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Décisions | Chambre civile

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C/20871/2020

ACJC/527/2022 du 12.04.2022 sur OTPI/964/2021 ( SDF ) , RENVOYE

Normes : CPC.317; CPC.316.al3; CC.176.al1.ch1; CC.178
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20871/2020 ACJC/527/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 AVRIL 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2021, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JORDANLEX, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Aurélie VALLETTA, avocate, INTERDROIT, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/964/2021 du 20 décembre 2021, reçue le 22 décembre 2021 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a "supprimé" les chiffres 5 et 6 du [dispositif] du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/3626/2007 rendu dans la cause C/2______/2006-3, avec effet au 17 octobre 2020 (chiffre 1 du dispositif), dit que B______ ne devait aucune contribution d'entretien à A______ (ch. 2), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 3 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif, au blocage des avoirs bancaires du compte IBAN 1______ de B______ auprès de C______ et à la condamnation de celui-ci à lui verser 2'400 fr. par mois à titre de contribution d'entretien, soit la pension fixée par le juge des mesures protectrices.

Préalablement, elle a conclu à la suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de B______ à "verser à la procédure toute pièce utile relative à sa situation financière, soit notamment" : tous les documents relatifs à ses revenus, y compris à part variable et en particulier les fiches de salaire 2020 et 2021, ainsi que les certificats de salaire 2019, 2020 et 2021; tous les documents en lien avec des contrats de travail ou de mandat pour les années 2016 à 2021, notamment auprès de J______ SA ou de toute autre société ainsi que tous les documents sur des revenus perçus en espèces, ainsi que la lettre de résiliation de son contrat de travail auprès de ladite société; son contrat de travail avec la société F______ LTD, notamment les factures adressées, ainsi que tous les documents en lien avec des revenus perçus de ladite société; tous les documents en lien avec les sommes d'argent perçues à titre d'héritage après le décès de sa mère, ainsi que la ferme à K______ [FR] faisant partie dudit héritage; tous les relevés détaillés de tous les comptes bancaires détenus par B______, en Suisse et à l'étranger, en particulier au Brésil, depuis le 1er janvier 2016 à ce jour, notamment le compte C______, IBAN 1______; la valeur de rachat des assurances-vie de B______ au 18 mars 2021; les preuves de paiement de ses charges telles que son assurance-maladie en Suisse et/ou au Brésil, son loyer en Suisse pour l'appartement sis 12______ [GE] et au Brésil pour l'appartement sis 4______, ses abonnements téléphoniques, ses relevés de carte de crédit et débits du 1er janvier 2016 à ce jour, ses abonnements de transports publics en Suisse et/ou au Brésil; les documents en lien avec les revenus perçus par la location de la chambre dans le logement sis 12______, sur les cinq dernières années; les relevés du compte L______ n° 5______ (figurant sur un document produit en annexe à la demande en divorce le 17 octobre 2020) en lien avec les revenus perçus par la location de chambre/s dans le logement sis 12______ [GE] sur les cinq dernières années; les billets d'avion aller-retour s'agissant de ses vacances au Brésil; une attestation de la centrale du 2ème pilier ainsi que tout autre document démontrant les avoirs de prévoyance qu'il aurait acquis avant de les retirer; ses diplômes.

A______ a produit des pièces nouvelles, à savoir ses fiches de salaires des mois d'octobre à décembre 2021 (pièces 20), la facture relative à sa prime d'assurance-maladie de février 2022 (pièce 21) et la facture relative aux primes d'assurance-maladie de sa fille mineure D______ pour les mois de janvier à mars 2022 (pièces 22).

b. Par arrêt ACJC/50/2022 du 17 janvier 2022, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 17 janvier 2022, B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l'irrecevabilité des conclusions préalables de A______ et à la confirmation de l'ordonnance attaquée et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

d. Dans sa réplique du 3 février 2022, A______ a persisté dans ses conclusions préalables et principales.

Elle a formé des allégués nouveaux et a déposé une pièce nouvelle, qu'elle désigne comme une "Capture d'écran de conversations WhatsApp entre Madame A______ et E______, la fille des parties, du 17 janvier 2022" (pièce 23). Sur la base de cette pièce, elle allègue que son mari "n'a pas hésité à faire du chantage à E______ ( ) le soir du 17 janvier 2022, en lui demandant de rédiger une attestation en sa faveur par laquelle elle indiquerait que Madame A______ n'a jamais aidé sa fille financièrement pour continuer les études de médecine, et en lui disant que si elle refusait, il ne lui enverrait plus d'argent pour l'aider" (allégué 35).

