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Décisions | Chambre civile

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C/27951/2012

ACJC/526/2022 du 12.04.2022 sur JTPI/11060/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.184.al3; CPC.183
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27951/2012 ACJC/526/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 AVRIL 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______[ZH], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2021, comparant par Me Laurent STRAWSON, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise c/o C______, _______ Genève, intimée, comparant par Me Julien TRON, avocat, MLL Froriep SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11060/2021 du 3 septembre 2021, reçu par A______ SA le 8 septembre suivant, le Tribunal de première instance a, pris acte du retrait de la demande principale, avec désistement d'action, par A______ SA, pris acte de l'acceptation de ce retrait par B______ SA, pris acte du retrait de la demande reconventionnelle, avec désistement d'action, par B______ SA, pris acte de l'acceptation de ce retrait par A______ SA, arrêté les frais des deux expertises confiées à D______ à 166'775 fr. 10, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de payer à D______ le solde de sa facture en 16'372 fr. 10, arrêté les frais judiciaires à 215'573 fr. 35, compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties, mis lesdits frais à charge de A______ SA à hauteur de 172'512 fr. 10 et de B______ SA à hauteur de 43'061 fr. 25, ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de rembourser à A______ SA et à B______ SA le solde de leurs avances de frais en 39'687 fr. 90 et 46'938 fr. 75, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et rayé la cause du rôle.

B. a. Par acte déposé le 7 octobre 2021 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ SA recourt contre ce jugement en tant qu'il arrête les frais des deux expertises confiées à D______ à 166'775 fr. 10, arrête les frais judiciaires à 215'573 fr. 35 et met lesdits frais à charge de A______ SA à hauteur de 172'512 fr. 10. Elle conclut à ce que la Cour arrête les frais des deux expertises confiées à D______ à 57'120 fr., correspondant à 340 heures d'activité, arrête les frais judiciaires en conséquence et déboute B______ SA et tout autre opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

b. Par courrier du 22 novembre 2021, B______ SA a informé la Cour qu'elle s'en rapportait à justice.

c. Les parties ont été avisées par courrier du même jour de ce que la cause avait été gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 juillet 2013, A______ SA (ci-après : A______ SA), société anonyme inscrite au Registre du commerce de Zurich et active dans le domaine de la construction, a déposé une demande en paiement de la somme de 9'930'656 fr. 19 en capital contre B______ SA, société anonyme active dans le domaine de l'immobilier avec siège à Genève, propriétaire des immeubles sis 1______.

b. B______ SA s'est opposée à la demande et a formé à l'encontre de A______ SA une demande reconventionnelle pour un montant fixé provisoirement à 2'591'993 fr. 50. Elle a fait valoir divers manquements commis par A______ SA dans le cadre des travaux de rénovation des immeubles dont elle est propriétaire, terminés à l'automne 2008.

c. Par ordonnance ORTPI/526/2017 du 6 juin 2017, le Tribunal a confié à E______, F______ et G______ une mission d'expertise relative aux défauts des escaliers soulevés par B______ SA, notamment s'agissant de la qualité et de la pose du granit (expertise dite "granit"). L'avance de frais a été fixée à 10'000 fr. et versée par la précitée. Les honoraires des experts se sont élevés à 9'998 fr. 25.

d. Par ordonnance ORTPI/524/2017 du 6 juin 2017, le Tribunal a confié à D______, expert immobilier et directeur de la société H______ SArl, une mission d'expertise relative aux travaux supplémentaires exécutés par A______ SA (expertise dite "Travaux supplémentaires").

L'expertise visait à déterminer, sur demande principale, "les montants dus par B______ SA selon le contrat d'entreprise générale et l'avenant n° 1, notamment concernant les travaux supplémentaires exécutés par A______ SA, le désamiantage, la plus-value des ascenseurs, la fourniture et la pose de granit dans l'escalier et les paliers du bâtiment, la fourniture et la pose des vitrines d'exposition, les travaux supplémentaires exécutés dans les locaux de I______, les interphones, les meubles de type compactus, les travaux supplémentaires exécutés dans les locaux de J______ SA, les travaux supplémentaires exécutés dans les locaux de K______ SA, les travaux supplémentaires exécutés dans les locaux anciennement occupés par L______, la construction d'un poteau porteur dans les locaux occupés par le magasin M______, les travaux supplémentaires exécutés dans les locaux anciennement occupés par N______, les travaux supplémentaires selon devis n° 2______, les démolitions légères, les travaux de maçonnerie, la plâtrerie et les cloisons, la serrurerie, les menuiseries intérieures, le système de verrouillage, le revêtement des sols, le revêtement des parois, les faux-plafonds, la peinture, les passages piétons situés le long de la rue 1______, la démolition des caissons en bois, la gaine technique du bâtiment, l'achat d'un réfrigérateur et la location d'un congélateur pour O______, la modification des vitrages en attique, la modification des accès aux locaux, les travaux de serrurerie supplémentaires, les travaux de retouche et de finition", et, "sur demande reconventionnelle, notamment concernant le retard dans la remise de l'ouvrage, les locaux occupés par N______, le rapport P______ au sujet de la mauvaise qualité du granit, le rapport Q______ au sujet de la mauvaise pose du granit, la peine conventionnelle, la pose de sagex dans les cages d'escalier, des vitrines d'exposition, des interphones, des travaux dans les locaux loués par J______ SA, des travaux dans les locaux loués par K______ SA" (sic).

