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Décisions | Chambre civile

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C/22899/2019

ACJC/1667/2021 du 13.12.2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letF; CPC.101.al3
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22899/2019 ACJC/1667/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[SZ], recourant contre une ordonnance d'instruction rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2021, comparant par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

BANQUE B______ SA, sise ______[BS], intimée, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié à la Cour de justice le 8 octobre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22899/2019;

Que par arrêt du 19 octobre 2021, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre la procédure de première instance ainsi que l'effet exécutoire de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021;

Que par décision du 12 octobre 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 28 octobre 2021 pour verser une avance de frais fixée à 1'200 fr.;

Que par décision du 15 novembre 2021, un ultime délai a été fixé à A______ au 18 novembre 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, qui a notamment rendu un arrêt sur effet suspensif (art. 7 al. 2 RTFMC) et mis à la charge du recourant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/22899/2019.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et condamne ce dernier à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.