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Décisions | Chambre civile

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C/8674/2020

ACJC/1471/2021 du 10.11.2021 sur JTPI/2244/2021 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 13.12.2021, rendu le 17.10.2022, CASSE, 5A_1036/2021
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8674/2020 ACJC/1471/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2021, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, Sant'ana Lima Avocats SA,
rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Lida LAVI, avocate, Lavi Avocats, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2244/2021 du 21 février 2021, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et obligations y relatifs (ch. 2), condamné A______ à verser 1'250 fr. par mois à B______ à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au mois de janvier 2036 inclus (ch. 3), donné acte aux parties ce qu'elles avaient renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 4), constaté que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qui ont été laissés à la charge de A______ (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Par acte expédié le 16 mars 2021 à la Cour de justice, A______ appelle ce jugement, qu'il a reçu le 26 février 2021. Il conclut à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce à B______ et que la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale n'est plus due depuis le mois d'août 2020, sous suite de frais et dépens.

b. B______ conclut à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles, soit une facture du mois de mai 2021 relative à un immeuble sis au Portugal (pièce 2), un certificat médical du 21 juillet 2020 (pièce 3), un extrait de compte du 31 mars 2021 (pièce 4), divers extraits de comptes et factures datés entre 2014 et 2017 (pièce 5), de confirmations de rendez-vous médicaux datés des 6 et 20 janvier, 9 février, 20 avril et 5 et 6 juillet 2021 (pièce 6) et un décompte de participations aux frais médicaux daté du 19 avril 2021 (pièce 7).

c. Dans sa réplique du 20 mai 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ n'ayant pas dupliqué, par plis du 29 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1972, et A______, né le ______ 1983, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2005 à C______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Les parties vivent séparées depuis le mois d'avril 2018.

b. Par jugement JTPI/9132/2019 du 21 juin 2019, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment donné acte aux époux de ce qu’ils avaient mis un terme à leur vie commune, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné A______ à verser 1'800 fr. par mois à B______ à titre de contribution d'entretien, à compter du 1er septembre 2019, dès lors que, dès le mois de juin 2019, cette dernière ne percevrait plus que 1'973 fr. de rentes d'invalidité.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 30 avril 2020, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Outre le prononcé du divorce, il a conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier du ménage, avec suite des droits et obligations résultant du contrat de bail y afférant soit attribuée B______, à être dispensé du versement de toute contribution à l'entretien de B______, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage et au renvoi de la liquidation du bien immobilier sis au Portugal, copropriété des époux, le régime matrimonial étant liquidé pour le surplus.

Il a notamment fait valoir qu'il réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 4'435 fr. et que ses charges incompressibles étaient de 3'109 fr. 65. Le fait de verser 1'800 fr. par mois à son épouse rendait sa situation financière très difficile, raison pour laquelle il concluait à la suppression de cette contribution d'entretien.

d. Lors de l'audience du 28 août 2020 du Tribunal, B______ s'est déclarée d'accord avec le prononcé du divorce et l'attribution en sa faveur du domicile conjugal. Elle a sollicité le paiement d'une contribution d'entretien de 1'800 fr. par mois. Elle a déclaré que le bien immobilier situé à D______ (Portugal) était son bien propre, l'ayant reçu de son père. Sa mère habitait toujours dans cette maison.

Les parties ont convenu de ne pas partager les avoirs de libre-passage (étant relevé que ceux accumulés par l'époux durant le mariage étaient de 25'000 fr.), dans la mesure où B______ était au bénéfice d'une rente AI-LPP.

A______ a persisté dans ses conclusions au fond. Il a, par ailleurs, conclu, sur mesures provisionnelles, à la suppression de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale en faveur de son épouse, compte tenu du fait que celle-ci demandait le maintien de la contribution d'entretien en sa faveur.

e. Par courrier du 28 août 2020, A______ a indiqué qu'en prenant connaissance du chargé de pièces déposé par B______, il avait constaté que celle-ci avait procédé à deux transferts d'argent totalisant 50'000 fr. à destination du Portugal le 12 juin 2020, de sorte que la situation financière de celle-ci justifiait, sur mesures provisionnelles, qu'il soit dispensé de toute contribution à son entretien.

f. Dans sa réponse du 30 septembre 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles. La somme de 50'000 fr. virée au Portugal en juin 2020 provenait d'un versement anticipé du capital de son assurance-vie, qu'elle avait perçu le 26 juin 2019 à la suite de la décision de l'OCAI lui reconnaissant une incapacité de gain permanente et définitive. Elle puisait dans ce capital pour ses besoins quotidiens.

