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Décisions | Chambre civile

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C/2325/2021

ACJC/1663/2021 du 13.12.2021 sur OTPI/352/2021 ( SDF ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2325/2021 ACJC/1663/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2021, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Anna SOUDOVTSEV-MAKAROVA, avocate, Boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/352/2021 rendue sur mesures provisionnelles le 11 mai 2021, le Tribunal de première instance a enjoint A______ à déclarer B______ et son fils C______ auprès de son employeur en vue d'obtenir une carte de légitimation pour chacun d'eux (ch. 1 du dispositif), l'a condamnée à reverser à B______ toutes allocations qu'elle percevrait en faveur de ce dernier et de son fils C______ (ch. 2), l'a condamnée à prendre en charge l'intégralité des frais de D______, correspondant au montant de son entretien convenable, soit 624 fr. par mois (ch. 3), l'a condamnée à verser, par mois et d'avance, à B______, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr. par mois, allocations de l'employeur non comprises, à compter du 1er juin 2021 (ch. 4), a réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 31 mai 2021, A______ a fait appel contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 19 mai 2021.

Elle conclut à l'annulation de cette ordonnance, et, cela fait, demande à la Cour de condamner B______ à l'autoriser à déclarer D______ auprès de son employeur, tant qu'elle sera sous contrat de travail, en vue d'obtenir une carte de légitimation, de prendre acte de ce qu'elle avait d'ores et déjà pris toutes les dispositions en vue de prolonger la carte de légitimation pour son époux et son fils C______, de condamner son époux à lui verser une contribution d'entretien de 915 fr. par mois pour D______ depuis le 1er avril 2021, de constater qu'elle ne devait aucune contribution à l'entretien de son époux, et de l'autoriser à compléter et/ou de modifier ses conclusions pour son propre entretien dès connaissance de la situation financière de son époux, sous suite de frais.

Elle requiert, à titre préalable, la production par son époux de tout document susceptible d'établir sa situation financière et professionnelle, en particulier toutes ses recherches de travail depuis l'annonce de son licenciement en janvier 2021 et ses relevés bancaires détaillés et exhaustifs en Suisse ou à l'étranger, notamment auprès de la banque E______, du 1er janvier 2019 à ce jour.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Sa requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée a été rejetée par arrêt du 21 juin 2021.

d. B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais.

Il a produit des pièces nouvelles.

Il s'oppose à la production des pièces 14 à 17, 19 à 21, 23 à 31 et 34 produites par son épouse.

e. Les parties ont fait usage de leur droit de réplique par écritures des 2 et 9 juillet 2021, persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont produit de nouvelles pièces.

f. Par avis du 28 juillet 2021, la Cour a informé les parties de ce qu'elle gardait la cause à juger.

g. Par écriture du 15 septembre 2021, A______ a fait valoir des faits nouveaux concernant la situation financière de son époux et produit des pièces complémentaires.

B______ a conclu à l'irrecevabilité de cette écriture et des pièces produites à son appui.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux B______, né le ______ 1976, et A______, née le ______ 1991, tous deux de nationalité ouzbèque, se sont mariés le ______ 2013 en Ouzbékistan.

De l'union des parties est issue une enfant, D______, née le ______ 2016 à Genève (GE).

b. B______ est également père de deux enfants issus de précédentes unions, soit F______, né le ______ 2001, qui réside avec sa mère en Italie, et C______, né le ______ 2007, qui vit avec son père à Genève.

c. Les époux B______ se sont séparés au mois de juin 2020.

Après avoir provisoirement séjourné durant deux mois dans un logement à G______ (France), A______ s'est installée avec D______ dans un nouveau logement à H______ (Genève) à compter de début juillet 2020.

d. Par acte déposé le 5 février 2021, A______ a formé une demande unilatérale de divorce, par laquelle elle a conclu préalablement à ce que le Tribunal condamne B______ au versement d'une provisio ad litem de 20'000 fr. A titre principal, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde de fait sur D______, à ce qu'il réserve à B______ un droit aux relations personnelles sur D______ à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui attribue la bonification pour tâche éducative et à ce qu'il condamne B______ au versement d'une contribution à l'entretien de D______ à raison de 1'600 fr. par mois jusqu'à ses 6 ans, 1'800 fr. jusqu'à ses 12 ans et 2'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses.

