loyer, en considérant que ce logement lui permettait de rester dans le même quartier que A______ pour assurer l'exercice de la garde alternée), parking (16 fr. 70), assurance-maladie (417 fr. 35), frais médicaux (128 fr.), impôts (669 fr. 75), frais appartement de vacances I______ (684 fr. 15) et frais voiture (110 fr. 30).

En appel, A______ conteste le montant du loyer, les impôts et les frais de l'appartement de vacances, qu'elle juge excessifs, ainsi que les frais de parking, non prouvés selon elle.

Selon son dernier avis de taxation fiscale pour 2020, B______ détient des avoirs bancaires à raison de 36'000 fr. environ.

Il est en outre propriétaire d'un appartement à I______ d'une valeur fiscale estimée à 129'594 fr., dont les parties ont convenu durant la procédure de se partager l'usage en échange du partage des frais, voire de le vendre.

j.c A______ perçoit des allocations familiales en 300 fr. par mois par enfant.

S'agissant des charges de l'enfant C______, le Tribunal a retenu un montant total de 780 fr. par mois, avant déduction des allocations familiales, correspondant à : montant de base LP (400 fr.), assurance-maladie base et complémentaire (115 fr. 25 et 53 fr. 50), frais médicaux non remboursés (2 fr.), frais matériel scolaire (30 fr.), parascolaire (47 fr. 30), ping-pong (73 fr. 30) et ski (61 fr. 50).

Quant à l'enfant D______, le montant des charges mensuelles a été arrêté à 800 fr. par mois arrondis : montant de base LP (400 fr.), assurance-maladie de base et complémentaire (115 fr. 25 et 37 fr. 20), frais médicaux (3 fr. 50), frais matériel scolaire (30 fr.), parascolaire (70 fr. 30), danse (79 fr.) et ski (58 fr. 70).

Aucune contribution de prise en charge n'a été octroyée.

Seul ce dernier point est remis en cause en appel.

j.d La contribution de 3'500 fr. mensuelle fixée en audience du 9 septembre 2020 a été régulièrement payée jusqu'au 30 septembre 2021, y compris, ce qui n'est pas contesté. Puis, B______ a versé 1 fr. le 29 octobre 2021 avec le libellé "pension 10.2021", puis 1'200 fr. le 2 novembre 2021 avec le libellé "pension 11.2021". Aucun allégué n'a été formé par l'une des parties sur la suite des versements éventuellement opérés.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 271 CPC; ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473
consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4; 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017
consid. 3.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties en appel portent sur leur situation financière et personnelle pertinente pour déterminer leurs obligations d'entretien respectives envers des enfants mineurs : elles sont toutes recevables.

3. La première question litigieuse porte sur la quotité des contributions d'entretien dues par l'intimé aux enfants et à l'appelante.

Sur ce point, le Tribunal a retenu que l'appelante était en mesure de réaliser un revenu mensuel de 5'500 fr. net, pour des charges de 4'800 fr., lui laissant un disponible de 700 fr. Quant à l'intimé, il réalisait des revenus de 9'789 fr. par mois pour des charges de 6'130 fr., lui laissant un disponible de 3'660 fr. Les charges des enfants étaient de 480 fr., respectivement 500 fr. par mois. Le Tribunal a ainsi arrêté les contributions des enfants à 600 fr. chacun pour tenir compte d'une participation à l'excédent. Quant à la participation à l'excédent due en faveur de l'appelante par l'intimé, elle a été arrêtée à 1'100 fr, laissant ainsi un excédent en mains de l'appelante de 1'800 fr. (1'100 fr. + 700 fr.), mais de seulement 1'300 fr. arrondis (3'660 fr. - 1'100 fr. - 600 fr. - 600 fr.) en faveur de l'intimé, aucun montant pour la prise en charge des enfants ou pour leur excédent n'étant comptabilisé dans le budget de l'intimé pour les périodes où il en a la garde.

3.1
3.1.1
Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC.

Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du
14 août 2018 consid. 3.1).

Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date
du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3).

La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5).

Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2).

3.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.

3.1.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 249; 147 III 301).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droit selon un certain ordre
(ATF 147 III 249 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes (ATF 147 III 249 consid. 7.2).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 7.3).

