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Décisions | Chambre civile

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C/5474/2019

ACJC/328/2022 du 08.03.2022 sur JTPI/2226/2021 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.286.al2; CC.276.al1+2; CC.285.al1; CC.278.al2
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5474/2019 ACJC/328/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 8 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Me Diane BROTO, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Dalmat PIRA, avocat, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2226/2021 du 23 février 2021, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur modification de jugement de divorce, a annulé les chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement de divorce JTPI/7854/2013 rendu le 11 juin 2013 dans la cause C/1______/2013 (ch. 1 du dispositif). Il a réservé à A______ un droit de visite sur ses enfants C______ et D______, à exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er mars 2019, la somme de 3'000 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 au plus, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'240 fr., compensés avec les avances fournies par les parties, dit que chaque partie supportait ses frais de procédure (ch. 4) et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) ainsi que débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 mars 2021, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 6 du dispositif.

Sous suite de frais, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, les sommes de 1'500 fr. du 1er mars 2019 au 31 mars 2021, puis de 500 fr. jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières.

Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à ce titre, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, les sommes de 1'500 fr. du 1er mars 2019 au 31 mars 2021, puis de 500 fr. jusqu'au 30 juin 2023 s'agissant de C______, respectivement jusqu'au 30 juin 2026 s'agissant de D______, et enfin de 600 fr. à compter du 1er janvier 2023 pour l'aîné des enfants, respectivement dès le 1er juillet 2026 pour la cadette, cela jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières.

Préalablement, il sollicite des mesures d'instruction.

b. Dans sa réponse du 20 mai 2021, B______ conclut, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle forme un appel joint tendant à l'annulation du jugement - conclusion visant en réalité uniquement les chiffres 3 à 6 du dispositif, aucun grief n'ayant été soulevé contre les chiffres 1 et 2 - et au déboutement du précité de sa demande en modification du jugement de divorce.

c. Dans sa réponse à l'appel joint et sa réplique, A______ persiste dans les conclusions de son appel, dont celles tendant au déboutement de B______ de "toutes autres ou contraires conclusions".

d. Dans sa duplique, B______ persiste dans ses conclusions. Elle expose renoncer à répliquer sur appel joint et s'en rapporter à justice quant au défaut de conclusions formelles prises par A______ sur son appel joint.

e. Dans sa "duplique sur appel joint et réplique spontanée", A______ persiste dans les conclusions de son appel. Il prend par ailleurs une conclusion sur appel joint tendant au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais.

f. A l'appui de leurs écritures, les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles relatives à leurs situations financières respectives et celles de leurs enfants.

g. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 24 août 2021.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ (ci-après également l'ex-épouse), née en 1970, de nationalité britannique, et A______ (ci-après également l'ex-époux), né en 1966, de nationalité néerlandaise, ont contracté mariage en 2004 au Royaume-Uni. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2005 à E______ [GE], et de D______, née le ______ 2007 à E______.

b. Par jugement du 13 mai 2009, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a confié la garde des enfants à B______, condamné A______ à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 7'800 fr. par mois et donné acte à celui-ci de son engagement à verser en sus à B______ la moitié du solde de son bonus éventuel perçu de son employeur, pour autant que les dettes des parties (impôts jusqu'à 2008, leasing du véhicule, emprunt, etc.) aient pu être soldées par l'ex-époux.

c. Le 28 mars 2018, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce. Par jugement JTPI/7854/2013 non motivé du 11 juin 2013, le Tribunal - statuant d'entente entre les parties - a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par celles-ci, attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal, avec les droits et obligations liés au bail y relatif, maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur C______ et D______ et attribué à B______ la garde sur ceux-ci. Il a fixé les modalités du droit de visite exercé par A______ sur ses enfants (ch. 5 du dispositif) et donné acte à celui-ci de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 3'250 fr. jusqu'à 10 ans, puis 3'750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 9) et, à titre de contribution à l'entretien de l'ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. jusqu'au 30 juin 2018.

d. Le 22 mai 2018, les parties ont conclu une transaction extrajudiciaire, valable du 1er janvier au 31 décembre 2018, concernant l'entretien de C______ et D______. Aux termes de cette transaction, la contribution mensuelle due par A______ a été arrêtée à 2'500 fr. par enfant, plus 40 % du bonus éventuellement perçu par l'ex-époux pour l'année 2018.

e.a Par demande en modification du jugement de divorce du 1er mars 2019, complétée le 31 octobre 2019, A______ a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal annule les chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement de divorce du 11 juin 2013 et, cela fait, à ce qu'il réduise, avec effet au 28 février 2019, la contribution à l'entretien de C______ et D______ à 1'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à partir de 10 ans jusqu'à la majorité "et au-delà selon l'art. 277 CC".

e.b B______ a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal déboute A______ de toutes ses conclusions, subsidiairement à ce que les contributions d'entretien des enfants ne soient pas inférieures à 2'500 fr. par mois pour chacun d'eux.

e.c Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de comparution personnelles des parties et de plaidoiries finales du 4 décembre 2020.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

a.a A______ a travaillé en qualité de ______ auprès de la banque privée F______ dès le 1er octobre 2006. Selon ses certificats de salaire annuels 2012 et 2013, il a réalisé à ce titre un revenu annuel net de 308'000 fr., bonus compris, soit 25'666 fr. par mois.

Dans sa demande en divorce du 28 mars 2013, A______ a allégué qu'il n'était pas assuré de percevoir un bonus pour l'année 2013, étant précisé qu'en raison de la crise financière, son bonus n'avait cessé de diminuer au cours des dernières années (130'000 fr. pour 2009, 110'000 fr. pour 2010 et 90'000 fr. pour 2011). Dans son jugement sur mesures protectrices, le Tribunal avait d'ailleurs considéré qu'il y avait lieu "d'écarter de sa rémunération à prendre en considération le bonus qui lui a[vait] été versé depuis son engagement en 2006, dans la mesure où il n'[était] pas démontré qu'il serait dû et où son montant [était] plus qu'incertain". Au vu de la conjoncture, A______ n'était pas sûr de pouvoir conserver son emploi au sein de F______, la banque ayant procédé à de nombreux licenciements et ayant vu son bénéfice diminuer de moitié. Aussi, il estimait que sa capacité contributive n'excédait pas son salaire mensuel fixe de 17'276 fr. nets.

a.b A______ allègue avoir été licencié par F______ avec effet au 31 mars 2017. Depuis lors, il est employé par G______ SA, société de gestion de fortune.

Selon son contrat de travail, son salaire annuel brut s'élève à 180'000 fr., versés en douze fois, soit 15'000 fr. bruts par mois, un bonus variable pouvant être payé en sus, en fonction de sa performance, dans les trois mois suivant la fin de l'année concernée.

A______ a perçu un salaire annuel net de 117'828 fr. en 2017, de 157'110 fr. en 2018, de 157'987 fr. en 2019 et de 157'630 fr. en 2020, soit, pour ce qui est de cette dernière année, 13'135 fr. par mois. Son salaire mensuel net s'est élevé à 13'132 fr. en janvier 2021 et à 12'828 fr. en février 2021. L'ex-époux allègue qu'il n'a pas perçu de bonus en 2020 et qu'il en sera de même en 2021. Aux termes d'une attestation de son employeur de mars 2021, il ne percevrait pas de bonus "pour 2020 ni en 2021" (sic).

