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Décisions | Chambre civile

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C/7021/2019

ACJC/1618/2021 du 07.12.2021 sur JTPI/7547/2021 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7021/2019 ACJC/1618/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 DÉCEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2021, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, AAA AVOCATS SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7547/2021 du 8 juin 2021, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le 27 novembre 2004 à F______, Guatemala, par les époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur l'enfant D______, né le ______ 2006 (ch. 3), attribué sa garde à B______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, du déjeuner les mardis et vendredis midi lorsque les horaires scolaires de D______ le permettaient, ainsi que de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 350 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, jusqu'à la majorité de celui-ci, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et régulières, jusqu'à ce qu'il ait mené à son terme une formation appropriée (ch. 6), dit que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de D______ était de 185 fr. (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de son fils majeur C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 80 fr. à titre de contribution à son entretien, jusqu'à ce qu'il ait mené à son terme une formation appropriée (ch. 8), dit que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de C______ était de 40 fr. (ch. 9), condamné les parties à prendre en charge les frais extraordinaires de leurs enfants par moitié chacune, moyennant accord préalable au sujet de leur engagement (ch. 10), attribué à B______ les droits et les obligations qui résultaient du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille sis ______[GE] (ch. 11), et les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52 f bis RAVS (ch. 12), constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 13), donné acte à celles-ci de ce qu'elles se partageaient par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance (ch. 14), ordonné en conséquence à la Fondation institution supplétive LPP de transférer 4'944 fr. 43 par débit du compte de A______, no. 1______, sur le compte de B______, no. 2______ (ch. 15), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'780 fr. – à la charge des parties par moitié chacune, les laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance juridique (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B.            a. Par acte expédié le 12 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 6 à 9 du dispositif, avec suite de frais et dépens.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour constate qu'il n'est pas en mesure de verser de contributions à l'entretien de ses enfants et à ce qu'elle dise que le montant manquant pour assurer leur entretien convenable est de 156 fr. 64 pour D______ et 57 fr. 64 pour C______. Pour le surplus, il requiert la confirmation du jugement.

Il produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à ce que la Cour confirme le jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Préalablement, elle conclut à ce que la Cour ordonne à A______ de produire tous les documents permettant de déterminer ses charges et revenus, soit notamment tous ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger ainsi que toutes ses recherches de travail depuis le mois de mars 2019 à ce jour.

Elle produit de nouvelles pièces.

c. Les parties ont encore répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 5 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1977 à F______ (Guatemala), de nationalité suisse et guatémaltèque, et B______, née le ______ 1970 à G______ (Guatemala), de nationalité guatémaltèque, se sont mariés le ______ 2004 à F______ (Guatemala).

b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2002 à F______ (Guatemala), et D______, né le ______ 2006 à Genève.

d. Les parties se sont séparées le 6 décembre 2015, date à laquelle A______ s'est constitué un domicile séparé chez sa mère, B______ étant restée au domicile conjugal avec les enfants.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, 155 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de D______ et 85 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de C______. Il s'est en outre engagé à continuer à verser directement l'argent de poche à chacun des enfants et a encore conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des allocations familiales.

f. Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance OTPI/322/2019 rendue sur le siège à l'audience du 29 mai 2019, le Tribunal a constaté l'accord des parties relatifs aux relations personnelles exercées entre le père et les enfants, renvoyant le sort des frais à la décision finale.

g. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable des enfants à 1'070 fr. 20 pour C______ et à 1'033 fr. 60 pour D______, condamne le père à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants dès le 27 mars 2019 et dise que chaque parent se porterait garant des frais des enfants lorsqu'ils seraient chez lui.

h. C______ étant devenu majeur le 19 août 2020, par courrier adressé au Tribunal le 23 décembre 2020, il a déclaré persister "dans la demande de maintien d'une contribution d'entretien de la part de son père".

i. La situation financière de A______ se présente de la manière suivante :

i.a A______ est sans emploi ni revenu et bénéficie des prestations de l'Hospice général. Il n'a pas de formation particulière mais a travaillé auprès de E______ SA, sise à Genève, pour un salaire mensuel net de 4'044 fr. selon la seule fiche de salaire figurant au dossier, soit celle du mois de septembre 2013. Par décision du 13 octobre 2020, une demi-rente invalidité AI d'un montant de 827 fr. lui a été accordée avec effet rétroactif au 1er septembre 2018.