3.1.4 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Le principe de solidarité demeure applicable durant la procédure de mesures protectrices. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.4).

Le juge ne modifiera la convention conclue pour la vie commune qu'en cas de nécessité économique ou si la convention initiale était manifestement inéquitable. Ainsi, il doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 130 III 537 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1).

Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. Le principe du clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1), respectivement des mesures protectrices de l'union conjugale.

3.1.5 La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée
(ATF 145 III 393 consid. 2.7.3; 144 III 481 consid. 4.3). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, qu'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante
(ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 précité consid. 4.2.2).

La prise en charge de l'enfant implique de garantir que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent
(ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et 7.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2). Il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.1).

3.1.6 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2 et 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 et 5A_396/2013 du
26 février 2014 consid. 3.2.3).

3.1.7 Le juge peut également imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3;
137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du
19 juin 2017 consid. 3.1.2). En présence d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).

3.1.8 Si l'une des parties refuse de collaborer sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doit automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse ; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1).

Lorsqu'un époux manque à son devoir de collaboration, en renseignant avec peine le juge sur sa situation économique, celui-ci peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l'activité constatée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a, dans un premier temps et "sur mesures provisionnelles", entériné l'accord des parties sur le montant à verser par l'intimé à titre de contribution à l'entretien de la famille, soit 3'500 fr., ce alors que l'institut de l'appelante venait de fermer pour une durée indéterminée en raison des contraintes sanitaires. Puis, alors qu'il poursuivait l'instruction de la cause, il a été saisi d'une demande de modification de ladite contribution par l'intimé, en raison d'un changement de circonstances, soit notamment la réouverture de l'institut de l'appelante. La fermeture de l'institut a été expressément évoquée lors de l'audience durant laquelle les parties ont arrêté le montant de 3'500 fr. précité. Cette fermeture a donc joué un rôle dans la détermination de la contribution d'entretien due. Ainsi, la réouverture de l'institut était aussi importante, car elle signifiait une reprise de la possibilité pour l'appelante de réaliser un revenu, et justifiait un réexamen des contributions fixées, ainsi qu'en a décidé le premier juge. Il y a donc de lieu de traiter ces deux phases de la procédure comme une première décision sur mesures protectrices, modifiée par une deuxième décision - soit le jugement entrepris - rendue sur requête de l'intimé. Ainsi, les effets du jugement entrepris seront fixés au 1er avril 2021, à l'instar de ce qu'a décidé le premier juge. Il n'existe pas d'éléments prépondérants justifiant de repousser les effets de la décision entreprise à une date postérieure, comme le préconise l'appelante. En effet, le risque que l'appelante doive potentiellement rembourser certains montants est inhérent à une procédure de modification de mesures protectrices, ce avec quoi elle devait compter dès le dépôt de la demande de modification. D'ailleurs, elle invoque elle-même que l'intimé aurait déjà compensé certains montants, de sorte qu'il apparaît peu probable qu'elle doive effectivement rembourser de l'argent. En outre, la réouverture de son institut n'est pas un élément anodin que l'appelante pouvait croire comme sans influence sur la situation financière des parties et ne justifiant potentiellement pas la remise en cause de la décision déjà prise concernant les contributions d'entretien.

Les griefs sur la date arrêtée au 1er avril 2021 comme dies a quo des contributions dues seront donc rejetés.

3.3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié sa capacité de gain. Elle se réfère aux pièces produites, soit notamment sa comptabilité et ses relevés bancaires, ainsi qu'à des statistiques en lien avec les revenus d'un ______. Elle se prévaut aussi de l'absence d'obligation de faire réviser ses comptes. Elle avait, dès novembre 2020, séparé ses comptes personnels et professionnels.

Elle allègue gagner 474 fr. par mois environ.

