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Décisions | Chambre civile

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C/21640/2019

ACJC/1623/2021 du 07.12.2021 sur ORTPI/234/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.126; CPC.319.letb.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21640/2019 ACJC/1623/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Israël, recourant à l'encontre d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2021, comparant par Me Louis BURRUS, avocat, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Philippe GOBET, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance ORTPI/234/2021 du 5 mars 2021, le Tribunal de première instance, dans la cause opposant B______ à A______, a rejeté la requête de suspension de la procédure formée par ce dernier et réservé le sort des frais avec la décision finale.

B. a. Par acte déposé le 19 mars 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 9 mars 2021. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la suspension de la cause soit ordonnée jusqu'à droit jugé dans la procédure civile C/1______/2019, et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Il a produit une pièce nouvelle, à savoir une copie de la demande en paiement datée du 16 juin 2020 introduite à l'encontre de B______, dans la procédure C/1______/2019.

b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Par avis de la Cour du 8 juillet 2021, elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Par assignation expédiée le 23 juin 2020, B______ a actionné A______ devant le Tribunal de première instance en paiement de 29'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2018, à titre de dommages-intérêts, et de 15'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2018, à titre de tort moral.

A l'appui de sa demande, B______ a exposé qu'il avait été actionnaire unique et directeur général jusqu'en mai 2009 de la société anonyme de droit russe C______. Le 1er juin 2007, C______ avait signé un contrat de services avec D______, société dont A______ se réclamait le propriétaire et le directeur général, ayant pour objet un nouveau centre commercial situé à E______[R]. B______ avait cédé 80% de ses actions de C______ au groupe de sociétés F______ au printemps 2009 et vendu le solde en 2014. A fin 2017, A______ avait réclamé à B______ le paiement de EUR 1'000'000.-, puis, par lettre de mise en demeure du 7 juin 2018, le paiement d'une somme de 5'750'000 fr. (contre-valeur de EUR 5'000'000.-), correspondant à une indemnité pour résiliation anticipée du contrat de services du 1er juin 2007. Selon ce courrier, C______ n'avait plus exécuté ses obligations depuis le mois de novembre 2008, soit moins de quatre mois après l'inauguration du centre commercial. Or, selon un accord séparé conclu (simultanément) entre B______ et A______, le premier se portait personnellement garant vis-à-vis du second du paiement de l'indemnité, au cas où C______ ne remplirait pas ses obligations. Le 17 octobre 2018, A______, qui était entretemps tombé en faillite en Russie (par jugement du Tribunal arbitral de E______ du 22 août 2018), avait adressé à B______ une mise en demeure portant cette fois-ci sur 12'646'680 fr., le délai de paiement étant de 14 jours. A______ avait ensuite fait notifier, le 6 novembre 2018, à B______, un commandement de payer 12'646'680 fr., plus intérêts (poursuite n° 2______). A la suite d'une plainte pour poursuite abusive introduite par B______ auprès de l'autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillites, A______ avait accepté de donner contrordre à la poursuite, moyennant l'engagement de B______ de renoncer à se prévaloir de la prescription.

Pour B______, A______ avait perdu la capacité de disposer de ses actifs à la suite du prononcé de sa faillite en Russie, aux termes d'un jugement entré en force. Il n'était donc plus en droit d'encaisser les créances ni d'interrompre la prescription par des poursuites. En adressant des sommations et en introduisant une poursuite à son encontre alors qu'il n'en avait pas le droit, A______ avait commis un acte illicite. Le dommage se montait à 29'000 fr., correspondant aux frais d'avocat encourus par B______ pour se défendre, en particulier dans la procédure de plainte LP pour poursuite abusive. B______ avait aussi droit à une indemnité pour tort moral de 15'000 fr., dès lors qu'il avait été victime d'une tentative de contrainte.

La procédure a été enregistrée sous C/21640/2019.

b. Dans le délai imparti pour répondre, A______ a indiqué au Tribunal qu'il avait, le 16 juin 2020, lui-même introduit une demande en paiement à l'encontre de B______, tendant au recouvrement de la créance dont ce dernier contestait l'existence. Cette procédure était enregistrée sous C/1______/2019.