i.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'965 fr. et comprennent 1'200 fr. de montant de base OP, 1'695 fr. de loyer et 70 fr. de frais de transport. Sa prime d'assurance-maladie est entièrement couverte par les subsides qu'il reçoit.

j. La situation financière de B______ se présente de la manière suivante :

j.a Elle est sans emploi et bénéficiait de l'aide sociale de l'Hospice général jusqu'au 31 juillet 2021. Par décision du 15 juillet 2021, le Service des prestations complémentaires lui a accordé, avec effet rétroactif au 1er octobre 2018, des prestations complémentaires fédérales et cantonales.

j.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'588 fr. 85 et comprennent 1'350 fr. de montant de base OP, 771 fr. 85 de part de loyer (70% de 1'102 fr. 65, allocation de logement déduite), 397 fr. de prime d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transport.

k. La situation financière de D______ est la suivante :

k.a Il est au bénéfice d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois. Par décision du 13 octobre 2020, une demi-rente d'invalidité AI pour enfant lui a été allouée avec effet rétroactif au mois de septembre 2018. Celle-ci s'élève à 331 fr. depuis le mois de janvier 2019.

k.b Les charges de D______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 853 fr. 40 et se composent de 165 fr. 40 de part de loyer (15% de 1'102 fr. 65), de 43 fr. de prime d'assurance-maladie, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP.

l. La situation financière de C______ est la suivante :

l.a Il est au bénéfice d'allocations de formation de 400 fr. par mois. Par décision du 13 octobre 2020, une demi-rente d'invalidité AI pour enfant lui a été allouée avec effet rétroactif au mois de septembre 2018. Elle s'élève à 331 fr. depuis le mois de janvier 2019.

Par décision du 15 juillet 2021, des prestations complémentaires fédérales et cantonales ont été accordées à C______ avec effet rétroactif au 1er octobre 2018.

l.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 853 fr. 40 et se composent de 165 fr. 40 de part de loyer (15% de 1'102 fr. 65), 43 fr. de prime d'assurance-maladie, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP.

m. A______ s'est acquitté mensuellement depuis la séparation des frais de téléphone de ses deux enfants (60 fr. pour D______ et 70 fr. pour C______), leur a donné de l'argent de poche (40 fr. pour D______ et 80 fr. pour C______), s'est acquitté de 50% des frais de cours de football, soit 15 fr. pour chaque enfant, et 50% des frais de repas à l'école pour D______, soit 80 fr.

n. Par courrier du 6 avril 2021, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué à A______ qu'il existait un droit à une rente invalidité pour lui et les deux enfants. Elle lui a transmis un calcul de prestations, duquel il ressort que la rente d'invalidité LPP de A______ s'élèverait à 311 fr. 79 par mois et celle de chaque enfant à 62 fr. 36 par mois, celles-ci étant dues depuis le 1er septembre 2018.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal n'a pas examiné de revenu hypothétique à imputer à B______, relevant que le déficit qu'elle subissait n'était pas en lien avec la prise en charge des enfants, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne devait être fixée. S'agissant de A______, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique à hauteur de 3'400 fr. nets par mois, correspondant au salaire minimum genevois pour un travail à temps plein. Après déduction des charges de celui-ci, son solde disponible était arrêté à 435 fr. Celui-ci étant insuffisant pour couvrir l'entretien convenable des enfants – fixés à 120 fr. pour C______ (déductions faites des allocations de formation et de la demi-rente AI) et 535 fr. pour D______ (déductions faites des allocations familiales) –, le premier juge l'a réparti proportionnellement aux entretiens convenables précités et a condamné le père à verser 80 fr. par mois au titre de contribution d'entretien en faveur de C______ et 350 fr. par mois au titre de contribution d'entretien en faveur de D______, les deux montants étant dus à compter du prononcé du jugement.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte essentiellement sur les contributions d'entretien en faveur des enfants, de sorte qu'il est de nature patrimoniale. Au vu des montants restés litigieux devant le premier juge, capitalisés selon l'art. 92 al. 2 CPC, la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable, de même que la réponse (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique (art. 316 al. 2 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.3).

Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégués des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Toutes les pièces produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. L'intimée sollicite la production par l'appelant de tous les documents permettant de déterminer ses charges et revenus, soit notamment tous ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger ainsi que toutes ses recherches de travail depuis le mois de mars 2019 jusqu'à ce jour.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.2 En l'espèce, s'agissant des documents permettant d'établir les charges de l'appelant, force est de constater que celles-ci ne sont plus discutées par les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête.