L'avance de frais a été fixée à 100'000 fr. et réglée par A______ SA. L'expert était invité à informer le Tribunal au cas où cette avance ne devrait plus couvrir le coût de l'expertise en cours et à arrêter ses travaux jusqu'au versement par les parties d'un complément d'avance.

e. Par ordonnance ORTPI/525/2017 du 6 juin 2017, le Tribunal a également confié à D______ une mission d'expertise relative aux travaux de retouches requis par B______ SA (expertise dite "Travaux de retouche").

L'expertise visait à déterminer, sur demande reconventionnelle, la valeur et les conséquences des travaux de retouches requis par B______ SA et à répondre aux questions de celle-ci relatives aux pompes de relevage aux 1______, à l'homologation AEAI des vitrines, aux fissures au plafond du passage R______, aux carrelages décollés à la sortie de secours du 1______, au joint de la vitrine "ex-S______", à la remise de plans complets, à la mise en place de plaquettes d'homologation sur les armoires techniques, aux fissures des murs du local technique, au réglage des stores et à l'installation de crochets d'ancrage pour baudrier de sécurité.

L'avance de frais a été fixée à 20'000 fr. et réglée par B______ SA. L'expert était invité à informer le Tribunal au cas où cette avance ne devrait plus couvrir le coût de l'expertise en cours et à arrêter ses travaux jusqu'au versement par les parties d'un complément d'avance.

f. Par courrier du 2 février 2020, l'expert a fait part au Tribunal des difficultés rencontrées pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution de sa mission. Il a précisé que "sans ces documents, nous devrons effectuer des métrés avec comme conséquence une augmentation de travail importante et les retombées financières que cela va engendrer [ ] ; nous serons contraints de stopper notre expertise à la fin de ce mois".

g. A teneur du journal financier de la procédure figurant au dossier du Tribunal, l'expert, soit pour lui H______ SArl, avait, au moment de l'envoi de ce courrier, émis des factures d'un montant total de 117'545 fr. pour les deux expertises.

Au 31 août 2020, les Services financiers du Pouvoir judiciaire avaient versé à H______ SArl des acomptes sur honoraires à hauteur de 140'404 fr. 75 (35'329 fr. 80 + 21'916 fr. 95 + 15'024 fr. 15 + 16'467 fr. 35 + 8'589 fr. 10 + 11'006 fr. 95 + 9'211 fr. 05 + 4'437 fr. 25 + 3'144 fr. 85 + 8'696 fr. 80).

h. Par ordonnance du 28 juillet 2020, le Tribunal a chargé l'expert de poursuivre sa mission sans les pièces sollicitées, dans la mesure où leur production était tardive.

i. A l'audience du 11 février 2021, les parties ont déclaré retirer leur demande, principale pour l'une respectivement reconventionnelle pour l'autre, avec désistement d'action, sur la base de la transaction extrajudiciaire passée. Seule la question des frais devait être réglée selon le principe suivant: chaque partie gardait à sa charge les frais relatifs à(aux) l'expertise(s) qu'elle avait sollicitée(s) (frais d'expertise granit et travaux de retouche à B______ SA, frais d'expertise travaux supplémentaires à A______ SA). Les dépens étaient pour le surplus compensés.

j. Par ordonnance du 12 février 2021, le Tribunal a mis fin aux deux missions d'expertise décernées à D______ et lui a imparti un délai au 10 mars 2021 pour communiquer au Tribunal le solde de ses honoraires, en distinguant les deux missions d'expertise.

k. Par courrier du 17 février et courrier rectificatif du 30 mars 2021, l'expert a transmis au Tribunal un récapitulatif de ses honoraires, mentionnant un montant total de 166'775 fr. 10 pour les deux expertises. Il a proposé de répartir ce montant à raison de 146'762 fr. 09 pour l'expertise "Travaux supplémentaires" et de 20'013 fr. 01 pour l'expertise "Travaux de retouches".