A______ a par ailleurs allégué nouvellement que son mari "aurait retrouvé tout récemment un nouvel emploi à Genève" et que "s'agissant des chambres louées" par B______, elle avait "appris que les deux chambres disponibles à la location seraient louées jusqu'en septembre 2022 par des étudiantes" (allégués 39 et 40).

e. Les parties ont été informées par avis du 2 mars 2022, reçu le lendemain, de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier du 4 mars 2022, A______ a fait parvenir à la Cour des pièces nouvelles, à savoir "partie du chargé de pièces finalement produit par Monsieur B______ le 22 février 2022 dans la procédure de première instance", en indiquant l'avoir reçu en l'étude de son conseil le 1er mars 2022 (pièce 24).

Elle a allégué nouvellement, sur la base de ces pièces, que B______, contrairement à ses allégations jusqu'à présent, ne percevait pas 2'126 fr. 40 par mois, mais a en réalité perçu, sur toute l'année 2021, la somme mensuelle de 10'150 fr. en moyenne (pièces 16 et 19 du chargé complémentaire I du 21 février 2022 déposé par B______ au Tribunal).

Il résulte du bordereau de ce chargé complémentaire de l'époux, que celui-ci a produit le 21 février 2022 au Tribunal notamment l'"Employment contract" le liant à F______ LTD (pièce 15), les "factures F______ pour la période de novembre 2020 à décembre 2021 et tableau récapitulatif" (pièce 16), les "extraits du compte courant C______ 6______/GBP - IBAN 3______ du 22 juillet 2017 au 11 janvier 2022 (pièce 17), les "extraits du compte privé C______ 7______/EUR - IBAN 8______ du 1er janvier 2016 au 11 janvier 2022 (pièce 18), les "extraits du compte privé C______ 9______ - IBAN 1______ du 1er janvier 2016 au 11 janvier 2022" (pièce 19), ainsi que des pièces relatives à sa prévoyance professionnelle (pièces 20, 21 et pièce 22 à produire).

g. Par courrier du 9 mars 2022, B______ a soulevé l'irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux de A______.

h. Les parties se sont encore déterminées par actes des 24, respectivement 31 mars 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né en 1960, de nationalité suisse, et A______, née M______ en 1970, de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 1996 à N______ (Genève).

Ils sont les parents de E______, née en 1999, et de G______ né en 2001, qui résident tous deux actuellement au Brésil.

B______ est également le père de trois autres enfants majeurs, issus d'une précédente union.

A______ est également la mère de H______, née en 2008, qui vit avec elle et dont le père est I______.

b. A______ et B______ se sont séparés en janvier 2005.

Par jugement JTPI/3626/2007 du 7 mars 2007, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde de E______ et de G______ (ch. 3), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille dès le 18 avril 2006, sous imputation des montants versés depuis lors par ce dernier (ch. 5), ordonné à l'employeur de B______, soit J______ SA, [sise] 10______ à Genève, ainsi qu'à tout autre futur débiteur ou à tout employeur de B______, de prélever chaque fin de mois la somme de 2'400 fr. sur son salaire et de la verser en mains de A______ ainsi que, le cas échéant, les allocations familiales en 400 fr. qui ne parviendraient pas encore directement à A______ (ch. 6).

b.a Le juge des mesures protectrices a notamment retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 8'599 fr. 10 et supportait des charges de 5'686 fr. 60, tandis que A______ disposait d'un revenu mensuel net de 4'000 fr., auquel s'ajoutaient des allocations familiales en 400 fr., et qu'elle devait faire face à des charges de 5'262 fr. 80.

Le juge des mesures protectrices a considéré que le revenu total des parties était de 12'999 fr. 10 et leurs charges totales de 10'949 fr. 40. Le solde disponible soit 2'049 fr. 70, devait être réparti par tête, soit trois quarts pour A______, qui avait la garde des deux enfants, et un quart pour B______. En définitive, A______ devait pouvoir couvrir ses charges (5'262 fr. 80) et recevoir trois quarts de 2'049 fr. 70, soit 1'537 fr. 20. Après déduction de ses revenus (4'400 fr. au total), le montant à verser par B______ était de 2'400 fr.

c. Par courrier du 17 octobre 2020, B______, agissant en personne et se disant domicilié 12______ [GE], a demandé au Tribunal de prononcer le divorce des parties et de supprimer la pension alimentaire fixée par le juge des mesures protectrices.