e. Le 22 mars 2021, B______ a formé une requête en mesures provisionnelles et superprovisionelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que A______ soit condamnée à le déclarer ainsi que son fils C______ auprès de son employeur en vue de l'obtention d'une carte de légitimation et une affiliation à l'assurance-maladie, à ce que la garde alternée sur D______ soit prononcée, à ce que A______ soit condamnée à assumer l'intégralité des frais liés à D______, à ce que A______ soit condamnée à lui verser une contribution à son entretien d'un montant de 3'400 fr. par mois et d'avance, à ce que A______ soit condamnée à lui reverser toutes les allocations perçues de son employeur pour lui-même ou son fils C______ et à ce que A______ soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr.

A l'appui de ses conclusions, B______ a fait valoir le fait que, depuis la séparation, les époux exerçaient une garde alternée sur leur fille D______, raison pour laquelle il souhaitait que ces modalités soient entérinées.

S'agissant de sa situation professionnelle, il a exposé qu'il était employé au sein de l'ONU, mais que son contrat de travail de durée déterminée avait pris fin le 28 février 2021, sans possibilité de reconduction. En sa qualité d'ancien fonctionnaire international, il a précisé qu'il n'avait pas droit au chômage, ni à aucune aide sociale.

S'agissant de sa situation administrative, il a expliqué que la carte de légitimation de séjour accordée par l'ONU avait été prolongée jusqu'au 30 avril 2021, à titre de délai de courtoisie.

f. Par ordonnance du 24 mars 2021, le Tribunal a rejeté la requête en mesures superprovisionnelles de B______.

g. Lors de l'audience de conciliation, de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 16 avril 2021, A______ a exposé que les époux ne partageaient pas la garde sur D______ et que B______ ne s'en occupait qu'un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et environ un jour ou deux de plus dans la semaine à raison d'une fois par mois.

Elle a également indiqué qu'elle ne vivait pas avec son compagnon, lequel était domicilié à J______ (France).

B______ a, quant à lui, indiqué que les parties pratiquaient la garde alternée sur D______. Il a toutefois produit une pièce présentant un échange de messages entre lui-même et A______, datant du 22 mars 2021, dont il ressort qu'ils ne parviennent pas à s'entendre concernant les modalités de garde sur leur fille.

A______ a plaidé et conclu au déboutement des conclusions formulées par B______.

B______ a plaidé et persisté dans ses conclusions.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

C. La situation personnelle et financière des époux se présente comme suit :

a. B______ était employé au sein de l'ONU pour un salaire mensuel net de 8'500 fr. Son contrat de durée déterminée a pris fin le 28 février 2021. Il n'a plus perçu de revenu depuis la fin du mois de janvier 2021. Son salaire pour le mois de février ainsi que ses indemnités pour vacances non prises ne lui ont pas été versés en raison d'un emprunt contracté auprès de K______.

Le 10 juin 2021, il s'est blessé au genou, et il a été en incapacité de travailler jusqu'au 16 juillet 2021.

Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles incompressibles à hauteur de 2'750 fr., comprenant le montant de base OP à hauteur de 1'350 fr. ainsi qu'un montant de 1'400 fr. correspondant à sa part du loyer, de 1'750 fr. au total, le solde de 350 fr. correspondant à la participation de son fils C______ qui vit avec lui.

L'époux ne s'acquitte que de son loyer et de mensualités relatives à un contrat de leasing. Il vit avec son fils mineur C______ et ne paie actuellement aucun frais d'assurance-maladie pour lui-même ni pour son fils.

A______ allègue que B______ a de nombreuses dettes de jeux et envers des tiers qui l'auraient obligé de vendre l'ancien domicile conjugal à L______ (France). Elle produit un projet d'acte de vente dudit bien immobilier au prix de 605'000 euros.

Les parties s'opposent sur la question de savoir si B______ fait ménage commun avec sa nouvelle compagne. Il résulte de l'avis de taxation de cette dernière produit par l'époux qu'elle est domiciliée à M______ (Vaud).

b. A______ est employée en qualité de fonctionnaire internationale au sein de N______. Son salaire mensuel net, après déduction de la cotisation au fonds de pension de son employeur et des frais d'assurance-maladie, s'est élevé à 5'327 fr. jusqu'en mars 2021, puis a, en raison d'une augmentation de la participation aux cotisations d'assurance-maladie, été réduit à 5'194 fr. 70 en avril 2021 puis à 5'260 fr. 95 à compter de mai 2021.