Il a joint à ces courriers ses trois dernières notes d'honoraires datées du 17 février 2021, libellées au nom de H______ SArl, et s'élevant respectivement à 14'415 fr. 65, 10'694 fr. 60 et 1'260 fr. 10, soit au total 26'370 fr. 35. D'après le journal financier de la procédure, ces notes demeurent actuellement impayées.

l. Par ordonnance du 3 mars 2021, le Tribunal a transmis le récapitulatif susmentionné aux parties et invité celles-ci à se prononcer sur la répartition des coûts des expertises "Travaux supplémentaires" et "Travaux de retouches" entre elles.

m. Par courriers du 11 mars 2021, les parties ont contesté la facturation des deux expertises confiées à D______. Elles ont notamment relevé ne jamais avoir été informées que l'avance de frais de 100'000 fr. ne couvrait plus l'activité de l'expert et indiqué qu'elles se détermineraient sur la base des justificatifs que l'expert remettrait au Tribunal.

n. Par courrier du 30 mars 2021, l'expert a rappelé le surcroît d'activité engendré par le travail supplémentaire conséquent de métrés qu'il avait annoncé dans son courrier du 2 février 2020, prestation supplémentaire qui avait eu des "conséquences sur les avances des frais prévues dans les deux ordonnances".

o. Il a produit ses relevés d'activité, lesquels font état des heures suivantes :

·         Juillet 2017 : 5 heures (rendez-vous D______)

·         Avril 2018 : 12 heures (analyse T______)

·         Mai 2018 : 47,5 heures (4,5 synthèse D______, 42 analyse T______ et 1 bureau)

·         Juin 2018 : 45 heures (4,5 synthèse D______, 40 analyse T______ et 0,5 bureau)

·         Juillet 2018 : 22 heures (5 rendez-vous D______, 6 rendez-vous T______, 9 analyses T______ et 2 bureau)

·         Août 2018 : 59,25 (3 synthèse D______, 34,25 analyse U______, 21 analyse T______ et 1 bureau)

·         Septembre 2018 : 9,5 heures (3 synthèse D______, 6 analyse U______ et 0,5 bureau)

·         Octobre 2018 : 84 heures (12 synthèse D______, 64 analyse U______ et 8 analyse T______)

·         Novembre 2018 : 56 heures (8 synthèse D______, 26 analyse U______ et 22 analyse T______)

Soit au total 335,25 heures facturées en 2017 et 2018.

·         Janvier 2019 : 95 heures (15 synthèse D______, 60 analyse U______ et 20 analyse T______)

·         Février 2019 : 80 heures (4 synthèse D______ et 76 analyse U______)

·         Mars 2019 : 21 heures (7 synthèse D______ et 14 analyse T______)

·         Avril 2019 : 58 heures (5 synthèse D______, 45 analyse U______ et 8 analyse T______)

·         Mai 2019 : 72 heures (4 synthèse D______, 36 analyse U______ et 32 analyse T______)

·         Juillet 2019 : 2 heures (1 synthèse D______ et 1 bureau)

·         Novembre 2019 : 2 heures (1 synthèse D______ et 1 bureau)

Soit au total 330 heures facturées en 2019.

·         Janvier 2020 : 54,5 heures (2 synthèse D______, 37 analyse T______ et 14,5 métrés V______)

·         Février 2020 : 41 heures (4 synthèse D______, 24 analyse T______, 12 métrés V______ et 1 bureau)

·         Mars 2020 : 20 heures (1 synthèse D______, 14 analyse T______, 4 métrés V______ et 1 bureau)

·         Mai 2020 : 28 heures (1 contrôle D______, 22 expertise T______, 4 métrés V______ et 1 bureau)

·         Juillet 2020 : 56 heures (1 synthèse D______, 39,5 expertise T______, 15 métrés V______ et 0,5 bureau)

·         Août 2020 : 36,5 heures (1 contrôle D______, 34,5 expertise T______ et 1 bureau)

·         Septembre 2020 : 17,5 heures (1 contrôle D______ et 16,5 expertise T______)

·         Octobre 2020 : 18 heures (1 synthèse D______ et 17 analyse T______)

·         Novembre 2020 : 39 heures (1 contrôle D______ et 38 expertise T______)

Soit au total 310,50 heures facturées en 2020, dont 49,5 heures de métrés.