Par mémoire de son conseil du 18 mars 2021, il a motivé sa demande en divorce, prenant également des conclusions sur mesures provisionnelles. Ce mémoire complémentaire indiquait que B______ était domicilié 4______, Brésil. Il était accompagné notamment d'une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations indiquant que B______ avait résidé à Genève depuis le 1er janvier 2014 et qu'il avait annoncé son départ du canton le 31 mai 2019 pour O______ [soit l'adresse 4______], Brésil.

c.a Sur mesures provisionnelles, B______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à A______ à compter du 17 octobre 2020.

Il a fait valoir que la contribution à laquelle il avait été condamné en 2017 était destinée à l'ensemble de la famille, soit non seulement A______, mais également leurs deux enfants E______ et G______. La contribution était même principalement destinée aux enfants, dans la mesure où A______ avait toujours exercé une activité lucrative. Son épouse avait ensuite déménagé au Brésil et y avait fondé une nouvelle famille, donnant notamment naissance à H______, le 9 juillet 2008. B______ avait alors cessé de verser la contribution d'entretien, continuant néanmoins à subvenir aux besoins de sa fille E______, afin qu'elle puisse poursuivre sa formation. Désormais, A______ était revenue en Suisse et avait fait appel au SCARPA pour le recouvrement de la contribution d'entretien et il s'exposait à des poursuites pénales.

S'agissant de sa situation personnelle et financière, il a allégué qu'il avait annoncé son départ de Suisse pour le Brésil en 2019, mais n'avait pas pu s'y rendre à cause des restrictions liées au COVID. Il travaillait comme indépendant en qualité d'ingénieur en informatique depuis le mois de novembre 2020 auprès de la société F______ LTD, de manière irrégulière. Parfois, il n'avait plus de mandats pendant plusieurs mois, comme entre avril 2019 et novembre 2020. Depuis qu'il collaborait avec F______ LTD, il avait perçu un montant moyen de 2'194 euros par mois. Il allait avoir 61 ans et prévoyait de diminuer graduellement son activité professionnelle.

Pour justifier ses revenus, il a produit uniquement les relevés de son compte C______ 1______/CHF (IBAN 1______) du 1er octobre 2020 au 15 mars 2021. Il en résulte qu'il a perçu de la société F______ LTD, sise au Luxembourg, 3'725 euros le 19 janvier 2021 et 7'245 euros le 19 février 2021. Par ailleurs, B______ a effectué depuis ce compte divers paiements, tels que paiement du loyer, des cotisations sociales, des frais de nourriture, d'honoraires d'avocat et de frais de téléphone. Le compte en question présentait un solde de 148'961 fr. 41 au 1er octobre 2020 et de 120'858 fr. 13 au 15 mars 2021. La somme de 12'400 fr. avait été débitée de ce compte et versée en faveur de E______ le 23 février 2021.

L'époux a fait état des charges suivantes : base mensuelle OP de 1'200 fr., loyer de 1'305 fr., 2'000 d'impôts, abonnement téléphonique en 79 fr., assurance RC en 200 fr., contribution pour E______ de 1'000 fr., 70 fr. de frais de transport (TPG), soit au total 5'854 fr. par mois.

Avec l'accord de A______, il avait retiré l'intégralité de ses avoirs de prévoyance professionnelle après avoir annoncé son départ au Brésil et les avait versés sur son compte auprès de C______. A cet égard, il a produit un courrier du 11 décembre 2019, par lequel P______ SA lui confirmait, à son adresse au Brésil, qu'elle avait résilié sa police de libre passage au 11 décembre 2019 et qu'elle allait verser sur son compte 1______ auprès de C______ sa prestation de sortie de la prévoyance professionnelle, représentant 199'873 fr. 75.

d. Dans sa réponse du 15 avril 2021, A______ a pris des conclusions sur le fond et a conclu au déboutement de son époux sur mesures provisionnelles.

Elle a pris des conclusions sur mesures provisionnelles, demandant au Tribunal d'ordonner le blocage des avoirs bancaires du compte C______ de B______ et de condamner celui-ci à lui verser 4'245 fr. par mois à titre de contribution à son entretien.

d.a A l'appui de ses conclusions sur mesures provisionnelles, elle a allégué que B______ n'avait pas respecté le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle percevait jusqu'à récemment des indemnités chômage s'élevant à 2'896 fr. 70 nets par mois, mais avait retrouvé un emploi qui lui permettait de réaliser un revenu mensuel net de 3'500 fr. environ, dont à déduire l'impôt à la source en 300 fr. environ.

