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Décisions | Chambre civile

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C/12202/2021

ACJC/1475/2021 du 02.11.2021 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12202/2021 ACJC/1475/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 NOVEMBRE 2021

 

Requête (C/12202/2021) formée le 19 avril 2021 par Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2015.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 novembre 2021 à :

 

- Madame B______ et Monsieur A______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) A______, né le ______ 1974 à D______ (Italie), de nationalité italienne et B______, née le ______ 1979 à E______ (Italie), se sont mariés le ______ 2013 à F______ (Italie).

B. a) L'enfant C______, de nationalité thaïlandaise, est né le ______ 2015 à G______ (Thaïlande).

Sa mère, H______, l’a confié le 4 janvier 2016 à l’orphelinat de I______ (Thaïlande) et a donné son consentement à son adoption en date du 16 juillet 2016. Le père biologique du mineur est inconnu.

b) Le 2 avril 2019, l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption a délivré à A______ et B______ l’autorisation d’accueillir le mineur C______ en vue d’adoption.

c) Le 15 octobre 2019, l’Orphelinat de I______ a confirmé que l’enfant était légalement adoptable, le Child Adoption Board of Thailand ayant également donné son consentement pour le placement du mineur auprès de A______ et B______ en vue d’adoption.

L’enfant C______ est arrivé à Genève le 30 octobre 2019.

c) Par ordonnance du 4 décembre 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une mesure de tutelle en faveur du mineur.

C. a) Par requête du 10 décembre 2020, A______ et B______ ont sollicité le prononcé de l’adoption de l’enfant C______, selon le droit suisse, concluant à ce que le mineur porte, après adoption, les prénoms J______ et le nom de famille [de] A______.

b) En date du 1er mars 2021, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a requis du Tribunal de protection la levée du mandat de tutelle et, de la Cour de justice, le prononcé de l'adoption du mineur par les époux A______ et B______, toutes les conditions de l’adoption étant réunies. Elle se référait au surplus au rapport d'évaluation rédigé par la tutrice de l'enfant. Il ressortait de celui-ci que le prononcé de l'adoption servirait son intérêt.

Arrivé à l’âge de trois ans et dix mois à Genève, l’enfant, prénommé depuis lors J______, s’était bien adapté à sa nouvelle vie et se montrait joyeux. Il avait développé une relation de confiance avec ses parents auxquels il était attaché et exprimait ses émotions de manière adaptée. Il aimait jouer avec eux et leur témoignait de l’affection, mais restait timide avec les personnes qu’il ne connaissait pas. Il avait fréquenté une crèche de manière progressive puis avait intégré en août 2020 l’école Montessori en 1P. Il s’était bien accoutumé au rythme et exigences scolaires. Il socialisait facilement avec les enfants de son âge, et même avec les plus grands, et fréquentait le parascolaire deux fois par semaine. Il s’exprimait de mieux en mieux en italien, langue maternelle des parents adoptifs, et progressait également en français. Il était en bonne santé et autonome dans plusieurs aspects de sa vie quotidienne (hygiène, toilette, habillage etc.), même s’il continuait à demander de l’aide à ses parents. Il suivait des cours de judo et de natation, dans lesquels il progressait. Il avait fait connaissance de la famille italienne élargie des adoptants durant l’été 2020 et avait pu passer des moments privilégiés avec ses membres. Les adoptants mettaient tout en œuvre pour répondre au mieux aux besoins de l’enfant. Ils avaient organisé leurs activités professionnelles afin de pouvoir se relayer auprès de lui. Ils disposaient d’une situation financière saine, A______ étant ______ [de profession] au L______ et B______ exerçant en qualité de ______ à la M______.

c) Par ordonnance du 5 mars 2021, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux A______ et B______.

EN DROIT

1.             1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93).

1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP).

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

En l'espèce, les conditions de l’art. 264 CC sont remplies, les requérants ayant pris soin et pourvu à l’éducation du mineur depuis son arrivée à Genève, le 30 octobre 2019. La situation économique et sociale des adoptants leur permet également de prendre en charge le mineur jusqu’à sa majorité.

Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC effectuée par le service genevois compétent que l'adoption du mineur par les époux requérants sert l’intérêt de celui-ci.

2.2 Les autres conditions exigées par la loi pour que l’adoption soit prononcée sont également respectées.

En effet, la durée du ménage commun des requérants est de plus de trois ans, ceux-ci étant mariés depuis le 18 mai 2013 (art. 264a al. 1 CC). L'écart d'âge de 16 ans minimum et 45 ans maximum entre les requérants et l'enfant est par ailleurs respecté (art. 264d al. 1 CC). Les requérants ont tous deux plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC).

La mère biologique du mineur a donné son consentement à l’adoption (art. 265a al. 1 CC). Il sera fait abstraction du consentement du père biologique du mineur (art. 265c CC) dans la mesure où il est inconnu. L’autorité de protection a donné son consentement à l’adoption (art. 265a al. 2 CC).

Par conséquent, au vu des éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a CC), toutes les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci peut donc être prononcée par la Cour de céans.

3. 3.1 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant mineur lors de l’adoption conjointe ou de l’adoption par une personne seule s’il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC).

Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267 al. 2 CC). L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion de leur mariage (art. 270 al. 1 CC). Si les parents ont été dispensés de faire une telle déclaration ou qu'ils n'en ont pas fait pour une autre raison, ils procèderont à ce choix dans le cadre de la procédure d'adoption (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation (2014), n- 654; GRAF-GAISER, FamPra.ch 2013, p. 269).

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

3.2 En l’espèce, les requérants sollicitent que le mineur porte après adoption les prénoms de J______ auquel il répond depuis son arrivée à Genève, son prénom de naissance ne servant qu’à l’identifier de manière administrative. Il sera ainsi fait droit à leur requête légitime de changement du prénom du mineur, lequel se prénommera dorénavant J______, en lieu et place de C______. Les parents, qui portent des noms de famille différents, ont choisi de donner à leurs enfants communs le nom de famille [de] A______. Le mineur portera ainsi, après adoption, conformément au choix des parents, ce nom de famille.

Les adoptants et l'adopté étant de nationalité étrangère, les dispositions sur le droit de cité cantonal et communal ne trouvent pas application dans le cas d'espèce.

4. Les frais de procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC) sont mis à la charge des requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée (art. 2 RTFMC), laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption du mineur C______, né le ______ 2015 à G______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par A______, né le ______ 1974 à D______ (Italie), de nationalité italienne, et B______, née le ______ 1979 à E______ (Italie), de nationalité italienne.

Dit que l'enfant portera les prénoms : J______ et le nom de famille : [de] A______.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______, et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.