Ses charges mensuelles ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 3'578 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer avec parking (1'970 fr. et 161 fr.), les frais de téléphone (67 fr.) et les frais bancaires (30 fr.).

Il ressort des pièces nouvelles produites en appel qu'elle a fait face à des frais médicaux non pris en charge par son assureur maladie à raison de 96 fr. 90 (693 fr. 05 – 596 fr. 17) et 238 fr. 45 (596 fr.15 – 357 fr. 69), soit 335 fr. 35 au total pour la période allant du 26 mars au 17 mai 2021. Elle s'est acquittée de frais médicaux dentaires à hauteur de 600 fr. et 1'914 fr. 45 les 14 et 25 mai 2021.

c. Les charges incompressibles de D______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 624 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), les frais de parascolaire (116 fr.) et de restaurant scolaire (108 fr.).

Il résulte des pièces nouvelles produites devant la Cour que les frais de parascolaire se sont montés à 890 fr. pour la période allant du 24 août à fin décembre 2020, et de 615 fr. du 1er janvier au 31 mars 2021, soit un montant moyen de 205 fr. par mois. Les frais de restaurant scolaire se sont élevés à 913 fr. 50 pour la période allant du 24 août 2020 au 21 mai 2021, soit un montant moyen de 108 fr. par mois. Il résulte des pièces produites en appel que les frais de la crèche russe s'élèvent à 200 fr. par mois.

d. Les époux ont obtenu des autorisations de séjour en Suisse liées à leurs emplois au sein d'organisations internationales.

Au terme de son contrat de travail pour l'ONU, B______ a pu bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour à titre de délai de courtoisie jusqu'à fin avril 2021.

Par la suite, une carte de légitimation lui a été accordée, ainsi qu'à son fils C______, jusqu'en juillet 2021 par l'employeur de A______.

La mineure D______ a également été mise au bénéfice d'une carte de légitimation auprès de l'employeur de sa mère. Le père a consenti aux démarches entreprises par A______ pour obtenir auprès de son employeur un titre de séjour pour leur fille pour la période allant jusqu'en juillet 2021 seulement.

En juin 2021, A______ a fait les démarches auprès de son employeur pour obtenir la prolongation des titres de séjour pour sa fille D______, son époux B______ et le fils de ce dernier.

D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que les modalités de prise en charge de la mineure D______ n'avaient pas pu être déterminées à ce stade et qu'il était en l'état prématuré de prononcer la garde alternée avant l'établissement du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale.

Il a retenu que l'époux ne percevait plus de salaire depuis fin janvier 2021, qu'il lui était vraisemblablement difficile de retrouver rapidement un emploi en l'état puisqu'il n'était plus au bénéfice d'un titre de séjour valable, et qu'il n'était ainsi pas en mesure de faire face à ses charges incompressibles qui se montaient à 2'750 fr. La situation financière de l'épouse était plus favorable, puisqu'elle touchait un salaire net de 5'327 fr. et bénéficiait ainsi d'un disponible de 1'125 fr. après couverture de ses charges mensuelles de 3'578 fr. et de celles de la mineure D______ de 624 fr. Elle était ainsi en mesure de contribuer à l'entretien de son époux à raison de 1'000 fr. par mois. Le Tribunal a en conséquence alloué une contribution de ce montant à B______, tout en lui rappelant son devoir de mettre à profit l'intégralité de sa capacité contributive pour faire face à ses obligations alimentaires à l'égard de sa fille mineure.

 


EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile (art. 142 al. 3 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure au seuil prévu par la loi, l'appel est recevable.

Il n'a en revanche plus d'objet en tant qu'il est dirigé contre le chiffre premier du dispositif de l'ordonnance querellée, dans la mesure où l'appelante a effectué les démarches auprès de son employeur aux fins d'obtenir une carte de légitimation pour son époux et le fils de celui-ci.

