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Décisions | Chambre civile

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C/24943/2020

ACJC/1712/2021 du 14.12.2021 ( IUO ) , ADMIS

Normes : LDA.19; LDA.20; LDA.46; LDA.59
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24943/2020 ACJC/1712/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 décembre 2021

 

Entre

PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat,
KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SÀRL, sise c/o B______, _______ (GE), défenderesse, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. ProLitteris SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS), société coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques.

Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée.

b. En application de l'art. 46 LDA, PROLITTERIS a établi deux "tarifs communs" qui fixent les redevances dues par les entreprises pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9).

Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Dans leur version actuelle, ils couvrent la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 (TC 8), respectivement du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 (TC 9).

Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs et la branche d'activité (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9).

En cas de non transmission par l'entreprise débitrice de redevances des informations requises pour appliquer ces tarifs, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification. Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10% de la redevance due, mais au moins 100 fr. (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9).

B. A______ SARL est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2011, dont le but est l'exécution de mandats fiduciaires et le courtage dans le domaine des prêts bancaires, toutes transactions pour le compte de tiers relatives à la vente, l'achat, la cession, la remise ou la reprise de fonds de commerce, l'étude en matière de placement de capitaux, ainsi que toutes opérations financières, économiques ou commerciales et tous conseils en marketing.

C______ en est l'unique associé.

C. a. PROLITTERIS allègue avoir procédé à la facturation de la redevance due par A______ SARL sur la base des tarifs susmentionnés et d'une estimation de la nature de l'activité déployée ainsi que du nombre d'employés, faute d'avoir reçu des indications de l'intéressée. A______ SARL n'a pas formé opposition à l'estimation dans le délai prévu.

b. PROLITTERIS a adressé à A______ SARL, les 15 mars 2019 et 7 février 2020, quatre factures relatives à la redevance des années 2019 et 2020 pour un montant total de 254 fr. 20, auxquelles celle-ci n'a pas été donné suite, malgré une lettre de mise en demeure du 23 septembre 2020.

Selon ces factures, l'entreprise concernée appartenait à la catégorie "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement" et le nombre de ses employés était estimé entre six et dix-neuf. Partant, la redevance annuelle s'élevait à 68 fr. en vertu du TC 8 et à 56 fr. en vertu du TC 9 pour les années 2019 et 2020, plus la TVA à 2,5 %.

D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 3 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu à ce que A______ SARL soit condamnée à lui payer les sommes de 127 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 5 octobre 2020 pour l'année 2019 et de 127 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 5 octobre 2020 pour l'année 2020, avec suite de frais et dépens.

b. Par courrier du 18 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020, la Cour a imparti à A______ SARL un délai de trente jours pour répondre par écrit à la demande.

c. N'y ayant pas donné suite, la précitée s'est vu octroyer, par pli recommandé du 5 février 2021, reçu le 8 février 2021, un nouveau délai au 1er mars 2021 pour déposer sa réponse, conformément à l'art. 223 al. 1 CPC. Son attention a été attirée sur le fait que si la réponse n'était pas déposée à l'échéance du délai, la Cour rendrait la décision finale si la cause était en état d'être jugée.

d. Aucune réponse n'a été déposée.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 4 mars 2021 que la cause était gardée à juger.

f. PROLITTERIS a déposé un courrier le 5 mars 2021 à teneur duquel elle concluait à l'allocation de dépens à hauteur de 1'200 fr., correspondant à une activité de quatre heures au tarif horaire de 300 fr. Elle se référait notamment à deux arrêts de la Chambre de céans ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017.

Ce courrier a été communiqué pour information à la défenderesse le 10 mars 2021.

EN DROIT

1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.

La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

2. 2.1.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).

2.1.2 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC).

2.1.3 Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2).

Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC).

2.2.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA,toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2).

La rémunération du droit d'auteur suit des tarifs, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), et approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA).

L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1).

En l'occurrence, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuvés par la Commission arbitrale fédérale sont pertinents pour l'issue du litige.

2.2.2 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).

Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA).

2.3 En l'espèce, la partie défenderesse n'a pas répondu à la demande, malgré les deux délais qui lui ont été impartis à cet effet. Les faits ne sont dès lors pas contestés et les chiffres retenus par la demanderesse ainsi que le mode de calcul ne sont pas critiqués. Partant, la Cour est fondée à rendre une décision sur la base des faits allégués dans la demande et des pièces produites par la demanderesse. Ces faits sont pour le surplus corroborés par lesdites pièces, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Les intérêts de retard réclamés par la demanderesse et le dies a quo de leur cours, conforme à l'art. 102 CO, n'ont pas non plus été critiqués.

Par conséquent, les prétentions de cette dernière seront admises et la défenderesse condamnée à payer la somme de 254 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 octobre 2020 pour les redevances des années 2019 et 2020.

3. Lesfrais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais.

Les dépens dus par la partie défenderesse à la demanderesse seront fixés à 300 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un chargé de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de quelque quatre-vingts procédures similaires introduites par la demanderesse entre 2016 et 2020 devant la Cour de céans. Dans le cadre de ces diverses procédures, la Cour a fixé les dépens à 300 fr. lorsque l'activité du conseil de la demanderesse s'est limitée à la rédaction de la demande, à 500 fr. lorsqu'une activité supplémentaire a été requise, comme la participation à une audience, et à un montant compris entre 1'000 fr. et 1'500 fr. lorsque la procédure a été intégralement plaidée, la partie défenderesse s'étant opposée à la demande (art. 84 et 85 RTFMC; art 25 et 26 LaCC; parmi de nombreux autres arrêts de la Cour : ACJC/1000/2019 du 28 juin 2019, ACJC/928/2019 du 24 juin 2019, ACJC/1192/2017 du 19 septembre 2017).

4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

5. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée le 3 décembre 2020 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ SARL dans la cause C/24943/2020-1.

Au fond :

Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE la somme de 254 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 octobre 2020.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.