Elle a allégué les charges suivantes : base mensuelle OP de 1'350 fr. (au motif qu'elle vivait seule avec sa fille H______), l'320 fr. de loyer (80% de 1'660 fr.), prime d'assurance-maladie LAMal de 368 fr. 05, prime d'assurance-maladie complémentaire en 150 fr. (estimation), 80 fr. de frais médicaux à sa charge (estimation) et 70 fr. de frais de transport (TPG), soit au total 3'346 fr. 05 par mois.

Les enfants communs des parties étaient majeurs mais pas indépendants financièrement, de sorte qu'elle subvenait encore à leurs besoins.

A______ ne connaissait pas les revenus de son mari, mais au vu de son expérience et de ses qualifications professionnelles, il fallait lui imputer un revenu hypothétique d'au moins 9'000 fr. par mois. Il vivait par ailleurs en colocation, de sorte que sa base mensuelle OP devait être divisée par deux. Dans la mesure où il avait annoncé son départ de Suisse, son mari ne payait ni assurance-maladie ni impôts.

B______ sous-louait en outre deux chambres de son appartement, pour un revenu supplémentaire de 1'500 fr. par mois à tout le moins. A ce propos, elle a produit une pièce qu'elle désignait comme une "conversation WhatsApp au sujet des chambres louées dans l'appartement de Monsieur B______". Dans ces échanges - intervenus un 2 janvier, un 9 janvier et un 17 décembre (l'année ne résultant pas de la pièce) et dont il n'est pas contesté qu'ils concernent la sous-location d'une chambre dans le logement de 12______ [GE] - B______ articule un "prix" de 750 fr.

Par ailleurs, A______ demandait le blocage des avoirs bancaires de son époux à titre de mesure de sûreté, de manière à permettre le recouvrement de l'arriéré de contributions d'entretien impayées et d'éviter la dilapidation par B______ de sa fortune, constituée notamment des avoirs de prévoyance professionnelle dont une partie était due à l'épouse.

Elle a produit une reconnaissance de dette du 20 décembre 2019, contresignée par E______ et par elle-même, par laquelle son mari reconnaissait lui devoir la somme de 100'000 fr. pour payer les études de leur fille. Il précisait que ce montant représentait la moitié de son deuxième pilier, sur laquelle son épouse faisait valoir des droits. La somme serait versée sur le compte de E______ auprès de C______ en une seule fois.

A______ a allégué que son mari n'avait pas versé à leur fille la somme précitée.

d.b Sur le fond, A______ a conclu préalablement à la condamnation de son époux à verser à la procédure toute pièce utile relative à sa situation financière, soit notamment : tous les documents sur ses revenus, y compris à part variable et en particulier les fiches de salaire reçues en 2020 et en 2021, ainsi que les certificats de salaire 2019 et 2020; tous les documents en lien avec des contrats de travail ou de mandat pour les années 2016 à 2021, notamment auprès de J______ SA ou de toute autre société ainsi que tous les documents sur des revenus perçus en espèces; tous les documents en lien avec des revenus perçus de la société F______ LTD ainsi que des documents provenant directement de la société F______ LTD; tous les relevés détaillés de tous les comptes bancaires détenus par B______, en Suisse et à l'étranger, notamment au Brésil, depuis le 1er janvier 2016 à ce jour, notamment le compte C______, IBAN 1______; la valeur de rachat des assurances-vie de B______ au 18 mars 2021; toute preuve de paiement de son assurance-maladie en Suisse et/ou au Brésil; toute preuve de paiement de son loyer en Suisse pour l'appartement sis 12______ [GE] et au Brésil pour l'appartement sis 4______; toute preuve de ses abonnements téléphoniques et de paiement desdits abonnements; tous les relevés de carte de crédit et débits de 2016 à ce jour; preuve des abonnements de transports publics en Suisse et/ou au Brésil; preuve des billets d'avion entre le Brésil et la Suisse et copie du passeport mentionnant les voyages entre la Suisse et le Brésil; tous documents en lien avec les revenus perçus par la location de chambres dans le logement sis 12______ sur les cinq dernières années; "les relevés du compte n° 11______, 3 documents" en lien avec les revenus perçus par la location de la chambre dans le logement sis 12______ sur les cinq dernières années; une attestation de la centrale du 2ème pilier ainsi que tout autre document démontrant les avoirs de prévoyance qu'il aurait acquis avant de les retirer ainsi qu'après; ses diplômes.