Le 26 février 2021, A______ s'est vu notifier un procès-verbal de saisie sur ses gains à hauteur de 2'759 fr. par mois de janvier 2021 à janvier 2022, en raison d'arriérés de contributions d'entretien en faveur de ses enfants.

L'ex-époux sous-loue un studio en réalisant un bénéfice de 320 fr. par mois.

a.c Dans sa demande en divorce, A______ a allégué des charges de 11'365 fr. par mois, comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), son loyer (3'021 fr.), ses primes LAMal et LCA (519 fr.), son assurance ménage et responsabilité civile (41 fr.), ses frais de véhicule (178 fr. d'assurance + 499 fr. de leasing + 38 fr. d'impôt), le remboursement d'un emprunt contracté pendant la vie commune pour faire face aux arriérés fiscaux de la famille (869 fr., la dette auprès de la banque se montant à 35'272 fr.) et le remboursement de ses propres arriérés d'impôts portant sur l'année 2009 et les exercices suivants (5'000 fr. par mois sur 28 mois pour une dette de 141'913 fr.). A______ a fait état d'autres charges en sus des postes susvisés, à savoir des frais d'entretien pour son véhicule, des frais d'essence, des frais de vacances/loisirs et des achats effectués par carte de crédit. Il a par ailleurs allégué qu'au moment du dépôt de sa demande en divorce, il venait "d'éponger" une dette fiscale des parties d'un montant de 97'789 fr. portant sur les années de vie commune.

A______ expose avoir cessé de contribuer à l'entretien de B______ dès le 30 juin 2017, ensuite du remariage de celle-ci.

a.d Au début de l'année 2020, A______ a emménagé avec sa nouvelle compagne, H______. Celle-ci a vendu en avril 2020 un bien immobilier au prix de 5'300'000 fr.

Dans le jugement attaqué, le Tribunal a arrêté les charges de A______ à 5'126 fr. par mois, comprenant l'entretien de base OP (850 fr.), la moitié de son loyer (917 fr. [1'833 fr. / 2]), ses primes LAMal et LCA (726 fr.), ses frais médicaux non remboursés (71 fr.), la moitié de son assurance ménage et responsabilité civile (25 fr. selon l'attestation de l'assurance relative aux primes 2019 à 2021), ses vrais de véhicule (138 fr. d'assurance + 306 fr. de leasing selon le contrat de leasing conclu en décembre 2016 + 44 fr. d'impôt), le remboursement d'un emprunt contracté pendant la vie commune pour faire face aux arriérés fiscaux de la famille (930 fr.) et sa charge fiscale courante (1'119 fr. selon la décision de taxation 2018; 13'426 fr. [12'369 fr. d'ICC + 1'057 fr. d'IFD] / 12).

Le Tribunal n'a retenu qu'une partie du montant de 3'000 fr. allégué par A______ au titre de sa charge fiscale courante et de ses arriérés d'impôts, au motif que ces arriérés - qui avaient fait l'objet d'arrangements avec l'Administration fiscale cantonale (AFC) - se rapportaient à 2015 et 2016, soit à des dettes fiscales postérieures à la séparation. Les frais de vacances/loisirs, les frais d'entretien du véhicule et les frais d'essence invoqués par l'ex-époux ont été écartés, faute d'avoir été démontrés.

Devant la Cour, A______ allègue des charges de 5'578 fr. par mois, comprenant - pour celles qui diffèrent de ce qui a été retenu ci-dessus par le Tribunal - la moitié de son loyer (1'017 fr., soit 917 fr. + 100 fr. [200 fr. / 2] de charges), la moitié de son assurance ménage et responsabilité civile (29 fr., étant précisé qu'aucune pièce n'a été produite pour attester de l'augmentation alléguée concernant ce poste), le leasing relatif à son véhicule (365 fr., suite à la prolongation, en décembre 2020, du contrat de leasing conclu en décembre 2016), le remboursement d'un emprunt contracté pendant la vie commune pour faire face aux arriérés fiscaux de la famille (564 fr., la dette auprès de la banque se montant à 24'904 fr.) et sa charge fiscale, comprenant la charge courante et les arriérés (1'775 fr. [1'275 fr. de charge courante + 500 fr. d'arriérés]).

La prolongation du contrat de leasing conclue par A______ en décembre 2020 mentionne que celui-ci perçoit un salaire mensuel brut de 19'831 fr.; ainsi que l'a relevé l'ex-épouse, ce montant ne correspond pas au salaire figurant dans les décomptes établis par G______ SA. Il s'agit en revanche du salaire qui figurait dans le précédent contrat de leasing conclu en décembre 2016 entre les mêmes parties et portant sur le même véhicule. Selon l'avis de taxation 2019, la charge fiscale courante de l'ex-époux s'élève à 1'248 fr. par mois (14'985 fr. [13'484 fr. d'ICC + 1'501 fr. d'IFD] / 12). Par ailleurs, A______ fait valoir une dette fiscale de 132'094 fr. pour ses propres arriérés d'impôts relatifs aux années 2016 à 2019. A cet égard, il allègue un nouvel arrangement avec l'AFC relatif aux arriérés 2016 et devoir s'acquitter de 500 fr. par mois dès avril 2021 en lieu et place de 3'000 fr. par mois.

b.a A l'époque du divorce, B______ n'exerçait pas d'activité professionnelle.

Dans sa demande en divorce, A______ a allégué que celle-ci était en mesure de réaliser, en travaillant à mi-temps, un salaire mensuel net de 4'000 fr., de sorte qu'elle serait à terme capable de subvenir à son propre entretien.

b.b Peu après le divorce, B______ s'est installée à _______ (Emirats arabes unis) avec C______ et D______. Elle est revenue en Suisse avec ceux-ci en janvier 2017. En ______ 2017, elle s'est remariée avec I______.

A la fin de l'année 2017, selon les documents fiscaux produits, B______ bénéficiait d'une fortune mobilière de 343'873 fr.

Depuis le 1er mars 2018, B______ est employée à temps plein par J______ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis février 2018 et dont le conseil d'administration est composé d'elle-même et de son nouvel époux. Le contrat de travail de B______ fait état d'un salaire mensuel brut de 13'000 fr. Sur la base d'un décompte de la société et de la déclaration fiscale des époux B______/I______ caviardée, le Tribunal a retenu que l'intéressée avait perçu un salaire net de 115'170 fr. du 1er mars au 31 décembre 2018, soit 11'517 fr. par mois, et, aux termes de son certificat de salaire annuel, un salaire net de 144'351 fr. en 2019, soit 12'030 fr. par mois. A teneur d'une décision du conseil d'administration de J______ SA du 23 novembre 2020, le salaire de B______ devait être baissé à 8'000 fr. bruts (versés douze fois l'an) dès le 1er janvier 2021. Le Tribunal n'a pas tenu compte de cette baisse, au motif que la décision du 23 novembre 2020 émanait de B______ elle-même et de son mari; en outre, quand bien même cette décision mentionnait les effets négatifs de la crise sanitaire et les perspectives incertaines pour la société en 2021, B______ n'avait pas démontré en quoi une telle diminution de ses revenus serait nécessaire à la santé financière de J______ SA.

b.c Lors du prononcé du divorce, B______ occupait l'ancien domicile conjugal – dont le loyer se montait à 4'224 fr. par mois – avec C______ et D______. Les autres charges de l'ex-épouse à cette époque ne sont pas établies.

b.d En mai 2019, B______ et son époux ont acquis un immeuble en copropriété à raison d'une moitié chacun, pour un prix de 12'600'000 fr., dans lequel ils vivent avec C______ et D______.

