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Décisions | Chambre civile

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C/11400/2019

ACJC/1665/2021 du 13.12.2021 sur JTPI/15858/2020 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11400/2019 ACJC/1665/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2020, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate, ZUTTER LOCCIOLA BUCHE & ASS., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15858/2020 du 18 décembre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et d'A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale des parties sur les enfants C______ et D______, leur domicile légal étant auprès de leur mère (ch. 2), attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une journée et une nuit par semaine, d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin à la reprise des cours, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 800 fr. pour chacun d'eux dès le prononcé du jugement de divorce et jusqu'à 18 ans, puis 1'000 fr. dès 18 ans révolus en cas d'études sérieuses et suivies et jusqu'à 25 ans maximum (ch. 5), dit que les allocations familiales étaient acquises à B______ (ch. 6), attribué à B______ les bonifications pour tâches éducatives (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 8), condamné A______ à verser à B______ le montant de 31'000 fr. (ch. 9), donné acte aux parties de leur accord de partager l'usage du véhicule de marque E______ jusqu'à sa mise en vente et de partager le produit de la vente de ce véhicule (ch. 10), dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial les parties était liquidé (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 12), attribué à B______ les droits et les obligations résultant du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille (ch. 13), donné acte aux parties de leur accord de prendre en charge chacune par moitié les frais afférents à la procédure de divorce (ch. 14), arrêté les frais judiciaires – en cas de motivation écrite – à 3'000 fr., qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 15 et 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 juin 2021, A______ appelle de ce jugement, dont il a reçu la motivation écrite le 18 mai 2021. Il conclut à l'annulation des chiffres 5, 9 et 11 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à hauteur de 300 fr. jusqu'à leur majorité, ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à leurs 25 ans, à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des époux est liquidé, au partage par moitié des frais de justice et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens d'appel. Subsidiairement, il conclut à être condamné à verser à B______ la somme de 1'075 fr. 85 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Il produit des pièces nouvelles relatives à sa capacité de gain.

b. Dans sa réponse du 23 août 2021, B______ conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à rembourser à C______ et à D______ les avoirs qui se trouvaient sur leurs comptes épargne-jeunesse respectifs et à supporter l'ensemble des frais de justice.

c. Par plis du 12 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né en 1964, de nationalité française, et B______ née en 1974, de nationalité chinoise, se sont mariés le ______ 2005 à F______ (______, France), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2005, et de D______, née le ______ 2009.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 1er septembre 2016, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 10 février 2017, le Tribunal a notamment attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______, réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un après-midi et d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 800 fr. et de 450 fr. au titre de contribution aux entretiens respectifs de C______ et de D______.

Par ailleurs, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions en remboursement par son époux de l'argent prélevé par ce dernier sur le compte épargne de C______, dès lors qu'aucune des parties n'avait produit de pièce ni allégué aucun fait précis permettant de déterminer les montants retirés par A______.

c. Par requête déposée le 10 mai 2019 au greffe du Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme globale de 1'123 fr. à compter du dépôt de la requête unilatérale de divorce et jusqu'au 29 février 2020, date à laquelle le SCARPA avait cessé de verser cette somme à B______, les contributions d'entretien en faveur des enfants devant être fixées à 300 fr. par mois dès le 1er mars 2020, et à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial était liquidé. Il a considéré qu'il n'avait pas à rembourser les sommes prélevées sur les comptes épargne des enfants dès lors qu'elles avaient permis de subvenir aux besoins de ceux-ci.

d. Sur ces mêmes points, B______ a conclu en dernier lieu, à ce que l'entretien convenable des enfants C______ et D______ soit respectivement fixé à 1'200 fr. par mois et 1'400 fr. par mois jusqu'à leur majorité et à 1'600 fr. par mois par la suite pour chacun d'entre eux, à ce qu'A______ soit condamné à lui verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 800 fr. en faveur de C______ et 450 fr. en faveur de D______, jusqu'au prononcé du jugement, puis 800 fr. par enfant dès le prononcé du jugement et jusqu'à 18 ans, et 1'000 fr. dès 18 ans révolus en cas d'études régulières et suivies. En outre, elle a conclu, principalement, à ce qu'A______ soit condamné à lui verser les sommes de 38'099 fr. et 28'142 fr. 60 à titre de restitution des sommes prélevées sur les comptes épargne de C______ et de D______ et, à titre subsidiaire, au versement en sa faveur de la somme de 33'000 fr. "correspondant à sa part des sommes en acquêts" (provenant desdits comptes).