S'agissant de l'impossibilité de déterminer le montant des revenus de l'appelante sur la base des pièces produites, l'approche du Tribunal n'est pas critiquable : en effet, la collaboration de l'appelante dans l'établissement de sa situation financière en lien avec sa situation d'indépendante a été mauvaise, malgré des demandes claires et réalistes du Tribunal de fournir des pièces permettant de l'établir et l'assistance d'un avocat dont elle a bénéficié depuis le début de la procédure. Il est par exemple incompréhensible qu'elle se refuse à produire des pièces permettant d'avoir une vue globale de ses revenus et charges liés à son activité indépendante, comme par exemple des factures ou des relevés de frais professionnels étayés par pièces. La production en vrac d'extraits bancaires mêlant dépenses privées et professionnelles, de copies de ses agendas professionnels ou de simples listes de frais professionnels encourus ne suffit pas. Elle doit donc en supporter les conséquences. Sa "comptabilité" est ainsi insuffisante pour rendre vraisemblables ses allégués quant à ses revenus. Il n'apparaît de surcroît pas possible de déterminer la part des prélèvements privés sur ses comptes bancaires et donc de se fonder sur ces dépenses pour établir, comme le préconise la jurisprudence, son bénéfice présumé, puisque ses comptes comportent de nombreuses transactions internes entre des comptes de l'appelante qui brouillent les résultats.

A supposer que les allégations de l'appelante, selon lesquelles elle ne dégagerait, au mieux, que quelques centaines de francs par mois de son activité professionnelle à 60%, voire 70%, il conviendrait de retenir qu'il lui incombe, eu égard à son devoir de maximiser sa capacité financière, de réaliser un revenu plus élevé, en changeant par hypothèse d'orientation professionnelle. Il n'appartient en effet pas à un conjoint de financer par des contributions d'entretien une activité de l'autre conjoint s'apparentant à un hobby, si celle-ci n'est pas rentable. Sous cet angle, dans son principe, la solution du Tribunal, consistant à ne pas se fonder exclusivement sur les documents produits par l'appelante, doit être confirmée.

Cela étant, le calcul opéré par le Tribunal sur cette base ne peut pas être suivi. En effet, il paraît exagéré d'exiger de l'appelante qu'elle remplisse ses disponibilités horaires par des rendez-vous ininterrompus avec ses patients, sans tenir compte d'aucune annulation, d'aucune difficulté de recouvrement, ni de vacances.

Aucun document ne permet par ailleurs de rendre vraisemblable qu'elle aurait réalisé un revenu brut de l'ordre de plus de 8'000 fr. par mois, que ce soit avant ou après la séparation. Il ne faut pas perdre de vue que la reconversion professionnelle de l'appelante a eu lieu simultanément au mariage et que cette organisation de vie où elle travaillait à temps partiel, sans réellement dégager de revenus, résulte vraisemblablement d'un accord des parties durant la vie commune. L'intimé ne soutient pas que son épouse aurait contribué à concurrence de plus de 5'000 fr. par mois aux dépenses du ménage durant la vie commune, ainsi qu'il l'exige à ce stade. Les déclarations d'impôt communes des époux rendent vraisemblable le contraire, puisqu'aucun revenu notable n'a été réalisé par l'appelante de son activité professionnelle durant la vie commune. Il n'est donc pas possible de lui imposer, ainsi que le suggère l'intimé, une augmentation de son temps de travail pour la contraindre à atteindre les objectifs fixés par le Tribunal, qui ne correspondent vraisemblablement pas aux revenus dégagés durant la vie commune, ni après. Il n'est ainsi pas conforme aux principes applicables en matière de mesures protectrices de vouloir lui imposer une indépendance financière totale et une augmentation de ses revenus au moment de la vie séparée.

Il n'apparaît de surcroît pas possible de déterminer, même par estimation, les revenus dégagés par l'appelante de son activité sur la base des pièces produites. En effet, celles-ci sont trop confuses et imprécises pour permettre un calcul, cas échéant seulement estimatif, de ses revenus effectifs, en particulier eu égard aux maximes applicables dans la présente procédure.

Ainsi, comme il ne peut être admis que l'appelante n'obtienne seulement quelques centaines de francs mensuellement de son activité, mais qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle réalise un revenu effectif plus élevé, il y a donc lieu de passer par la fixation d'un revenu hypothétique.

Si l'on se réfère aux statistiques officielles de Salarium sur le site Internet de la Confédération, une ______ de l'âge de l'appelante exerçant comme employée, sans ancienneté, dans l'arc lémanique perçoit un salaire mensuel médian de 3'700 fr. brut environ pour une activité de 24 heures par semaine dans une entreprise de moins de 50 employés et 3'900 fr. brut environ dans une entreprise de taille supérieure. Ces données sont approximativement dans la même fourchette que les statistiques non officielles fournies par l'appelante en appel, soit des salaires bruts de 3'000 fr. environ par mois.