Le Tribunal a arrêté les charges de B______ à 4'331 fr. par mois, comprenant l'entretien de base OP (850 fr.), 70% de la moitié des intérêts hypothécaires de 6'774 fr. relatifs à son logement (2'371 fr.), ses primes LAMal (542 fr.) et LCA (199 fr.), ses frais médicaux non remboursés (58 fr.), la moitié de son assurance ménage et responsabilité civile (282 fr.), ainsi que les frais d'alarme de son logement (29 fr.).

Le Tribunal a écarté les frais de téléphone, de télévision et de gaz allégués par l'ex-épouse, au motif qu'ils étaient déjà compris dans l'entretien de base OP. La charge fiscale alléguée a également été écartée, au motif que le bordereau de taxation 2017 produit n'en apportait pas la preuve : cette année-là, B______ avait décidé de se faire taxer séparément de son époux, possibilité offerte la première année du mariage uniquement; aucune décision ultérieure de taxation conjointe des époux B______/I______ n'avait été produite, pour des motifs de confidentialité quant à la situation financière de I______.

Selon A______, les charges retenues par le Tribunal dans le budget de l'ex-épouse ne seraient pas acquittées par cette dernière mais exclusivement par son nouvel époux. Il en veut pour preuve, notamment, un courriel du 5 octobre 2019, dans lequel B______ lui reprochait de jalouser le train de vie dont elle profitait grâce à la capacité financière de I______, tout en soulignant qu'elle réalisait un salaire équivalent au sien (celui de l'ex-époux).

c.a Les charges de C______ et D______ à l'époque du divorce, alors qu'ils étaient âgés de 7 et 5 ans, ne sont pas établies.

Sur la base des allégués de A______ dans sa demande en divorce, leur minimum vital du droit de la famille peut être estimé, après déduction des allocations familiales (300 fr.), à 1'209 fr. par mois et par enfant, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), la participation au loyer de leur mère (633 fr. [15% de 4'224 fr.]), la prime LAMal (154 fr.) et les frais d'école privée (322 fr. [644 fr. / 2]).

c.b De retour en Suisse en janvier 2017, les enfants ont été scolarisés à [l'école privée] K______ d'entente entre les parties.

Par courriels de juillet et août 2017, A______ a informé B______ que sa nouvelle situation financière ne lui permettait plus d'assumer les frais de scolarité en école privée des enfants.

Selon des échanges de courriels en septembre 2018, A______ a fait savoir à [l'école privée] L______ - établissement qu'il avait lui-même fréquenté - que son fils C______ insistait pour poursuivre sa scolarité auprès de cet établissement, mais que son revenu actuel ne lui permettait pas de faire face à des frais supérieurs à ceux qu'il assumait auprès de K______, à savoir 30'000 fr. par an, de sorte qu'il demandait des informations sur la possibilité d'obtenir une bourse d'études. Il lui a été répondu que seules une à trois bourses par année étaient accordées. Cela étant, le soutien accordé se montait à 2/3 des frais d'écolage, de sorte qu'il restait encore à charge des parents 40'000 fr. à payer chaque année (sur un coût total de 100'000 fr.). Par la suite, A______ a demandé à recevoir la documentation à remplir pour la demande d'inscription formelle. Il a communiqué à B______ les échanges de courriels précités en lui proposant qu'ils conviennent d'un entretien avec les responsables des admissions auprès de L______.

En octobre 2018, B______ a interpellé A______ pour savoir ce qu'il allait advenir si C______ n'était pas admis à L______ pour la prochaine année scolaire et combien lui-même était prêt à investir pour l'éducation future de ses enfants en sus du montant de 5'000 fr. qu'il versait pour leur entretien (cf. supra, let. C.d) – ce qui ne couvrait pas même la moitié des frais de K______ et des besoins mensuels des enfants hors coût de la vie courante. Elle a ajouté financer les frais de K______ à hauteur de 5'000 fr. par mois au moyen de ses économies.

Par courriel du 4 novembre 2018 adressé à A______, I______ a relevé, avec le détail des postes concernés, que le coût d'entretien des enfants, activités et loisirs compris, se montait, hors frais de logement, à 4'100 fr. par mois et par enfant, dont l'ex-époux n'assumait que 2'500 fr. Le solde – en particulier l'écolage des enfants ("educational expenses") – était donc pris en charge par B______ et lui-même, étant précisé qu'il était celui qui disposait des ressources pour ce faire ("B______ is married to me and I am the one in the relationship that has the paycheck that pays for this"). Il doutait que les démarches initiées par A______ pour obtenir une bourse auprès de L______ puissent aboutir compte tenu des revenus que lui-même et B______ réalisaient. Toutefois, si A______ était prêt à assumer l'entier de l'écolage des enfants auprès de cet établissement, il ne voyait pas d'objection à ce que celui-ci remplisse la demande d'admission à sa guise; en revanche, si tel n'était pas le cas, B______ et lui-même prendraient une décision à ce sujet.

Par courriel du 6 février 2020, K______ a informé A______ que les enfants, alors âgés de 15 et 13 ans, étaient inscrits pour l'année scolaire 2020/2021 (C______ en "Year 11" et D______ en "Year 8"). Le même jour, B______ a informé l'ex-époux qu'elle avait procédé à cette inscription car elle était la personne de référence vis-à-vis de l'école. Le 10 février 2020, A______ a répondu qu'il n'avait pas donné son accord pour que les enfants poursuivent leur scolarité auprès de K______, décision qui avait été prise sans le consulter, et qu'il n'était pas en mesure d'en assumer les coûts.

Par courrier de son conseil du 10 mars 2021, A______ a informé K______ qu'il s'opposait – en sa qualité de détenteur de l'autorité parentale conjointe – à l'inscription de ses enfants pour l'année scolaire 2021/2022 et qu'il ne pourrait pas être considéré comme débiteur solidaire des frais encourus à ce titre.

Les enfants termineront en principe leur scolarité dans cette école ("Year 13") à la fin de l'année scolaire 2022/2023 s'agissant de C______, lorsqu'il sera âgé de 17 ans, respectivement à la fin de l'année scolaire 2025/2026 s'agissant de D______, lorsqu'elle sera âgée de 18 ans.

c.c Le Tribunal a arrêté les charges de C______ - âgé de 15 ans lors du prononcé du jugement entrepris - à 3'947 fr. par mois, après déduction des allocations familiales (300 fr.), comprenant son minimum vital (600 fr.), 15% de la moitié des intérêts hypothécaires de 6'774 fr. relatifs au logement de sa mère (508 fr.), ses primes LAMal (115 fr.) et LCA (30 fr.), ses frais médicaux non remboursés (119 fr.), ses frais dentaires (317 fr. en moyenne de mars 2017 à juillet 2018) et son écolage à K______ (2'558 fr.).