e. Par ordonnance du 27 avril 2021, le Tribunal a transmis à B______ la réponse et les pièces de son épouse du 15 avril 2021 et lui a fixé un délai pour répondre par écrit sur mesures provisionnelles. Il a ordonné une audience de débats d'instruction, avec ouverture des débats principaux et premières plaidoiries sur le fond, lors de laquelle les parties devraient formuler tous leurs allégués complémentaires et proposer leurs moyens de preuve, sous forme de bordereau. Il a ordonné également une audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles. Les deux audiences ont été fixées au 9 juin 2021.

f. B______, agissant en personne, s'est déterminé le 28 mai 2021 sur la requête de mesures provisionnelles de son épouse. Il s'y est opposé, en alléguant qu'il avait été sans activité lucrative durant deux ans et qu'il lui était difficile de retrouver un emploi, compte tenu de la situation sanitaire et de "la concurrence d'ingénieurs informaticiens asiatiques, employés par télétravail à moins de CHF 1'000.- par mois".

g. Lors de l'audience du Tribunal du 9 juin 2021, B______ a comparu en personne. Il a persisté dans ses conclusions et s'est déclaré d'accord de déposer toutes pièces qui lui seraient demandées par le Tribunal.

Il s'est déterminé comme suit au sujet des pièces dont la production lui était demandée par son épouse : il n'avait pas de revenus et donc aucune pièce à produire à ce sujet; entre 2016 et 2021, il n'avait pas travaillé pour J______ SA et avait cessé son activité pour cette société en novembre 2013; il travaillait pour la société F______ LTD depuis novembre 2020, mais il n'avait aucune garantie et les choses pouvaient s'arrêter du jour au lendemain; il travaillait pour un client de F______ LTD qui se trouvait au Cameroun; il établissait des factures, qui lui étaient payées; il allait produire les factures qu'il avait envoyées; il allait demander et produire les extraits de son compte C______; il n'avait pas de compte au Brésil; il n'avait pas d'assurance-vie; il n'avait pas d'assurance-maladie, ni en Suisse ni au Brésil; il habitait actuellement chez sa compagne, mais il télé-travaillait depuis l'appartement de la rue 12______, dont ses frères et sœurs étaient locataires, mais dont il payait le loyer; il avait un abonnement téléphonique chez R______ qui était payé depuis son compte; il n'avait pas de billets d'avion entre le Brésil et la Suisse; depuis le début de la pandémie il n'avait pas pu s'y rendre; il avait annoncé son départ pour le Brésil en juin 2019, mais il n'avait pas pu y aller; il ne sous-louait pas de chambre de l'appartement de la rue 12______; c'était sa sœur qui s'occupait de cela; il ne touchait rien à cet égard; il ignorait à quoi correspondait le compte 11______ mentionné dans les conclusions préalables de la réponse de son épouse; il avait un diplôme d'ingénieur ETS, mais il ne voyait pas pourquoi il devait le produire.

A______ a déposé un "bordereau de preuves", comprenant notamment les conclusions sur mesures provisionnelles et les conclusions préalables sur le fond mentionnées ci-dessus sous let. C.d et C.d.b. Elle a précisé qu'elle sollicitait la production par son mari de pièces complémentaires, à savoir la lettre de résiliation du contrat de travail auprès de J______ SA et le contrat avec F______ LTD.

B______ a déclaré qu'il devait avoir la lettre de résiliation de J______ SA et qu'il allait la déposer. S'agissant de F______ LTD, il avait un contrat de base et des mandats ponctuels, qu'il s'engageait à produire. Enfin, il n'était pas d'accord de verser ses relevés de cartes de crédit. Les factures de celles-ci étaient payées par le débit de son compte C______.

B______ a ajouté qu'il n'était pas en mesure d'indiquer combien il gagnait. Il envoyait des factures et il était payé 60 jours après, selon ce qui était prévu par le contrat. Il venait d'envoyer sa facture du mois de mars. Son avocate avait fait une moyenne de ses revenus, qu'elle avait mentionnée dans le complément à la demande de divorce du 18 mars 2021. Il ne se souvenait pas du montant de la facture de mars. Il n'avait pas d'autres sources de revenus. Il n'avait "rien reçu depuis 2019 ni du chômage, ni de l'Hospice général ni de personne d'autre". Pour l'instant, son activité auprès de F______ LTD l'occupait à 100% mais cela pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Il n'avait pas cherché un autre emploi. De Pâques 2019 à octobre 2020, il n'avait rien perçu et avait dû vivre sur ses économies. Il avait 61 ans et allait bientôt être à la retraite. Il envisageait de s'installer au Brésil.

