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Décisions | Chambre civile

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C/13214/2021

ACJC/6/2022 du 05.01.2022 sur JTPI/15645/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13214/2021 ACJC/6/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 5 janvier 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2021, comparant par Me Alexia MOREL, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS,
place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par
Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate, LBG AVOCATS, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 13 décembre 2021 notifié aux parties le jour même, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à l'intimé la garde des enfants communs et fixé leur domicile en France, réservé un droit de visite à l'appelante et pris diverses autres mesures;

Qu'il a considéré en particulier que les enfants du couple avaient toujours vécu en France au domicile conjugal avant la séparation et qu'il était nécessaire qu'ils puissent continuer à le faire, notamment, leur garde devant être attribuée à leur père qui y réside;

Que, le 22 décembre 2021, A______ a appelé de ce jugement, requérant le prononcé de l'effet suspensif;

Qu'elle a fait valoir dans le cadre de cette requête que l'intimé aurait commis un déplacement illicite d'enfants, l'absence d'effet suspensif ayant pour effet de créer une situation irréversible;

Que par détermination du 3 janvier 2022, reçue le 4 janvier 2022 par la Cour, l'intimé a conclu au rejet de la requête, confirmant que les enfants vivent au lieu où ils ont toujours vécu et ont leurs repères, ce qui a pour effet d'assurer la stabilité dont ils ont besoin, n'étant pour le surplus privés d'aucun contact avec leur mère;

Qu'il conteste avoir enlevé les enfants;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 315 al. 4 lit. b CPC, l'appel contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Que l'instance de recours peut cependant suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (al. 5);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que selon la jurisprudence (ATF 137 III 475 consid. 4.1), l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans les cas exceptionnels;

Qu'en l'espèce, tout d'abord la partie recourante ne fournit aucun élément permettant de discerner pour quelle raison elle subirait un préjudice difficilement réparable du fait de l'exécution immédiate de la décision attaquée;

Que pas plus ne comprend-on comment les enfants pourraient subir un tel préjudice;

Qu'il apparaît au contraire, prima facie et sans préjuger du fond, que l'exécution immédiate de la décision rendue est dans l'intérêt des enfants qui ont toujours vécu au lieu dans lequel leur domicile a été fixé en France, à l'exception de quelques mois dans des conditions précaires avec leur mère à Genève;

Que la requête est dès lors rejetée;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/15645/2021 rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal dans la cause C/13214/2021-12.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président ad interim :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.