·         Janvier 2021 : 34 heures (1 synthèse D______ et 33 analyse T______)

·         Février 2021 : 31,5 heures (1 synthèse D______, 29,5 analyse T______ et 1 bureau)

Soit 65,50 heures facturées en 2021 et 1'046,25 heures facturées depuis le début des expertises.

p. L'activité susmentionnée a été facturée sur la base de tarifs-horaire de 230 fr. pour l'expert, 150 fr. pour T______ (analyste), 125 fr. pour U______ (chef de projet), 125 fr. pour V______ (chef de projet) et 90 fr. pour le secrétariat.

q. Par courriers des 3 et 6 mai 2021, les parties ont fait valoir qu'elles ne pouvaient pas se déterminer dès lors que l'expert n'avait pas détaillé les heures de travail décomptées et que les seules mentions "synthèse" et "analyse" ne permettaient pas de comprendre quelles avaient été les prestations effectuées. Elles ont demandé que l'expert explique de manière étayée les tenants et aboutissants de son activité afin qu'elles puissent se déterminer en connaissance de cause.

r. Par ordonnance du 10 mai 2021, le Tribunal a imparti un délai au 31 mai 2021 à l'expert pour détailler l'activité déployée dans le cadre des expertises confiées et produire les pièces y relatives (time-sheets, documents de travail établis, relevés effectués, etc.).

s. Dans ses déterminations du 25 mai 2021, l'expert a exposé que la taille et la complexité du dossier (13 classeurs, 3'000 pages de texte et une quarantaine de plans) avaient nécessité 160 heures préalables de travail pour procéder à une première lecture et préparer une base de structure d'étude et d'analyse. Les documents complémentaires requis n'ayant pas été remis, 300 heures d'analyse et de métrés avaient été nécessaires pour la seule partie "Travaux de démolition – reconstruction et travaux complémentaires". Les tableaux d'analyse des métrés étaient annexés comme justificatifs.

L'expert avait procédé à une dizaine de visites sur place en sus de celles avec les conseils des parties. 570 heures de contrôle et d'analyse, hors préparation du dossier et hors métrés, avaient en outre été effectuées entre juillet 2018 et février 2021, avec un effectif moyen de deux collaborateurs, soit un ratio de 25 à 30 heures par mois. La rédaction du rapport final avait finalement débuté en janvier 2021.

t. Dans sa détermination du 1er juillet 2021, A______ SA a contesté les honoraires facturés, en particulier les 300 heures d'activité consacrées au calcul des métrés, les 160 heures pour la prise de connaissance du dossier et les 570 heures de contrôles et d'analyses. Elle a proposé ex aequo et bono la prise en considération de 340 heures d'activité au total.

u. Dans sa détermination du même jour, B______ SA a contesté que l'expert ait effectué une dizaine de visites au motif que l'intendant de l'immeuble n'avait pas eu connaissance de celles-ci. Elle était disposée à reconnaître 370 heures de travail, bien qu'aucun élément convaincant n'ait été fourni au sujet des tâches accomplies.

v. Les parties sont pour le surplus convenues de se répartir les frais des deux missions d'expertise selon les modalités proposées par l'expert, soit 88% à charge de A______ SA et 12% à charge de B______ SA.

w. Par ordonnance du 2 juillet 2021, le Tribunal a transmis les déterminations des parties à l'expert et lui a indiqué qu'en l'absence de nouvelles observations, la cause serait gardée à juger sous dix jours.

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré, en substance et s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, que les 166'775 fr. 10 réclamés au total pour les deux expertises, soit un dépassement d'environ 40%, étaient justifiés compte tenu du travail effectué. Les heures facturées ressortaient en effet des relevés mensuels établis par l'expert. Au vu de l'ampleur du dossier, de la durée de l'expertise, de sa complexité et du fait que plusieurs personnes avaient participé à celle-ci, aucune exagération n'était en outre décelable dans la facturation.

Il a dès lors avalisé la facture finale de l'expert et ordonné le paiement de celle-ci à hauteur de 16'372 fr. 10, correspondant à "166'775 fr. 10 dont à déduire 150'403 fr. d'acomptes déjà versés" (sic).

Il a par conséquent arrêté la part des frais à la charge de A______ SA à 172'512 fr. 10 (200 fr. conciliation + 550 fr. témoins + 146'762 fr. 10 expertise "Travaux supplémentaires" + 25'000 fr. émolument) et celle à la charge de B______ SA à 43'061 fr. 25 (550 fr. témoins + 9'998 fr. 25 expertise "Granit" + 20'013 fr. expertise "Travaux de retouches" + 12'500 fr. émolument). Les montants à rembourser aux précitées s'élevaient ainsi à 39'687 fr. 90 pour la première (212'200 fr. d'avances – 172'512 fr. 10) et à 46'938 fr. 75 pour la seconde (90'000 fr. d'avances – 43'061 fr. 25).

