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Décisions | Chambre civile

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C/17173/2021

ACJC/517/2022 du 11.04.2022 ( MEM ) , RAYEE

Normes : CPC.270.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17173/2021 ACJC/517/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 AVRIL 2022

 

Pour

A______ (A______), sise ______ Zürich, requérante suivant mémoire préventif formé le 6 septembre 2021, comparant par Mes Mariella ORELLI, Richard STÄUBER et Bénédict THOMAS, avocats, HOMBURGER AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 6 septembre 2021, A______ (A______) a conclu, au rejet de toutes les conclusions prises par les requérants potentiels, y compris B______ SÀRL et C______ SA, dans le cadre de toute requête superprovisionnelle dirigée contre la A______;

Que A______ (A______) a versé une avance de frais en 600 fr. le 22 septembre 2021;

Que B______ SARL et C______ SA, ni aucun autre requérant, n'ont à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que B______ SARL et C______ SA, ni aucun autre requérant, n'ayant introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 600 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ (A______), qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif formé par A______ (A______) le 6 septembre 2021 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ (A______) et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.