L'appelante ne fait état d'aucun diminution de sa capacité de gain pour des raisons de santé ou autres. Il est en outre envisageable pour elle, au vu de son âge et de son expérience, de trouver un emploi dans son domaine d'activité, au vu du marché de plus en plus large des médecines dites "alternatives".

Il s'ensuit qu'un revenu hypothétique de 3'500 fr. net par mois peut être imputé à l'appelante. Il sera renoncé à lui fixer un délai pour adapter sa situation, car la décision de première instance, rendue il y a environ six mois, lui imposait déjà une augmentation de ses revenus, de sorte qu'elle devait escompter avec un tel résultat en appel.

Les arguments de l'intimé concernant les revenus à imputer à l'appelante ne sont quant à eux pas convaincants. Celui-ci a procédé à la compilation des données ressortant des différents documents produits par celle-ci, en interprétant les dépenses pour les classer selon qu'elles sont professionnelles ou privées. Il n'en reste pas moins que, à l'instar du Tribunal, il arrête un revenu théorique de près de 90'000 fr. brut par an qu'il entend imputer à l'appelante, alors que, de sa propre analyse, et à teneur des déclarations fiscales produites par les parties, de telles rentrées n'ont jamais été constatées et ne correspondent pas non plus aux dépenses de l'appelante, ni à son taux d'activité.

Il résulte de ce qui précède que la Cour retiendra que l'appelante est susceptible de réaliser, en faisant les efforts que l'on peut attendre d'elle, un revenu de 3'500 fr. nets par mois.

L'appelante remet ensuite en cause le calcul de ses charges.

Concernant des frais de véhicule, l'appelante n'allègue aucun besoin professionnel d'une voiture, se référant d'ailleurs expressément aux loisirs pour justifier l'utilisation de celle-ci, de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte, étant précisé qu'un montant pour des frais de parking est déjà retenu et non contesté.

L'appelante a produit en vrac des décomptes et des factures de 2018 et 2019 concernant des frais médicaux, sans aucune explication : il n'en a pas été tenu compte à juste titre, puisqu'elle ne rend pas vraisemblable devoir encore supporter actuellement de tels frais.

S'agissant des dépenses pour les animaux de compagnie, le montant de 200 fr. par mois retenu et auquel l'intimé a acquiescé excède le montant de 50 fr. prévu par les normes d'insaisissabilité applicables (ch. II.8 Normes d'insaisissabilité pour l'année 2021 (NI-2021); E 3 60.04). Il ne sera donc pas entré en matière sur une augmentation.

Enfin, quant à la charge fiscale, elle peut être estimée à 200 fr. par mois, compte tenu du réajustement des revenus de l'appelante susévoqués et des contributions d'entretiens perçues pour elle-même et pour ses enfants.

S'agissant des coûts de l'appartement de I______, ils seront retirés des charges de l'appelante conformément à ce qui sera développé ci-après, sous consid. 3.4, pour l'intimé.

Par conséquent, les charges réactualisées de l'appelante seront arrêtées aux montants suivants : montant de base LP (1'350 fr.), loyer (1'788 fr.), parking
(149 fr.), assurance-maladie (607 fr. 55), frais médicaux (1 fr. 70), frais pour animaux (200 fr.) et charge fiscale (200 fr.), soit des charges mensuelles de
4'300 fr. arrondis.

L'appelante subi donc un déficit de 800 fr. par mois.

3.4 Les revenus de l'intimé sont contestés par l'appelante dans une proportion inférieure à 200 fr. net par mois. Cette différence, non significative au vu de la situation financière de la famille ainsi que de la part variable des revenus de l'intimé, n'est pas suffisamment importante pour être prise en compte. Il suffit donc de s'en tenir au dernier salaire connu, soit celui de 2020, a fortiori au vu du statut de salarié de l'intimé, ainsi que l'a fait le Tribunal, représentant 9'789 fr. net par mois.