Au terme de l'audience du 9 juin 2021, les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions, sur quoi la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

Le Tribunal a indiqué que, sur le fond, il rendrait une ordonnance de preuve.

h. Le 11 novembre 2021, A______ a écrit au Tribunal que la décision sur mesures provisionnelles était "attendue avec impatience". Elle priait le premier juge de bien vouloir continuer l'instruction de la procédure sur le fond.

D. a. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré qu'au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, les enfants des parties étaient tous deux majeurs et ne vivaient au demeurant plus avec la mère. Il s'agissait d'un changement important et durable qui justifiait d'entrer en matière sur les mesures provisionnelles requises.

Sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles, soit les relevés de compte de l'époux du 1er octobre 2020 au 15 mars 2021, il apparaissait que B______ avait réalisé durant cette période un revenu de 10'970 euros (3'725 euros versés par F______ LTD le 19 janvier 2021 et 7'245 euros versés par F______ LTD le 19 février 2021), soit 11'695 fr. 35, ce qui correspondait à un revenu moyen de 2'126 fr. 40 (11'695 fr. 35 / 5.5 mois).

Il n'était pas immédiatement vraisemblable que B______ avait d'autres sources de revenu. En effet, on constatait à la lecture de son relevé de compte que sur la même période, il avait effectué depuis ce compte de nombreux paiements correspondant au financement classique du train de vie, tels que paiement du loyer, des cotisations sociales, des frais de nourriture, d'honoraires d'avocat et de frais de téléphone notamment. Il ressortait ainsi de cette pièce que B______ avait financé son train de vie, qui apparaissait modeste, au moyen du revenu susmentionné et de ses économies (qui avaient diminué d'environ 28'000 fr. entre le 1er octobre 2020 et le 15 mars 2021, ce qui incluait un versement de 12'400 fr. en faveur de sa fille E______ le 23 février 2021).

Les charges incompressibles de B______ s'élevaient à 2'620 fr. (recte : 2'575 fr.) et étaient composées de sa base mensuelle OP de 1'200 fr., de son loyer en 1'350 fr. (recte : 1'305 fr.) (il ressortait de son relevé de compte qu'il payait ce loyer) et de ses frais de transport en 70 fr. Ce total, qui ne comprenait pas de prime d'assurance-maladie dans la mesure où il n'en payait pas, était supérieur au revenu de l'époux, de sorte que celui-ci ne couvrait pas son minimum vital du droit des poursuites.

Dans ces conditions, aucune contribution d'entretien ne pouvait être mise à sa charge.

Il n'y avait par ailleurs pas lieu, dans les circonstances du cas d'espèce, de tenir compte d'un revenu hypothétique sur mesures provisionnelles, rien n'indiquant en particulier que B______ avait intentionnellement renoncé à un revenu supérieur qu'il aurait pu concrètement réaliser immédiatement.

Il ressortait par ailleurs des propres allégués de l'épouse que celle-ci couvrait ses charges incompressibles (dont il fallait déduire l'assurance complémentaire - qui ne faisait pas partie du minimum vital du droit des poursuites et n'était pas établie - et les frais médicaux à charge - qui n'étaient pas établis) au moyen de son revenu, contrairement à l'époux.

Par conséquent, le Tribunal a modifié le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mars 2007, avec effet au 17 octobre 2020, date du dépôt de la demande, en disant qu'aucune contribution d'entretien n'était due à A______. Cette dernière était ainsi déboutée de sa conclusion tendant à l'augmentation de la contribution d'entretien.

b. Le Tribunal a par ailleurs retenu que A______ sollicitait le blocage du compte bancaire de son mari auprès de C______. Elle fondait cependant sa requête sur des craintes générales et abstraites et ne rendait pas vraisemblable que B______ dilapiderait ses biens ou s'apprêterait à le faire. Au contraire, il ressortait de l'examen des extraits de compte, que celui-ci utilisait ce compte pour financer un train de vie modeste, la seule dépense d'envergure correspondant à un versement en faveur de la fille des parties, dont A______ allègue qu'elle a encore besoin de l'assistance de ses parents.

