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Décisions | Chambre civile

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C/13217/2018

ACJC/89/2022 du 18.01.2022 sur ACJC/842/2020 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13217/2018 ACJC/89/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 18 janvier 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2019, comparant par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD ASSOCIES, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et

1) Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Les mineurs C______ et D______, domiciliés c/o leur mère, Madame B______, ______ (GE), autres intimés, représentés par leur curatrice Me E______, rue ______ Genève.

 


EN FAIT

A.           Par arrêt du 7 mai 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour du 26 mai 2020 (ACJC/842/2020), et a réformé celui-ci en ce sens que la contribution due par le précité pour l'entretien de B______ était fixée à 6'810 fr. par mois dès leur séparation effective mais au plus tard dès le 1er octobre 2020, le recours étant rejeté en tant qu'il portait sur les contributions d'entretien en faveur des enfants.

Il a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale qui s'était déroulée devant elle.

B.            Dans l'arrêt précité du 26 mai 2020, la Cour avait notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 7'510 fr. dès la séparation effective de A______ et de B______, mais au plus tard dès le 1er octobre 2020.

Elle avait arrêté les frais judiciaires des appels à 9'750 fr., mis à la charge de B______ à raison d’un tiers et de A______ à raison de deux tiers et compensés avec les avances de frais fournies, lesquelles demeuraient acquises à l’Etat de Genève, condamné en conséquence A______ à verser 2'550 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et à verser 1'950 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires d’appel, et dit que chaque partie supporterait ses dépens d'appel. Elle avait confirmé la quotité et la répartition des frais de première instance décidée par le Tribunal de première instance.

C.           A la suite de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, les parties ont été invitées à se déterminer.

Les enfants C______ et D______ ont renoncé à toute détermination.

B______ a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de A______; elle a allégué des faits nouveaux relatifs à sa situation financière.

A______ s'est rapporté à l'appréciation de la Cour, observant que la modification de la répartition décidée dans l'arrêt réformé ne s'imposait pas.

Par avis du 14 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale, restreignant ceux-ci, à teneur de ses considérants, à ceux relevant de la procédure qui s'était déroulée devant elle.

Il n'est, pour le surplus, pas question d'examiner autrement que sous l'angle des prétentions des parties ainsi nouvellement déterminées la répartition des frais. Les circonstances financières nouvelles alléguées par l'intimée sont donc dépourvues de pertinence, à supposer qu'elles soient recevables.

2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

L'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées, le tribunal pouvant par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 107 CPC).

Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3).

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions puis pondérer ce résultat, selon l'appréciation du juge, en tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres (Tappy, op. cit., n. 33 et 34 ad art. 106 CPC et les références citées).

2.2 En l'espèce, la décision du Tribunal fédéral n'a modifié l'arrêt de la Cour que sur la question de la quotité de la contribution d'entretien due par l'époux à l'épouse, quotité qui a été réduite de 700 fr. par mois (frais de véhicule admis à concurrence de 200 fr. par mois et non de 900 fr. comme pris en compte par la Cour).

Comme le relève l'appelant, l'admission de son recours au Tribunal fédéral sur le point précité, dont l'incidence financière est mineure, ne commande pas de revoir la répartition décidée dans l'arrêt du 26 mai 2020, ni la charge des dépens de la procédure qui s'est déroulée en deuxième instance cantonale.

Par conséquent, la Cour s'en tiendra à ses considérations précédentes, et rendra une nouvelle décision, sur les frais et dépens de la procédure d'appel, identique à celle résultant de l'arrêt du 26 mai 2020.

2.3 Il sera en outre renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens :

Arrête les frais judiciaires des appels à 9'750 fr., les met à la charge de B______ à raison d’un tiers et de A______ à raison de deux tiers et les compense avec les avances de frais fournies, lesquelles demeurent acquises à l’Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser 2'550 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 1'950 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires d’appel.

Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.