Quant au loyer de l'appartement de l'intimé, les statistiques de location des logements à Genève dans le quartier de H______/______ pour 2021 fixent à 1'450 fr., charges non comprises, le loyer moyen d'un logement de trois pièces et à 2'348 fr. celui d'un cinq pièces. Pour un nouveau locataire, les loyers, dans l'ensemble du Canton de Genève, sont de 1'508 fr. pour un trois pièces et 2'297 fr. pour un cinq pièces. Il apparaît ainsi que le loyer payé par l'intimé est élevé pour un trois pièces. Cependant, il pourrait prétendre à un logement de cinq pièces au vu de la garde alternée, par égalité de traitement avec l'appelante et compte tenu du standard de la vie commune. Ainsi, il apparaît que le montant de quelque 2'700 fr., charges comprises n'est pas excessif, en particulier s'il permet de faciliter l'exercice de la garde alternée.

Au vu de la méthode désormais applicable pour l'établissement des charges de la famille en vue du calcul des contributions d'entretien, il n'y a pas lieu de tenir compte dans le minimum vital applicable des charges relatives à un logement de vacances ou à une résidence secondaire, qui seront donc écartées.

Enfin, les frais de parking alloués à l'intimé, soit 16 fr. 70, sont très modiques et ne sont pas disproportionnés par rapport à ceux retenus pour l'appelante. Ils seront donc confirmés.

Quant à la charge d'impôt, elle sera arrêtée, conformément à une simulation effectuée en fonction des chiffres actualisés dans le présent arrêt à 1'400 fr. par mois, compte tenu notamment de l'augmentation de la contribution d'entretien qu'il est condamné à verser. Il ne saurait donc être renvoyé ainsi que l'intimé le suggère à sa taxation de 2020, étant donné que les montants sont corrigés.

Par conséquent, les charges admissibles de l'intimé sont les suivantes : montant de base LP (1'350 fr.), loyer (2'750 fr.), parking (16 fr. 70), assurance-maladie
(417 fr. 35), frais médicaux (128 fr.), impôts (1'400 fr.) et frais de voiture
(110 fr. 30), soit un total de 6'200 fr. arrondis.

Ainsi, le montant mensuel disponible de l'intimé est de 3'600 fr. arrondis.

3.5 S'agissant des charges mensuelles des enfants, elles ont été établies de manière assez large par le Tribunal, eu égard à la méthode de calcul de contributions applicable : cette solution n'étant pas contestée par les parties, elle sera confirmée.

Ainsi, après déduction des allocations familiales, les charges de C______ seront arrêtées à 480 fr. (780 fr. - 300 fr.) et celles de D______ à 500 fr. (800 fr. - 300 fr.).

Etant donné que l'appelante ne parvient pas à couvrir ses charges incompressibles mensuelles, la question se pose de l'octroi d'une contribution de prise en charge. Même si, en l'espèce, les parents exercent une garde partagée, il ressort de ce qui précède et de l'organisation de la vie commune que l'appelante a travaillé à temps partiel depuis la naissance des enfants, vraisemblablement pour s'en occuper. La prise en charge de ceux-ci par le régime d'une garde alternée l'empêche d'augmenter son taux de travail, ce qui ressort d'ailleurs du jugement entrepris qui n'a pas retenu une possibilité pour l'appelante d'augmenter son taux de travail, ce que l'intimé ne préconise pas plus. Il s'ensuit qu'une contribution de prise en charge doit être allouée permettant de combler le déficit mensuel de l'appelante, soit 800 fr. Cette contribution sera allouée en faveur de la plus jeune enfant, âgée de 7 ans, car, au vu de son âge, c'est principalement pour s'occuper d'elle que l'appelante ne peut augmenter son taux de travail.

3.6 Reste à établir les contributions dues en fonction du disponible de la famille.

Les contributions, hors participation au disponible, dues à l'appelante par l'intimé pour les enfants sont de 280 fr. pour C______ (480 fr. - 200 fr. [correspondant à la moitié de son montant de base LP assumée par son père lorsqu'il exerce la garde alternée]) et pour D______ de 1'100 fr. (500 fr. + 800 fr. [contribution de prise en charge] - 200 fr. [moitié montant de base LP]).

Après couverture de ces montants, le déficit de l'appelante sera nul et l'intimé demeurera avec un montant mensuel de 2'220 fr. (3'600 fr. - 280 fr. - 1'100 fr.).