Dans ces circonstances, les conditions du prononcé d'une mesure de blocage en application de l'art. 178 CC n'étaient pas réalisées et l'épouse devait être déboutée de ses conclusions.

E. a. Le 20 décembre 2021, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuve ORTPI/1443-2021, par laquelle il a notamment imparti à B______ un délai pour produire tous documents relatifs aux revenus perçus de son activité pour F______ LTD, en particulier toutes factures adressées à cette société, les relevés du compte C______ du 1er janvier 2016 à ce jour et les attestations permettant d'établir les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Le Tribunal a en outre fixé une audience de débats principaux au 3 mars 2022.

Il a relevé que B______ avait accepté de produire les pièces requises, dans la mesure de leur existence. La production par l'époux de son diplôme d'ingénieur n'était pas nécessaire, puisque celui-ci admettait qu'il en était titulaire.

b. Le 21 février 2022, B______ a déposé devant le Tribunal le chargé complémentaire de pièces dont il a été question ci-dessus sous let. B.f.

c. Lors de l'audience du 3 mars 2022, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties, notamment sur leur situation professionnelle et financière. B______ a été interrogé en particulier sur les pièces qu'il avait déposées le 21 février 2022. Une nouvelle audience a été fixée au 18 mai 2022.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (cf. art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

Dans la mesure où les enfants communs des parties sont majeurs depuis 2017, respectivement 2019, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sociale sont applicables (art. 272 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

2. L'appelante produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux. Par ailleurs, elle prend des conclusions préalables qu'elle n'a pas formulées devant le Tribunal dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles.

2.1.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 142 III 695 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2).

2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).

2.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; cf. ATF 132 I 249 consid. 5; 126 I 165 consid. 3b;
116 II 379 consid. 2b). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC) (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 20 à 23 de l'appelante sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et ont été produites sans retard. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent.

En revanche, les écritures et pièces que les parties ont déposées après avoir été informées de ce que la cause était gardée à juger par la Cour sont irrecevables. En particulier, la pièce nouvelle 24 de l'appelante et les allégations que forme celle-ci sur cette base ne peuvent être prises en compte.

Les conclusions préalables de l'appelante, qui ne prétend pas qu'elles seraient fondées sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, sont nouvelles, donc irrecevables.

Par ailleurs, l'appelante, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles de première instance, n'a pas requis la production des pièces visées par lesdites conclusions. Les conclusions préalables figurant dans ses actes de première instance des 15 avril et 9 juin 2021 concernaient le fond, ce qui est corroboré, si besoin était, par le fait que l'appelante ne s'est pas opposée à la clôture de la procédure probatoire sur mesures provisionnelles et qu'elle a écrit au Tribunal le 11 novembre 2021 qu'elle attendait avec impatience la décision sur mesures provisionnelles, sans évoquer la production d'autres pièces par son époux.

Ainsi, si l'on considère les conclusions préalables de l'appelante comme une requête de réouverture de la procédure probatoire, celle-ci doit être rejetée, étant relevé que de surcroît certains des moyens de preuve requis dépassent le cadre des mesures provisionnelles.

3. Il n'est à juste titre pas contesté que les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, de sorte que les époux étaient fondés à solliciter la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en 2007.

L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir établi les revenus de l'intimé et supprimé la contribution d'entretien de 2'400 fr. uniquement sur la base des extraits de compte fournis par celui-ci le 18 mars 2021, lesquels ne couvraient que la période du 1er octobre 2020 au 15 mars 2021. L'appelante fait valoir que l'intimé n'aurait pas "collaboré à l'établissement de sa situation financière en ne fournissant aucune pièce s'agissant de ses revenus, contrairement à ce qu'il avait indiqué lors de l'audience du 9 juin 2021". Elle soutient qu'un revenu hypothétique de 9'000 fr. par mois devrait être imputé à son époux.

L'appelante reproche également au juge précédent d'avoir refusé de prononcer le blocage du compte IBAN 1______ de son époux auprès de C______.

3.1 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1 et 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1).

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 4.1).

3.1.2 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur; de multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants, des besoins particuliers, etc. (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1).

Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_676/2019 précité consid. 3.2; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références).

3.1.4 L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). A titre de mesure de sûretés (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires. L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1; 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4).

Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2017 précité consid. 7.2.1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1).