Il ne sera par ailleurs pas entré en matière sur l'appel en tant qu'il vise l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise, condamnant l'appelante à reverser à l'intimé toutes allocations qu'elle percevrait en faveur de ce dernier et de son fils C______, dès lors qu'il ne contient aucune motivation à cet égard.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). L'instance d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

3. Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire sociale et le principe de disposition sont en revanche applicables aux contributions d'entretien entre époux (art. 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

4. L'appelante prend des conclusions nouvelles tendant à ce que l'intimé soit condamné à l'autoriser à déclarer leur fille D______ auprès de son employeur en vue d'obtenir une carte de légitimation pour cette dernière.

Ces conclusions sont recevables, dès lors qu'elles présentent un lien de connexité avec les autres prétentions litigieuses dans la présente procédure et qu'elles se fondent sur des faits nouveaux, soit le consentement donné par l'intimé le 26 mai 2021, soit après que la cause ait été gardée à juger devant le Tribunal, pour la prolongation de l'autorisation de séjour de la mineure en en limitant la durée (art. 227 al. 1 et 317 al. 2 CPC).

5. Il ne sera en revanche pas tenu compte des faits nouveaux que l'appelante fait valoir dans son écriture du 15 septembre 2021, ni des pièces qu'elle produit à leur appui, dès lors qu'ils ont été invoqués postérieurement à la mise en délibération de la cause, ce dont les parties ont été informées par avis du greffe du 28 juillet 2021 (art. 229 al. 3 CPC).

6. Les pièces nouvelles produites par les parties à l'appui de leurs écritures déposées avant la mise en délibération de la cause sont recevables même si les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où elles concernent leur situation financière, les besoins de l'enfant ou encore la correspondance échangée par les parents en lien avec leur enfant mineure (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

7. L'appelante sollicite la production par l'intimé de pièces concernant ses recherches d'emploi et ses avoirs bancaires.

Dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les éléments litigieux au regard des éléments au dossier et selon la vraisemblance des faits, afin de tenir compte des exigences de célérité liées à la nature de cette procédure.

Les mesures d'instruction sollicitées devant la Cour ne seront donc pas ordonnées.

8. L'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à l'autoriser à déclarer leur fille D______ auprès de son employeur en vue d'obtenir une carte de légitimation pour cette dernière.

8.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 CC). Dans le cadre d'une procédure de divorce ou de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

8.2 En l'espèce, l'intimé a autorisé l'appelante à effectuer les démarches auprès de son employeur pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour leur fille, en limitant toutefois son consentement à la durée correspondant à celle des titres de séjour que l'appelante a requis auprès de son employeur pour lui-même et son fils né d'une précédente union.

Dans la mesure où il est dans l'intérêt de la mineure qu'elle dispose d'une autorisation de séjour pour résider auprès de sa mère en Suisse, il y a lieu d'autoriser l'appelante à effectuer seule les démarches auprès de son employeur pour obtenir les autorisations de séjour nécessaires et de limiter l'autorité parentale du père en conséquence.

9. L'appelante reproche au premier juge de l'avoir condamnée à assumer l'intégralité de l'entretien de sa fille et à contribuer à celui de son époux.

9.1.1 Le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

9.1.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. La fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint dépend des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n° 19 à 21 ad art. 176 CC).

Le juge doit cependant prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le cas échéant, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, le juge doit modifier la convention des époux en considérant que leur devoir précité peut impliquer la reprise ou l'augmentation de leur activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1; De Weck-Immelé, op. cit., n° 26-27 ad art. 176 CC).

9.1.3 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 2767 al. 2 CC).

9.1.4 Les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes. Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265, consid. 7.2). Les coûts de logement comprennent le loyer et les charges accessoires, y compris le chauffage, effectivement payés à condition qu'ils soient raisonnables eu égard aux prix moyens de la région pour un objet de même taille et adaptés aux moyens financiers de l'intéressé (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

9.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2 et 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