Pour ce qui est des frais dentaires, le premier juge s'est fondé sur un relevé d'un cabinet dentaire du 20 décembre 2019 faisant état de frais encourus de mars 2017 à juillet 2018 et sur cinq factures d'un autre cabinet dentaire pour des prestations effectuées entre juin 2017 et juillet 2018. Ces pièces ont été produites par B______ en mars 2020.

Le Tribunal a arrêté les charges de D______ - âgée de 13 ans lors du prononcé du jugement entrepris - à 3'412 fr. par mois, après déduction des allocations familiales (300 fr.), comprenant son minimum vital (600 fr.), 15% de la moitié des intérêts hypothécaires de 6'774 fr. relatifs au logement de sa mère (508 fr.), ses primes LAMal (109 fr.) et LCA (30 fr.), ses frais médicaux non remboursés (20 fr.) et son écolage à K______ (2'445 fr.).

Le Tribunal n'a retenu aucune participation à l'assurance ménage et responsabilité civile et aux frais d'alarme dans le budget des enfants, la totalité (de la moitié) de ces frais ayant été comptabilisée dans le budget de l'ex-épouse. Les frais de restaurants scolaires ont été écartés, faute de démonstration de leur montant exact et de leur paiement effectif.

Aux termes des conditions financières de K______, l'écolage susmentionné ne comprend pas le versement annuel de 500 fr. destiné aux équipements, ni les frais d'examens externes, tels que la Maturité, ni les frais de voyages d'études et culturels, ni ceux des sorties de sport d'hiver.

Les frais d'activités extrascolaires et de téléphone de C______ s'élèvent à un montant de l'ordre de 1'600 fr. par mois, comprenant l'acquisition de la qualité de membre de son club de golf (270 fr. par mois sur deux ans), sa cotisation à ce club (152 fr.), ses cours de golf (424 fr.), un camp d'été de deux semaines (500 fr.), son abonnement de ski (33 fr.), ses cours et cotisations à son club de tennis (113 fr.) ainsi que ses frais de téléphone mobile (78 fr.). Ceux de D______, qui pratique également le tennis et suit des cours de chant ainsi que de piano, totalisent pour leur part un montant de l'ordre de 1'400 fr. par mois.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le salaire de A______ correspondait à la moitié de celui qu'il percevait lors du divorce, de sorte que sa capacité de gain avait diminué de manière importante et durable. Le fait qu'il avait évoqué, dans sa demande en divorce, que son poste auprès de F______ était menacé ne signifiait pas que les parties avaient envisagé - au moment du prononcé du divorce - ce fait nouveau. La perspective de perdre son emploi devait être distinguée de la perte durable de sa capacité de gain. Par ailleurs, l'ex-époux n'aurait pas accepté l'accord ratifié en juin 2013 par le juge du divorce s'il avait envisagé que ses revenus allaient diminuer de moitié sur la durée et qu'il ne disposerait plus que de 510 fr. par mois après le paiement de ses charges et des contributions litigieuses (13'136 fr. - 5'126 fr. - 3'750 fr. -3'750 fr.). Il s'agissait donc d'une circonstance nouvelle qui se trouvait hors du champ de l'évolution future des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de cet accord. B______ avait, quant à elle, vu sa situation financière s'améliorer.

Ces modifications conduisaient à un déséquilibre de la charge d'entretien entre les parents, au vu du montant dont ils disposaient chacun après paiement de leurs charges respectives (et, pour le père, le paiement des pensions alimentaires pour les enfants), soit, pour l'ex-époux, 510 fr. et, pour l'ex-épouse, qui fournissait un entretien en nature, 7'699 fr. (12'030 fr. - 4'331 fr.).

Le disponible de l'ex-époux se montait à 8'010 fr. par mois (13'136 fr. - 5'126 fr.), tandis que celui de l'ex-épouse s'élevait à 7'699 fr. La famille bénéficiait d'un excédent de 8'350 fr. (8'010 fr. + 7'699 fr. - 3'947 fr. - 3'412 fr.).

Puisque B______ assumait la garde sur les enfants, l'entretien en espèces devait en principe être supporté par A______. Toutefois, les ressources de la famille étant suffisantes, le précité avait le droit de prétendre à un disponible supérieur à 510 fr. L'ex-épouse disposait en effet d'une capacité contributive équivalente à celle de l'ex-époux, tout en bénéficiant par ailleurs d'un train de vie très confortable. Il convenait également de tenir compte du fait que C______ et D______ étaient âgés de 15 et 13 ans, de sorte qu'ils nécessitaient moins de prise en charge que des enfants plus jeunes.

En fixant les contributions d'entretien à 3'000 fr. par mois et par enfant, B______ disposerait, après prise en compte de sa contribution aux coûts directs des enfants, d'un solde disponible de 3'518 fr. [recte : 6'340 fr.] (7'699 fr. - 4'143 fr. [recte : 1'359 fr.; 3'947 fr. + 3'412 fr. - 6'000 fr.]), tandis que celui de l'ex-époux se monterait à 2'010 fr. (8'010 fr. - 6'000 fr.). Cette solution permettait de tenir compte du fait que l'inscription des enfants à l'école privée résultait du choix des deux parents, charge qu'il convenait donc de répartir équitablement entre eux.


 

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel, si l'affaire est non pécuniaire, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige soumis au premier juge portait notamment sur les relations personnelles entre le père et ses enfants, soit sur une question non patrimoniale. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans les trente jours et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect de la forme précitée, l'appel joint est également recevable.

Le fait que A______ n'a pas conclu formellement au rejet de l'appel joint dans sa réponse à celui-ci est sans conséquence. Une telle conclusion ressort de la motivation de cette écriture, dans laquelle il a, au demeurant, conclu au déboutement de sa partie adverse de "toutes autres ou contraires conclusions". En tout état, il a, de façon recevable au vu de la maxime de procédure applicable (cf. infra consid. 1.3), conclu au rejet de l'appel joint dans son écriture ultérieure intitulée "duplique sur appel joint et réplique spontanée".

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle ne traite toutefois que les griefs qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3).

Dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.4 L'ex-époux sera désigné ci-après en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

2.             La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.

A juste titre, celles-ci ne contestent pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 64 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse au présent litige (art. 61 et 64 al. 2 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

3.             Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont potentiellement trait à la fixation de l'entretien de leurs enfants mineurs, ces pièces sont recevables.

4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir établi de façon exhaustive la situation financière de l'intimée. Il sollicite la production par celle-ci de l'intégralité de ses déclarations fiscales 2017 à 2020, accompagnées de leurs annexes et de ses avis de taxation 2017 et 2019, "lesquels devront faire état de la situation financière de son époux". Par ailleurs, il requiert la production des bilans et comptes de pertes et profits 2018 à 2020 de J______ SA.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

4.2 En l'espèce, la requête portant sur les pièces fiscales est formulée dans le but de connaître la fortune de l'intimée et les revenus ainsi que la fortune de son époux, ceci en vue d'établir le revenu hypothétique à imputer à la fortune de la première et les moyens financiers importants dont disposerait le second. Cet élément constituerait, selon l'appelant, la preuve que le nouvel époux de l'intimée s'acquitte de l'intégralité des frais communs du couple et que celle-ci n'en paie donc pas la moitié au moyen de son salaire, aucun poste ne pouvant en conséquence être retenu à ce titre dans le budget de l'intéressée. Les pièces requises ne sont toutefois pas de nature à apporter la preuve attendue. Même si les moyens financiers du couple sont importants, cela ne signifie pas pour autant que l'intimée n'assume pas effectivement la moitié des frais communs. En tout état, même si elle ne l'assume pas, cela ne justifie pas de s'écarter d'un partage par moitié de ces frais et de réduire ceux-ci à néant dans le budget de l'intimée, comme il sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 5.2.2, avant-dernier §). Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à la fortune de l'intimée, dans la mesure où la participation à l'entretien des enfants exigée d'elle est couverte par son salaire (cf. infra consid. 5.2.2, 1er § et 5.4). Partant, les pièces fiscales sollicitées tendent à démontrer des faits sans pertinence pour l'issue du litige.