3.1.5 Si le recourant reproche au tribunal de première instance de ne pas avoir instruit la cause conformément à la maxime inquisitoire, en particulier lorsqu'il se plaint du fait que le tribunal n'aurait pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet - ce qui constitue une violation du droit (art. 310 let. a CPC) -, l'instance d'appel qui admet ce grief peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait; elle renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

3.1.6 En application de la maxime inquisitoire sociale, en première instance, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie. Si, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie ne collabore pas à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. La maxime inquisitoire simple ne doit pas servir à étendre à volonté la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve possibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2; 125 III 213 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2021 du 18 février 2022 consid.1.5).

Cependant, appliquant toujours au moins la maxime inquisitoire sociale, le juge des mesures provisionnelles en matière de divorce doit en tout cas exiger au besoin les documents manquants pour pouvoir statuer sur les contributions d'entretien (art. 277 al. 2 CPC applicable par analogie) (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art 276 CPC).

3.1.7 Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb).

3.2 En l'espèce, il ne peut être raisonnablement exigé de l'intimé, âgé de 61 ans, qu'il réalise un revenu supérieur à celui qu'il obtient effectivement. Par ailleurs, comme l'a considéré à juste titre le Tribunal, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'époux aurait diminué volontairement ses revenus pour se soustraire à ses obligations d'entretien. Il n'y a donc pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

3.2.1 Cela étant, les pièces produites à l'appui du mémoire complémentaire de l'intimé du 18 mars 2021, soit les extraits d'un seul compte bancaire sur une période de cinq mois et demi, faisant état de deux versements isolés de la part de F______ LTD, n'étaient pas suffisantes pour déterminer le revenu d'indépendant de l'intimé.

Les allégations de l'appelante, ainsi que les déclarations de l'intimé lors de l'audience du 9 juin 2021 - ce dernier ayant notamment déclaré que son activité auprès de F______ LTD l'occupait à 100% - auraient dû amener le Tribunal à exiger de l'époux la production d'autres documents avant de statuer sur la contribution d'entretien. L'intimé, comparant en personne, s'était déclaré d'accord de fournir d'autres pièces. Par ordonnance de preuve du 20 décembre 2021, rendue sur le fond, le Tribunal a d'ailleurs ordonné à l'intimé de produire tous documents relatifs aux revenus perçus de son activité pour F______ LTD, en particulier toutes les factures adressées à cette société, les relevés du compte C______ du 1er janvier 2016 au jour du prononcé de l'ordonnance et les attestations permettant d'établir les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Ces moyens de preuve, que l'intimé a produits le 21 février 2022, étaient nécessaires également pour statuer sur mesures provisionnelles. Leur administration n'aurait pas retardé sensiblement la procédure de mesures provisionnelles.

La décision attaquée consacre ainsi une violation du droit, dans la mesure où le Tribunal n'a pas administré de preuves sur tous les faits pertinents. Les chiffres 1 et 2 de son dispositif seront donc annulés. L'instruction à laquelle le premier juge a procédé étant incomplète sur des points essentiels, il y a lieu de lui renvoyer la cause. Il lui appartiendra de procéder à une nouvelle appréciation des faits sur la base des pièces déposées le 21 février 2022 par l'intimé et des déclarations faites par les parties lors de l'audience du 3 mars 2022.

Il sied de souligner que l'appelante a renoncé en appel à demander une augmentation de la contribution fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le Tribunal ne pourra ainsi que maintenir, réduire ou supprimer la pension alimentaire de 2'400 fr.

Il est d'autant plus important d'examiner la situation professionnelle et financière de l'intimé sur la base de toutes les pièces pertinentes, notamment celles déposées par celui-ci le 21 février 2022, que le jugement de divorce ne pourra pas revenir rétroactivement sur les mesures provisionnelles, même si le Tribunal, statuant sur le fond, devait parvenir à la conclusion que la suppression de la contribution fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale ne se justifie pas.

Lorsque le Tribunal aura déterminé la situation financière de l'intimé, il examinera à nouveau si celui-ci se met dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de l'appelante, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage, du régime matrimonial, du partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle ou d'une autre cause.

4. 4.1 Dès lors que la cause sera renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, il se justifie d'annuler également les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Il appartiendra au Tribunal de statuer sur les frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qui sera rendu au terme de la procédure de renvoi.

4.2 Compte tenu de l'issue du litige et du fait que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel (cf. art. 107 al. 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/964/2021 rendue le 20 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20871/2020-17.

Au fond :

Annule l'ordonnance attaquée.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.