Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/16238/2016

ACJC/1656/2021 du 15.12.2021 sur JTPI/5552/2021 ( OS ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16238/2016 ACJC/1656/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 13 DECEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, requérante suivant requête de mesures superprovisionnelles formée le 13 décembre 2021, comparant en personne,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, cité, comparant par Me Philippe KITSOS, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) La mineure C______, domiciliée c/o son père, Monsieur B______, ______, autre citée, représentée par sa curatrice, Me D______, avocate.

 


Vu le jugement JTPI/5552/2021 du 29 avril 2021 par lequel le Tribunal de première instance, statuant au fond, a notamment ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur l'enfant C______, née le ______ 2011 (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de la mineure à son père (ch. 2), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer, sauf avis contraire des curateurs, les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h00, retour au domicile du père, étant précisé que le droit de visite ne s'exercera pas, et ce sans remplacement, durant les petites vacances scolaires en cas d'absence de l'enfant; durant les vacances scolaires d'été, le droit de visite s'exercera les mercredis de 10h00 à 20h00, retour au domicile du père, à l'exception des périodes d'absence de l'enfant, durant lesquelles il ne sera pas remplacé (ch. 3), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4 et 5), levé l'interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant (ch. 6 et 7), statué sur l'entretien de l'enfant (ch. 8, 9 et 10), ainsi que sur les frais et dépens (ch. 11 à 13);

Vu l'appel formé le 27 mai 2021 à la Cour de justice contre ce jugement par A______, représentée par son conseil, concluant, sur mesures provisionnelles et au fond, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______ devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents et subsidiairement, en cas de refus de la garde alternée, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de la mère devrait s'exercer du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires;

Vu le document intitulé "appel", déposé le 28 mai 2021 par A______ en personne au greffe de la Cour de justice, dirigé contre le même jugement;

Vu les conclusions prises sur mesures provisionnelles par A______ dans son appel du 28 mai 2021, tendant notamment à ce que la garde exclusive de la mineure lui soit attribuée;

Vu les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formées par A______ devant la Cour les 21 juin, 2 juillet, 13 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 3 août, 9 août, 19 août, 7 septembre, 16 septembre, 26 septembre 2021 et 20 octobre 2021, toutes rejetées faute d'urgence et de faits nouveaux;

Que la cause a été gardée à juger au fond le 8 novembre 2021;

Que la Cour rendra son arrêt au début de l'année 2022;

Vu la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles "pour les vacances de Noël" formée par A______ le 13 décembre 2021, laquelle a conclu à ce qu'il soit ordonné que sa fille C______ reste avec elle du 25 décembre 2021 à 10h00 au 26 décembre 2021 à 20h00 "et en collaboration avec le père et sa belle-mère la deuxième moitié des vacances, vu qu'ils vont aller à Budapest. Je pourrai aller aussi à Budapest, je dispose d'un appartement";

Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut, à certaines conditions, solliciter le prononcé de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'en l'état, le droit de visite de l'appelante a été fixé de manière restreinte par le Tribunal et ne comprend pas de périodes de vacances, ni de nuits;

Que l'enjeu de la procédure d'appel, initiée par A______, porte sur l'attribution de la garde de l'enfant, ainsi que, le cas échéant, sur un droit de visite beaucoup plus large, ces questions devant faire l'objet d'un examen approfondi au fond, auquel la Cour s'est attelée, la cause ayant été gardée à juger sur le fond le 8 novembre 2021;

Que la Cour ne saurait donc, sur mesures superprovisionnelles, accorder à A______ le droit de visite qu'elle réclame durant les vacances de Noël, sans préjuger du fond;

Que par ailleurs, aucune urgence ne commande le prononcé de mesures superprovisionnelles, quand bien même il est compréhensible que la mère puisse souhaiter passer du temps avec sa fille durant la période des fêtes de fin d'année;

Que ce souhait, légitime, ne saurait toutefois être suffisant;

Que par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles formées devant la Cour de justice le 13 décembre 2021 sera rejetée;

Qu'il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 13 décembre 2021 par A______.

Renonce à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).