L'appelant ne remet pas en cause le montant retenu par le Tribunal au titre du salaire que l'intimée perçoit de J______ SA, soit celui découlant du certificat de salaire annuel 2019 de l'intéressée. Il se limite à observer que le premier juge n'a - avec raison - pas tenu compte de la baisse alléguée de ce salaire fondée sur une décision du conseil d'administration de la société postérieure au dépôt de la demande en modification du jugement de divorce et motivée notamment par la crise sanitaire, ce alors que les bilans et comptes de pertes et profits de celle-ci n'ont pas été produits. Il s'ensuit que sa conclusion tendant à la production desdites pièces n'est liée à aucune critique motivée du jugement entrepris.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant.

5. Dans son appel joint, l'intimée reproche au Tribunal d'être entré en matière sur la demande de modification du jugement de divorce. L'appelant fait, quant à lui, grief au premier juge d'avoir mal constaté certains postes des revenus et charges des parties ainsi que de l'entretien convenable des enfants, de même que d'avoir procédé à un calcul erroné des contributions d'entretien.

5.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution. Cela suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais le fait que la contribution a été fixée, dans la décision ou convention initiale, sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1;
138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_230/2019 précité, ibidem). Il n'y a pas lieu d'adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 précité, ibidem). Si des circonstances supplémentaires justifiant une modification du jugement de divorce surviennent en cours de procédure, le plaideur est tenu de les invoquer avant la clôture des débats (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 in fine).

La survenance d'un fait nouveau important et durable n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 précité, ibidem).

5.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit par ailleurs que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5;
135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent, notamment en cas de disparité et lorsqu'un des parents ne couvre pas son minimum vital et sa participation à celui de l'enfant (ATF
147 III 265 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; 120 II 285; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 précité, ibidem; 5A_450/2020 précité, ibidem; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

L'existence d'un excédent chez le parent qui a la garde principale n'entraîne pas automatiquement une contribution d'entretien en espèces en faveur de l'enfant; à défaut, le principe de l'équivalence de l'entretien en nature et de l'entretien en espèces ne serait plus respecté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 résumé in Droitmatrimonial.ch). L'ampleur de l'excédent et le rapport entre la capacité financière des parents sont en corrélation. Meilleure est la situation financière et plus l'excédent du parent qui s'occupe principalement de l'enfant est élevé, plus on aura tendance à prendre en considération une participation dudit parent à l'entretien en espèces de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 10.1).

La répartition des coûts d'entretien de l'enfant selon le seul critère de la capacité contributive ne s'applique en revanche qu'en cas de prise en charge égale de l'enfant par les parents. Le débirentier ne peut pas non plus faire valoir que les soins à fournir aux enfants diminueront avec le temps dans le but de reporter une partie de l'entretien en espèces sur le parent gardien. La notion de prestations en nature ne se rapporte en effet pas qu'aux soins et à la surveillance accrus que l'on doit apporter à un enfant en bas âge; elle comprend également des tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses, l'aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, le fait de véhiculer l'enfant, l'assistance dans les questions liées à son quotidien et son développement, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 5.4).

5.1.3 A teneur de l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.

Ce devoir est subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père répond en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2).

L'ampleur du devoir d'entretien de l'art. 278 al. 2 CC ne peut influer, ni négativement, ni positivement, sur le montant de l'obligation due à l'enfant. On retient ainsi l'idée, exacte en principe, selon laquelle la contribution du beau-parent doit se limiter à ce que son conjoint débiteur ne peut fournir à l'enfant du fait de son premier mariage (et des obligations qui lui sont liées). Il n'en est pas de même lorsque, par un niveau de vie nettement supérieur du beau-parent par rapport au parent débiteur qui n'est pas le conjoint, un rééquilibrage des tâches dans le mariage libère une plus grande capacité contributive du parent débiteur de l'enfant, mais titulaire de la créance de l'art. 278 al. 2 CC. Il y a là, indirectement, une contribution supplémentaire affectée à l'entretien de l'enfant (Piotet, CR CC I, 2010, n. 8 ad. art. 278 CC).

5.1.4 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293;
147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur; de multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants, des besoins particuliers, etc. (ATF
147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes (cf. infra), et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts, de la participation aux frais de logement effectifs supérieurs aux frais raisonnables de logement et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Les dettes contractées pendant la vie commune pour les besoins de la famille, ou décidées en commun par les (ex-)époux ou dont ceux-ci sont débiteurs solidaires peuvent être prises en considération; tel n'est pas le cas des dettes contractées postérieurement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par le débirentier ou le crédirentier, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).

Des besoins de chaque enfant crédirentier sont déduits ses propres allocations familiales ou d'études, rentes d'assurances sociales, revenus de biens, revenus du travail, bourses ou autres prestations destinées à son entretien (art. 276 al. 3, 285a, 319 al. 1 et 323 al. 2 CC; ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

5.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a retenu que le rendement de la fortune mobilière pouvait être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_908/2014 du 5 mars 2015 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5). Dans des arrêts plus récents, il a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir un rendement de la fortune de 1% (arrêt du Tribunal fédéral 5A_273/2018 et 5A_281/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.3) ni de prendre en compte la conjoncture actuelle dans le cadre de la détermination d'un rendement hypothétique de la fortune (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3).

5.2 En l'espèce, il convient tout d'abord d'établir les revenus et charges des membres de la famille ainsi que leur évolution entre juin 2013, date du prononcé du divorce, et mai 2019, date du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce.

5.2.1 Le salaire mensuel net de l'appelant se montait à 25'666 fr. au moment du divorce, dont 17'276 fr. de part fixe. Actuellement, l'ex-époux perçoit un salaire mensuel net de 13'135 fr., ainsi qu'un montant de 320 fr. issu de la sous-location d'un bien.

