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Décisions | Chambre civile

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C/19782/2019

ACJC/1651/2021 du 14.12.2021 sur JTPI/9996/2021 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19782/2019 ACJC/1651/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, rue ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 août 2021, intimé et requérant sur requête en restitution, comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, LCPH Avocats, Rue Verdaine 13, Case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______[GE], intimée, appelante et citée sur requête en restitution, comparant par Me Mitra SOHRABI, avocate, Keppeler Avocats, Rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 août 2021, A______ a formé appel contre le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal de première instance le 5 août 2021 dans la cause C//19782/2019;

Que par décision du 20 août 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 7 septembre 2021 pour verser une avance de frais de 2'700 fr.;

Que par courrier du 7 septembre 2021, l'avocate de A______ a requis une prolongation de ce délai au 17 septembre 2021, au motif qu'elle ignorait si son mandant avait été en mesure de s'acquitter de cette somme;

Que par décision du 8 septembre 2021, la Cour a imparti à A______ un ultime délai au 17 septembre 2021 pour le paiement de l'avance requise, étant précisé que faute de paiement dans le délai imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, la Cour a déclaré irrecevable l'appel formé par A______ par arrêt du 28 septembre 2021;

Que le 8 octobre 2021, A______ a formé une requête de restitution du délai pour fournir l'avance de frais; qu'il a exposé qu'il avait été empêché de procéder à l'avance de frais pour cause de maladie; qu'il a produit à l'appui de sa requête un certificat médical du 3 octobre 2021 dans lequel D______, psychologue-psychothérapeute, explique qu'une analyse du status psychique de A______ avait permis de constater "une détérioration ponctuelle de ses capacités de défense indispensables aux possibilités d'affronter les difficultés de la réalité, ce qui s'était traduit par une dépression depuis le mois d'août. A______ avait traversé une période de grande souffrance où pendant deux semaines, il n'était plus en mesure de se lever de son lit et de faire face à ses obligations sociales. Les nombreuses agressions dont il avait été l'objet de la part de la mère de ses enfants et de certains membres de sa famille avaient provoqué une rupture de communication de la part de A______, lequel ne parvenait plus à lire les messages qu'il recevait en raison de son angoisse. Cette situation expliquait pourquoi A______ n'avait pas été en mesure de répondre dans les délais qui lui avaient été fixés par le tribunal en vue de l'obtention d'une nouvelle procédure concernant les mesures de paiement de la pension des trois enfants. Actuellement, A______ parvenait à nouveau à travailler et à répondre sélectivement aux messages qu'il recevait";

Qu'invitée à se déterminer sur cette demande, C______ a conclu à son rejet;

Que par réplique du 25 octobre 2021, A______ a persisté dans ses explications et conclusions; qu'il a produit de nouvelles pièces, notamment un courriel de D______ qui explique que le terme "actuellement" figurant dans son certificat médical se réfère au moment de la rédaction dudit certificat et que lors du rendez-vous du mercredi précédant la rédaction de celui-ci [soit le 29 septembre 2021], A______ présentait des signes d'amélioration de son état psychique et avait recommencé à gérer les situations de la vie quotidienne et professionnelle;

Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1); que la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2); que si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3);

Que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références);

Que le dies a quo pour le calcul du délai de dix jours est le jour où l'empêchement cesse, pour autant que la partie défaillante connaisse alors son défaut ou ait dû le connaître (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, in SJ 2016 I 114); la partie ne doit pas attendre de recevoir une décision d'irrecevabilité de l'acte accompli tardivement ou une décision rendue par défaut (Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in RDS 134/2015 p. 162; cf., en lien avec l'art. 33 al. 4 LP, arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 et 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 7.3, in SJ 2014 I 109).

Qu'en l'espèce, le requérant se fonde sur un certificat médical du 3 octobre 2021 selon lequel, en raison des "agressions" de la citée et de membres de sa famille, il était en dépression depuis le mois d'août et que pendant deux semaines, il n'avait pas été en mesure de faire face à ses obligations;

Que cela étant, même si selon le certificat produit le requérant souffre de dépression depuis le mois d'août 2021, ce dernier a néanmoins été en mesure d'instruire son avocate de former un appel contre le jugement du 5 août 2021, qui a été déposé le 19 août 2021;

Que le certificat fourni ne permet pas de situer dans le temps la période de deux semaines durant laquelle le requérant n'aurait pas été en mesure de faire face à ses obligations; qu'il n'est dès lors pas rendu vraisemblable que cette période s'est produite entre le 8 et le 17 septembre 2021, aucun élément ne permettent de le retenir;

Que la psychologue indique que le requérant n'a pas été en mesure de "répondre dans les délais qui lui avaient été fixés par le tribunal"; qu'elle n'indique cependant pas à quel délai elle fait allusion; que s'il s'agit du délai pour verser l'avance de frais, elle n'explique pas comment elle peut l'affirmer si elle n'a pas vu l'appelant durant la période précitée, étant relevé qu'il ne ressort pas du certificat produit que tel aurait été le cas;

Qu'en définitive, le requérant ne rend pas vraisemblable avoir été empêché sans sa faute de respecter le délai pour fournir l'avance requise ni que sa requête a été déposée dans le délai prévu par l'art. 148 al. 2 CPC;

Que le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de sa requête, arrêtés à 300 fr. (art. 25 RTFMC).

Qu'il sera également condamné aux dépens de la citée, arrêtés à 300 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en restitution de délai:

Déclare recevable la requête en restitution formée par A______ le 8 octobre 2021 dans la cause C/19782/2019.

La rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judicaires à 300 fr. et les met à la charge de A______, qui est condamné à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires.

Condamne A______ à verser 300 fr. à C______ à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.