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que l'entretien convenable des enfants pouvait être estimé à 762 fr. pour C______, comprenant la participation au loyer (251 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (9 fr. 30), la prime d'assurance-maladie complémentaire (31 fr. 60), les frais de loisirs (170 fr. 80) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.), et à 891 fr. pour D______, comprenant la participation au loyer (251 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (31 fr. 30), la prime d'assurance-maladie complémentaire (58 fr. 80), les frais de transport (45 fr.), les frais de loisirs (205 fr. 15) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). B______, qui travaillait en qualité de serveuse à 80%, réalisait un salaire mensuel net de 2'900 fr. environ. Ses charges mensuelles étaient de 3'281 fr. 40 comprenant le loyer, allocations logement déduites (1'404 fr. 90), la prime d'assurance-maladie (456 fr. 50, subside non déduit), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). A______ bénéficiait de plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'infographisme. Il était sans activité lucrative depuis son licenciement en 2016 et était aidé par l'Hospice général depuis le 1er mai 2018. Depuis son licenciement et pendant sa période de chômage, il n'avait effectué aucune formation, ce jusqu'en mars 2020 où il avait débuté un stage non rémunéré dans une confiserie. Compte tenu de son âge (57 ans) et de ses précédents revenus (6'000 fr.), un revenu de 5'000 fr. nets par mois pouvait lui être imputé sans délai d'adaptation puisqu'il n'avait pas fourni les efforts nécessaires pour trouver un emploi et ainsi assumer son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants mineurs. Ses charges s'élevaient à 2'704 fr. comprenant le loyer (1'069 fr.), la prime d'assurance-maladie (estimée à 365 fr. 60, hors subsides), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il disposait ainsi d'un solde mensuel de l'ordre de 2'300 fr. B______ n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants, étant relevé qu'elle ne sollicitait pas de contribution de prise en charge ou pour elle-même. En outre, elle s'était vue attribuer la garde des enfants et pourvoyait ainsi de manière prépondérante à leurs besoins en nature. Il appartenait ainsi à A______ de prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à l'entretien convenable des enfants et ainsi verser une contribution d'entretien de 800 fr. par mois, d'avance et par enfant, dès le prononcé du jugement. Il y avait lieu de prévoir un échelonnement des contributions dès la majorité des enfants de 200 fr. par mois en prévision de l'augmentation de leurs primes d'assurance-maladie.

Par ailleurs, A______ n'alléguait pas et ne démontrait pas que les montants qu'il avait prélevé sur les comptes épargne des enfants ne constituaient pas des acquêts et il n'était pas contesté qu'il avait quasiment vidé ces comptes sans partager les sommes prélevées avec B______ et sans son autorisation. A______ avait disposé de ces biens au cours des cinq années antérieures à la dissolution du régime dans l'intention de compromettre la participation de son épouse, de sorte qu'ils devaient être réunis aux acquêts (art. 208 CC). B______ réclamait la moitié des sommes prélevées indûment, montant arrêté par les parties à 31'000 fr., de sorte que le Tribunal a condamné A______ à verser cette somme à B______ au titre de liquidation du régime matrimonial.

E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ est diplômé de l'école G______ (1989), domaine dans lequel il a été actif, selon son curriculum vitae, jusqu'en 1992.

Puis il a travaillé comme expert en travaux en accès difficiles jusqu'en 2003, obtenant parallèlement un CAP de travaux sur cordes (1998).

En 2003, il a obtenu un diplôme de concepteur 3D Aries. Il a alors été engagé par la société H______ Sàrl, gérée par son demi-frère et spécialisée dans la création d'images générées par ordinateurs dans le domaine de l'architecture, comme concepteur 3D pour un salaire annuel brut de 68'342 fr., soit environ 5'700 fr. bruts par mois. Ses tâches consistaient notamment à réaliser des images de synthèses à destination des architectes et de promotions immobilières, ainsi qu'à effectuer des impressions 3D. Il a été licencié au 31 janvier 2016.