Au fond, elle a confirmé ses conclusions s'agissant de la dissolution du mariage, de l'attribution du logement conjugal et de la contribution post-divorce, concluant à ce que le Tribunal constate que les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus de prétentions réciproques de ce chef.

g. Lors de l'audience du 3 décembre 2020 du Tribunal, B______ a déclaré que son époux avait payé la contribution de 1'800 fr. jusqu'en juillet 2020 inclus, ce que celui-ci a confirmé tout en précisant avoir payé fin juillet la contribution du mois d'août.

Les parties ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

C.           Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas contesté que le bien immobilier sis au Portugal provenait du père de B______ mais que la question de la propriété de ce bien immobilier devait être tranchée par le juge de l'Etat où l'immeuble était situé. Il a donc constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé.

La vie commune des époux avait duré près de treize ans. B______, âgée de 48 ans, n'était plus en mesure d'exercer une quelconque activité lucrative depuis mai 2017 en raison des graves problèmes de santé. Elle était au bénéfice d'une rente AI complète depuis le 1er mai 2019 et d'une rente invalidité du 2ème pilier depuis le 4 juin 2019, les deux rentes cumulées lui procurant un revenu net de 1'961 fr. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 3'182 fr. 40. Son déficit était ainsi de 1'221 fr. 40 par mois. A______, qui exploite une entreprise de déménagement en raison individuelle, réalisait un revenu mensuel net que le Tribunal a fixé à 5'000 fr. par mois et ses charges mensuelles étaient de 3'109 fr. 65. Il disposait donc d'un solde de 1'890 fr. 35 par mois et pouvait verser à B______ une contribution post-divorce de 1'250 fr. par mois, permettant à cette dernière de couvrir son déficit, jusqu'à la retraite présumée de celle-ci.

Au vu du jugement, il n'était plus nécessaire de statuer sur les mesures provisionnelles requises par A______.

Il était indiqué au pied du jugement que celui-ci pouvait faire l'objet d'un appel auprès de la Cour de justice dans les 30 jours dès sa notification.

D. a. Le bien immobilier sis à D______ (Portugal) a été évalué 37'000 euros en mars 2016. La mère de B______ occupe la maison (85 m2 au sol) qui est construite sur le fonds.

b. A______ est propriétaire d'un appartement et d'un café au Kosovo.

c. Il est titulaire d'une assurance-vie individuelle dont la valeur de rachat était de 58'718 fr. au 31 décembre 2017.

d. B______ a aidé son époux dans la tenue de la comptabilité de son entreprise pendant plusieurs années.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) et les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte, sur mesures provisionnelles comme au fond, sur la contribution à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, atteint une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte contre les deux décisions.

1.2.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En matière de mesures provisionnelles, le délai d'appel est de 10 jours (art. 248 let. d 314 al. 1 CPC).

On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 489 consid. 4.4; 134 I 199 consid. 1.3.1). Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

Dans un arrêt récent, où le Tribunal de première instance avait statué sur mesures provisionnelles et au fond dans la même décision en indiquant un unique délai de recours de 30 jours, le Tribunal fédéral a jugé que la seule lecture du texte légal permettant aisément de comprendre que le délai pour interjeter appel contre une décision de mesures provisionnelles de divorce est de dix jours, l'appelant ne pouvait bénéficier de la protection de sa bonne foi car il était conseillé par un avocat qui, par précaution, aurait dû interjeter appel dans les dix jours contre le prononcé des mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2020 du 27 août 2020 consid. 5.3).

1.2.2 En l'espèce, l'appelant a formé son recours 18 jours après que la décision litigieuse lui a été notifiée, de sorte que le délai de 30 jours est respecté s'agissant de l'appel dirigé contre la décision au fond.

En revanche, l'appel formé contre le déboutement de l'appelant de sa requête sur mesures provisionnelles est irrecevable pour avoir été déposé plus de 10 jours après la notification de la décision. En effet, l'erreur du Tribunal, qui n'a mentionné qu'un délai de 30 jours, était reconnaissable à la simple lecture de l'art. 321 al. 2 CPC pour l'avocate expérimentée de l'appelant. Il en découle que les arguments soulevés par l'appelant contre le refus du Tribunal de lever son obligation de verser une contribution d'entretien à l'intimée sur mesures provisionnelles – notamment en raison de la perception par l'intimée d'une somme de 50'000 fr. dont elle n'avait pas fait mention devant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale – ne seront pas examinés ci-après.