E. Par courrier expédié le 29 mars 2022 au greffe de la Cour, l'expert s'est plaint du fait que ses notes d'honoraires du 17 février 2021 d'un montant total de 26'370 fr. 35 restaient en souffrance.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC).

Selon l'art. 184 al. 3 2ème phrase CPC, la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Ce recours est celui prévu à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, de sorte qu'il n'est pas soumis à la condition du préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 25 mars 2013 publié in RJN 2013 p. 244; arrêt du Tribunal cantonal de Zurich PF130035 du 5 septembre 2013 consid. 2.1; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, art. 184, n. 11; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Kommentar, 2ème éd. 2016, art. 184, n. 26; Ruetschi, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, Band 2, 2012, art. 184, n. 16).

1.1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

La décision sur les frais figurant dans une ordonnance de radiation du rôle n'a pas la nature d'une simple ordonnance d'instruction car elle contient un prononcé dans lequel il a été décidé quelle partie doit supporter les frais du procès et qui ainsi, dans cette mesure, a mis un terme à la procédure. Le délai de recours contre une telle décision est déterminé par la procédure applicable à la décision au fond. Il est en principe de 30 jours; si la décision a été prise en procédure sommaire, il est de 10 jours (jugement du Tribunal d'arrondissement de Bâle Campagne 410 13 190 du 23 septembre 2013 consid. 1.2 résumé in CPC Online, art. 110 CPC; jugement du Tribunal d'arrondissement de Saint-Gall BE.2012.42 du 27 septembre 2012 consid. 2 résumé in CPC Online, art. 110 CPC).

1.2 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris est susceptible de recours en tant qu'il se prononce sur le montant des frais des deux expertises confiées à D______, ledit recours n'étant pas soumis à la condition du préjudice difficilement réparable.

Les frais d'expertise étant inclus dans les frais judiciaires (art. 95 al. 1 et al. 2 let. c CPC) et la procédure de première instance ayant été conduite en la forme ordinaire, le délai de recours à l'encontre de ce point du jugement entrepris est de 30 jours.

Interjeté dans ledit délai (art. 142 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC) et par devant l'instance compétente (art. 120 al.1 lit. a LOJ), le recours est par conséquent recevable sous cet angle.

2. La recourante conclut à ce que les frais des deux expertises confiées à D______ soient arrêtés à 57'120 fr. correspondant à 340 heures d'activité, et à ce que les frais judiciaires soient fixés en conséquence.

2.1.1 Selon l'art. 183 al. 1 CPC, le Tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.

Selon l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPC, l'expert a droit à une rémunération. Une avance peut être requise au sens de l'art. 102 CPC.

La rémunération de l'expert répond aux règles du mandat, celui-ci faisant parvenir au Tribunal sa note d'honoraires. Sont importants dans l'appréciation de la rémunération les tarifs des associations professionnelles, s'ils existent (MULLER, op. cit., art. 184, n. 21). En principe, le montant de la rémunération est décidé sur la base d'un devis présenté par l'expert au Tribunal ou de tarifs cantonaux. Si tel n'est pas le cas, la rémunération est fixée selon les prestations fournies, les circonstances du cas d'espèce, en particulier le type et la durée de la mission, ainsi que la position hiérarchique de l'expert (ATF 117 II 282 consid. 4; 101 II 109 consid. 2; pa. arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2014, 5A_569/2014, 5A_573/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.3.1 n. p. in ATF 142 III 9; Ruetschi, op. cit., art. 184, n. 12; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, art. 184 CPC, n. 9-10).

S'il a établi un devis ou que le tribunal a fixé l'ordre de grandeur des frais, l'expert doit informer l'autorité aussitôt qu'il apparaît que ce cadre pourrait être dépassé. En l'absence d'une telle limite, l'expert est également tenu, conformément à son devoir de diligence et de fidélité, de s'adresser au tribunal s'il constate que le montant des frais d'expertise se trouve dans une disproportion manifeste avec la valeur litigieuse en cause (ATF 134 I 159 consid. 4.5, résumé in RDAF 2009 I p. 432; Ruetschi, op. cit., n. 13; Dolge, op. cit., n. 10). Si l'expert ne se conforme pas à cette incombance, le tribunal est habilité à réduire le montant de ses honoraires à un montant adéquat (ATF 134 I 159 précité, ibidem).

