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Décisions | Chambre civile

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C/24959/2020

ACJC/1709/2021 du 14.12.2021 ( IUO ) , ADMIS

Normes : LDA.19; LDA.20; LDA.46; LDA.59
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24959/2020 ACJC/1709/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 décembre 2021

 

Entre

PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse comparant par Me A______, avocat, ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SARL, sise ______ (GE), défenderesse, comparant en personne.

 

 


Vu la demande en paiement de 317 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 5 octobre 2020 formée devant la Cour de justice le 3 décembre 2020 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS contre B______ Sàrl ;

Attendu, EN FAIT, que le greffe de la Cour de justice a, par courrier adressé le 16 décembre 2020 à la défenderesse, reçu le 18 décembre 2020, fixé un délai de 30 jours pour déposer une réponse à la demande;

Qu'un délai supplémentaire au 21 avril 2021 a été fixé à la défenderesse par courrier recommandé du 4 mars 2021, pour déposer une réponse à la demande;

Que la défenderesse n'a pas déposé de réponse;

Que par courrier du 20 avril 2021, la demanderesse a informé la Cour que la défenderesse avait payé le montant litigieux; qu'elle a conclu au paiement de dépens correspondant à quatre heures d'activité d'avocat à 300 fr. de l'heure, soit 1'200 fr. au total, en se référant notamment à deux arrêts de la Cour de céans ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017 lui ayant octroyé un tel montant; qu'elle considérait pour le surplus que la cause était en état d'être jugé;

Que la cause a été gardée à juger conformément à l'avis adressé par la Cour le 22 avril 2021 aux parties;

Considérant, EN DROIT, que si la réponse à la demande n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC).

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Que les frais seront donc mis à la charge de la partie défenderesse qui a acquiescé à la demande en procédant au paiement du montant litigieux;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance de 300 fr. effectuée par la partie demanderesse, qui se verra restituer 100 fr. de la part des Services financiers du Pouvoir judiciaire et verser 200 fr. de la part de la partie défenderesse (art. 111 CPC);

Que les dépens dus par la partie défenderesse à la demanderesse seront fixés à 300 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages – rédigée selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de quelques quatre-vingt procédures introduites par la demanderesse entre 2016 et 2020 devant la Cour de céans – ainsi que des pièces (art. 84 et 85 RTFMC; art 25 et 26 LaCC; parmi de nombreux autres arrêts de la Cour : ACJC/1000/2019 du 28 juin 2019; ACJC/928/2019 du 24 juin 2019; ACJC/1192/2017 du 19 septembre 2017; de manière globale, la Cour a fixé les dépens à 300 fr. lorsque l'activité du conseil de la demanderesse s'est limitée à la rédaction de la demande, à 500 fr. lorsqu'une activité supplémentaire a été requise, comme la participation à une audience, et à un montant compris entre 1'000 fr. et 1'500 fr. lorsque la procédure a été intégralement plaidée, la partie défenderesse s'étant opposée à la demande).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Donne acte à B______ Sàrl de ce qu'elle a versé le montant faisant l'objet de la demande à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de B______ Sàrl et les compense avec l'avance de 300 fr. versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE.

Condamne B______ Sàrl à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 200 fr. à titre de restitution des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.