Dans sa demande en divorce du 28 mars 2013 (laquelle fait état de sa situation financière à l'époque où les parties ont conclu leur convention de divorce telle que ratifiée par le Tribunal), l'appelant a allégué des charges mensuelles - entrant dans le calcul de son minimum vital de droit de la famille - de 11'365 fr., comprenant son entretien de base OP, son loyer, ses primes LAMal et LCA, son assurance ménage et responsabilité civile, ses frais de véhicule (assurance, leasing, impôt), le remboursement d'un emprunt contracté pendant la vie commune pour couvrir des dettes de la famille et ses impôts (charge fiscale courante et remboursement des arriérés d'impôts de la famille). Jusqu'en mai 2017, l'appelant a en outre contribué à l'entretien de l'intimée à hauteur de 2'000 fr. Contrairement à ce que soutient celle-ci, il n'y a pas lieu de comptabiliser les autres charges que l'ex-époux a mentionnées dans sa demande en divorce (cf. supra EN FAIT, let. D.a.c 1er §), dès lors que la comparaison avec ses charges actuelles s'en trouverait faussée. Il s'agit en effet de postes qui n'ont pas été pris en considération par le Tribunal pour calculer le minimum vital du droit de la famille de l'appelant pour la période postérieure à mai 2019, étant précisé que devant la Cour, celui-ci allègue que ses charges actuelles se montent à 5'578 fr.

A partir de mai 2019, le minimum vital du droit de la famille de l'appelant peut être fixé à 4'948 fr. par mois, comprenant l'entretien de base (850 fr.), la moitié de son loyer (917 fr.), ses primes LAMal et LCA (726 fr.), ses frais médicaux non remboursés (71 fr.), la moitié de son assurance ménage et responsabilité civile (25 fr.), les frais de véhicule retenus par le Tribunal (138 fr. d'assurance + 365 fr. de leasing, selon le contrat de décembre 2020 + 44 fr. d'impôt), le remboursement d'un emprunt contracté pendant la vie commune pour faire face aux arriérés fiscaux de la famille (564 fr. allégués en appel) et sa charge fiscale courante (1'248 fr. selon l'avis de taxation 2019).

Le montant de 917 fr. comptabilisé par le Tribunal au titre de loyer sera confirmé, l'appelant n'ayant formulé aucun grief motivé sur ce point. Il en sera de même du montant de 25 fr. retenu au titre de l'assurance ménage et responsabilité civile, celui-ci étant fondé sur une attestation de l'assurance relative aux primes 2021 et l'appelant n'ayant produit aucune pièce démontrant une augmentation. Comme l'a jugé le Tribunal, il ne sera pas tenu compte du montant de 500 fr. allégué au titre de la dette fiscale pour les années postérieures au divorce. A cet égard, l'appelant soutient qu'il se serait acquitté seul (au moment du divorce) des arriérés d'impôts des parties durant la vie commune, ce qui l'aurait contraint à s'endetter pour couvrir ses propres impôts relatifs aux années subséquentes. Cet argument ne convainc pas. D'une part, l'appelant allègue avoir contracté un emprunt pour faire face aux arriérés d'impôts des parties (et non pour couvrir ses impôts personnels), étant précisé que le remboursement de cet emprunt a été pris en considération dans ses charges actuelles. D'autre part, même s'il fallait admettre que l'appelant s'est endetté pour payer les dettes fiscales communes, il n'en demeure pas moins que sa dette fiscale personnelle pour les années postérieures au divorce ne saurait être considérée comme une dette contractée pendant la vie commune pour les besoins de la famille, décidée en commun par les ex-époux ou dont ceux-ci seraient débiteurs solidaires.

Il résulte de ce qui précède qu'à l'époque du divorce, en tenant compte de ses revenus (bonus compris), de son minimum vital du droit de la famille (incluant les arriérés d'impôts allégués) et de la contribution d'entretien post-divorce convenue par les parties, A______ disposait mensuellement de 12'301 fr. (25'666 fr.
- 11'365 fr. - 2'000 fr.) pour s'acquitter des contributions à l'entretien de ses enfants. En faisant abstraction de son bonus, ce montant s'élevait à 3'911 fr. (17'276 fr.
- 11'365 fr. - 2'000 fr.). Actuellement, en tenant compte de ses revenus et de son minimum vital du droit de la famille, sa capacité contributive mensuelle à l'égard de ses enfants s'élève à 8'507 fr. (13'135 fr. + 320 fr. - 4'948 fr.).

5.2.2 En juin 2013, l'intimée n'exerçait aucune activité professionnelle et ne réalisait aucun revenu. Actuellement, elle travaille à 100% et gagne un salaire mensuel net de 12'030 fr. L'appelant fait - à tort - grief au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimée un rendement hypothétique découlant de sa fortune mobilière, dans la mesure où la capacité contributive de celle-ci à l'égard des enfants au moyen de son salaire est suffisante (cf. infra consid. 5.4). Au demeurant, tenir compte d'un montant complémentaire de 285 fr. par mois (1% l'an de 343'873 fr. et non 3% l'an comme le requiert l'appelant, au vu de la conjoncture actuelle peu favorable; cf. not. ACJC/1586/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.2.2) serait dépourvu d'incidence sur l'issue du litige.

Sous réserve de son loyer, les charges de l'intimée à l'époque du divorce ne sont pas établies. A ce jour, son minimum vital du droit de la famille s'élève à 4'331 fr. par mois, ainsi que l'a retenu le premier juge.

L'appelant soutient à tort que le montant retenu dans le budget de l'intimée et des enfants au titre des frais logement serait excessif, tant au regard de sa propre situation financière que de l'absence de nécessité pour ceux-ci de vivre dans un logement d'une valeur de 13 millions de francs. Les ressources des parties permettent de tenir compte des postes du minimum vital du droit de la famille, en particulier de leurs frais de logement réels (plutôt que ceux fondés sur le minimum d'existence). L'appelant ne le remet d'ailleurs pas en cause pour ce qui est des autres postes retenus dans le budget de chacun des membres de la famille. En outre, le coût mensuel du logement en question s'élève à 6'774 fr. et la part de l'intimée et des enfants se monte à la moitié de ce montant, soit 3'387 fr. Cette charge est inférieure à celle de l'ancien domicile conjugal que l'intimée occupait seule avec les enfants en juin 2013 et dont la jouissance lui avait été attribuée (4'224 fr.). Or l'appelant n'a, à teneur du dossier, jamais fait valoir que cette dernière charge aurait été excessive, y compris lorsque ses revenus ont baissé.

L'appelant fait grief au Tribunal, à tort également, d'avoir tenu compte dans le budget de l'intimée de la moitié des intérêts hypothécaires, de l'assurance ménage et responsabilité civile, ainsi que d'autres frais communs du ménage que celle-ci forme avec I______. Selon lui, ce n'était probablement pas l'intimée, mais uniquement son nouvel époux qui s'en acquittait. Or il importe peu de savoir qui de l'intimée ou de son mari a payé lesdites charges et à hauteur de quelle quotité. Il n'en demeure pas moins que ces frais sont démontrés et relèvent du budget de l'intimée (et de celui des enfants s'agissant des intérêts hypothécaires). Les arrangements entre celle-ci et son époux à cet égard ne sont pas pertinents. Même si le second s'acquitte de plus de la moitié des charges communes, ce qui n'est au demeurant pas contesté, il convient de retenir la moitié de celles-ci dans le budget de l'intimée (et dans celui des enfants, cf. supra). En effet, le devoir d'assistance du conjoint (art. 278 al. 2 CC) ne peut influer sur le montant de l'obligation due à l'enfant. Ce devoir est subsidiaire à l'obligation d'entretien du père, qui en l'occurrence ne s'acquitte pas complètement de celle-ci. Il se résume à compenser la différence entre une contribution insuffisante du père et les besoins des enfants ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions. L'appelant fait donc valoir en vain les propos de l'intimée, selon lesquels celle-ci bénéficiait d'un train de vie plus favorable en raison de la capacité financière de son époux. C'est également en vain qu'il se prévaut des propos de I______, selon lesquels celui-ci prenait en charge une partie des coûts d'entretien des enfants non couverts par les pensions alimentaires versées.