Il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de mars à mai 2016, puis a été réengagé par H______ Sàrl pour un contrat à durée déterminée de trois mois (du 1er juin au 31 août 2016), pour un salaire mensuel brut de 6'000 fr.

Il a effectué des recherches d'emploi de juin 2017 à mars 2018, tant que son droit aux allocations chômage était en vigueur, envoyant des candidatures spontanées auprès d'entreprises, essentiellement à des bureaux d'architectes, qui le plus souvent, n'ont pas répondu ou ont annoncé qu'elles n'avaient pas de postes à pourvoir.

A______ est assisté par l'Hospice général depuis le 1er mai 2018.

Il a à nouveau exercé une activité de durée déterminée d'un mois auprès d'H______ Sàrl en mars 2019 pour un salaire brut de 6'000 fr. Il a été engagé en qualité d'infographiste 3D, principalement en vue de la modélisation de projets et de la réalisation d'images numériques, de visualisations numérique et fixe et filmées, ainsi que de supports de communication.

Dans un document produit en appel par A______, son demi-frère a exposé qu'H______ Sàrl avait engagé A______ en 2003, tout d'abord en qualité de stagiaire, puis d'infographiste 3D junior. Comme ce dernier n'avait aucune formation ni dans le domaine de l'imagerie de synthèse, ni dans l'architecture, lorsqu'il l'avait engagé, il n'avait jamais pu atteindre les connaissances nécessaires pour évoluer efficacement dans ces domaines, contrairement aux autres employés disposant d'importantes bases, nécessaires pour s'adapter à l'évolution des technologies dans ces domaines. Pour lui rendre service, il l'avait formé aux travaux qu'il avait considéré comme réalisables compte tenu de ses lacunes. En raison de l'évolution des logiciels d'imageries 3D et des différentes phases de transitions numériques au sein des bureaux d'architecte, H______ Sàrl avait développé de nouveaux produits nécessitant une plus haute technicité encore de la part de ses collaborateurs. Elle avait continué de fournir un produit techniquement plus simple à réaliser dont il avait confié la production à A______ en complément d'autres tâches telles que la gestion de l'économat, des livraisons ainsi que la réparation d'ordinateurs. Elle avait dû licencier A______ en 2016 lorsque le produit plus simple était devenu obsolète. Lorsqu'A______ avait été réengagé temporairement, son demi-frère avait pu constater qu'il n'avait plus les compétences pour progresser dans le domaine de l'infographie 3D actuel.

Le 14 février 2020, A______ a débuté une formation non rémunérée de pâtissier auprès I______ à Genève. En juin 2021, son formateur a indiqué qu'il envisageait, dans un premier temps, de lui proposer un poste à 50%, rémunéré 2'000 fr. par mois, dès que son chiffre d'affaires serait revenu "au niveau d'avant la période covid et d'ici à 6 mois", le temps pour lui de continuer sa formation. Dès sa formation achevée, il lui proposerait un poste de 80% pour un salaire de 3'200 fr. par mois comme assistant-pâtissier. A______ a déclaré qu'il espérait, à terme, réaliser un revenu net entre 3'500 fr. et 3'700 fr. par mois.

b. Les enfants C______ et D______ sont chacun titulaire d'un compte épargne-jeunesse.

De janvier 2014 à septembre 2016, le compte de C______ a exclusivement été alimenté par les allocations familiales, pour lui-même et D______, ce qui représentait 600 fr. par mois. Au 1er juillet 2014, son compte présentait un solde de 25 fr. Sur ce compte, A______ a prélevé 9'000 fr. en juillet 2014, 6'000 fr. en septembre 2014, 2'000 fr. en novembre 2015, 5'500 fr. en décembre 2015, 5'000 fr. en janvier 2016, 4'000 fr. en mars 2016, 14'000 fr. en mai 2016, 100 fr. en mai 2018, 3'000 fr. en août 2018, 1'500 fr. en février 2019, 1'000 fr. en mai 2019 et 1'230 fr. en juillet 2018. Au 30 septembre 2019, le compte de C______ présentait un solde de 12 fr. 32.

