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Décisions | Chambre civile

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C/26421/2020

ACJC/494/2022 du 08.04.2022 ( IUO )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26421/2020 ACJC/494/2022

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 avril 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], demanderesse, comparant par Me Theda KÖNIG HOROWICZ, avocate, rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise c/o C______ SA, ______ [GE], défenderesse, comparant par
Me Guillaume FOURNIER, avocat, MLL MEYERLUSTENBERGER LACHENAL SA, Schiffbaustrasse, case postale 1765, 8031 Zürich, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


ORDONNANCE DE PREUVE

Vu la cause C/26421/2020;

Vu la demande déposée par A______ SA contre B______ SA le 22 décembre 2020, dans laquelle la demanderesse prend des conclusions préalables en production par la défenderesse de pièces visant à établir le gain réalisé par elle et en ordonnance de l'apport d'une procédure pénale entre les parties;

Vu la réponse à la demande du 26 avril 2021 dans laquelle la défenderesse conclut au rejet des conclusions préalables de la demanderesse et préalablement, à la production d'une copie "lisible" de la pièce no 73 produite par la demanderesse et à la limitation de la procédure à la question de l'existence ou non d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la demanderesse du fait du comportement de la défenderesse;

Vu la réplique de la demanderesse du 3 septembre 2021 par laquelle elle conclut au rejet des conclusions préalables de la défenderesse, acquiesçant à la requête de limitation de la procédure à la question de l'atteinte à ses droits;

Vu la duplique de la défenderesse du 7 janvier 2022 persistant dans ses précédentes conclusions préalables et concluant préalablement nouvellement à être autorisée à produire des pièces caviardées;

Vu les observations de la demanderesse du 21 janvier 2022 concluant au rejet de cette dernière requête et celles du 3 février 2022 présentant de nouveaux allégués de fait;

Vu les observations de la défenderesse du 4 février 2022 concluant à l'irrecevabilité desdits nouveaux allégués et prenant une nouvelle conclusion en apport de pièce par la demanderesse;

Vu encore les déterminations complémentaires et les courriers divers déposés par les parties les 16 et 18 février, 4, 17 et 18 mars 2022;

Vu l'audience de la Cour du 6 avril 2022;

Ouï les parties à l'occasion de leurs premières plaidoiries;

Vu l'interrogatoire des parties lors de ladite audience, une suite d'audition éventuelle ayant été réservée;

Vu par ailleurs les listes de témoins proposés par les parties dans leurs écritures;

Vu l'art. 154 CPC;

Vu l'art. 125 lit.a CPC;

Vu les art. 150, 156, 177 et suivants, 229 CPC, notamment;

Considérant tout d'abord que, vu l'accord des parties sur ce point, la procédure sera d'entrée de cause limitée à la question de l'existence ou non d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la demanderesse du fait du comportement de la défenderesse;

Que de ce fait, la conclusion préalable de la demanderesse en production de pièces par la défenderesse visant à établir le gain réalisé par celle-ci doit être rejetée, en l'état, comme excédant le champ de la procédure;

Que sera rejetée également la conclusion préalable de la demanderesse, pour autant d'ailleurs que suffisamment motivée, visant l'apport d'une procédure pénale entre les parties, aucun élément au dossier ne laissant entrevoir que des éléments qui s'y trouveraient pourraient être amenés à disparaître et n'auraient pas pu ou ne pourraient pas être valablement produits dans la présente procédure;

Que par ailleurs un tel apport n'aurait d'effet que d'alourdir la procédure, déjà rendue opaque par les multiples écrits spontanés des parties;

Que doit être rejetée de même la conclusion préalable de la défenderesse visant la production par la demanderesse d'une "copie lisible" de sa pièce 73;

Qu'en effet, les pièces produites par les parties à l'appui de leurs allégués visent à soutenir ses derniers;

Que savoir si un titre n'est pas apte à remplir la fonction qui lui est assignée est une question qui sera résolue par le juge dans le cadre de l'appréciation des preuves et dont la partie qui produit le titre inapte doit subir les conséquences, le cas échéant;

Que l'on ne voit pas en quoi le fait qu'une pièce d'une partie n'est pas apte à prouver le fait y relatif pourrait être retenu au détriment de la partie adverse, de sorte que la conclusion prise à ce propos n'a pas d'intérêt;

Qu'en outre, la défenderesse a requis l'autorisation de produire des pièces caviardées, l'exemplaire en clair étant toutefois remis à la Cour à son attention, ce qu'a contesté la demanderesse;

Qu'il n'existe nul besoin pour une partie de requérir l'autorisation du tribunal pour produire des titres caviardés afin de sauvegarder des secrets d'affaires;

Que le système veut que, dans ce cas, le tribunal puisse requérir la production des pièces complètes, moyennant, le cas échéant, les mesures de protection visant la sauvegarde d'intérêts dignes de protection, dont fait partie l'identification de la clientèle;

Que la prise de ces mesures de protection doit respecter le principe de proportionnalité et faire l'objet d'une pesée des intérêts;

Qu'en l'espèce et en l'état, il n'apparaît pas nécessaire au bon déroulement de l'instruction de la procédure, dans la limitation décidée de celle-ci, ni à la défense complète de la position de la demanderesse, que les noms des clients de la défenderesse qui figurent sur les pièces dont il est question soient communiqués;

Que par conséquent les pièces caviardées produites, pour autant que recevables par ailleurs, seront admises au dossier;

Qu'enfin, les deux parties, faisant référence à l'art. 229 CPC, qui vise les débats principaux, concluent à l'irrecevabilité d'allégués de faits et de moyens de preuve qui ressortent de mémoires postérieurs à l'échange d'écritures initial;

Que tous les faits et tous les moyens de preuve présentés et offerts avant la clôture des débats d'instruction (art. 226 al.2 CPC) et l'ouverture des débats principaux seront admis;

Que la clôture des débats d'instruction et l'ouverture des débats principaux ont eu lieu lors de l'audience de la Cour du 6 avril 2022 de sorte que les conclusions en "irrecevabilité de faits nouveaux" prises de part et d'autres par les parties seront rejetées;

Que s'agissant de l'admission des offres de preuve par témoins, on rappellera que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al.1 CPC);

Que la Cour constate que les points sur lesquels la demanderesse souhaite faire procéder à l'audition de témoins relèvent plutôt de l'appréciation de certains éléments de faits, appréciation de la compétence de la Cour;

Que si besoin cependant, l'audition du témoin E______ pourra être ordonnée en l'état et en tant qu'elle portera sur la confirmation des rapports techniques rendus par celui-ci;

Que s'agissant des témoins proposés par la défenderesse, la Cour ordonnera en l'état la citation des témoins F______ et G______;

Que la suite de l'instruction reste réservée et sera déterminée à l'issue des auditions des témoins mentionnés ci-dessus.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
le Juge délégué de la Chambre civile


Limite la procédure à la question de l'existence ou non d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la demanderesse du fait du comportement de la défenderesse.

Rejette pour le surplus les conclusions préalables des parties.

Admet à la procédure tous les faits présentés avant la clôture des débats d'instruction du 6 avril 2022.

Admet en l'état l'audition des témoins proposés E______ (A______ SA), F______ et G______ (B______ SA).

Ordonne la comparution desdits témoins à une audience à fixer.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juge délégué; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le juge délégué :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.