Il résulte de ce qui précède que la capacité contributive de l'intimée, qui était nulle à l'époque du divorce, s'élève depuis mai 2019 à 7'699 fr. (12'030 fr. - 4'331 fr.).

5.2.3 Le minimum vital du droit de la famille de chacun des enfants à l'époque du divorce peut être estimé à 1'209 fr. par mois, après déduction des allocations familiales. Aux termes du jugement entrepris, il se monte actuellement à 3'947 fr. par mois s'agissant de C______ et à 3'412 fr. par mois s'agissant de D______.

L'appelant reproche avec raison au premier juge d'avoir retenu des frais dentaires dans le budget de C______. Les pièces produites en mars 2020, dont un relevé de décembre 2019, concernaient des traitements intervenus pour la dernière fois en juillet 2018, de sorte que leur caractère actuel n'est pas démontré. L'intimée ne s'est pas déterminée à cet égard et n'a en particulier pas actualisé ces frais en réponse au grief soulevé par l'appelant sur ce point. Le minimum vital du droit de la famille de C______ sera ainsi arrêté à 3'630 fr. par mois (3'947 fr. - 317 fr.).

En revanche, c'est à tort que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de son opposition au maintien des enfants en école privée depuis la rentrée scolaire 2020/2021, ce dont il avait informé l'intimée en 2017 et en février 2020, ainsi que l'école concernée en mars 2021. En effet, les enfants fréquentaient déjà une école privée à l'époque du divorce. En janvier 2017, c'est d'entente entre les parties qu'ils ont été inscrits à K______, dont le coût de base s'élève à 2'500 fr. par mois et par enfant. L'appelant a certes annoncé à l'intimée en 2017 qu'il ne pouvait plus assumer ces frais, au motif de la baisse de son salaire dès avril 2017. En septembre 2018, il a pourtant entrepris et poursuivi des démarches auprès de L______ - qu'il avait lui-même fréquenté - en vue d'y inscrire C______, alors que cet écolage impliquait pour les parents, par mois et par enfant, des dépenses de 8'300 fr., voire de 3'300 fr. si une bourse était accordée, ce qui n'arrivait que très exceptionnellement. A la même époque, il a également proposé à l'intimée de rencontrer avec lui les personnes en charge des admissions au sein de cet établissement. Il a de surcroît exposé à son interlocuteur de L______ qu'il était en mesure - avec son revenu d'alors - d'assumer l'écolage des enfants auprès de K______.

Enfin, c'est en vain que l'appelant soutient que ces frais d'école privée seraient inexistants dès la fin de l'année scolaire 2022/2023 s'agissant de C______, soit à 17 ans, et dès la fin de l'année scolaire 2025/2026 s'agissant de D______, soit à 18 ans, ceux-ci ayant terminé leur scolarité secondaire auprès de K______. Si les enfants poursuivent une formation après la fin de leur scolarité secondaire, rien ne permet de penser que celle-ci sera moins onéreuse que celle qu'ils suivent actuellement. En conséquence, il ne se justifie pas de prévoir un palier à cet égard, l'appelant pouvant à l'avenir solliciter une modification des contributions d'entretien si tel devait être le cas.

5.3.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a considéré avec raison que des faits nouveaux importants et durables au sens de l'art. 286 al. 2 CC étaient intervenus dans les situations financières respectives des parties. La capacité contributive de l'appelant a en effet diminué, tandis que celle de l'intimée a augmenté. Les besoins financiers des enfants sont en outre plus importants à ce jour qu'en juin 2013.

L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les revenus de l'appelant pris en considération au moment du divorce s'élevaient à 25'666 fr. par mois. Elle soutient qu'en juin 2013, les parties avaient envisagé l'éventualité que l'ex-époux ne touche plus de bonus, voire qu'il perde son emploi et n'en retrouve pas un similaire. Ainsi, seul le salaire fixe de l'appelant avait été pris en considération pour fixer les contributions d'entretien et les parties avaient renoncé à prévoir que celles-ci diminueraient s'il venait à perdre son emploi (caput controversum). La réalisation de cette hypothèse et la baisse de revenus en découlant, en particulier le défaut de bonus perçu actuellement, ne constituaient donc pas un fait nouveau. En outre, les charges de l'appelant étaient plus élevées à l'époque du divorce, de sorte que la capacité contributive de celui-ci s'était améliorée.

Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Dans sa demande en divorce, l'appelant a certes allégué que son bonus diminuait d'année en année, qu'il n'était pas assuré d'en percevoir un en 2013 et qu'il convenait de prendre en considération son salaire mensuel fixe de 17'726 fr. Il n'en demeure pas moins que, même à prendre en compte ce dernier revenu, les ressources de l'ex-époux ont quoi qu'il en soit baissé de façon importante et durable en atteignant 13'135 fr. par mois. En tout état, l'on ne saurait admettre que les parties se sont uniquement fondées sur un revenu de 17'726 fr. pour convenir des contributions d'entretien mises à la charge de l'appelant. En effet, il est évident que celui-ci n'aurait pas accepté (de façon reconnaissable pour l'intimée) de s'engager à contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 6'500 fr. (2 x 3'250 fr.) s'il pensait ne bénéficier que d'un solde disponible de 3'911 fr. à cette fin (après couverture de ses propres charges et de la contribution post-divorce due à l'intimée). Cette conclusion s'impose d'autant plus s'agissant d'un revenu de 13'135 fr. par mois.

L'intimée reproche également au premier juge d'avoir retenu que sa propre situation financière s'était améliorée de façon importante et durable. Selon elle, son remariage avait été prévu par les parties, ce qui découlait de la limitation dans le temps de la contribution post-divorce, de sorte que ce fait n'était pas nouveau.

Ce grief n'est pas fondé. Il est vrai qu'à l'époque du divorce, les parties avaient à l'esprit une amélioration future de la situation de l'ex-épouse, raison pour laquelle la contribution d'entretien post-divorce a été limitée dans le temps. Les parties ont ainsi considéré qu'à moyen terme, l'intimée serait capable d'assumer ses charges personnelles en exerçant une activité professionnelle. C'est d'ailleurs ce qu'a fait valoir l'appelant, dans sa demande en divorce, en soutenant que l'intimée serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 4'000 fr. en travaillant à mi-temps. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'a été pris en considération le fait que l'ex-épouse réaliserait un salaire mensuel net de plus de 12'000 fr. par mois et qu'en outre elle se remarierait, ce qui aurait pour effet une diminution simultanée de ses charges.

A cela s'ajoute que le minimum vital du droit de la famille de chacun des enfants a augmenté de façon importante et durable depuis le divorce.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il retient la survenance de faits nouveaux importants et durables.

5.3.2 Une modification des contributions ne se justifie toutefois que si ces faits entraînent un déséquilibre s'agissant de la charge financière que représente les enfants pour chacune des parties.