De janvier 2014 à janvier 2015, le compte de D______ a été alimenté par des versements mensuels de 200 fr. par chacun de ses parents, soit 400 fr. par mois. Dès le 1er février 2015, seul un versement mensuel de 200 fr. par mois provenant de son père alimentait son compte. Ce versement c'est poursuivi jusqu'en décembre 2019. Au 1er juillet 2014, ce compte présentait un solde de 20'674 fr. 25. Sur ce compte, A______ a prélevé 5'000 fr. en décembre 2016, 5'000 fr. en mars 2016, 2'500 fr. en avril 2016, 3'000 fr. en octobre 2016, 3'000 fr. en novembre 2016, 7'024 fr. 50 en juin 2018, 3'023 fr. 85 en août 2018, 2'000 fr. en janvier 2019, 2'000 fr. en février 2019, 1'000 fr. en mars 2019, 500 fr. en mai 2019, 400 fr. en juillet 2019 et 1'000 fr. en octobre 2019. Au 31 décembre 2019, le compte de D______ présentait un solde de 414 fr. 73.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, atteignent une somme supérieure à 10'000 fr.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés
(ATF
142 III 413 consid. 2.2.4).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020).

2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives : les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant concernent les contributions à l'entretien de ses enfants mineurs et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger. Elles sont, par conséquent, recevables.

3. L'appelant reproche au Tribunal, dans le cadre de la fixation de la contribution à l'entretien des enfants, de lui avoir imputé un revenu hypothétique et d'avoir méconnu la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral s'agissant de l'examen des besoins des membres de la famille.

3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

3.1.2 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265, partiellement traduit in SJ 2021 I 316).

Cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Les ressources sont ensuite réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, d'abord le minimum vital du droit des poursuites (93 LP) puis, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille. L'éventuel excédent est ensuite partagé (ATF 147 III 265 consid. 7).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.6, destiné à la publication). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité
lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

3.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les ressources permettent de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille et il peut être tenu compte des impôts ou des primes d'assurance-maladie complémentaires. En tous les cas, il ne doit pas être tenu compte des frais de voyages ou de loisirs, lesquels doivent, cas échéant, être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).

3.1.5 Dans le cas de l’instauration d’une garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financièrement manifestement plus importantes que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).

Le minimum vital du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4).

3.1.6 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 9.1.1). La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

3.2.1 En l'espèce, l'appelant relève à juste titre que, compte tenu de la situation financière modeste de la famille, les besoins de ses membres doivent être arrêtés selon le minimum vital du droit des poursuites.

Par conséquent, il y a lieu d'écarter des charges des enfants, outre les frais de loisirs, les primes relatives à leurs assurances-maladies complémentaires. En revanche, il doit être tenu compte de frais de transport pour les deux enfants car ils seront prochainement amenés à utiliser les transports publics pour se rendre seuls au cycle d'orientation ou au collège. Par conséquent, l'entretien convenable de C______ s'élève à 605 fr. 30 par mois, arrêté à 600 fr., comprenant la participation au loyer (251 fr., non contesté en appel), la prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (9 fr. 30), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). L'entretien convenable de D______ est de 627 fr. 30 par mois, arrêté à 630 fr., ses charges étant identiques à celle de son frère à l'exception de sa prime d'assurance-maladie de base qui est de 31 fr. 30, subsides déduits.

3.2.2 Selonson curriculum vitae, l'appelant est diplômé et a exercé pendant plusieurs années dans la création de décors de théâtre et comme expert en travaux en accès difficiles. Il a également effectué de la gestion d'économat et a effectué des livraisons en sus de son activité d'infographiste.

L'appelant s'est éloigné depuis trop longtemps de l'activité de création de décors de théâtre (1992) pour que l'on puisse exiger de lui qu'il reprenne cette activité à court terme et, compte tenu de son âge, il en va de même de l'activité d'expert en travaux en accès difficiles qu'il n'exerce plus depuis près de vingt ans (2003). Enfin, selon son seul et unique employeur, faute d'avoir effectué des formations avancées dans le domaine de l'infographie, il ne peut être attendu de l'appelant qu'il retrouve un emploi dans ce domaine qui a fortement évolué et pour lequel il serait nécessaire qu'il effectue une remise à niveau importante.