En ce qui concerne les documents relatifs aux revenus de l'appelant, ce dernier a produit en appel les pièces permettant de déterminer les rentes qu'il perçoit. Il n'est en outre pas rendu vraisemblable que l'appelant exerce une activité rémunérée. Dès lors, cette conclusion sera également rejetée, la Cour s'estimant suffisamment renseignée sur ce point.

Concernant les extraits de comptes bancaires de l'appelant, dans la mesure où la liquidation du régime matrimonial n'a pas été remise en cause en appel par les parties, il n'y a pas non plus lieu de donner suite à cette conclusion.

Enfin, pour ce qui a trait à la demande de production des recherches d'emploi de l'appelant, au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 4.2.2), il n'y a pas lieu d'y faire droit.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné une suite favorable à la requête de l'intimée s'agissant de la réouverture de la procédure probatoire.

4. L'appelant conteste les contributions d'entretien en faveur des enfants auxquelles il a été condamné. Il reproche au premier juge une inégalité de traitement entre les parties en ce sens que le Tribunal n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimée mais qu'il l'a fait le concernant.

Il allègue ensuite des faits nouveaux en ce sens que, depuis le 13 octobre 2020, il a droit à une demi-rente invalidité AI et LPP pour lui ainsi que pour les enfants. Il chiffre en particulier la rente LPP à laquelle il a droit à 311 fr. 79 et celles en faveur de chacun de ses enfants à 62 fr. 36, allégations admises par l'intimée. L'appelant soutient que, compte tenu de son invalidité reconnue à hauteur de 50%, seul un revenu hypothétique pour une activité à mi-temps pouvait lui être imputé. Ce revenu, cumulé à ses demi-rentes d'invalidité, ne lui permettait pas de couvrir ses propres charges, de sorte qu'il n'était pas en mesure de verser une contribution d'entretien en faveur de ses enfants.

4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'art. 285 al. 2 CC précise que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

4.1.1 Dans l'ATF 147 III 265 (publié in SJ 2021 I 316), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur – afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément à l'art. 285 al. 1 CC – méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droits selon un certain ordre (cf. arrêt précité consid. 7).

Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (cf. arrêt précité consid. 7.1).

Il y a ensuite lieu de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (cf. arrêt précité consid. 7.2).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (cf. arrêt précité consid. 7.3).

Le Tribunal fédéral a rappelé dans cet arrêt que le parent qui n'a pas la garde et qui est donc largement déchargé des obligations d'entretien en nature doit en principe payer l'entretien pécuniaire de l'enfant, car le législateur a prévu que l'entretien en nature et pécuniaire présentent des valeurs égales. L'entretien en nature comprend une grande variété de tâches, comme la cuisine, la lessive, les courses, l'aide aux devoirs, les soins, les déplacements et le soutien quotidien de l'enfant qui se développe et grandit (cf. arrêt précité consid. 7.4; de Salis, Contribution d'entretien de l'enfant : une uniformisation de la méthode de calcul, in www.lawinside.ch/1044).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3). En revanche, le revenu déterminant ne comprend ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires AVS/AI, car celles-ci sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1 et 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

4.1.3 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien (art. 285a al. 1 CC). Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC).

4.1.4 Le juge peut également imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait toujours partir du principe que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les conjoints travaillent après le divorce, à condition que cette possibilité existe effectivement et qu'aucun motif tel que la garde de jeunes enfants n'y fasse obstacle, les circonstances concrètes de chaque cas étant déterminantes. Sont donc décisifs, notamment, des critères tels que l'âge, la santé, les activités antérieures, la flexibilité personnelle ou la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.5).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant perçoit une demi-rente invalidité AI d'un montant mensuel de 827 fr. et percevra, selon ses allégations non contestées par l'intimée, une demi-rente invalidité LPP de l'ordre de 310 fr. avec effet rétroactif au 1er septembre 2018.

Il y a lieu dès lors d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé pour le surplus et à hauteur de quel montant.

L'appelant est aujourd'hui âgé de 44 ans et sans formation particulière. Il est au bénéfice d'au moins une expérience professionnelle à Genève. Il n'a pas la garde de son fils mineur et ne cohabite pas non plus avec son fils majeur. Compte tenu de son invalidité partielle toutefois, il ne peut être exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative à temps plein. Un emploi à mi-temps, dans un domaine ne nécessitant aucune qualification (tel le nettoyage), peut cependant être exigé de sa part compte tenu du fait qu'il doit déployer tous les efforts possibles pour pouvoir subvenir à l'entretien de son fils encore mineur et qu'il n'allègue pas de problème de santé particulier l'empêchant d'exercer une activité à mi-temps.