Il s'ensuit que l'excédent de la famille doit être réparti, en application de la méthode dite des "petites et grandes têtes" à raison de 370 fr. pour chacun des enfants (soit 1/6ème) et de 740 fr. pour chacun des parents (soit 2/6ème).

Au vu de la garde partagée, l'excédent dû aux enfants sera partagé en deux entre les deux parents, soit 185 fr. chacun lorsqu'ils sont auprès de leur mère. L'intimé sera donc condamné à verser, pour C______, 465 fr. (280 fr. + 185 fr.) et, pour D______, 1'285 fr. (1'100 fr. + 185 fr.) par mois.

En outre, il versera 740 fr. par mois à l'appelante à titre de contribution d'entretien, correspondant à sa participation à l'excédent de la famille.

Ces montants seront dus dès le 1er avril 2021 (cf. consid. 3.2 ci-dessus).

3.7 Les montants versés par l'intimé viendront en déduction.

Il s'agit de 3'500 fr. par mois versés d'avril à septembre 2021, soit six mois représentant 21'000 fr., plus 1'201 fr. versés pour octobre 2021, soit au total 22'201 fr. à imputer pour la période allant du 1er avril au 2 novembre 2021.

4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué un montant à titre de provisio ad litem.

4.1 Il découle du devoir général d'entretien et d'assistance du conjoint ou des parents (art. 159 al. 3, 163 et 276ss CC) non seulement une obligation de pourvoir à l'entretien au sens étroit, mais aussi à la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique. Ainsi un époux ou un parent doté des ressources suffisantes a le devoir de verser, à son conjoint ou à son enfant qui ne dispose pas des moyens nécessaires, une avance lui permettant de couvrir ses frais de procédure et de sauvegarder ses intérêts dans le procès en divorce ou en aliments qui les oppose ("provisio ad litem"; ATF 117 II 127 consid. 6; 103 Ia 99 consid. 4; 85 I 4, 72 I 142; 67 I 65; 66 II 70; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du
19 juin 2017 consid. 7.1.2).

Les contributions d'entretien ont pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de procès en divorce ou en aliments; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien. Le juge ne peut imposer cette obligation d'entretien supplémentaire que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3; 5A_808/2016 du 21 mars 2017).

Une provisio ad litem peut être accordée également dans le cadre de procédures sommaires en mesures protectrices de l'union conjugale ou en
mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du
13 février 2020 consid. 3.3).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme, la requête de provisio ad litem ne devient pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et que les dépens ont été compensés, la question de l'octroi d'une provisio ad litem continue à se poser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé dispose d'une fortune mobilière plus importante que l'appelante, ainsi que d'un appartement de vacances en pleine propriété. L'appelante et l'intimé disposent d'un excédent mensuel identique.

Une provisio ad litem a été uniquement demandée pour la procédure de première instance, dont la répartition des frais judiciaires par moitié, dépens compensés, ne fait plus débat en appel et ne sera pas revue.

Il s'ensuit que la charge de payer sa part de frais judiciaires et ses dépens d'avocat est trop lourde pour l'appelante eu égard à son disponible. Il peut cependant être attendu d'elle qu'elle en alloue une partie à cette fin, tout comme l'intimé. Par ailleurs, les économies de l'intimé ont, à défaut d'indication contraire, été réalisées durant la vie commune.

Il apparaît donc équitable que l'intimé participe aux frais de procédure première instance de l'appelante en lui fournissant une provisio ad litem de 4'000 fr. qu'il peut puiser dans ses économies.

Ainsi, il sera condamné à payer ce montant à l'appelante.

5. 5.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2.1 En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'700 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 850 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'700 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 850 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13461/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18249/2020-19.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 465 fr. pour l'entretien de l'enfant C______ et 1'285 fr. pour l'entretien de D______, ce dès le 1er avril 2021.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance,
740 fr. pour son propre entretien, ce dès le 1er avril 2021.

Dit que B______ est autorisé à imputer sur les montants susvisés 22'201 fr. déjà versés entre le 1er avril 2021 et le 2 novembre 2021.

Condamne B______ à verser 4'000 fr. à A______ à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'700 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec l'avance de même montant versée par A______ qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 850 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.






Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.