L'appelant fait valoir que la possibilité doit lui être laissée d'aller au bout de sa formation d'aide pâtissier, non rémunérée, qui lui permettra à terme de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 3'600 fr. D'abord, il ne s'agit pas d'une formation au terme de laquelle il obtiendrait un diplôme lui permettant de travailler dans n'importe quelle pâtisserie, de sorte que l'appelant n'est pas assuré d'obtenir un travail à la fin de son stage si son employeur actuel ne l'engage pas. En outre, l'appelant bénéficie déjà d'expériences professionnelles qui lui permettent de trouver immédiatement un emploi, de sorte que la nouvelle formation non rémunérée qu'il a entamée n'est pas nécessaire. Ainsi, il ne peut être admis que l'appelant poursuive une formation qui ne lui permettra peut-être pas à terme d'obtenir un emploi suffisamment rémunéré pour subvenir à l'entretien de ses enfants. Les multiples compétences que possède l'appelant lui permettent par exemple de développer une activité dans le domaine de la vente où il pourrait gérer les stocks et les livraisons. L'appelant ne fait pas valoir qu'il aurait des problèmes de santé l'empêchant de développer une telle activité. Selon le calculateur statistique de salaires 2018 Salarium (https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/start), le salaire brut mensuel médian pour une activité à 100% (40h/semaine) de type magasinier ou employé de dépôt, sans fonction de cadre, dans la branche "commerce de détail", s'élevait, pour un homme de 57 ans, titulaire d'un permis B, à 4'383 fr. bruts. Compte tenu de déductions sociales de l'ordre de 10 à 15%, le revenu mensuel net de l'appelant peut être estimé à 3'800 fr. Celui-ci doit être en mesure d'occuper un tel emploi à compter du 1er mars 2022, dès lors qu'il a été invité à trouver un nouvel emploi depuis le prononcé du jugement attaqué.

Ses charges telles qu'arrêtées par le premier juge à 2'704 fr. ne tiennent pas compte des subsides cantonaux que pourra continuer de percevoir l'appelant à hauteur de 250 fr. par mois, compte tenu du revenu qui lui est imputé, pour couvrir partiellement sa prime d'assurance-maladie de 365 fr. 60. Par ailleurs, c'est à tort que l'appelant entend inclure dans ses charges une somme de 200 fr. par mois correspondant au "minimum vital des enfants lorsqu'ils sont chez lui" s'agissant d'une charge des enfants déjà comprise dans leur entretien convenable. Puisque seul le minimum vital du droit des poursuites est pris en considération, compte tenu des faibles revenus des parties, la charge d'impôt plaidée par l'appelant doit également être écartée, étant relevé que celui-ci ne sera vraisemblablement pas imposé compte tenu du versement de la contribution d'entretien fixée ci-après. Par conséquent, les charges de l'appelant seront arrêtées à 2'454 fr. (2'704 fr. – 250 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, le solde de l'appelant s'élèvera à 1'346 fr. par mois (3'800 fr. – 2'454 fr.).

3.2.3 Les revenus (2'900 fr.) et les charges de l'intimée (3'281 fr.) ne sont pas remis en cause en appel. Celle-ci est toutefois en droit de percevoir, compte tenu de ses faibles revenus, un subside de 300 fr. par mois couvrant sa prime d'assurance-maladie. Ses charges peuvent ainsi être arrêtées à 2'981 fr. (3'281 fr. – 300 fr.). Quoi qu'il en soit, l'intimée n'est pas en mesure de couvrir ses propres charges.

3.3 Dès lors que l'intimée prodigue quotidiennement les soins aux enfants, qui vivent auprès d'elle, l'appelant n'exerçant qu'un droit de visite d'une journée et une nuit par semaine ainsi qu'un week-end sur deux, et que l'appelant dispose d'un solde mensuel de 1'346 fr., contrairement à l'intimée qui n'est pas en mesure de couvrir ses propres charges, il se justifie que le père contribue financièrement à l'intégralité des frais des enfants, son minimum vital devant toutefois être préservé.