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces 2 à 5 produites par l'intimée l'ont été pour réfuter de nouveaux arguments soulevés par l'appelant devant la Cour, soit que l'intimée pourrait habiter ou vendre son bien immobilier sis au Portugal, lesquels sont recevables (ATF 136 V 362 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3). On ne saurait donc reprocher à l'intimée d'avoir omis de les produire devant le premier juge et d'avoir manqué de diligence à cet égard, de sorte que celles-ci sont recevables.

Il en va de même des pièces 6 et 7 produites par l'intimée s'agissant de pièces relatives à des faits qui se sont déroulés postérieurement au 3 décembre 2020, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au versement d'une contribution d'entretien post-divorce alors que le mariage n'a, selon lui, pas eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'intimée et que cette dernière pourrait pourvoir elle-même à son entretien.

3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans, période à calculer jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue également lorsqu'un conjoint souffre d'une maladie durable qui influence sa capacité de gain, si la maladie est en lien avec le mariage, notamment qu'elle est apparue pendant le mariage ou est en lien avec la répartition des tâches durant celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées, notamment 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 190). La confiance d’un époux dans la communauté conjugale mérite aussi d’être protégée lorsque cet époux n’est pas en mesure de financer son propre entretien pour une autre raison que la répartition des tâches pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 1 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.3).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF
137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

3.1.2 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_582/2018 du 1er juillet 2021 consid. 6.1.3 et 6.1.4, destiné à la publication ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). 

3.1.3 De manière générale l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008 consid. 8.4 non publié aux ATF 135 III 153).

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté en appel que l'intimée est incapable de travailler de manière permanente et que les rentes d'invalidité qu'elle perçoit ne lui permettent pas de couvrir son entretien convenable, lequel a été limité à ses charges incompressibles.

On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il fait valoir que l'intimée pourrait réduire ses frais en habitant dans sa maison au Portugal ou puiser dans le bénéfice de la vente de ce bien. En effet, il ne peut être imposé à l'intimée, de nationalité suisse, de vivre à l'étranger, puisqu'elle doit pouvoir, comme l'appelant, maintenir de son train de vie antérieur, soit continuer de vivre à Genève, si elle le souhaite. Par ailleurs, il serait excessif d'exiger de l'intimée qu'elle vende ce bien. Celui-ci provient d'un héritage, est d'une valeur modeste d'environ 40'000 fr. et on ignore quel est l'état de cet immeuble, si bien qu'il n'est pas prouvé qu'il pourrait être vendu. En outre, le bénéfice d'une telle vente ne permettrait que temporairement à l'intimée de couvrir son entretien convenable, et non pas jusqu'à sa retraite. A cela s'ajoute que la mère de l'intimée réside dans cet immeuble de sorte qu'il est difficilement réalisable. Pour le surplus, l'appelant n'a pas soutenu qu'il pourrait être exigé de l'intimée qu'elle entame le capital de 50'000 fr. qu'elle a perçu à titre de versement anticipé de son assurance-vie pour subvenir à son entretien après le divorce.

Par conséquent, l'intimée n'est pas en mesure de subvenir seule à son entretien convenable.

3.2.2 Le mariage des époux a duré plus de dix ans jusqu'à leur séparation et la maladie durable de l'intimée s'est déclarée pendant la vie commune, un an avant la séparation des parties. Ainsi, compte tenu de la jurisprudence précitée, la confiance de l'intimée dans la communauté qu'elle formait avec l'appelant – qu'elle a soutenu dans son activité indépendante en tenant sa comptabilité – mérite d'être protégée; cela même si son incapacité à couvrir ses propres charges ne résulte pas de la répartition des tâches durant le mariage, puisqu'elle a toujours travaillé à plein temps jusqu'à son incapacité et qu'aucun enfant n'est issu de cette union.

3.3 Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que l'intimée était en droit de prétendre au versement d'une contribution à son entretien.

L'appelant ne remettant pas en cause en appel les revenus et les charges retenus à son égard par le Tribunal pas plus que le montant du déficit auquel doit faire face l'intimée chaque mois ou le dies ad quem du versement de la contribution d'entretien, le chiffre 3 du dispositif du jugement sera confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 95, 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 mars 2021 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/2244/2021 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8674/2020.

Déclare l'appel irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision sur mesures provisionnelles.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.