A l'époque du divorce, la capacité contributive de l'appelant à l'égard de C______ et D______ se montait à 12'301 fr. par mois. Il disposait d'un solde de 5'801 fr. après acquittement des contributions à leur entretien de 3'250 fr. pour chacun d'eux. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille de chaque enfant s'élevait à 1'209 fr. par mois, ces contributions couvraient également - à hauteur de 2'041 fr. (3'250 fr. - 1'209 fr.) par enfant - les autres besoins de C______ et D______ liés au train de vie dont les parties voulaient garantir le maintien, tels que les loisirs, les activités extrascolaires, les vacances, etc.

A l'heure actuelle, la capacité contributive de l'appelant à l'égard des enfants se monte à 8'507 fr. par mois (13'135 fr. + 320 fr. - 4'948 fr.). L'appelant dispose d'un solde de 1'007 fr. après acquittement des contributions à leur entretien de 3'750 fr. pour chacun d'eux. Le minimum vital du droit de la famille des enfants se monte à 3'630 fr. pour C______ et à 3'412 fr. pour D______, de sorte que ces contributions ne couvrent plus les autres besoins liés à leur train de vie qu'à hauteur de 120 fr. pour le premier (3'750 fr. - 3'630 fr.) et de 338 fr. pour la seconde (3'750 fr.
- 3'412 fr.).

La capacité contributive de l'intimée à l'égard des enfants était nulle à l'époque du divorce, de sorte que cette dernière ne bénéficiait d'aucun disponible après acquittement de ses charges. A l'heure actuelle, sa capacité contributive se monte à 7'699 fr. C'est maintenant elle, et non plus l'appelant, qui assume les autres besoins des enfants liés à leur train de vie, à hauteur de 1'921 fr. pour C______ (2'041 fr.
– 120 fr.) et de 1'703 fr. pour D______ (2'041 fr. - 338 fr.), sans compter que ces besoins ont dû augmenter avec l'âge. L'intimée bénéficie dès lors d'un solde mensuel de 4'075 fr. au maximum (7'699 fr. - 1'921 fr. - 1'703 fr.).

Même si l'amélioration de la situation financière du parent gardien doit profiter en priorité aux enfants, la modification au détriment de l'appelant du rapport entre les disponibles respectifs des parties est d'une ampleur suffisante pour laisser apparaître comme inéquitable la répartition actuelle de la charge d'entretien des enfants. Le Tribunal en a jugé ainsi, sans être critiqué par l'intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'étendre davantage sur ce point.

5.4 Reste à examiner le bien-fondé de la modification des contributions d'entretien à laquelle a procédé le premier juge ensuite de ce constat, laquelle n'est pas remise en cause par l'intimée.

Le disponible des parents de 16'206 fr. (8'507 fr. + 7'699 fr.) - sous déduction des charges des enfants en 3'630 fr. et 3'412 fr. - conduit à un excédent à répartir entre "grandes et petites têtes" de 9'164 fr., soit 1'527 fr. par enfant (9'164 fr. x 1/6ème) et 3'054 fr. par adulte (9'164 fr. x 2/6ème). L'entretien convenable des enfants, comprenant leurs charges et leur participation à l'excédent, est par conséquent de 5'157 fr. par mois pour C______ (3'630 fr. + 1'527 fr.) et de 4'939 fr. par mois pour D______ (3'412 fr. + 1'527 fr.), après déduction des allocations familiales.

En tenant compte de la réduction des contributions d'entretien telle qu'elle résulte du jugement entrepris, les parties disposent, après acquittement par l'appelant de ces contributions et par l'intimée des besoins des enfants non couverts par ce paiement, d'un solde mensuel de 2'507 fr. pour le premier (8'507 fr. - 6'000 fr. [3'000 fr. x 2]) et de 3'603 fr. pour la seconde (7'699 fr. - 2'157 fr. [630 fr. + 1'527 fr.] - 1'939 fr. [412 fr. + 1'527 fr.]).

L'appelant reproche donc en vain au Tribunal de lui avoir attribué un disponible trois fois inférieur à celui de l'intimée (2'010 fr. contre 6'340 fr.), tout en exposant que la prise en charge des enfants au vu de leur âge était moindre que celle nécessitée par des enfants plus jeunes. Si le Tribunal est arrivé à une telle conclusion (après rectification des chiffres retenus; cf supra EN FAIT, let. E dernier §), c'est qu'il a omis de calculer à nouveau le montant de l'entretien convenable des enfants, incluant leur part à l'excédent. Il en est résulté, dans la détermination du disponible des parties, qu'il a été fait abstraction du financement de cette part par l'intimée.

Les parties disposent actuellement d'une capacité contributive du même ordre (8'507 fr. contre 7'699 fr.). Par ailleurs, bien qu'âgés de 15 ans et 13 ans lors du prononcé du jugement entrepris et ne requérant plus les mêmes soins et surveillance qu'en juin 2013, C______ et D______ nécessitent encore, conformément à la jurisprudence, une prise en charge au quotidien, sous forme de préparation des repas, de lessive, de courses, d'aide aux devoirs, des soins en cas de maladie, de déplacements en voiture, et d'assistance dans les questions liées à leur quotidien et leur développement. Il s'ensuit que leur prise en charge en nature doit toujours être considérée comme équivalente à leur prise en charge financière. L'on ne se trouve donc pas dans une situation qui justifierait d'astreindre l'intimée à couvrir une part de l'entretien en espèces des enfants plus importante que celle décidée par le Tribunal - à savoir une part correspondant à 53% de sa capacité contributive (4'096 fr. [2'157 fr. + 1'939 fr.] / 7'699 fr.) contre 70% s'agissant de l'appelant (6'000 fr. [2 x 3'000 fr.] / 8'507 fr.) -, en sus de leur prise en charge quotidienne qu'elle assume de façon prépondérante. Cela sans compter qu'elle s'acquitte probablement d'un montant plus élevé que 1'527 fr. par mois et par enfant afin de couvrir les besoins liés à leur train de vie, lesquels se montaient, mensuellement et par enfant, à 2'041 fr. lorsqu'ils étaient plus jeunes et, désormais, à environ 1'500 fr. uniquement pour ce qui est des activités extrascolaires et des frais de téléphone.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal a correctement apprécié la situation des parties en réduisant les contributions à l'entretien de C______ et D______ à 3'000 fr. par mois et par enfant, à compter du 1er mai 2019 – le dies a quo n'étant, à juste titre, pas critiqué en appel.

En conclusion, les griefs de l'appelant sont infondés, de sorte le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

6. 6.1 Au vu de l'issue du litige et faute de griefs développés par les parties, il n'y a pas lieu de revenir sur la quotité et la répartition des frais de première instance, arrêtées conformément aux règles applicables (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

Le jugement attaqué sera donc également confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 1'250 fr. chacun (art. 30 et 35 RTFMC). L'appelant et l'intimée succombent tous deux dans leurs appels, de sorte que les frais de ceux-ci seront mis à charge de leurs auteurs respectifs (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les montants précités seront compensés avec les avances versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 25 mars 2021 par A______ et l'appel joint interjeté le 20 mai 2021 par B______ contre les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement JTPI/2226/2021 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5474/2019.

Au fond :

Confirme les chiffres 3 à 6 du dispositif de ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par celui-ci qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 1'250 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais versée par celle-ci qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.