Par conséquent, l'appelant sera condamné, en équité, à verser à l'intimée, 600 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants dès le 1er mars 2022 et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). Pour la période précédente, soit dès l'entrée en force du jugement de divorce le jour du dépôt de la réponse de l'intimée le 23 août 2021, l'appelant a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser de manière immédiate, 300 fr. par mois et par enfant. Il en sera dès lors fait ainsi, même si la préservation de son minimum vital ne permettrait en principe pas de contribution à l'entretien des enfants avant le 1er mars 2022.

4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au versement de 31'000 fr. en main de l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial.

4.1 Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale (art. 318 al. 1 CC).

Les biens de l’enfant forment une masse, dont le mineur est unique propriétaire, distincte et indépendante des biens des père et mère. Ils doivent être strictement séparés des biens des parents (Papaux van Delden, Commentaire romand, CCI, 2010, n. 2 ad art. 318 CC).

L'argent déposé sur un livret d'épargne "jeunesse" au nom de l'enfant est irréfragablement présumé bien de l'enfant; celui-ci a droit, à sa majorité, à la délivrance de ces fonds que les parents ont l'obligation de lui remettre. Les parents n'ont ainsi pas le droit d'utiliser les biens de l'enfant en vue de servir un intérêt qui leur est exclusivement réservé (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 et 6
ad art. 318 CC).

Les père et mère répondent du dommage causé par une mauvaise exécution de leur devoir d’administration et de la restitution des biens de l’enfant, de la même manière qu’un mandataire (art. 327 al. 1 CC ; Papaux van Delden, op. cit, n. 1 ad art. 327 CC).

4.2 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que les fonds qui étaient déposés sur les comptes épargne de C______ et de D______, qui étaient strictement séparés des biens de leurs parents, constituaient des acquêts, et qu'il a traité la question de leur restitution par l'appelant sous l'angle de la liquidation du régime matrimonial. En effet, il importe peu que l'argent déposé sur ces comptes l'ait été par les parties, puisqu'une fois versés sur le compte épargne des enfants les avoirs sont devenus leur propriété exclusive. Aussi, bien que l'appelant ait reconnu avoir prélevé des montants sur lesdits comptes, les créanciers de ces prétentions en restitution sont les enfants et non l'intimée, de sorte que cette dernière ne peut pas faire valoir une créance à cet égard dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux. Par conséquent, l'intimée ne dispose pas de la légitimation pour réclamer le remboursement de cette somme, et surtout pas le remboursement en sa faveur. Seul les enfants seraient légitimés à agir à l'encontre de leurs parents dans le cadre d'une action indépendante, s'ils estiment que leurs avoirs n'ont pas été gérés conformément à leurs intérêts.

Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimée sera déboutée de ses conclusions en remboursement des montants prélevés par l'appelant sur les comptes épargnes des enfants C______ et D______.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement, dont l'appelant réclame également l'annulation, qui constate que le régime matrimonial des parties était liquidé moyennant "ce qui précède", sera confirmé puisque les parties ne remettent pas en cause en appel l'autre point relatif à la liquidation du régime matrimonial, à savoir le partage du véhicule de marque E______.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que les parties s'étaient accordées sur le partage par moitié des frais judiciaires, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à 1'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), la part de l'appelant restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, puisqu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Pour sa part, l'intimée sera condamnée à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 janvier 2021 par A______ contre les chiffres 5, 9 et 11 du dispositif du jugement JTPI/15858/2020 rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11400/2019-1.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Fixe l'entretien convenable du mineur C______ à 600 fr. par mois, subsides d'assurance et allocations familiales déduits.

Fixe l'entretien convenable de la mineure D______ à 630 fr. par mois, subsides d'assurance et allocations familiales déduits.

Donne acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs enfants, 300 fr. du 23 août 2021 au 28 février 2022.

L'y condamne en tant que de besoin.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs enfants, 600 fr. du 1er mars 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et suivies.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Condamne B______ à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que la part d'A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.