9.2.1 En l'espèce, l'appelante a perçu un salaire de 5'327 fr. par mois, cotisation au fonds de prévoyance et frais d'assurance-maladie déduits, jusqu'en mars 2021. Son salaire est passé à 5'195 fr. en avril 2021, puis à 5'261 fr. en mai 2021 en raison de l'augmentation des frais d'assurance-maladie portés en déduction de son revenu brut, de sorte que le revenu mensuel net de l'appelante sera retenu à raison de 5'200 fr.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de l'appelante se composaient du montant de base OP de 1'350 fr., de son loyer de 1'970 fr. ainsi que du loyer du parking de 161 fr., des frais de téléphonie de 67 fr. et des frais bancaires de 30 fr. Compte tenu de la situation financière serrée des parties, il y a lieu de déterminer les besoins des parties selon le minimum vital du droit des poursuites, de sorte que les frais de téléphonie ou les frais bancaires ne seront pas pris en considération en sus du montant de base OP. Il sera en revanche tenu compte du loyer relatif au parking, dès lors qu'il est lié au bail principal portant sur le logement de l'appelante, ainsi que d'un montant mensuel moyen de 130 fr. correspondant aux frais médicaux non pris en charge par l'assureur-maladie, que l'appelante a justifiés par pièces. Ses charges mensuelles seront ainsi retenues à hauteur de 3'611 fr.

L'appelante bénéficie en conséquence d'un disponible de plus de 1'500 fr. par mois après couverture de ses charges incompressibles.

9.2.2 L'intimé a travaillé au sein de l'ONU jusqu'à fin février 2021 moyennant un salaire mensuel net de 8'500 fr. Il s'est blessé au genou le 10 juin 2021 et a été en incapacité de travailler jusqu'au 16 juillet 2021.

L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimé, estimant qu'il pourrait réaliser un revenu de 8'500 fr. voire de 4'480 fr. en rendant des petits services. Il est vrai que l'intimé n'a justifié d'aucune recherche d'emploi depuis qu'il a cessé son activité pour le compte des Nations Unies en février 2021. Cela étant, le Tribunal a correctement apprécié les circonstances en retenant qu'il était prématuré, au stade du prononcé des mesures provisionnelles, d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique, dès lors qu'il lui était vraisemblablement difficile de retrouver rapidement un emploi au regard de son titre de séjour incertain en Suisse. C'est en conséquence à raison que le premier juge a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique en l'état, tout en l'encourageant à effectuer des démarches en vue de trouver un emploi.

Le Tribunal a par ailleurs correctement apprécié les charges incompressibles de l'intimé en les retenant à hauteur de 2'750 fr., correspondant à 1'350 fr. de montant de base OP et 1'400 fr. de loyer : il ressort en particulier de l'avis de taxation fiscale de la compagne de l'intimé que cette dernière est domiciliée à M______ (Vaud), de sorte qu'il ne saurait être retenu que le couple fait ménage commun.

Il s'avère ainsi que l'intimé n'est en l'état pas en mesure de couvrir ses propres charges courantes.

9.2.3 Les charges relatives à D______ représentent 913 fr. par mois, soit 400 fr. de montant de base OP, 205 fr. de frais de parascolaire, 108 fr. de frais de restaurant scolaire et 200 fr. de frais de crèche russe.

Le dossier ne permet pas de retenir que des allocations pour enfant sont versées en sa faveur.

9.2.4 En définitive, les revenus de la famille se limitent au seul revenu que réalise l'appelante dans le cadre de son activité professionnelle qu'elle exerce à plein temps. Après couverture de ses propres charges courantes de 3'611 fr. et de celles de leur fille de 913 fr., l'appelante bénéficie d'un disponible de l'ordre de 600 fr., de sorte qu'elle est en mesure de contribuer à l'entretien de son époux, qui n'est, en l'état, pas à même de faire face à ses propres charges incompressibles retenues à hauteur de 2'750 fr. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée seront en conséquence annulés et l'appelante sera condamnée à prendre en charge l'intégralité des frais de D______, correspondant à son entretien convenable, soit de 913 fr. par mois, et à verser à l'intimé une contribution d'entretien de 600 fr. par mois.

10. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelante (art. 31 et 35 RTFMC; art. 95 ss et 111 al. 1 CPC). Vu la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à rembourser 500 fr. à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/352/2021 rendue le 11 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2325/2021-1.

Constate que l'appel n'a plus d'objet en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 1er de cette ordonnance.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau sur ces points :

Autorise A______ à effectuer seule les démarches auprès de son employeur en vue d'obtenir la carte de légitimation de sa fille D______ et limite l'autorité parentale de B______ en conséquence.

Condamne A______ à prendre en charge l'intégralité des frais de D______, correspondant au montant de son entretien convenable, soit 913 fr. par mois.

Condamne A______ à verser une contribution d'entretien de 600 fr. par mois et d'avance à B______.

Confirme cette ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacun et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.