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Décisions | Chambre civile

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C/17525/2020

ACJC/587/2022 du 02.05.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17525/2020 ACJC/587/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 MAI 2022

 

Requête (C/17525/2020) formée le 26 juin 2020 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2019.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 mai 2022 à :

 

- Madame A______
______ Genève.

- Madame C______
______ Genève.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

 


EN FAIT

A.           a. Le ______ 2019 à Genève, C______, née le ______ 1984 à D______ (Genève), originaire de D______ (Genève), a donné naissance à B______, également originaire de D______ (Genève).

Aucun père n'a été inscrit à l'état civil.

b. Le 24 août 2019 à E______ (Genève), C______ s'est liée par un partenariat enregistré à A______, née le ______ 1986 à Genève, originaire de Genève et de F______ (Berne). Cette dernière n'a pas d'enfant.

B. a. Le 25 juin 2020, A______ a adressé à la Cour de justice une requête visant le prononcé de l'adoption par elle-même de l'enfant de sa partenaire.

Elle a exposé être en couple avec C______ depuis le mois d'août 2012 et avoir emménagé avec elle en décembre 2014. Toutes deux avaient formé le projet de fonder une famille et avaient recouru à un don anonyme de sperme dans une clinique [à] G______ (Espagne), ce qui avait permis à C______ de donner naissance à l'enfant B______. Afin de lui assurer une stabilité et une sécurité supplémentaires, elles avaient décidé de se lier par un partenariat enregistré.

Dans un document du 25 juin 2020, C______ a déclaré consentir à l'adoption de son fils par A______.

Toutes deux ont indiqué, par courrier adressé à la Cour le 26 janvier 2022, souhaiter que le mineur continue de porter le nom [de] C______ après l'adoption.

b. Dans son rapport d'enquête psycho-sociale du 7 avril 2022, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d'adoption présentée par A______, celle-ci étant dans l'intérêt de l'enfant.

Il ressort de ce rapport que tant C______ que A______ travaillent à 80% afin de pouvoir s'occuper du mineur. B______ est décrit comme un enfant souriant, charmeur et très réceptif, qui se développe harmonieusement; il fréquente la crèche deux fois par semaine et est également pris en charge par ses grands-parents. Tant C______ que A______ lui prodiguent des soins et s'occupent de son éducation depuis sa naissance; le mineur est bien intégré dans leurs deux familles.


 

EN DROIT

1.             1.1 La cause ne présente aucun élément d'extranéité, tant l'adoptante que l'adopté étant de nationalité suisse.

La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2.             2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, l'adoptante vit avec sa partenaire enregistrée depuis la fin de l'année 2014, soit depuis plus de trois ans. Elle a pris soin du mineur depuis sa naissance, lui prodiguant des soins et assurant son éducation au même titre que sa mère biologique.

La différence d'âge entre l'adoptante et l'adopté est de 33 ans, de sorte que la condition de l'art. 264d al. 1 CC est remplie.

Pour le surplus, il ressort du dossier que l'adoption du mineur B______ par la partenaire de sa mère est dans son intérêt. L'adoptante s'est en effet occupée de lui depuis sa naissance, de sorte que le prononcé de l'adoption ne fera que formaliser une relation filiale déjà existante et donnera à l'adopté un double lien de filiation.

Au vu de ce qui précède, il sera donné une suite favorable à la requête d'adoption du mineur B______ par A______.

Les liens de filiation avec la mère biologique de l'adopté ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).

2.3 L'adopté continuera à porter le nom [de] C______, soit celui de sa mère biologique et conservera par conséquent son lieu d'origine actuel (art. 270 al. 1 et 271 al. 1 CC).

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption du mineur B______, né le ______ 2019 à Genève, originaire de D______ (Genève), par A______, née le ______ 1986 à Genève, originaire de Genève et de F______ (Berne).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, née le ______ 1984 à D______ (Genève), originaire de D______ (Genève), ne sont pas rompus.

Dit que l'adopté continuera de porter le nom [de] C______ et demeurera originaire de D______ (Genève).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.