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Décisions | Chambre civile

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C/1564/2021

ACJC/25/2022 du 12.01.2022 sur JTPI/8687/2021 ( SDF ) , ACCORD

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1564/2021 ACJC/25/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 12 JANVIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[VD], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Pierre-Yves BAUMANN, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 1290, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, ATHENA Avocats, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/8687/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 29 juin 2021 dans la cause C/1564/2021-3;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 8 juillet 2021 par A______ contre le jugement précité;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/991/2021 du 30 juillet 2021 rejetant la requête d'effet suspensif;

Vu la réponse à l’appel de B______ du 6 août 2021;

Vu les réplique et duplique des parties;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 29 décembre 2021, l’appelante a déclaré retirer son appel, les parties étant parvenues à un accord;

Considérant qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel, ce qui est conforme à l'accord des parties;

Que ceux-ci seront arrêtés à 1'400 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par l’appelante, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC);

Que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, conformément à leur accord.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 29 juin 2021 contre le jugement JTPI/8687/2021 dans la cause C/1564/2021-3.

Arrête les frais judiciaires à 1'400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.