Selon l'Office cantonal de la statistique de Genève, le salaire mensuel médian brut pour un homme, travaillant à temps plein, s'élèvent à 4'752 fr. pour une "autre activité de services", à savoir des "autres services personnels", à 5'633 fr. pour une activité dans les professions élémentaires, sans qualification particulière, et à 5'065 fr. pour une activité d'éboueur ou un autre travail non qualifié (cf. T 03.04.1.02-2018 et T 03.04.1.03-2018; OCSTAT; https://www.ge.ch /statistique/domaines /03/03_04/tableaux.asp#18). Après déduction de 12% de charges sociales, les salaires médians précités s'élèvent à 4'182 fr., 4'957 fr. respectivement 4'457 fr., soit en moyenne 4'532 fr. nets par mois, ce qui représente 2'266 fr. nets par mois pour une activité à mi-temps. Ce montant sera par conséquent imputé à titre de revenu hypothétique à l'appelant. Celui-ci est au demeurant conforme au salaire minimum genevois de 23 fr. bruts de l'heure (cf. art. 39K al.1 LIRT (RSGE J 1 05)). Enfin, il apparaît que ce montant correspond à peu de choses près au dernier salaire perçu par l'appelant en 2013.

S'agissant de la possibilité effective de trouver rapidement un emploi et de la situation actuelle du marché du travail, n'ayant justifié d'aucune preuve de recherche d'emploi, l'appelant ne démontre ni le fait d'avoir effectué des recherches sérieuses et actives que l'on pouvait attendre de lui ni des difficultés à se réinsérer sur le marché du travail, nonobstant son invalidité partielle, dont la Cour ignore au demeurant la cause. Enfin contrairement à ce qu'il allègue, il n'est pas rendu vraisemblable que le marché de l'emploi dans tous les domaines ne nécessitant aucune qualification particulière (tel le nettoyage) soit particulièrement touché par la situation sanitaire actuelle liée au COVID-19. Par conséquent, l'appelant devrait être en mesure de retrouver un emploi rapidement en fournissant les efforts qui peuvent être attendus de lui.

Il lui sera dès lors imputé le revenu hypothétique précité avec effet immédiat, l'appelant ayant bénéficié d'un délai de plus de deux ans depuis le dépôt de la requête en divorce et de plusieurs mois depuis le dépôt de l'appel.

Partant, les revenus totaux de l'appelant s'élèvent à 3'403 fr. (827 fr. + 310 fr. + 2'266 fr.). Le revenu mensuel net de l'appelant arrêté par le Tribunal à 3'400 fr. nets par mois peut dès lors être confirmé.

4.2.2 Concernant les charges de l'appelant, elles ne sont pas contestées, de sorte que son solde disponible – arrêté à 435 fr. par mois par le premier juge (3'400 fr. – 2'965 fr.) – peut également être confirmé.

4.2.3 Les coûts directs de D______, non contestés par les parties, s'élèvent à 853 fr. 40. Après déductions des allocations familiales (300 fr.) et des demi-rentes AI (331 fr.) et LPP (62 fr. 40) dont il bénéficie, ses charges non couvertes s'élèvent à 160 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2022, mois au cours duquel il atteindra l'âge de 16 ans. A compter du 1er juillet 2022, les allocations familiales s'élèveront à 400 fr. par mois, de sorte que les charges non couvertes de D______ seront réduites à 60 fr. par mois.

4.2.4 Concernant C______, ses coûts directs, non contestés par les parties, s'élèvent également à 853 fr. 40. Après déductions des allocations de formation (400 fr.) et des demi-rentes AI (331 fr.) et LPP (62 fr. 40) dont il bénéficie, ses charges non couvertes s'élèvent à 60 fr. par mois. Il n'y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires que perçoit C______, celles-ci, à l'instar de l'aide sociale, étant subsidiaires à l'obligation d'entretien du droit de la famille.