La mission d'expertise doit aviser l'expert de ce devoir d'information et conditionner la poursuite de son activité à l'approbation écrite du tribunal, de manière à éviter que le juge et les parties ne soient confrontés à une "mauvaise surprise". En cas d'insuffisance de l'avance de frais initiale, le tribunal devra solliciter une avance de frais complémentaire des parties, dont le versement conditionnera la poursuite de l'expertise. Le juge est responsable de donner des instructions claires à ce sujet. Un dépassement par l'expert de la limite fixée par le tribunal peut entraîner une limitation de ses honoraires au montant initialement convenu (MULLER, op. cit., n. 21).

Lorsque l'expertise se révèle inutilisable pour des raisons propres à l'expert, celui-ci perd son droit à la rémunération. En cas de défauts de moindre importance, la rémunération doit être réduite de manière adéquate. L'expert ne peut prétendre à aucune rémunération pour des prestations disproportionnées ou inutiles; il ne peut percevoir d'honoraires que pour l'activité objectivement justifiée, correspondant à une exécution diligente et adéquate de sa mission (MULLER, op. cit., n. 21 avec renvoi à l'ATF 134 I 159 précité, consid. 4.4). Ceci vaut également en l'absence d'établissement d'un devis préalable (Ruetschi, op. cit., n. 13)

2.1.2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b. CPC). L'instance de recours revoit dès lors librement l'application du droit comme dans le cadre d'un appel (Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, art. 320 CPC, n. 2 ss). Au vu de la teneur de l'art. 320 let. b. CPC, son pouvoir d'examen concernant les faits est en revanche restreint à l'arbitraire. De jurisprudence constante, l'arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou |contraire au sens de la justice et de l'équité; elle intervient lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (Jeandin, op. cit., n. 4 ss et les références citées).

Il incombe à cet égard au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation découlant de la disposition précitée sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3).

Il appartient dès lors au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation [manifestement] inexacte des faits (par analogie : arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).

A l'instar de l'appelant, le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, le recours est irrecevable (par analogie: arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem).

2.2.1 En l'espèce, le recours débute par un chapitre "En fait", contenant pêle-mêle un résumé des faits retenus dans le jugement querellé, des allégués – en partie nouveaux – relatifs aux activités de l'expert et des ébauches de critiques à l'encontre de la décision entreprise. Suit un chapitre "En droit" dans lequel la recourante reprend les arguments précités, de manière désordonnée et sans distinction entre ses griefs de constatation manifestement inexacte des faits et de violation du droit. Les critiques de la recourante à l'encontre du jugement entrepris ne seront par conséquent examinées que dans la mesure où elles satisfont aux exigences de recevabilité rappelées ci-avant.

2.2.2 La recourante fait en premier lieu grief au Tribunal d'avoir admis que l'expert avait effectué les 1'046 heures de travail qu'il avait facturées.

En l'occurrence, le Tribunal a considéré que les 1'046 heures d'activité facturées par l'expert ressortaient des relevés mensuels qu'il avait établis de sorte qu'elles étaient prouvées. Dès lors qu'elle conteste cette appréciation des preuves, la recourante devait démontrer son caractère arbitraire.

La recourante se limite à affirmer, à cet égard, que B______ SA et elle-même avaient estimé l'activité de l'expert à 340, respectivement 370 heures, sans toutefois indiquer sur quels éléments reposent ces appréciations. Elle fait valoir que les time-sheets établis par l'expert ne mentionnent que des activités de synthèse et d'analyse et qu'aucune pièce attestant desdites activités n'a été produite, alors qu'il résulte du jugement entrepris que l'expert a transmis au Tribunal les tableaux d'analyse des métrés établis par ses soins. Elle affirme ne jamais avoir été conviée par l'expert lors de ses dix visites sur place et que B______ SA a elle-même contesté ces visites, sans toutefois en tirer de conclusion sur les heures d'activité comptabilisées dans les relevés mensuels. Elle relève enfin que l'expert aurait, selon son courrier du 2 février 2020, arrêté son activité à cette date faute de disposer des pièces probantes, alors qu'il résulte des relevés d'heures versés à la procédure que celle-ci s'est au contraire poursuivie.

Ce faisant, la recourante se borne à opposer son point de vue à celui du Tribunal en reprenant, pour l'essentiel, les arguments figurant dans ses déterminations de première instance. Elle n'expose en revanche en rien en quoi le premier juge aurait versé dans l'arbitraire en considérant que les time-sheets de l'expert – lequel est lié à l'autorité par un devoir de diligence et de fidélité – étaient dignes de foi et que les heures d'activité mentionnées dans ces relevés correspondaient à la réalité. Insuffisamment motivé, le grief est par conséquent irrecevable.

