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Décisions | Chambre civile

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C/1815/2017

ACJC/16/2022 du 10.01.2022 sur JTPI/12400/2021 ( OO ) , ACCORD

Normes : cpc.241.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1815/2017 ACJC/16/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 10 JANVIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Ethiopie, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2021, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, Etude de Me Mike HORNUNG, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, p.a. Clinique de C______, Unité D______, ______, intimée, comparant par Me Philippe JUVET, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12400/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 30 septembre 2021 lequel a constaté et relevé la nullité des dispositions suivantes pour cause de mort de feu E______, décédé le ______ 2016 : testament olographe du 10 avril 2015, codicille olographe du 13 avril 2015, pacte successoral du 8 octobre 2015 (chiffre 1 du dispositif), dit en conséquence que la succession de feu E______ était réglée par le pacte successoral du 12 août 2011 (ch. 2), constaté que A______ n'est pas la fille biologique de feu E______ (ch. 3), dit que A______ n'est pas l'héritière légale de feu E______ (ch. 4), débouté en conséquence la demanderesse de toutes ses conclusions (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 50'000 fr. et les a mis intégralement à la charge de A______, dit que dans la mesure où la demanderesse plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seraient assumés par l'Etat de Genève, sous réserve toutefois du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC, ordonné la restitution à B______, par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de l'avance de frais fournie en 1'300 fr. (ch. 6), condamné A______ à verser 40'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Vu l'appel formé par A______ le 2 novembre 2021 contre ce jugement;

Vu les conclusions d'accord signées et déposées par les parties le 17 décembre 2021 au greffe de la Cour de justice pour homologation;

Considérant, EN DROIT, d'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, l'accord entre les parties peut être homologué;

Que les chiffres 1, 2, 5, 7 et 8 du dispositif du jugement du 30 septembre 2021 seront annulés et qu'il sera statué conformément aux conclusions d'accord prises par les parties;

Que les frais de la procédure d'appel, compte tenu des conclusions d'accord prises par les parties, seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, la part incombant à A______ étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire;

Que B______ sera pour sa part condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.

Que conformément à la volonté exprimée par les parties, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme:

Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/12400/2021 rendu le 30 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1815/2017.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 5, 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau:

Constate la nullité du pacte successoral instrumenté par Me F______, notaire à G______ (Vaud), en date du 8 octobre 2015.

Dit en conséquence que la succession de feu E______ sera liquidée conformément au testament olographe du 10 avril 2015 et à son codicille du 13 avril 2015.

Dit que la succession est partagée par moitié entre B______ et A______.

Condamne A______ à verser 20'000 fr. à B______ à titre de dépens pour la procédure de première instance.

Donne acte à B______ de ce qu'elle accepte que ses dépens de première instance soient réduits à la somme de 20'000 fr.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Condamne en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent arrêt.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaire d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune.


 

Dit que la part incombant à A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.