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Décisions | Chambre civile

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C/20886/2020

ACJC/11/2022 du 07.01.2022 sur JTPI/14996/2021 ( SDF )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20886/2020 ACJC/11/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 janvier 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2021, comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/14996/2021 du 29 novembre 2021 notifié aux parties le jour-même, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser à A______ une contribution en faveur de l'enfant commun de 2'000 fr. par mois de septembre 2020 à août 2021 puis 1'000 fr. dès septembre 2021 "sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre";

Que, par acte du 10 décembre 2021, reçu le 13 décembre 2021 par le greffe de la Cour, A______ a appelé de ce jugement, requérant le prononcé de l'effet suspensif à son appel relativement à la question de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant;

Qu'elle a fait valoir dans le cadre de cette requête que la nouvelle contribution avait été fixée en violation de la loi, notamment en tant qu'elle est prévue rétroactivement pour une date antérieure à ce qui est possible, ce qui aurait pour effet de l'obliger à rembourser une partie des montants reçus antérieurement pour l'enfant au détriment de celle-ci ou de voir le débiteur compenser les montants dus avec les trop payés, dans la mesure de l'imputation prévue par le jugement;

Que par détermination du 6 janvier 2022, l'intimé a conclu au rejet de la requête, à défaut de tout dommage difficilement réparable démontré;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 315 al. 4 lit. b CPC, l'appel contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, auxquelles sont assimilées les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale, ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Que l'instance de recours peut cependant suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (al. 5);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 c. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 c. 4; 133 III 629 c. 2.3.1 in fine);

Que selon la jurisprudence (ATF 137 III 475 c. 4.1), l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans les cas exceptionnels;

Que de manière générale, l'effet suspensif n'est accordé en matière de contributions d'entretien que pour les arriérés et refusé pour les pensions courantes;

Qu'en l'espèce, la partie recourante considère qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable du fait en particulier que le débiteur des contributions pourrait cesser de payer celle-ci à hauteur de l'imputation prévue par le jugement, mettant en péril son budget et celui de l'enfant;

Que le but de la jurisprudence est précisément d'éviter que le paiement, respectivement la réception, des contributions nécessaires à l'entretien courant ne soit entravé, avant décision au fond, par le remboursement en cours de procès d'arriérés ou de trop perçus;

Que la recourante comme l'enfant commun sont susceptibles de subir un dommage difficilement réparable d'une mise en œuvre immédiate du jugement prononcé sur ce point, par le déséquilibre de leur budget qu'elle pourrait impliquer, alors qu'au contraire l'intimé n'est pas susceptible de subir de dommage de l'effet suspensif accordé et de l'attente de l'arrêt au fond pour bénéficier des imputations prévues, le cas échéant, ses finances étant saines;

Que la requête est dès lors admise;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/14996/2021 rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal dans la cause C/20886/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.