2.2.3 Dans un second moyen, la recourante fait valoir, sans développer plus avant ce point, que l'expert n'avait pas démontré que les heures qu'il avait effectuées étaient justifiées et nécessaires.

En l'occurrence, le Tribunal a considéré que l'expert et son équipe avaient consacré en moyenne 38,75 heures par mois aux deux missions d'expertise, soit environ une semaine par mois, ce qui n'avait "rien de choquant" sachant que plusieurs personnes avaient collaboré. Il a relevé que durant le mois le plus chargé, soit janvier 2019, 95 heures avaient été facturées pour le travail de trois personnes, ce qui n'était en rien exagéré, étant rappelé que l'expert doit mener sa mission avec diligence. Les 160 heures consacrées à la première lecture du dossier et à la préparation d'une structure d'étude et d'analyse ne dénotaient pas davantage d'exagération au vu du caractère extrêmement volumineux de celui-ci. Il a également mentionné que les missions d'expertise étaient complexes de sorte qu'il était difficile de déterminer ab initio le temps que nécessiterait leur réalisation. La mission avait de surcroît été compliquée et rallongée par le travail de métrés et d'analyse supplémentaires que l'expert avait dû effectuer, faute de disposer des pièces nécessaires. Le Tribunal a dès lors estimé que l'activité déployée par l'expert était objectivement justifiée. Il a par ailleurs réduit l'émolument de décision au minimum prévu par l'art. 7 al. 1 RTFMC, soit à concurrence des trois quarts des avances effectuées par les parties, afin de compenser les surcoûts des expertises.

Dès lors qu'elle conteste ce qui précède dans son recours, il incombait à la recourante de reprendre le raisonnement du premier juge et d'exposer de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles une exécution diligente et adéquate des deux missions d'expertise ne nécessitait pas de consacrer à celles-ci le temps comptabilisé par l'expert, eu égard aux questions qui lui étaient soumises et aux moyens à mettre en œuvre pour y répondre. La recourante étant un acteur majeur de la construction en Suisse et ayant bénéficié des conseils d'un avocat tout au long de la procédure, une telle démonstration était de toute évidence à sa portée. Or, l'intéressée ne tente pas même d'esquisser un argumentaire en ce sens. Son grief est dès lors irrecevable.

2.2.4 Dans un dernier moyen, la recourante relève que l'expert ne s'est pas conformé à son obligation d'informer le Tribunal du dépassement de ses honoraires par rapport aux avances de frais effectuées.

En l'occurrence, les ordonnances de preuve rendues par le premier juge invitaient l'expert à informer le Tribunal si les avances de frais ne couvraient plus le coût des expertises en cours et à arrêter ses travaux jusqu'au versement par les parties d'un complément d'avance. Il résulte à cet égard du dossier que l'expert a avisé le Tribunal, par courrier du 2 février 2020, qu'il ne disposait pas des documents nécessaires pour mener à bien sa mission et que sans ceux-ci, il serait contraint d'effectuer des métrés ce qui induirait un important surcroît de travail et des "retombées financières". L'expert n'a certes pas expressément mentionné, dans cette lettre, que les avances de frais effectuées par les parties avaient été presque intégralement consommées. Il résulte cependant du récapitulatif d'honoraires qui figure au dossier que l'intéressé avait, à ce moment, adressé des factures d'un montant total de 117'545 fr. au Tribunal pour les deux expertises. Le premier juge était dès lors en mesure de réaliser, à réception du courrier susmentionné, qu'une avance de frais complémentaire était nécessaire.

L'omission du Tribunal de requérir un tel complément et le fait que l'expert ait poursuivi sa mission alors que ses honoraires n'étaient plus couverts ne sauraient toutefois prêter à conséquence. La recourante n'allègue en effet à aucun moment que si le Tribunal l'avait invitée à verser une avance complémentaire, elle aurait refusé de procéder en ce sens et poursuivi la procédure sans que l'expertise ne soit finalisée. Elle ne démontre dès lors pas que l'omission du premier juge, ainsi que l'éventuelle violation par l'expert de son devoir d'information, auraient entraîné un accroissement injustifié des frais d'expertise.

