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Décisions | Chambre civile

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C/20279/2021

ACJC/1733/2021 du 22.12.2021 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20279/2021 ACJC/1733/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 22 DECEMBRE 2021

 

Requête (C/20279/2021) formée le 10 mai 2021 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2017.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 janvier 2022 à :

 

- Madame A______
Monsieur B
______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. B______, né le ______ 1975 à Genève, originaire de D______ (Vaud) est marié depuis le ______ 2010 à A______, née [A______] le ______ 1977 à F______ (France) et originaire de G______ (Argovie) et D______ (Vaud). Ils sont les parents de H______ née le ______ 2013 en Thaïlande, originaire de D______ (Vaud).

L'enfant C______, de nationalité thaïlandaise, est né le ______ 2017 à I______ (Thaïlande).

Il a été confié en date du 24 janvier 2017 à l’orphelinat de J______ (Thaïlande).

Après avoir obtenu l’autorisation d’accueillir un enfant en vue d’adoption, les requérants ont accueilli chez eux le 21 mars 2020, l’enfant C______ en vue d’adoption.

B. Par requête du 10 mai 2021, B______ et A______ ont requis le prononcé de l’adoption par eux-mêmes de l’enfant C______ souhaitant qu’il porte dès l’adoption les prénoms de K______, L______, C______ et le nom de famille de B______.

En date du 12 août 2021, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement, agissant comme autorité centrale cantonale en matière d’adoption, a rendu son rapport d’évaluation, sollicitant du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le consentement à l’adoption de l’enfant et de la Cour le prononcé de ladite adoption. Le rapport considérait que toutes les conditions étaient réalisées pour le prononcé de l’adoption, la mère biologique de l’enfant ayant consenti à celle-ci et le père étant resté inconnu. Par ailleurs, l’enfant s’est bien intégré dans sa nouvelle famille et il est de son intérêt d’être adopté par ses parents lesquels ont déjà adopté l’enfant Perle, précédemment, qui, informée de l’adoption envisagée du nouvel enfant, s’est déclarée d’accord avec ce projet.

C. Par ordonnance du 16 août 2021, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux B______ et A______.

EN DROIT

1.             1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93).

1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP).

2. Dans le cas d’espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par les art. 264 ss CC, pour que l’adoption de l’enfant C______ par eux-mêmes puisse être prononcée.

En effet, les requérants ont fourni des soins et ont pourvu à l’éducation de l’enfant pendant la période minimale d’un an requise par l’art. 264 CC.

En outre, les requérants, mariés depuis 2010, font ménage commune depuis au moins 3 ans et sont tous deux âgés de plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC).

La condition de l’art. 264d al. 1 CC est également réalisée dans la mesure où la différence d’âge entre les parents et l’enfant est de plus de 16 ans et de moins de 45 ans.

Il peut être fait abstraction, en l’espèce, du consentement du père biologique du mineur dans la mesure où celui-ci est inconnu (art. 265c CC), la mère biologique ayant quant à elle donné son consentement de manière irrévocable.

Il ressort en outre du rapport de fin de tutelle, que l’adoption sert manifestement le bien de l’enfant. Celui-ci, qui porte d’ores et déjà le prénom de K______, est un garçon souriant, joyeux et en parfaite santé qui s’est très rapidement adapté à sa nouvelle vie auprès d’une famille aimante et avec sa grande sœur, laquelle a très bien accepté son arrivée.

Enfin, le Tribunal de protection ayant consenti à l’adoption par ordonnance du 16 août 2021 (art. 265 al. 2 CC) toutes les conditions au prononcé de l’adoption sont réalisées.

Dès lors, il sera fait suite à la requête formée par les époux B______.

A la demande des parents, l’enfant portera les prénoms K______, L______, C______ et le nom de famille B______ (art. 267a al. 1 et 2 CC). Il acquerra le droit de cité de D______ (Vaud) (art. 271 al. 1 CC).

3. Les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge des requérants conjointement et solidairement (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC). Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée (art. 2 RTFMC), laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de l’enfant C______, né le ______ 2017 à I______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par les époux B______, né le ______ 1975 à Genève, originaire de D______ (Vaud) et A______, née [A______] le ______ 1977 à F______ (France), originaire de G______ (Argovie) et D______ (Vaud).

Prescrit qu’à l’avenir, l’adopté portera les prénoms de K______, L______, C______ et le nom de famille B______.

Dit qu’il acquiert le droit de cité de D______ (Vaud).

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et A______, conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.