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Décisions | Chambre civile

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C/18249/2020

ACJC/1608/2021 du 06.12.2021 sur JTPI/13461/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18249/2020 ACJC/1608/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 6 DéCEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2021, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Geneviève CARRON, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a notamment, condamné B______ à verser en mains de A______ avec effet dès le 1er avril 2021, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants C______, né le ______ 2012 et D______ née le ______ 2015, 600 fr. en faveur de chacun des enfants, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre (ch. 5) et au titre de contribution à l'entretien de A______, 1'100 fr., sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 5 novembre 2021, A______ a formé appel de ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 5, 6 et 8 précités et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à verser les sommes de 2'150 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, contribution de prise en charge comprise, et 1'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, avec effet au 1er juillet 2020, subsidiairement, si aucune contribution de prise en charge n'était allouée, 550 fr. pour chaque enfant et 4'150 fr. pour elle-même;

Que A______ a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel et, si cette conclusion était rejetée, sur mesures superprovisionnelles, à ce que B______ soit condamné à verser 15 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien de chacun des enfants et 3'120 fr. pour son propre entretien;

Qu'elle a soutenu que le jugement attaqué la plaçait dans une situation financière des plus précaire et lui créerait, en cas d'exécution immédiate, un préjudice difficilement réparable indéniable; sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de première instance, l'intimé versait un montant global de 3'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille alors que le jugement attaqué ne prévoit plus que 2'300 fr., un revenu hypothétique irréel de 5'500 fr. lui ayant été imputé; compte tenu de l'effet rétroactif prévu par le jugement attaqué, B______ ne lui avait versé que 1 fr., puis 1'200 fr.; au vu de l'urgence de la situation, la Cour pouvait également, si elle préférait, ordonner des mesures superprovisionnelles;

Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ a conclu à son rejet;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, le montant de 5'500 fr. retenu par le Tribunal à titre de revenu hypothétique pour l'appelante ne paraît pas d'emblée, prima facie, manifestement excessif; qu'en tenant compte, par hypothèse dans le cadre de la présente décision, d'un revenu minimum de 2'000 fr. indiqué par l'appelante et des contributions d'entretien fixées par le Tribunal d'un montant total de 2'300 fr., l'intimée couvre le strict minimum vital qu'elle mentionne d'un montant total de 3'621 fr.;

Que la procédure d'appel devrait être relativement brève au vu de la nature sommaire de la procédure;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif sera rejetée, en tant qu'elle porte sur les contributions fixées à partir de la date du jugement attaqué;

Qu'en revanche, la réduction des contributions d'entretien avec effet au 1er avril 2021 impliquerait le remboursement du trop-perçu par l'appelante; que celui-ci peut attendre le prononcé de l'arrêt au fond, l'intimé ne risquant vraisemblablement pas de subir de préjudice difficilement réparable si tel est le cas;

Que, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera ainsi admise en tant qu'elle porte sur le paiement des contributions d'entretien du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021;

Qu'au vu des considérations qui précèdent et qui ont conduit au rejet de la requête d'effet suspensif, les mesures superprovisionnelles requises seront également rejetées, faute de préjudice difficilement réparable rendu vraisemblable;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris et mesures superprovisionnelles :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/13461/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18249/2020 en tant qu'ils portent sur la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417).