Il ne résulte au demeurant ni de la jurisprudence ni de la doctrine que l'omission de l'expert d'aviser le Tribunal d'un dépassement des coûts d'expertise prévisibles aurait dans tous les cas pour effet de priver celui-ci du droit de percevoir une rémunération supérieure au montant initialement convenu. Dans une telle hypothèse, le juge est tout au plus habilité à réduire les honoraires de l'expert à un montant adéquat, ce qu'il peut du reste également faire lorsqu'aucun devis ou ordre de grandeur n'a été convenu. Or, comme exposé ci-avant, la recourante n'a pas démontré de manière satisfaisante qu'une telle réduction d'honoraires s'imposait en l'espèce. Elle ne saurait dès lors tirer argument du fait qu'aucune avance de frais complémentaire n'a été sollicitée pour obtenir une réduction du montant mis à sa charge.

Au vu de ce qui précède, la recourante sera déboutée de ses conclusions tendant à arrêter les frais des expertises confiées à D______ à 57'120 fr. et à recalculer les frais judiciaires en conséquence.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il fixe les frais des deux expertises confiées à D______ à 166'775 fr. 10 et les frais judiciaires à 215'573 fr. 35.

3. Il reste encore à déterminer les conséquences de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement entrepris, au terme duquel le Tribunal a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de payer à D______ le solde de sa facture en 16'372 fr. 10.

3.1 Selon l'art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (al. 1). Les art. 330 et 331 CPC sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2).

Un jugement n'est susceptible de rectification que lorsqu'il ne reflète pas correctement la décision du tribunal. La rectification a pour objet des erreurs de rédaction ou de pures erreurs de calcul dans le dispositif. Ces dernières peuvent avoir pour origine une opération de calcul erronée, telle p.ex. l'addition erronée de plusieurs postes distincts, ou l'addition de la contre-prétention au lieu de sa soustraction. De telles erreurs doivent résulter de manière manifeste du texte du jugement, car à défaut leur rectification mènerait à une modification du contenu du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités, résumé in CPC Online, art. 334 CPC).

Le tribunal compétent pour procéder à la rectification est celui qui a statué (Message CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6988; Schweizer, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, art. 334 CPC, n. 4).

3.2 En l'espèce, l'expert a adressé ses trois dernières notes d'honoraires en 14'415 fr. 65, 10'694 fr. 60 et 1'260 fr. 10 au Tribunal par pli du 17 février 2021, portant ainsi le montant de ses prestations à 166'775 fr. 10. Le Tribunal a dès lors "avalisé" sa "facture finale" et ordonné le paiement de celle-ci à hauteur de 16'372 fr. 10, soit "166'775 fr. 10 dont à déduire 150'403 fr. d'acomptes déjà versés".

En l'occurrence, il résulte du journal financier de la procédure figurant au dossier que les Services financiers du Pouvoir judiciaire avaient, au moment du prononcé du jugement entrepris, versé à l'expert des honoraires à hauteur de 140'404 fr. 75 et non de 150'403 fr. comme retenu par le Tribunal. Ce dernier n'ayant pas détaillé, dans ses considérants, le montant des acomptes payés à l'expert, son erreur de calcul n'est certes pas directement identifiable à la lecture de la décision. Cette erreur peut toutefois être décelée par une simple consultation du journal financier susmentionné. Elle peut par conséquent être corrigée en vertu de l'art. 334 CPC. Ceci se justifie d'autant plus que cette correction est sans incidence sur le montant des frais judiciaires mis à la charge des parties, lequel intègre d'ores et déjà les frais d'expertise en 166'775 fr. 10 mentionnés ci-dessus, restés inchangés.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être exceptionnellement rectifié en ce sens que le solde d'honoraires dû à l'expert s'élève à 26'370 fr. 35 et non à 16'372 fr. 10. L'instance compétente pour procéder à la rectification étant celle qui a statué, le dossier devrait en principe être retourné au Tribunal afin qu'il procède en ce sens. La Cour se trouvant saisie de la cause, l'économie de procédure et le principe de célérité commandent cependant de corriger le jugement querellé par le biais du présent arrêt, ce d'autant plus que la question soumise à la Cour était celle du montant des frais d'expertise.

Les factures ayant été établies au nom de la société H______ SArl et les divers acomptes sur honoraires versés à cette dernière, il sera en outre précisé que le montant de 26'370 fr. 35 mentionné ci-dessus est dû à D______, soit pour lui H______ SArl.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Elle sera dès lors condamnée à payer un montant de 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires du recours.

L'intimée ayant renoncé à se déterminer et s'en étant rapportée à justice, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme et au fond :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/11060/2021 rendu le 3 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27951/2012-15.

Rectifie le dispositif du jugement susmentionné de la manière suivante:

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de payer à D______, soit pour lui H______ SArl, le solde de ses factures en 26'370 fr. 35.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2’000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à payer un montant de 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires du recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.