A______ a sollicité du Tribunal qu'il ordonne, en application de l'art. 126 CPC, la suspension de la procédure C/21640/2019 jusqu'à droit connu dans la procédure C/1______/2019.

c. Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal a annulé le délai fixé à A______ pour répondre et a imparti un délai à B______ pour se déterminer sur la requête de suspension.

d. Par écriture du 22 octobre 2020, B______ a exposé que A______ avait fait valoir des prétentions contre lui pour la première fois à fin 2017, soit plus de 10 ans après la conclusion du prétendu accord séparé du 1er juin 2007. De plus, les montants réclamés n'avaient cessé d'augmenter de manière astronomique, ce qui démontrait le caractère abusif des prétentions élevées. B______ était opposé à la requête de suspension, au motif que la procédure C/1______/2019 n'était pas déterminante pour statuer sur les prétentions élevées dans la procédure C/21640/2019. En effet, dans cette dernière, B______ soutenait que A______ n'avait pas le droit d'introduire une action en justice et réclamer le paiement de 12'646'680 fr., alors qu'il avait été déclaré en faillite, commettant ainsi un acte illicite. De plus, la procédure "parallèle" n'était qu'à ses prémices, lui-même ayant déposé une requête de sûretés dans la procédure C/1______/2019, à hauteur de 170'000 fr., de sorte qu'il n'avait pas encore répondu à la demande.

e. A______ a rétorqué que la demande en paiement de USD 12'448'504 fr. 20 qu'il avait introduite contre B______ se fondait sur des contrats conclus par les parties et leurs sociétés respectives en relation avec l'exploitation d'un centre commercial en Russie. Dans l'action intentée par B______, celui-ci semblait faire valoir que les prétentions élevées par A______ à son encontre étaient abusives, ce qui justifiait l'octroi de dommages-intérêts et d'une indemnité pour tort moral. Or, si le Tribunal devait parvenir à la conclusion que la demande de A______ était bien fondée, il n'y avait plus de place pour considérer que ces prétentions auraient été élevées de manière abusive. L'issue de la procédure introduite par B______ dépendait donc bien de celle de la procédure engagée par A______.

f. Dans sa détermination du 16 novembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a insisté sur le fait que l'octroi de la suspension violerait le principe de célérité, vu l'état dans lequel se trouvait la seconde procédure, introduite concomitamment à la première et indiqué qu'il n'y avait pas de risque de jugements contradictoires, s'agissant de deux procédures portant sur des questions totalement distinctes.

g. Les parties se sont encore exprimées, par écritures du 1er décembre et 14 décembre 2020.

h. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré qu'au vu du stade dans lequel se trouvait la procédure C/1______/2019 et des périodes distinctes des faits à l'origine des deux actions, il ne se justifiait pas de prononcer la suspension.

EN DROIT

1. 1.1 Une décision de refus de suspension de la procédure - à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC) - est susceptible de recours immédiat stricto sensu (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2), dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et la forme requis par la loi (art. 143 al. 1, et 321 al. 1 et 2 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. infra 2).

1.2 La question de savoir si la demande en paiement du 16 juin 2020 dans la procédure C/1______/2019 produite pour la première fois devant la juridiction de recours est recevable, dès lors que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure.

2. 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n° 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 22 ad art. 319 CPC et références citées).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC).

2.1.2 En l'espèce, le recourant fait référence, de manière toute générale, au risque de jugements contradictoires, sans fournir d'explications plus précises à cet égard permettant de comprendre en quoi la procédure qu'il a lui-même initiée pourrait trancher les mêmes questions que celles soulevées par la procédure dont la suspension a été requise. Les prétentions élevées par l'intimé concernent le comportement du recourant à compter de 2017 et reposent sur un fondement extracontractuel tandis que les prétentions du recourant font référence à l'inexécution par l'intimé d'un contrat de 2007. En plus de porter sur des périodes différentes, les prétentions élevées dans les deux procédures sont d'une toute autre nature. Le recourant n'expose par ailleurs pas quel préjudice difficilement réparable il risquerait de subir dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à remettre en cause le refus de suspension qu'à l'issue de la procédure avec le jugement sur le fond. Il ne rend en particulier pas vraisemblable qu'il ne pourrait alors pas obtenir la prise en compte d'éléments ou de moyens de preuve qu'il aurait, par hypothèse, été empêché de faire valoir en raison du refus de suspendre la procédure.

L'argument tiré des efforts et moyens qu'il devrait engager pour répondre à la demande en paiement de l'intimé n'est pas non plus déterminant, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constituant pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

Le recours est dès lors irrecevable.

3. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l’avance de même montant versée par le recourant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera en outre condamné à payer à l'intimé 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 85, 87 et 90 RTFMC), à titre de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21640/2019.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais de même montant fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 2'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.