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Décisions | Chambre civile

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C/24953/2020

ACJC/1710/2021 du 14.12.2021 ( IUO ) , ADMIS

Normes : LDA.19; LDA.20; LDA.46; LDA.59
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24953/2020 ACJC/1710/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 decembre 2021

 

Entre

PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse comparant par Me A______, avocat, ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), défendeur, comparant en personne.

 

 

 


Vu la demande en paiement d'un montant total de 333 fr. 75, plus intérêts à 5% l'an dès le 5 octobre 2020, formée devant la Cour de justice le 3 décembre 2020 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS) contre B______, en tant que titulaire de la raison individuelle C______ ;

Attendu, EN FAIT, que le défendeur a répondu à la demande par courrier du 1er mars 2021, expédié dans le délai supplémentaire octroyé par le greffe de la Cour; qu'il déclarait être disposé à régler le litige par un versement de l'ordre de 200-300 fr., mais ne comprenait pas pourquoi il était le seul à payer une redevance à la demanderesse parmi les entreprises occupant les mêmes locaux que lui et pourquoi il devait verser plus que 20 fr. annuellement; qu'il a déposé un échange de mails entre lui-même et la demanderesse;

Que le défendeur a déposé un nouveau courrier le 8 mars 2021, dans lequel il annonçait avoir versé le montant de 342 fr. 10 plus intérêts;

Que le défendeur a critiqué les frais engendrés par le procédé de recouvrement choisi par la demanderesse et estimé que ce litige ne devait pas faire perdre plus de temps à la Cour et à lui-même; qu'il a également produit copie d'un arrêt de la Cour de justice ACJC/7865/2017 du 20 novembre 2017 dont il a surligné les passages relatifs à la fixation des dépens en faveur de PROLITTERIS dans une cause similaire, étant précisé que les dépens avaient été compensés en l'occurrence vu l'accord auquel les parties étaient parvenues;

Que la demanderesse, par courrier du 9 mars 2021, a confirmé avoir reçu le paiement du montant litigieux; qu'elle a conclu au paiement de dépens correspondant à quatre heures d'activité d'avocat à 300 fr. de l'heure, soit 1'200 fr. au total, en se référant notamment à deux arrêts de la Cour de céans ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017 lui ayant octroyé un tel montant; qu'elle considérait pour le surplus que la cause était en état d'être jugée;

Que la cause a été gardée à juger conformément à l'avis de la Cour du 4 mai 2021;

Que le défendeur a été avisé que ce pli était disponible au retrait le 6 mai 2021 et qu'il ne l'a pas réclamé à l'échéance du délai de garde;

Que le défendeur a encore expédié un courrier à l'attention de la Cour le 15 juin 2021;

Considérant, EN DROIT, que l'écriture du 15 juin 2021 de la partie défenderesse est tardive et irrecevable, car expédiée après le début des délibérations (ATF 142 III 412);

Que les parties ont renoncé aux débats principaux (art. 233 CPC);

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Que les frais seront donc mis à la charge du défendeur qui a acquiescé à la demande en réglant le montant litigieux;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance de 300 fr. effectuée par la demanderesse, qui se verra restituer 100 fr. de la part des Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Que le défendeur sera condamné à rembourser à la demanderesse les frais judiciaires dont elle a fait l'avance en 200 fr. (art. 111 CPC);

Que les dépens dus par la partie défenderesse à la demanderesse seront fixés à 300 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages – rédigée selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de quelque quatre-vingts procédures introduites par la demanderesse entre 2016 et 2020 devant la Cour de céans – ainsi que des pièces (art. 84 et 85 RTFMC; art 25 et 26 LaCC; parmi de nombreux autres arrêts de la Cour : ACJC/1000/2019 du 28 juin 2019; ACJC/928/2019 du 24 juin 2019; ACJC/1192/2017 du 19 septembre 2017; la Cour a fixé les dépens à 300 fr. lorsque l'activité du conseil de la demanderesse s'est limitée à la rédaction de la demande, à 500 fr. lorsqu'une activité supplémentaire a été requise, comme la participation à une audience, et à un montant compris entre 1'000 fr. et 1'500 fr. lorsque la procédure a été intégralement plaidée, la partie défenderesse s'étant opposée à la demande).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Donne acte à B______ de ce qu'il a versé le montant faisant l'objet de la demande à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de 300 fr. versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE.

Condamne B______ à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 200 fr. à titre de restitution des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.