4.2.5 S'agissant des revenus de l'intimée, il n'est pas contesté qu'elle est sans emploi, a bénéficié de l'aide sociale et bénéficie dorénavant de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Cela étant, c'est à juste titre que le Tribunal ne lui a pas imputé de revenu hypothétique. En effet, l'intimée assume l'entretien en nature de l'enfant mineur et de l'enfant majeur des parties – les tâches assumées par le parent gardien tels que la lessive, le ménage, les courses, etc. ne cessent généralement pas avec l'accession à la majorité – ce qui la dispense en principe du versement d'un entretien en espèces, les deux types d'entretien étant équivalents selon la jurisprudence précitée. Par ailleurs, le solde disponible de l'appelant suffit à couvrir les charges des enfants, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de répartir celles-ci entre les parties. En outre, l'intimée ne réclame aucune contribution d'entretien en sa faveur et, compte tenu de l'âge de l'enfant mineur (15 ans), il n'y a pas lieu de fixer une contribution de prise en charge.

Il résulte de ce qui précède que l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique à l'intimée ne modifierait pas la solution du litige. Cette question n'a dès lors pas besoin d'être examinée.

4.2.6 Au vu du solde disponible de l'appelant (435 fr.) ainsi que des charges non couvertes des enfants (160 fr. puis 60 fr. pour D______ et 60 fr. pour C______), une contribution d'entretien en faveur de ceux-ci, correspondant à leurs déficits respectifs, peut être mise à la charge de l'appelant, le minimum vital de ce dernier n'étant pas entamé.

L'appelant sera dès lors condamné à verser, en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales et demi-rentes AI et LPP pour enfant en sus, au titre de contribution d'entretien en faveur de D______, 160 fr. jusqu'au 30 juin 2022 puis 60 fr. dès le 1er juillet 2022 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Il sera également condamné à verser, en mains de C______, par mois et d'avance, allocations de formation et demi-rentes AI et LPP pour enfant en sus, au titre de contribution d'entretien en faveur de celui-ci, 60 fr. jusqu'à la fin d'une formation appropriée, achevée dans les délais normaux.

Les chiffres 6 et 8 seront réformés dans le sens qui précède, sous réserve encore du dies a quo qui sera examiné ci-après (cf. consid. 5 infra).

L'appelant disposant d'un solde suffisant pour couvrir les besoins des enfants, il n'est pas nécessaire de fixer l'entretien convenable dans le dispositif du présent arrêt, de sorte que les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés.

5. Reste encore à déterminer le dies a quo des contributions d'entretien nouvellement fixées.

5.1 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

5.2 En l'espèce, aucune contribution d'entretien n'a été fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale ou mesures provisionnelles. Depuis le départ de l'appelant du domicile conjugal en décembre 2015, l'appelant a contribué à l'entretien des enfants dans une certaine mesure (argent de poche, 50% des frais de football, de repas et de téléphone), malgré le fait qu'il était sans revenu et au bénéfice de l'aide sociale de l'Hospice général. Du côté de l'intimée, il n'est ni démontré ni rendu vraisemblable qu'elle a contracté des dettes pour subvenir à ses besoins et à ceux de l'enfant D______. De surcroît, il y a lieu de rappeler qu'elle a également été au bénéfice de l'aide sociale jusqu'au 31 juillet 2021 et qu'elle perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis lors.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer, en équité, le dies a quo de la contribution d'entretien en faveur des enfants à la date de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, à savoir, par souci de simplification, au 1er octobre 2021.

Partant, les chiffres 6 et 8 du dispositif seront réformés dans le sens qui précède.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, la quotité des frais de première instance n'a pas été remise en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), de sorte qu'ils seront confirmés.

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause, le jugement entrepris sera confirmé également s'agissant de la répartition des frais par moitié entre les parties.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu complètement gain de cause, il se justifie de répartir lesdits frais par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC). Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Au vu de la nature du litige et de la qualité des parties, chacune supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2021 par A______ contre les chiffres 6 à 9 du dispositif du jugement JTPI/7547/2021 rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7021/2019-17.

Au fond :

Annule les chiffres 6 à 9 du dispositif du jugement précité.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et demi-rentes AI et LPP pour enfant en sus, au titre de contribution d'entretien en faveur de D______, 160 fr. du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 puis 60 fr. dès le 1er juillet 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations de formation et demi-rentes AI et LPP pour enfant en sus, au titre de contribution à l'entretien de ce dernier, 60 fr. jusqu'à l'achèvement, dans des délais normaux, d'une formation appropriée.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les répartit par moitié entre A______ et B______.

Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

 

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.