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Décisions | Chambre civile

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C/26153/2020

ACJC/522/2022 du 12.04.2022 sur JTPI/15365/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : cpc.59.al2.letf; cpc.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26153/2020 ACJC/522/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 AVRIL 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2021 et requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par
Me Benjamin GRUMBACH, avocat, Dugerdil & Grumbach, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et cité, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/15365/2021 rendu le 6 décembre 2021 dans la cause C/26153/2020-17, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le 3 décembre 2004 par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, né le ______ 2005, D______, née le ______ 2007 et E______, né le ______ 2016 (ch. 4), instauré une garde partagée laquelle devait s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, les passages s'effectuant le dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5);

Que par acte expédié le 24 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et, cela fait, à ce que la garde exclusive des trois enfants lui soit attribuée, à ce qu'il soit exigé du père qu'il entreprenne un suivi pour ses problèmes de violence et à ce que C______ et E______ soient autorisés à entretenir des relations personnelles avec leur père, s'ils ne s'y opposaient pas, dans un cadre surveillé tel un Point Rencontre;

Que, par décision du 25 janvier 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 25 février 2022 pour verser une avance de frais fixée à 1'250 fr.;

Que, par décision du 7 mars 2022, en application de l'art. 101 al. 3 CPC, un ultime délai a été fixé à A______ au 22 mars 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que le 18 janvier 2022, A______ a par ailleurs déposé devant le Tribunal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, laquelle a été transmise pour raison de compétence à la Cour le 1er février 2022;

Que par arrêt ACJC/158/2022 du 2 février 2022, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau, a attribué à A______ la garde exclusive sur les trois mineurs, réservé la suite de la procédure et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision dans le cadre de l'arrêt au fond;

Que, par ordonnance séparée, un délai a été imparti à B______ pour se prononcer sur mesures provisionnelles, lequel s'est déterminé le 9 février 2022;

Que, par décision du 3 février 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 21 février 2022 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr., concernant la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles;

Que, par décision du 7 mars 2022, en application de l'art. 101 al. 3 CPC, un ultime délai a été fixé à A______ au 17 mars 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, sa requête serait déclarée irrecevable;

Que, par plis du 11 mars 2022, la Cour a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles;

Qu'à l'échéance des deux délais prolongés, A______ n'a pas fourni les avances de frais requises;

Qu'aucune demande d'assistance juridique n'a par ailleurs été déposée avant l'échéance des ultimes délais de paiement fixés, malgré le courrier du 10 mars 2022 de l'appelante indiquant qu'elle telle demande allait être effectuée, et sollicitant la suspension des avances de frais dans l'attente d'une décision de l'assistance juridique;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé les avances de frais requises dans les délais prolongés impartis pour ce faire, échéant au 17 mars 2022 pour la requête de mesures provisionnelles et au 22 mars 2022 pour l'appel au fond;

Que contrairement au contenu du courrier du 10 mars 2022 de l'appelante, aucune demande d'assistance juridique n'a été déposée par l'appelante dans les délais de paiement prolongés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre lesdits délais, aucune décision d'assistance juridique n'étant susceptible d'être rendue;

Que l'appel et la requête de mesures provisionnelles seront par conséquent déclarés irrecevables;

Qu'ainsi la décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 2 février 2022 devient caduque, la durée de vie des mesures superprovisionnelles étant limitée au prononcé de la mesure provisionnelle, déclarée irrecevable;

Que vu les circonstances du cas d'espèce, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires, malgré l'activité déployée par la Cour, qui a notamment rendu un arrêt sur mesures superprovisionnelles le 2 février 2022 (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que vu l'issue et la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 24 janvier 2022 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/15365/2021 rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26153/2020.

Déclare irrecevable la requête de mesures provisionnelles formée le 18 janvier 2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.